Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière (L.C. 2014, ch. 13)
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Sanctionnée le 2014-06-19
TERMINOLOGIE
Note marginale :Remplacement des mentions de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve
116. Sauf indication contraire du contexte, dans les règlements, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, notamment dans les passages ci-après, « Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve » est remplacé par « Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador » :
a) l’article 2 du Règlement sur la responsabilité en matière de rejets et de débris relatifs au pétrole et au gaz (Accord atlantique Canada — Terre-Neuve);
b) l’article 1 du Règlement sur les limites de la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador;
c) la définition de « Loi » à l’article 1 du Règlement sur les paiements de péréquation compensatoires relativement aux recettes extracôtières de Terre-Neuve-et-Labrador;
d) la définition de « Loi » à l’article 2 du Règlement sur les opérations relatives au pétrole et au gaz de la zone extracôtière de Terre-Neuve;
e) la définition de « Loi » à l’article 2 du Règlement sur les études géophysiques liées à la recherche des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve;
f) l’article 2 du Règlement sur l’enregistrement des titres et actes relatifs à la zone extracôtière de Terre-Neuve;
g) la définition de « Loi » à l’article 2 du Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve;
h) la définition de « Loi » au paragraphe 1(1) du Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve;
i) la définition de « Loi » au paragraphe 2(1) du Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve;
j) la définition de « Loi » à l’article 2 du Règlement sur le Fonds terre-neuvien des recettes provenant des ressources en hydrocarbures.
Note marginale :Remplacement des mentions de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve
117. Sauf indication contraire du contexte, dans les règlements, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu de toute loi fédérale autre que la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, notamment dans les passages ci-après, « Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve » est remplacé par « Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador » :
a) l’alinéa b) de la définition de « au large des côtes » à l’article 2 du Règlement sur la liste d’étude approfondie;
b) dans le Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces :
(i) le sous-alinéa 4(1)e)(vii),
(ii) le sous-alinéa 7(1)z.5)(i),
(iii) le sous-alinéa 8(1)z.5)(i),
(iv) l’élément F de la formule figurant au paragraphe 16.8(1);
c) dans le Règlement sur la liste d’inclusion :
(i) l’alinéa a) de la définition de « programme de forage » à l’article 2,
(ii) les articles 19.1 et 19.2 de l’annexe;
d) l’article 7.1 de la partie I de l’annexe I du Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées;
e) les paragraphes 200(2) et (3) du Règlement sur le personnel maritime;
f) l’alinéa b) de la définition de « au large des côtes » à l’article 1 du Règlement désignant les activités concrètes.
Note marginale :Remplacement d’une mention de l’Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers
118. L’article 79.1 de l’annexe du Décret sur la désignation des responsables d’institutions fédérales (Loi sur l’accès à l’information) est remplacé par ce qui suit :
| Article | Institution fédérale | Poste |
|---|---|---|
| Colonne I | Colonne II | |
| 79.1 |
|
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Note marginale :Remplacement d’une mention de l’Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers
119. L’article 82.1 de l’annexe du Décret sur la désignation des responsables d’institutions fédérales (Loi sur la protection des renseignements personnels) est remplacé par ce qui suit :
| Article | Colonne I | Colonne II |
|---|---|---|
| Institution fédérale | Poste | |
| 82.1 |
|
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DISPOSITIONS DE COORDINATION
Note marginale :Projet de loi C-4
120. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-4, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Dès le premier jour où le paragraphe 194(1) de l’autre loi et le paragraphe 94(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, les paragraphes 144(1) et (1.1) du Code canadien du travail sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Non contraignable — procédure civile ou administrative
144. (1) Ni la personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu du paragraphe 140(1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) ni la personne qui l’accompagne ou l’assiste dans l’exercice de ces attributions ne peuvent être contraintes à témoigner dans une procédure civile ou administrative — autre que celle prévue sous le régime de la présente partie — au sujet des renseignements qu’elles ont obtenus dans l’exercice de ces attributions, sauf avec l’autorisation écrite du ministre, auquel cas l’interdiction prévue au paragraphe (5) ne s’applique pas.
Note marginale :Ministre non contraignable — procédure civile ou administrative
(1.1) Le ministre ne peut être contraint à témoigner dans une procédure civile ou administrative — autre que celle prévue sous le régime de la présente partie — au sujet des renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice des attributions qu’il est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie, à l’exception de celles qui ne peuvent faire l’objet de l’accord visé au paragraphe 140(2).
(3) Dès le premier jour où le paragraphe 194(2) de l’autre loi et le paragraphe 94(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 144(5) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction de publication
(5) Sauf pour l’application de la présente partie ou dans le cadre d’une poursuite s’y rapportant, ou si le ministre est convaincu qu’il y va de l’intérêt de la santé et de la sécurité au travail ou de l’intérêt public, il est interdit de publier ou de révéler tout renseignement obtenu dans l’exercice des activités prévues à l’article 141.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
121. Les articles 2 à 93, ou toute disposition édictée par les articles 45 ou 84, et les articles 96 à 119 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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