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Loi sur l’intégrité des élections (L.C. 2014, ch. 12)

Sanctionnée le 2014-06-19

2000, ch. 9LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Modification de la loi

  •  (1) Le paragraphe 367(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Plafonds : contributions
    • 367. (1) Sous réserve du paragraphe 373(4), il est interdit à tout particulier d’apporter des contributions qui dépassent :

      • a) 1 500 $, au total, à un parti enregistré donné au cours d’une année civile;

      • b) 1 500 $, au total, à l’ensemble des associations enregistrées, des candidats à l’investiture et des candidats d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile;

      • c) 1 500 $, au total, au candidat qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré pour une élection donnée;

      • d) 1 500 $, au total, à l’ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée au cours d’une année civile.

  • (2) L’article 367 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Majoration

      (1.1) Les plafonds établis au titre du paragraphe (1) sont majorés de 25 $ le 1er janvier de chaque année.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 480, de ce qui suit :

Note marginale :Usurpation de qualité

480.1 Commet une infraction quiconque, avec l’intention de tromper, se présente faussement, ou fait en sorte que quelqu’un se présente faussement, comme :

  • a) le directeur général des élections, un membre de son personnel ou une personne autorisée à agir en son nom;

  • b) un fonctionnaire électoral ou une personne autorisée à agir en son nom;

  • c) une personne autorisée à agir au nom du bureau du directeur général des élections;

  • d) une personne autorisée à agir au nom d’un parti enregistré ou d’une association enregistrée;

  • e) un candidat ou une personne autorisée à agir en son nom.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 482, de ce qui suit :

Note marginale :Entrave

482.1 Commet une infraction quiconque entrave l’action du commissaire aux élections fédérales ou des personnes agissant sous son autorité, ou leur fait sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse, alors qu’ils exercent les attributions que la présente loi confère au commissaire.

 Le paragraphe 484(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.1) l’agent de liaison local qui contrevient au paragraphe 23.2(8) (faire preuve de partialité politique);

Note marginale :2006, ch. 9, par. 56(1)
  •  (1) Le paragraphe 486(1) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :2006, ch. 9, par. 56(2)(F)

    (2) L’alinéa 486(3)b) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :2006, ch. 9, par. 56(3)

    (3) Les alinéas 486(3)e) à g) de la même loi sont abrogés.

 Le paragraphe 487(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (2) Commet une infraction quiconque contrevient aux alinéas 111a), d), d.1) ou e) (actions interdites relatives à une liste électorale).

Note marginale :2007, ch. 21, par. 38(2)
  •  (1) Les alinéas 489(2)a) et a.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) quiconque contrevient au paragraphe 143(5) (attester de la résidence de plus d’un électeur);

    • a.1) quiconque contrevient au paragraphe 143(6) (attester d’une résidence alors que sa propre résidence est attestée);

  • Note marginale :2007, ch. 21, par. 38(1) et (3)

    (2) Les alinéas 489(2)a.3) et a.4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a.3) quiconque contrevient au paragraphe 161(6) (attester de la résidence de plus d’un électeur);

    • a.4) quiconque contrevient au paragraphe 161(7) (attester d’une résidence alors que sa propre résidence est attestée);

  • Note marginale :2007, ch. 21, par. 38(4)

    (3) Les alinéas 489(2)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d) quiconque contrevient au paragraphe 169(5) (attester de la résidence de plus d’un électeur);

    • e) quiconque contrevient au paragraphe 169(6) (attester d’une résidence alors que sa propre résidence est attestée).

  • (4) Le paragraphe 489(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) quiconque contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 161(5.1)a) à d) (actions interdites relatives à l’inscription le jour du scrutin);

 L’alinéa 490a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) quiconque contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 169(4.1)a) à d) (actions interdites relatives à l’inscription au bureau de vote par anticipation);

  • a.1) le scrutateur qui contrevient sciemment au paragraphe 174(1) (défaut de permettre à l’électeur de voter);

 Le paragraphe 491(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

    (2) Commet une infraction quiconque :

    • a) contrevient au paragraphe 237.1(3.1) (attester de la résidence de plus d’un électeur);

    • b) contrevient au paragraphe 237.1(3.2) (attester d’une résidence alors que sa propre résidence est attestée);

    • c) contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 281a) à f) (actions interdites concernant le scrutin tenu dans le cadre des règles électorales spéciales).

 L’alinéa 495(4)d) de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 495, de ce qui suit :

Infractions à la section 2 de la partie 16.1 (scripts et enregistrements)

Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire
  • 495.1 (1) Commet une infraction tout fournisseur de services d’appel qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

    • a) l’alinéa 348.16a) (obligation de conserver les scripts);

    • b) l’alinéa 348.16b) (obligation de conserver les enregistrements).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (2) Commet une infraction tout fournisseur de services d’appel qui contrevient sciemment à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées au paragraphe (1).

Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire
  • 495.2 (1) Commet une infraction toute personne ou tout groupe qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

    • a) l’alinéa 348.17a) ou l’article 348.19 (obligation de conserver les scripts);

    • b) l’alinéa 348.17b) ou l’article 348.18 (obligation de conserver les enregistrements).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (2) Commet une infraction toute personne ou tout groupe qui contrevient sciemment à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées au paragraphe (1).

  •  (1) L’alinéa 496(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) à l’un ou l’autre des paragraphes 350(1) à (4) (engagement de dépenses de publicité électorale dépassant les plafonds fixés);

  • (1.1) Le paragraphe 496(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) à l’article 351.1 (engagement par des tiers étrangers de dépenses de publicité électorale dépassant le plafond fixé);

  • (2) L’alinéa 496(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) contrevient volontairement à l’un ou l’autre des paragraphes 350(1) à (4) ou à l’article 351 (dépasser ou esquiver les plafonds fixés pour les dépenses de publicité électorale);

  • (3) Le paragraphe 496(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) contrevient volontairement à l’article 351.1 (engagement par des tiers étrangers de dépenses de publicité électorale dépassant le plafond fixé);

Note marginale :2003, ch. 19, par. 58(11)

 L’alinéa 497(3)f.13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f.13) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 405(1) ou (4.1) (apporter des contributions qui dépassent le plafond);

Note marginale :2003, ch. 19, par. 58(1) à (6) et (8) à (17); 2004, ch. 24, art. 21; 2006, ch. 9, art. 57; 2007, ch. 21, par. 39(1), 39(2)(A) et 39(3)

 L’article 497 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infractions à la section 1 de la partie 18 (dispositions financières générales)
Note marginale :Responsabilité stricte : déclaration sommaire
  • 497. (1) Commet une infraction :

    • a) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 363(1) (contribution apportée par une personne ou entité inadmissibles);

    • b) l’agent principal d’un parti enregistré, l’agent financier d’une association enregistrée, l’agent officiel d’un candidat ou l’agent financier d’un candidat à l’investiture ou d’un candidat à la direction qui contrevient au paragraphe 363(2) (omission de remettre une contribution provenant d’un donateur inadmissible);

    • c) le parti enregistré ou l’association de circonscription qui contrevient au paragraphe 365(1) (cession interdite);

    • d) la personne autorisée à accepter des contributions au nom d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction qui contrevient à l’article 366 (omission de délivrer un reçu);

    • e) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 368(1) (esquiver le plafond d’une contribution);

    • f) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 368(2) (cacher l’identité d’un donateur);

    • g) le particulier qui contrevient à l’article 370 (apporter des contributions indirectes);

    • h) la personne habilitée par la présente loi à accepter des contributions qui contrevient à l’article 372 (omission de remettre une contribution);

    • i) la personne ou l’entité qui contrevient aux paragraphes 373(1) ou (2) (prêts, cautionnements et emprunts);

    • j) le particulier qui contrevient à l’article 374 (consentir des prêts indirects);

    • k) quiconque contrevient aux paragraphes 380(1) ou (2) (omission de conserver des preuves de paiement);

    • l) le délégué qui contrevient aux paragraphes 381(3) (omission de remettre un état détaillé des paiements de menues dépenses) ou 381(4) (paiement de menues dépenses dont la somme dépasse le plafond autorisé).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention : double procédure

    (2) Commet une infraction :

    • a) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 363(1) (contribution apportée par une personne ou entité inadmissibles);

    • b) le parti enregistré ou l’association de circonscription qui contrevient sciemment au paragraphe 365(1) (cession interdite);

    • c) la personne autorisée à accepter des contributions au nom d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment à l’article 366 (omission de délivrer un reçu);

    • d) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 367(1) ou (6) (apporter des contributions qui dépassent le plafond);

    • e) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 368(1) (esquiver le plafond d’une contribution);

    • f) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 368(2) (cacher l’identité d’un donateur);

    • g) la personne habilitée par la présente loi à accepter des contributions qui contrevient au paragraphe 368(3) (accepter sciemment une contribution excessive);

    • h) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 368(4) (conclure un accord interdit);

    • i) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 369(1) (demande ou acceptation de contributions);

    • j) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 369(2) (collusion);

    • k) le particulier qui contrevient sciemment à l’article 370 (apporter des contributions indirectes);

    • l) le particulier qui contrevient sciemment à l’article 371 (apporter des contributions en espèces qui dépassent le plafond);

    • m) la personne habilitée par la présente loi à accepter des contributions qui contrevient sciemment à l’article 372 (omission de remettre une contribution);

    • n) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment aux paragraphes 373(1) ou (2) (prêts, cautionnements et emprunts);

    • o) le particulier qui contrevient sciemment à l’article 374 (consentir des prêts indirects).

Infractions à la section 2 de la partie 18 (partis politiques)
Note marginale :Responsabilité stricte : déclaration sommaire
  • 497.1 (1) Commet une infraction :

    • a) le parti enregistré qui contrevient à l’article 392 (omission de produire l’état de l’actif et du passif ou un document afférent);

    • b) le parti enregistré qui contrevient au paragraphe 396(2), ou le parti enregistré ou le parti admissible qui contrevient au paragraphe 395(4), à l’article 399, aux paragraphes 400(1) ou (2) ou à l’article 401 (omission d’observer les exigences relatives aux dirigeants, à l’agent principal, aux agents enregistrés ou au vérificateur);

    • c) le parti enregistré qui contrevient aux paragraphes 405(1) ou (4) (omission de faire rapport sur la modification des renseignements concernant le parti);

    • d) le parti enregistré qui contrevient à l’article 407 (omission de produire la confirmation de l’exactitude des renseignements concernant le parti);

    • e) l’agent principal d’un parti politique radié qui contrevient à l’article 420 (omission de produire le rapport financier, le compte des dépenses électorales ou un document afférent);

    • f) l’agent principal d’un parti enregistré fusionnant qui contrevient à l’article 424 (omission de produire le rapport financier d’un parti fusionnant ou un document afférent);

    • g) l’agent principal qui contrevient à l’article 428 (omission de payer les créances dans le délai de trois ans);

    • h) l’agent principal qui contrevient au paragraphe 431(1) (faire des dépenses électorales qui dépassent le plafond) ou le parti enregistré ou le tiers qui contrevient au paragraphe 431(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du parti enregistré);

    • i) l’agent principal qui contrevient aux paragraphes 432(1), (2), (3) ou (5) (omission de produire le rapport financier d’un parti enregistré ou un rapport ou un document afférents);

    • j) l’agent principal qui contrevient à l’article 433 (omission de produire un rapport trimestriel);

    • k) l’agent enregistré qui contrevient à l’article 434 (omission de verser les contributions que le parti enregistré ne peut conserver);

    • l) l’agent principal qui contrevient à l’alinéa 436b) (production d’un document incomplet);

    • m) l’agent principal qui contrevient aux paragraphes 437(1), (2) ou (3) (omission de produire un compte des dépenses électorales ou un document afférent);

    • n) l’agent principal qui contrevient à l’alinéa 439b) (production d’un document incomplet);

    • o) l’agent principal qui contrevient au paragraphe 440(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);

    • p) l’agent principal ou le chef du parti enregistré qui contrevient au paragraphe 442(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé);

    • q) le premier dirigeant d’une division provinciale qui contrevient au paragraphe 446(5) (omission de faire rapport sur la modification des renseignements).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention : déclaration sommaire

    (2) Commet une infraction :

    • a) la personne ou l’entité, autre que l’agent enregistré ou que le délégué visé au paragraphe 381(1), qui contrevient sciemment aux paragraphes 426(1) ou (2) (payer ou engager les dépenses d’un parti enregistré);

    • b) la personne ou l’entité, autre que l’agent enregistré, qui contrevient sciemment au paragraphe 426(3) (accepter des contributions ou contracter des emprunts, sans y être autorisée);

    • c) la personne ou l’entité, autre que l’agent enregistré, qui contrevient sciemment au paragraphe 426(4) (accepter la fourniture de produits ou services ou la cession de fonds, fournir des produits ou services ou céder des fonds, sans y être autorisée).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention : double procédure

    (3) Commet une infraction :

    • a) le parti enregistré qui contrevient sciemment à l’article 392 (omission de produire l’état de l’actif et du passif ou un document afférent);

    • b) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 403(1), (2) ou (3) (personne inadmissible agissant comme dirigeant, agent principal, agent enregistré ou vérificateur d’un parti enregistré ou d’un parti admissible);

    • c) le dirigeant d’un parti qui contrevient à l’article 404 (dirigeant qui sait que le parti n’est pas un parti politique);

    • d) le chef d’un parti qui contrevient aux paragraphes 408(1), (3) ou (4) (production ou attestation de renseignements faux ou trompeurs ou déclaration fausse ou trompeuse);

    • e) le parti enregistré ou le parti admissible qui contrevient au paragraphe 408(2) (production de renseignements faux ou trompeurs);

    • f) le membre d’un parti politique qui contrevient au paragraphe 408(5) (déclaration fausse ou trompeuse);

    • g) l’agent principal d’un parti politique radié qui contrevient sciemment à l’article 420 (omission de produire le rapport financier, le compte des dépenses électorales ou un document afférent);

    • h) l’agent principal d’un parti enregistré fusionnant qui contrevient sciemment à l’article 424 (omission de produire le rapport financier d’un parti fusionnant ou un document afférent);

    • i) l’agent principal qui contrevient sciemment au paragraphe 431(1) (faire des dépenses électorales qui dépassent le plafond);

    • j) le parti enregistré ou le tiers qui contrevient sciemment au paragraphe 431(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du parti enregistré);

    • k) l’agent principal qui contrevient sciemment aux paragraphes 432(1), (2), (3) ou (5) (omission de produire le rapport financier d’un parti enregistré ou un rapport ou un document afférents);

    • l) l’agent principal qui contrevient sciemment à l’article 433 (omission de produire un rapport trimestriel);

    • m) l’agent enregistré qui contrevient sciemment à l’article 434 (omission de verser les contributions que le parti enregistré ne peut conserver);

    • n) l’agent principal qui contrevient à l’alinéa 436a) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs);

    • o) l’agent principal qui contrevient sciemment aux paragraphes 437(1), (2) ou (3) (omission de produire un compte des dépenses électorales ou un document afférent);

    • p) l’agent principal qui contrevient à l’alinéa 439a) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs);

    • q) l’agent principal qui contrevient sciemment au paragraphe 440(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);

    • r) l’agent principal ou le chef du parti enregistré qui contrevient sciemment au paragraphe 442(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé).

Infractions à la section 3 de la partie 18 (associations de circonscription)
Note marginale :Responsabilité stricte : déclaration sommaire
  • 497.2 (1) Commet une infraction :

    • a) l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient à l’article 447 (exercer une activité financière sans être enregistrée);

    • b) l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient à l’article 450 (activité financière au cours d’une période électorale);

    • c) l’association enregistrée qui contrevient à l’article 451 (omission de produire l’état de l’actif et du passif ou un document afférent);

    • d) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient à l’article 452 (faire une déclaration erronée);

    • e) l’association enregistrée qui contrevient au paragraphe 456(2) (omission de faire rapport sur la nomination d’un agent de circonscription);

    • f) l’association enregistrée qui contrevient aux articles 459, 460 ou 461 (omission d’observer les exigences relatives à la nomination de l’agent financier ou du vérificateur);

    • g) l’association enregistrée qui contrevient au paragraphe 463(1) (omission de faire rapport sur la modification des renseignements concernant l’association enregistrée);

    • h) l’association enregistrée qui contrevient à l’article 464 (omission de produire la confirmation de l’exactitude des renseignements concernant l’association enregistrée);

    • i) l’agent financier d’une association de circonscription radiée qui contrevient à l’article 473 (omission de produire le rapport financier ou un document afférent);

    • j) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient à l’article 475.2 (omission de payer les créances dans le délai de trois ans);

    • k) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient aux paragraphes 475.4(1), (2), (3) ou (5) (omission de produire le rapport financier d’une association enregistrée ou un rapport ou un document afférents);

    • l) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient à l’article 475.5 (omission de verser les contributions que l’association enregistrée ne peut conserver);

    • m) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient à l’alinéa 475.7b) (production d’un document incomplet);

    • n) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient au paragraphe 475.9(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);

    • o) l’agent financier ou le premier dirigeant d’une association enregistrée qui contrevient au paragraphe 475.92(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention : déclaration sommaire

    (2) Commet une infraction :

    • a) la personne ou l’entité, autre que l’agent de circonscription d’une association enregistrée, qui contrevient sciemment aux paragraphes 475(1) ou (2) (payer ou engager les dépenses d’une association enregistrée sans y être autorisée);

    • b) la personne ou l’entité, autre que l’agent de circonscription d’une association enregistrée, qui contrevient sciemment au paragraphe 475(3) (accepter des contributions sans y être autorisée);

    • c) la personne ou l’entité, autre que l’agent financier d’une association enregistrée, qui contrevient sciemment au paragraphe 475(4) (accepter la fourniture de produits ou services ou la cession de fonds, fournir des produits ou services ou céder des fonds, sans y être autorisée).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention : double procédure

    (3) Commet une infraction :

    • a) l’association de circonscription qui contrevient sciemment à l’article 447 (exercer une activité financière sans être enregistrée);

    • b) l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient sciemment à l’article 450 (activité financière au cours d’une période électorale);

    • c) l’association enregistrée qui contrevient sciemment à l’article 451 (omission de produire l’état de l’actif et du passif ou un document afférent);

    • d) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient sciemment à l’article 452 (faire une déclaration erronée);

    • e) l’association enregistrée qui contrevient sciemment au paragraphe 456(2) (omission de faire rapport sur la nomination d’un agent de circonscription);

    • f) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 462(1) ou (2) (personne inadmissible agissant comme agent financier, agent de circonscription ou vérificateur d’une association enregistrée);

    • g) l’agent financier d’une association de circonscription radiée qui contrevient sciemment à l’article 473 (omission de produire le rapport financier ou un document afférent);

    • h) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient sciemment aux paragraphes 475.4(1), (2), (3) ou (5) (omission de produire le rapport financier d’une association enregistrée ou un rapport ou un document afférents);

    • i) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient sciemment à l’article 475.5 (omission de verser les contributions que l’association enregistrée ne peut conserver);

    • j) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient à l’alinéa 475.7a) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs);

    • k) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient sciemment au paragraphe 475.9(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);

    • l) l’agent financier d’une association enregistrée ou le premier dirigeant de l’association qui contrevient sciemment au paragraphe 475.92(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé).

Infractions à la section 4 de la partie 18 (candidats à l’investiture)
Note marginale :Responsabilité stricte : déclaration sommaire
  • 497.3 (1) Commet une infraction :

    • a) le parti enregistré ou l’association enregistrée qui contrevient au paragraphe 476.1(1) (omission de produire un rapport sur une course à l’investiture);

    • b) le candidat à l’investiture qui contrevient à l’article 476.3 (omission de nommer un agent financier);

    • c) le candidat à l’investiture qui contrevient aux articles 476.5, 476.6 ou 476.61 (omission d’observer les exigences relatives à la nomination de l’agent financier);

    • d) le candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 476.63(1) ou (2) (omission de faire rapport sur la modification des renseignements concernant le candidat à l’investiture);

    • e) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient à l’article 476.65 (omission d’observer les exigences relatives au compte bancaire);

    • f) le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient au paragraphe 476.68(1) (engager des dépenses de campagne d’investiture qui dépassent le plafond);

    • g) le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient aux paragraphes 476.7(1) ou (2) (omission de payer les créances dans le délai de trois ans ou paiement sans autorisation);

    • h) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 476.75(1), (2), (5) ou (7) (omission de produire le compte de campagne d’investiture ou un rapport ou un document afférents);

    • i) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 476.75(4);

    • j) le candidat à l’investiture qui contrevient au paragraphe 476.75(8) (omission d’envoyer à son agent financier la déclaration concernant un compte de campagne d’investiture) ou au paragraphe 476.81(1) (omission de produire auprès du directeur général des élections la déclaration concernant un compte de campagne d’investiture);

    • k) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 476.75(10) ou (15) (omission de produire un rapport faisant état du paiement d’une créance);

    • l) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 476.75(11) ou (12) (omission de produire la version à jour de l’état des créances impayées);

    • m) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 476.75(14);

    • n) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient à l’article 476.76 (omission de verser les contributions que le candidat à l’investiture ne peut retourner);

    • o) le candidat à l’investiture qui contrevient au paragraphe 476.77(1) (omission de nommer un vérificateur);

    • p) le candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 476.77(4) ou (5) ou à l’article 476.78 (omission d’observer les exigences relatives à la nomination du vérificateur);

    • q) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient au paragraphe 476.83(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);

    • r) le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient au paragraphe 476.85(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé);

    • s) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient à l’alinéa 476.9b) (production d’un document incomplet);

    • t) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 476.92(2) ou (3) ou à l’article 476.93 (omission de disposer d’un excédent de fonds de course à l’investiture).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention : double procédure

    (2) Commet une infraction :

    • a) le parti enregistré ou l’association enregistrée qui contrevient sciemment au paragraphe 476.1(1) (omission de produire un rapport sur une course à l’investiture);

    • b) quiconque contrevient sciemment à l’article 476.62 (personne inadmissible agissant comme agent financier d’un candidat à l’investiture);

    • c) la personne ou l’entité, autre que l’agent financier d’un candidat à l’investiture, qui contrevient sciemment au paragraphe 476.66(1) (accepter des contributions sans y être autorisée);

    • d) la personne ou l’entité, autre que l’agent financier d’un candidat à l’investiture, qui contrevient sciemment au paragraphe 476.66(2) (accepter la fourniture de produits ou services ou la cession de fonds ou céder des fonds, sans y être autorisée);

    • e) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient sciemment au paragraphe 476.66(3) (accepter des contributions de source interdite);

    • f) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment aux paragraphes 476.66(4), (5) ou (6) (paiement et engagement de dépenses de campagne d’investiture et paiement de dépenses personnelles sans y être autorisée);

    • g) le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient sciemment au paragraphe 476.68(1) (engager des dépenses de campagne d’investiture qui dépassent le plafond);

    • h) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 476.68(2) (esquiver le plafond des dépenses de campagne d’investiture);

    • i) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient sciemment aux paragraphes 476.75(1), (2), (5) ou (7) (omission de produire le compte de campagne d’investiture ou un rapport ou un document afférents);

    • j) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui omet sciemment de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 476.75(4);

    • k) le candidat à l’investiture qui contrevient sciemment au paragraphe 476.75(8) (omission d’envoyer à son agent financier la déclaration concernant un compte de campagne d’investiture) ou au paragraphe 476.81(1) (omission de produire auprès du directeur général des élections la déclaration concernant un compte de campagne d’investiture);

    • l) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient sciemment aux paragraphes 476.75(10) ou (15) (omission de produire un rapport faisant état du paiement d’une créance);

    • m) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient sciemment aux paragraphes 476.75(11) ou (12) (omission de produire la version à jour de l’état des créances impayées);

    • n) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui omet sciemment de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 476.75(14);

    • o) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient sciemment à l’article 476.76 (omission de verser les contributions que le candidat à l’investiture ne peut retourner);

    • p) quiconque contrevient sciemment à l’article 476.79 (personne inadmissible agissant comme vérificateur d’un candidat à l’investiture);

    • q) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient sciemment au paragraphe 476.83(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);

    • r) le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient sciemment au paragraphe 476.85(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé);

    • s) le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient à l’alinéa 476.9a) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 476.9b) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs ou d’un document incomplet);

    • t) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient sciemment aux paragraphes 476.92(2) ou (3) ou à l’article 476.93 (omission de disposer d’un excédent de fonds de course à l’investiture).

Infractions à la section 5 de la partie 18 (candidats)
Note marginale :Responsabilité stricte : déclaration sommaire
  • 497.4 (1) Commet une infraction :

    • a) le candidat qui contrevient au paragraphe 477.1(1) (omission de nommer un agent officiel);

    • b) le candidat qui contrevient au paragraphe 477.1(2) (omission de nommer un vérificateur);

    • c) le candidat qui contrevient à l’article 477.42 (omission de nommer un remplaçant à l’agent officiel ou au vérificateur);

    • d) l’agent officiel qui contrevient à l’article 477.46 (omission d’observer les exigences relatives au compte bancaire);

    • e) le candidat, l’agent officiel ou la personne autorisée visée à l’article 477.55 qui contrevient aux paragraphes 477.48(2) (dépasser le plafond des dépenses pour les avis de réunion de candidature) ou 477.52(1) (engager des dépenses électorales qui dépassent le plafond), ou le candidat, l’agent officiel ou la personne autorisée visée à l’article 477.55 ou le tiers qui contrevient au paragraphe 477.52(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du candidat);

    • f) l’agent officiel qui contrevient aux paragraphes 477.54(1) ou (2) (omission de payer les créances dans le délai de trois ans ou paiement sans autorisation);

    • g) l’agent officiel qui contrevient aux paragraphes 477.59(1), (2), (5) ou (7) (omission de produire le compte de campagne électorale du candidat ou un rapport ou un document afférents);

    • h) l’agent officiel qui omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 477.59(4);

    • i) le candidat qui contrevient au paragraphe 477.59(8) (omission d’envoyer à son agent officiel la déclaration concernant un compte de campagne électorale) ou au paragraphe 477.63(1) (omission de produire auprès du directeur général des élections la déclaration concernant un compte de campagne électorale);

    • j) l’agent officiel qui contrevient aux paragraphes 477.59(10) ou (15) (omission de produire un rapport faisant état du paiement d’une créance);

    • k) l’agent officiel qui contrevient aux paragraphes 477.59(11) ou (12) (omission de produire la version à jour de l’état des créances impayées);

    • l) l’agent officiel qui omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 477.59(14);

    • m) l’agent officiel qui contrevient à l’article 477.61 (omission de verser les contributions que le candidat ne peut retourner);

    • n) l’agent officiel qui contrevient au paragraphe 477.65(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);

    • o) le candidat ou son agent officiel qui contrevient au paragraphe 477.67(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé);

    • p) l’agent officiel qui contrevient à l’alinéa 477.72(1)b) (production d’un document incomplet);

    • q) l’agent officiel qui contrevient aux paragraphes 477.81(2) ou (3) ou à l’article 477.82 (omission de disposer d’un excédent de fonds électoraux);

    • r) l’agent enregistré ou l’agent financier qui contrevient à l’article 477.85 (cession de fonds interdite);

    • s) l’agent officiel qui contrevient au paragraphe 477.88(2) (omission de retourner les exemplaires inutilisés des reçus à des fins fiscales);

    • t) le candidat qui contrevient au paragraphe 477.9(1) (accepter un cadeau ou autre avantage);

    • u) le candidat qui contrevient au paragraphe 477.9(5) (omission de déposer la déclaration dans le délai prévu);

    • v) le candidat qui contrevient au paragraphe 477.92(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée de la déclaration dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé);

    • w) le candidat qui contrevient à l’alinéa 477.95b) (production d’une déclaration incomplète).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention : double procédure

    (2) Commet une infraction :

    • a) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 477.44(1) ou (2) (agir comme agent officiel ou vérificateur d’un candidat sans y être autorisé);

    • b) la personne ou l’entité, autre que l’agent officiel, qui contrevient sciemment aux paragraphes 477.47(1) ou (2) (accepter des contributions et délivrer des reçus d’impôt);

    • c) la personne ou l’entité, autre que l’agent officiel, qui contrevient sciemment au paragraphe 477.47(3) (accepter la fourniture de produits ou services ou la cession de fonds, fournir des produits ou services ou céder des fonds, sans y être autorisée);

    • d) la personne ou l’entité, autre que l’agent officiel, le candidat ou la personne autorisée visée à l’article 477.55, qui contrevient sciemment aux paragraphes 477.47(4) ou (5) (payer ou engager des dépenses de campagne);

    • e) la personne ou l’entité, autre que le candidat ou son agent officiel, qui contrevient sciemment au paragraphe 477.47(6) (payer des dépenses personnelles);

    • f) le candidat, l’agent officiel ou la personne autorisée visée à l’article 477.55 qui contrevient sciemment au paragraphe 477.48(2) (dépasser le plafond des dépenses pour les avis de réunion de candidature);

    • g) le candidat, l’agent officiel ou la personne autorisée visée à l’article 477.55 qui contrevient sciemment au paragraphe 477.52(1) (engager des dépenses électorales qui dépassent le plafond);

    • h) le candidat, l’agent officiel, la personne autorisée visée à l’article 477.55 ou le tiers qui contrevient au paragraphe 477.52(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du candidat);

    • i) l’agent officiel qui contrevient sciemment aux paragraphes 477.59(1), (2), (5) ou (7) (omission de produire le compte de campagne électorale du candidat ou un rapport ou un document afférents);

    • j) l’agent officiel qui omet sciemment de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 477.59(4);

    • k) le candidat qui contrevient sciemment au paragraphe 477.59(8) (omission d’envoyer à son agent officiel la déclaration concernant un compte de campagne électorale) ou au paragraphe 477.63(1) (omission de produire auprès du directeur général des élections la déclaration concernant un compte de campagne électorale);

    • l) l’agent officiel qui contrevient sciemment aux paragraphes 477.59(10) ou (15) (omission de produire un rapport faisant état du paiement d’une créance);

    • m) l’agent officiel qui contrevient sciemment aux paragraphes 477.59(11) ou (12) (omission de produire la version à jour de l’état des créances impayées);

    • n) l’agent officiel qui omet sciemment de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 477.59(14);

    • o) l’agent officiel qui contrevient sciemment à l’article 477.61 (omission de remettre une somme égale à la contribution reçue d’un donateur inconnu);

    • p) l’agent officiel qui contrevient sciemment au paragraphe 477.65(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);

    • q) le candidat ou son agent officiel qui contrevient sciemment au paragraphe 477.67(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé);

    • r) l’agent officiel qui contrevient à l’alinéa 477.72(1)a) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 477.72(1)b) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs ou d’un document incomplet);

    • s) l’agent officiel qui contrevient sciemment aux paragraphes 477.81(2) ou (3) ou à l’article 477.82 (omission de disposer d’un excédent de fonds électoraux);

    • t) l’agent enregistré ou l’agent financier qui contrevient sciemment à l’article 477.85 (cession de fonds interdite);

    • u) le candidat qui contrevient sciemment au paragraphe 477.9(1) (accepter un cadeau ou autre avantage);

    • v) le candidat qui contrevient sciemment au paragraphe 477.9(5) (omission de déposer la déclaration dans le délai prévu);

    • w) le candidat qui contrevient sciemment au paragraphe 477.92(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée de la déclaration dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé);

    • x) le candidat qui contrevient à l’alinéa 477.95a) (production d’une déclaration contenant des renseignements faux ou trompeurs) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 477.95b) (déclaration incomplète).

Infractions à la section 6 de la partie 18 (candidats à la direction)
Note marginale :Responsabilité stricte : déclaration sommaire
  • 497.5 (1) Commet une infraction :

    • a) le parti enregistré qui contrevient aux paragraphes 478.1(1) ou (2) (omission de notifier la campagne d’une course à la direction ou une modification de la campagne);

    • b) quiconque contrevient au paragraphe 478.2(1) (omission de s’enregistrer pour une course à la direction);

    • c) le candidat à la direction qui contrevient au paragraphe 478.5(2) ou aux articles 478.62, 478.63 ou 478.64 (omission d’observer les exigences relatives à la nomination d’un agent de campagne à la direction, de l’agent financier ou du vérificateur);

    • d) le candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 478.66(1) ou (2) (omission de faire rapport sur la modification des renseignements concernant le candidat à la direction);

    • e) le candidat à la direction qui contrevient à l’article 478.67 (omission de notifier son désistement de la course à la direction);

    • f) le parti enregistré qui contrevient à l’article 478.68 (omission de notifier le retrait par lui de l’agrément d’un candidat à la direction);

    • g) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient à l’article 478.72 (omission d’observer les exigences relatives au compte bancaire);

    • h) le candidat à la direction ou son agent financier qui contrevient aux paragraphes 478.75(1) ou (2) (omission de payer les créances dans le délai de trois ans ou paiement sans autorisation);

    • i) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 478.8(1), (2), (5) ou (7) (omission de produire le compte de campagne à la direction ou un rapport ou un document afférents);

    • j) l’agent financier d’un candidat à la direction qui omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 478.8(4);

    • k) le candidat à la direction qui contrevient au paragraphe 478.8(8) (omission d’envoyer à son agent financier la déclaration concernant un compte de campagne à la direction) ou au paragraphe 478.84(1) (omission de produire auprès du directeur général des élections la déclaration concernant un compte de campagne à la direction);

    • l) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 478.8(10) ou (15) (omission de produire un rapport faisant état du paiement d’une créance);

    • m) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 478.8(11) ou (12) (omission de produire la version à jour de l’état des créances impayées);

    • n) l’agent financier d’un candidat à la direction qui omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 478.8(14);

    • o) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient à l’un des paragraphes 478.81(1) à (3) (omission de produire un rapport sur les contributions ou un document afférent);

    • p) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient à l’article 478.82 (omission de remettre les contributions que le candidat à la direction ne peut retourner);

    • q) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient au paragraphe 478.86(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);

    • r) le candidat à la direction ou son agent financier qui contrevient au paragraphe 478.88(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé);

    • s) le candidat à la direction ou son agent financier qui contrevient à l’alinéa 478.93b) (production d’un document incomplet);

    • t) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 478.95(2) ou (3) ou à l’article 478.96 (omission de disposer d’un excédent de fonds de course à la direction).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention : double procédure

    (2) Commet une infraction :

    • a) le parti enregistré qui contrevient sciemment aux paragraphes 478.1(1) ou (2) (omission de notifier d’une course à la direction ou de modifications relatives à celle-ci);

    • b) quiconque contrevient sciemment au paragraphe 478.2(1) (omission de s’enregistrer pour une course à la direction);

    • c) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 478.65(1) ou (2) (personne inadmissible agissant comme agent financier, agent de campagne à la direction ou vérificateur d’un candidat à la direction);

    • d) le candidat à la direction qui contrevient sciemment à l’article 478.67 (omission de notifier son désistement de la course à la direction);

    • e) le parti enregistré qui contrevient sciemment à l’article 478.68 (omission de notifier le retrait par lui de l’agrément d’un candidat à la direction);

    • f) la personne ou l’entité, autre que l’agent de campagne à la direction, qui contrevient sciemment au paragraphe 478.73(1) (accepter des contributions sans y être autorisée);

    • g) la personne ou l’entité, autre que l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, qui contrevient sciemment au paragraphe 478.73(2) (accepter la fourniture de produits ou services ou la cession de fonds ou céder des fonds, sans y être autorisée);

    • h) l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment au paragraphe 478.73(3) (accepter des contributions de source interdite);

    • i) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment aux paragraphes 478.73(4) ou (5) (payer ou engager des dépenses sans y être autorisée);

    • j) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 478.73(6) (payer des dépenses personnelles du candidat à la direction sans y être autorisée);

    • k) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment aux paragraphes 478.8(1), (2), (5) ou (7) (omission de produire le compte de campagne à la direction ou un rapport ou un document afférents);

    • l) l’agent financier d’un candidat à la direction qui omet sciemment de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 478.8(4);

    • m) le candidat à la direction qui contrevient sciemment au paragraphe 478.8(8) (omission d’envoyer à son agent financier la déclaration concernant un compte de campagne à la direction) ou au paragraphe 478.84(1) (omission de produire auprès du directeur général des élections la déclaration concernant un compte de campagne à la direction);

    • n) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment aux paragraphes 478.8(10) ou (15) (omission de produire un rapport faisant état du paiement d’une créance);

    • o) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment aux paragraphes 478.8(11) ou (12) (omission de produire la version à jour de l’état des créances impayées);

    • p) l’agent financier d’un candidat à la direction qui omet sciemment de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 478.8(14);

    • q) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment à l’un des paragraphes 478.81(1) à (3) (omission de produire un rapport sur les contributions ou un document afférent);

    • r) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment à l’article 478.82 (omission de remettre les contributions que le candidat à la direction ne peut retourner);

    • s) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment au paragraphe 478.86(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);

    • t) le candidat à la direction ou son agent financier qui contrevient sciemment au paragraphe 478.88(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé);

    • u) le candidat à la direction ou son agent financier qui contrevient à l’alinéa 478.93a) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 478.93b) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs ou d’un document incomplet);

    • v) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment aux paragraphes 478.95(2) ou (3) ou à l’article 478.96 (omission de disposer d’un excédent de fonds de course à la direction).

 

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