Loi sur l’emploi et la croissance dans le Nord (L.C. 2013, ch. 14)
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Sanctionnée le 2013-06-19
1994, ch. 43Modifications connexes à la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon
12. L’article 10 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Fonctions postérieures au changement de résidence
(2.1) Le membre dont le mandat prend fin en application du paragraphe (2) au cours de l’instruction d’une affaire peut toutefois, avec le consentement des parties, continuer à exercer ses fonctions à l’égard de cette affaire jusqu’à l’issue de celle-ci. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès que le mandat prend fin en application de ce paragraphe.
13. L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Fonctions postérieures au mandat
(2.1) Le membre dont le mandat expire au cours de l’instruction d’une affaire peut, en conformité avec les règlements administratifs de l’Office — ou, en l’absence de règlement, les instructions du président —, continuer à exercer ses fonctions à l’égard de cette affaire jusqu’à l’issue de celle-ci. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.
14. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Note marginale :Faits accomplis de bonne foi
15.1 Les membres de l’Office et les membres du personnel bénéficient de l’immunité judiciaire pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice, même présumé, de leurs fonctions au titre de la présente loi.
15. L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) régir l’exercice des fonctions par un membre à l’égard d’une affaire après l’expiration de son mandat;
16. L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Vérification
(5) Le vérificateur de l’Office vérifie chaque année les comptes, états financiers et opérations financières de l’Office, et présente son rapport à celui-ci et au ministre fédéral.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
17. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest
Northwest Territories Surface Rights Board
L.R., ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2Loi sur les opérations pétrolières au Canada
18. (1) Le paragraphe 5.01(2) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) dans le cas d’une terre située dans les Territoires du Nord-Ouest, par ordonnance rendue au titre de la Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest;
Note marginale :2002, ch. 10, art. 190
(2) Le paragraphe 5.01(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux terres inuit au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut, aux terres désignées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest ni aux terres tlichos au sens de l’article 1.1.1 de l’accord tlicho au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
19. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest
Northwest Territories Surface Rights Board
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
20. Les articles 8 et 33 à 93 de la Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest et l’article 18 de la présente loi entrent en vigueur vingt-quatre mois après la date de sanction de la présente loi ou, si elle est antérieure, à la date fixée par décret.
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