Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada et la Loi sur la sécurité ferroviaire et d’autres lois en conséquence (L.C. 2007, ch. 19)
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Sanctionnée le 2007-06-22
1996, ch. 10LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
14. (1) Le paragraphe 56(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exclusions — forces armées
56. (1) La présente partie ne s’applique pas aux personnes qui utilisent un aéronef pour le compte des Forces armées canadiennes ou des forces armées coopérant avec celles-ci.
(2) L’article 56 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Exclusion — urgences
(3) La présente partie ne s’applique pas à la fourniture d’un service aérien dans le cas où le gouvernement fédéral, le gouvernement d’une province ou une administration municipale déclare en vertu d’une loi fédérale ou provinciale qu’une situation de crise existe et présente directement ou indirectement une demande en vue d’obtenir ce service pour faire face à la situation de crise.
Note marginale :Intérêt public
(4) Le ministre peut, par arrêté, interdire la fourniture d’un service aérien au titre du paragraphe (3) ou exiger qu’il y soit mis fin s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(5) Les arrêtés ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :2000, ch. 15, art. 2
15. L’intertitre précédant l’article 56.1 et les articles 56.1 à 56.7 de la même loi sont abrogés.
16. L’article 59 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Opérations visant le service
59. La vente, directe ou indirecte, et l’offre publique de vente, au Canada, d’un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, d’une licence en règle délivrée sous le régime de la présente partie.
Note marginale :2000, ch. 15, art. 3
17. Le paragraphe 64(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Consultation
(1.2) Le licencié offre dans les meilleurs délais aux représentants élus des administrations municipales ou locales de la collectivité où se trouvent le ou les points touchés la possibilité de le rencontrer et de discuter avec lui de l’effet qu’auraient l’interruption ou la réduction du service.
18. L’article 65 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Plaintes relatives aux infractions
65. L’Office, saisi d’une plainte formulée par écrit à l’encontre d’un licencié, peut, s’il constate que celui-ci ne s’est pas conformé à l’article 64 et que les circonstances permettent à celui-ci de se conformer à l’arrêté, ordonner à celui-ci de rétablir le service pour la période, d’au plus cent vingt jours après la date de son constat, qu’il estime indiquée, et selon la fréquence qu’il peut fixer.
Note marginale :2000, ch. 15, art. 4
19. (1) Le paragraphe 66(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Gamme de prix insuffisante
(2) S’il conclut, sur dépôt d’une plainte, qu’un licencié, y compris les licenciés de son groupe, est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points, d’une part, et que celui-ci offre une gamme de prix ou de taux insuffisante à l’égard de ce service, d’autre part, l’Office peut, par ordonnance, enjoindre au licencié, pour la période qu’il estime indiquée dans les circonstances, de publier et d’appliquer à l’égard de ce service un ou plusieurs prix ou taux supplémentaires qu’il estime indiqués dans les circonstances.
Note marginale :2000, ch. 15, art. 4
(2) Le passage du paragraphe 66(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
(3) Pour décider, au titre des paragraphes (1) ou (2), si le prix, le taux ou l’augmentation de prix ou de taux publiés ou appliqués à l’égard d’un service intérieur entre deux points sont excessifs ou si le licencié offre une gamme de prix ou de taux insuffisante à l’égard d’un service intérieur entre deux points, l’Office peut tenir compte de tout renseignement ou facteur qu’il estime pertinent, notamment :
Note marginale :2000, ch. 15, art. 4
(3) L’alinéa 66(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) des prix ou des taux applicables à l’égard des services intérieurs similaires offerts par le licencié et un ou plusieurs autres licenciés, y compris les conditions relatives aux prix ou aux taux applicables, le nombre de places offertes à ces prix et la capacité de transport et les types de conteneurs pour le transport disponibles à ces taux;
Note marginale :2000, ch. 15, art. 4
(4) L’alinéa 66(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) des autres renseignements que lui fournit le licencié, y compris ceux qu’il est tenu de fournir au titre de l’article 83.
Note marginale :2000, ch. 15, art. 4
(5) Le paragraphe 66(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Services insuffisants
(4) L’Office peut conclure qu’un licencié est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points s’il estime que tous les autres services intérieurs offerts entre ces points sont insuffisants, compte tenu du nombre d’escales, de correspondances ou de places disponibles, de la fréquence des vols et de la durée totale du voyage et, plus précisément, dans le cas du transport de marchandises, de la capacité de transport et des types de conteneurs disponibles.
Note marginale :Autres services
(4.1) L’Office ne rend pas l’ordonnance prévue aux paragraphes (1) ou (2) à l’égard du licencié s’il conclut que celui-ci est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points et s’il estime qu’il existe un autre service intérieur, qui n’est pas offert entre ces deux points, mais qui est suffisant compte tenu de la commodité de l’accès au service, du nombre d’escales, de correspondances ou de places disponibles, de la fréquence des vols et de la durée totale du voyage et, plus précisément, dans le cas du transport de marchandises, de la capacité de transport et des types de conteneurs disponibles.
Note marginale :2000, ch. 15, art. 4
(6) Les paragraphes 66(6) et (7) de la même loi sont abrogés.
20. L’alinéa 67(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) poser à ses bureaux, dans un endroit bien en vue, une affiche indiquant que les tarifs et notamment les conditions de transport pour le service intérieur qu’il offre sont à la disposition du public pour consultation à ses bureaux et permettre au public de les consulter;
a.1) publier les conditions de transport sur tout site Internet qu’il utilise pour vendre le service intérieur;
Note marginale :2000, ch. 15, art. 6
21. Le passage de l’article 67.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prix, taux, frais ou conditions non inclus au tarif
67.1 S’il conclut, sur dépôt d’une plainte, que le titulaire d’une licence intérieure a, contrairement au paragraphe 67(3), appliqué à l’un de ses services intérieurs un prix, un taux, des frais ou d’autres conditions de transport ne figurant pas au tarif, l’Office peut, par ordonnance, lui enjoindre :
Note marginale :2000, ch. 15, art. 6
22. Le paragraphe 67.2(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conditions déraisonnables
67.2 (1) S’il conclut, sur dépôt d’une plainte, que le titulaire d’une licence intérieure a appliqué pour un de ses services intérieurs des conditions de transport déraisonnables ou injustement discriminatoires, l’Office peut suspendre ou annuler ces conditions et leur en substituer de nouvelles.
Note marginale :2000, ch. 15, art. 7
23. Le paragraphe 68(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-application de certaines dispositions
68. (1) Les articles 66 à 67.2 ne s’appliquent pas aux prix, taux ou frais applicables au service intérieur qui fait l’objet d’un contrat entre le titulaire d’une licence intérieure et une autre personne et par lequel les parties conviennent d’en garder les stipulations confidentielles.
Note marginale :Non-application aux conditions de transport
(1.1) Les articles 66 à 67.2 ne s’appliquent pas aux conditions de transport applicables au service intérieur qui fait l’objet d’un contrat visé au paragraphe (1) portant sur les voyages d’employés faits pour le compte d’un employeur qui est partie au contrat.
24. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 75, de ce qui suit :
Délivrance de permis d’affrètement international
Note marginale :Délivrance, modification et annulation de permis
75.1 La délivrance d’un permis d’affrètement international à un licencié, de même que la modification ou l’annulation d’un tel permis, est faite en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 86(1)e).
Note marginale :2000, ch. 15, art. 7.1
25. L’article 85.1 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Plaintes relatives au transport aérien
Note marginale :Examen et médiation
85.1 (1) L’Office ou son délégué examine toute plainte déposée en vertu de la présente partie et peut tenter de régler l’affaire; il peut, dans les cas indiqués, jouer le rôle de médiateur entre les parties ou pourvoir à la médiation entre celles-ci.
Note marginale :Communication aux parties
(2) L’Office ou son délégué fait rapport aux parties des grandes lignes de la position de chacune d’entre elles et de tout éventuel règlement.
Note marginale :Affaire non réglée
(3) Si l’affaire n’est pas réglée à la satisfaction du plaignant dans le cadre du présent article, celui-ci peut demander à l’Office d’examiner la plainte conformément aux dispositions de la présente partie en vertu desquelles elle a été déposée.
Note marginale :Inhabilité
(4) Le membre de l’Office ou le délégué qui a tenté de régler l’affaire ou joué le rôle de médiateur en vertu du présent article ne peut agir dans le cadre de procédures ultérieures, le cas échéant, devant l’Office à l’égard de la plainte en question.
Note marginale :Prolongation
(5) La période de cent vingt jours prévue au paragraphe 29(1) est prolongée de la durée de la période durant laquelle l’Office ou son délégué agit en vertu du présent article.
Note marginale :Inclusion dans le rapport annuel
(6) L'Office inclut dans son rapport annuel le nombre et la nature des plaintes déposées au titre de la présente partie, le nom des transporteurs visés par celles-ci, la manière dont elles ont été traitées et les tendances systémiques qui se sont manifestées.
Note marginale :2000, ch. 15, art. 8
26. (1) Le sous-alinéa 86(1)h)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) enjoindre à tout licencié ou transporteur de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées et de verser des indemnités aux personnes lésées par la non-application par le licencié ou transporteur des prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service et qui figuraient au tarif,
(iv) obliger tout licencié ou transporteur à publier les conditions de transport du service international sur tout site Internet qu’il utilise pour vendre ce service;
(2) L’alinéa 86(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) demander aux licenciés d’inclure dans les contrats ou ententes conclus avec les grossistes en voyages, voyagistes, affréteurs ou autres personnes associées à la prestation de services aériens au public les conditions prévues dans les règlements ou d’assujettir ces contrats ou ententes à ces conditions;
(3) Le paragraphe 86(3) de la même loi est abrogé.
27. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 86, de ce qui suit :
Note marginale :Règlement concernant la publicité des prix
86.1 (1) L’Office régit, par règlement, la publicité dans les médias, y compris dans Internet, relative aux prix des services aériens au Canada ou dont le point de départ est au Canada.
Note marginale :Contenu des règlements
(2) Les règlements exigent notamment que le prix des services aériens mentionné dans toute publicité faite par le transporteur inclue les coûts supportés par celui-ci pour la fourniture des services et que la publicité indique les frais, droits et taxes perçus par lui pour le compte d’autres personnes, de façon à permettre à l’acheteur de déterminer aisément la somme à payer pour ces services.
Note marginale :Précisions
(3) Les règlements peuvent également préciser, pour l’application du paragraphe (2), les types de coûts, frais, droits et taxes visés à ce paragraphe.
Note marginale :Textes d’application
86.2 Les textes d’application de la présente partie peuvent être conditionnels ou absolus, assortis ou non de réserves, et de portée générale ou limitée quant aux zones, personnes, objets ou catégories de personnes ou d’objets visés.
28. L’article 87 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« administration de transport de banlieue »
“urban transit authority”
« administration de transport de banlieue » Entité qui est contrôlée par le gouvernement fédéral ou provincial ou une administration municipale, ou qui lui appartient, et qui fournit des services publics de transport de passagers.
« région métropolitaine »
“metropolitan area”
« région métropolitaine » Région que Statistique Canada a classée comme région métropolitaine de recensement lors de son dernier recensement.
« société de transport publique »
“public passenger service provider”
« société de transport publique » La société VIA Rail Canada Inc., tout fournisseur de services de transport par rail de passagers désigné par le ministre ou toute administration de transport de banlieue.
29. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 95, de ce qui suit :
Bruit et vibrations
Note marginale :Obligation
95.1 La compagnie de chemin de fer qui construit ou exploite un chemin de fer doit limiter les vibrations et le bruit produits à un niveau raisonnable, compte tenu des éléments suivants :
a) les obligations qui lui incombent au titre des articles 113 et 114, le cas échéant;
b) ses besoins en matière d’exploitation;
c) le lieu de construction ou d’exploitation du chemin de fer.
Note marginale :Lignes directrices
95.2 (1) L’Office établit — et publie de la manière qu’il estime indiquée — des lignes directrices :
a) sur les éléments dont il tient compte pour décider si une compagnie de chemin de fer se conforme à l’article 95.1;
b) sur des mesures de coopération en matière de résolution des conflits concernant le bruit ou les vibrations liés à la construction ou à l’exploitation de chemins de fer.
Note marginale :Consultation
(2) Avant d’établir des lignes directrices, l’Office consulte les intéressés, notamment les administrations municipales.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) Les lignes directrices ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Plaintes et enquêtes
95.3 (1) Sur réception d’une plainte selon laquelle une compagnie de chemin de fer ne se conforme pas à l’article 95.1, l’Office peut ordonner à celle-ci de prendre les mesures qu’il estime raisonnables pour assurer qu'elle se conforme à cet article.
Note marginale :Restriction
(2) S’il a publié des lignes directrices au titre de l’alinéa 95.2(1)b), l’Office ne peut procéder à l’examen de la plainte que s’il est convaincu que toutes les mesures de coopération prévues par celles-ci ont été appliquées.
Note marginale :Sociétés de transport publiques
95.4 Les articles 95.1 à 95.3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux sociétés de transport publiques.
Note marginale :1999, ch. 31, art. 37(A) et 38(A)
30. L’article 104 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Sûretés
Note marginale :Dépôt
104. (1) Peuvent être déposés par toute personne, conformément aux règlements, au bureau du registraire général du Canada ou à tout autre endroit que peut désigner, par décret, le gouverneur en conseil :
a) l’acte constatant l’hypothèque constituée par la compagnie de chemin de fer;
b) l’accord de garantie conclu par celle-ci;
c) l’acte de cession ou tout autre document qui a une incidence sur l’hypothèque ou l’accord;
d) une copie de tout document visé à l’un des alinéas a) à c) ou un résumé d’un tel document qui est conforme aux règlements pris en vertu de l’article 105.1.
Note marginale :Effet du dépôt
(2) L’accomplissement de cette formalité rend facultatif le dépôt, l’enregistrement ou le classement requis par toute autre loi à cet effet; une fois déposé, le document, la copie ou le résumé est opposable aux tiers.
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