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Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant d’autres lois en conséquence (L.C. 2005, ch. 22)

Sanctionnée le 2005-05-19

L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL

Note marginale :1999, ch. 25, art. 12

 L’article 672.541 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Déclaration de la victime

672.541 En cas de verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, le tribunal ou la commission d’examen prend en compte, à l'audience tenue conformément aux articles 672.45, 672.47, 672.81 ou 672.82 et dans le cadre des critères énoncés à l’article 672.54, toute déclaration déposée en conformité avec le paragraphe 672.5(14) en vue de rendre une décision ou de fixer des modalités au titre de l’article 672.54.

Note marginale :1991, ch. 43, art. 4

 Le paragraphe 672.55(2) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1991, ch. 43, art. 4

 L’article 672.63 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Date d’entrée en vigueur

672.63 La décision entre en vigueur le jour où elle est rendue ou à la date ultérieure que fixe le tribunal ou la commission d’examen et le demeure jusqu’à ce que la commission tienne une audience pour la réviser et rende une nouvelle décision.

 L’intertitre précédant l’article 672.64 et les articles 672.64 à 672.66 de la même loi, édictés par l’article 4 du chapitre 43 des Lois du Canada (1991), sont abrogés.

Note marginale :1991, ch. 43, art. 4; 1995, ch. 22, art. 10, ann. I, art. 25

 Le paragraphe 672.67(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Décision de détention du tribunal

    (2) Lorsque le tribunal rend une décision de détention à l’égard d’un accusé qui est ou devient ainsi à double statut, la décision l’emporte sur toute peine d’emprisonnement antérieure jusqu’à ce que la commission d’examen rende une ordonnance de placement à l’égard du contrevenant.

Note marginale :1991, ch. 43, art. 4

 Les articles 672.79 et 672.8 de la même loi sont abrogés.

Note marginale :1991, ch. 43, art. 4
  •  (1) Le paragraphe 672.81(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Révisions
    • 672.81 (1) La commission d’examen qui a rendu une décision à l’égard d’un accusé tient une nouvelle audience au plus tard douze mois après la décision et à l’intérieur de chaque période de douze mois suivante tant que la décision rendue est en vigueur, à l’exception de la décision prononçant une libération inconditionnelle en vertu de l’alinéa 672.54a).

  • Note marginale :1991, ch. 43, art. 4

    (2) Le paragraphe 672.81(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prorogation sur consentement

      (1.1) Par dérogation au paragraphe (1), la commission d’examen peut proroger le délai préalable à la tenue d’une audience de révision jusqu’à un maximum de vingt-quatre mois après la décision ou sa révision, si l’accusé est représenté par un avocat et que l’accusé et le procureur général y consentent.

    • Note marginale :Prorogation pour infraction grave contre la personne

      (1.2) Par dérogation au paragraphe (1), la commission d’examen peut, après avoir rendu une décision au terme de l’audience de révision tenue en vertu du présent article, proroger le délai préalable à la tenue d’une audience de révision subséquente en vertu du présent article jusqu’à un maximum de vingt-quatre mois si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) l’accusé fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction grave contre la personne;

      • b) l’accusé fait l’objet d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54c);

      • c) elle est convaincue, à la lumière de tout renseignement utile, y compris les renseignements décisionnels au sens du paragraphe 672.51(1) et tout rapport d’évaluation fait à la suite d’une ordonnance d’évaluation rendue en vertu de l’alinéa 672.121a), que l’état de l’accusé ne s’améliorera probablement pas et que sa détention demeure nécessaire pendant la période prorogée.

    • Définition de « infraction grave contre la personne »

      (1.3) Au paragraphe (1.2), « infraction grave contre la personne » s’entend, selon le cas :

      • a) d’un acte criminel mettant en cause :

        • (i) soit la violence ou la tentative d’utiliser la violence contre une autre personne,

        • (ii) soit un comportement qui met ou risque de mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne ou qui inflige ou risque d’infliger des dommages psychologiques graves à une autre personne;

      • b) d’un acte criminel visé aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 271, 272 ou 273 ou de la tentative de perpétration d’un tel acte.

    • Note marginale :Avis

      (1.4) La commission d’examen qui proroge le délai en vertu du paragraphe (1.2) est tenue de donner avis de la prorogation à l’accusé, au poursuivant et au responsable de l’hôpital où l’accusé est détenu.

    • Note marginale :Appel

      (1.5) Les articles 672.72 à 672.78 s’appliquent à la décision de la commission de proroger le délai en vertu du paragraphe (1.2).

    • Note marginale :Révisions supplémentaires obligatoires en cas de détention

      (2) La commission d’examen tient une audience pour réviser toute décision rendue en vertu des alinéas 672.54b) ou c) le plus tôt possible après qu’elle est avisée que la personne responsable du lieu où l’accusé est détenu ou doit se présenter le demande.

    • Note marginale :Révisions supplémentaires en cas de resserrement important des privations de liberté

      (2.1) Le plus tôt possible après réception de l’avis prévu au paragraphe 672.56(2), la commission d’examen tient une audience pour réviser tout resserrement important des privations de liberté de l’accusé.

Note marginale :1991, ch. 43, art. 4

 Le paragraphe 672.82(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Révisions facultatives
  • 672.82 (1) La commission d’examen peut, en tout temps, tenir une audience de sa propre initiative ou à la demande de l’accusé ou de toute autre partie pour réviser ses propres décisions.

  • Note marginale :Avis

    (1.1) Dans le cas où l’audience est tenue de sa propre initiative, la commission d’examen en donne avis au poursuivant, à l’accusé et à toute autre partie.

Note marginale :1997, ch. 18, art. 90

 Le paragraphe 672.83(2) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1991, ch. 43, art. 4

 L’article 672.84 de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 672.85, de ce qui suit :

Pouvoirs relatifs à la comparution
Note marginale :1991, ch. 43, art. 4
  •  (1) Le passage de l’article 672.85 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Présence de l’accusé devant la commission

    672.85 Afin d'assurer la présence de l’accusé visé par une audience, notamment s’il ne s’est pas présenté à une telle audience en contravention d’une sommation ou d’un mandat, le président de la commission d’examen :

  • Note marginale :1991, ch. 43, art. 4

    (2) L’alinéa 672.85b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) si l’accusé n’est pas détenu, peut, par sommation ou mandat, le contraindre à comparaître devant la commission d’examen à l’heure, à la date et au lieu fixés pour l’audience.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 672.85, de ce qui suit :

Suspension d’instance

Note marginale :Recommandation de la commission d’examen
  • 672.851 (1) La commission d’examen peut, de sa propre initiative, recommander au tribunal qui a compétence à l’égard de l’infraction dont un accusé déclaré inapte à subir son procès était inculpé de tenir une audience pour décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée, lorsque, à la fois :

    • a) elle a tenu une audience en vertu des articles 672.81 ou 672.82 à l’égard de l’accusé;

    • b) elle est d’avis, à la lumière de tout renseignement utile, y compris les renseignements décisionnels au sens du paragraphe 672.51(1) et tout rapport d’évaluation fait à la suite d’une ordonnance d’évaluation rendue en vertu de l’alinéa 672.121a), que :

      • (i) d’une part, l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais,

      • (ii) d’autre part, il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public.

  • Note marginale :Avis

    (2) La commission d’examen qui recommande la tenue d’une audience en avise l’accusé, le poursuivant et toute autre partie qui, à son avis, a un intérêt réel à protéger les intérêts de l’accusé.

  • Note marginale :Audience

    (3) Dans les meilleurs délais possible après réception de la recommandation visée au paragraphe (1), le tribunal peut tenir une audience pour décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée.

  • Note marginale :Initiative du tribunal

    (4) À la lumière de tout renseignement utile, le tribunal peut également, de sa propre initiative, tenir une telle audience s’il est d’avis que :

    • a) d’une part, l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais;

    • b) d’autre part, il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public.

  • Note marginale :Ordonnance d’évaluation

    (5) S’il tient une audience en vertu des paragraphes (3) ou (4), le tribunal rend une ordonnance d’évaluation visant l’accusé.

  • Note marginale :Application

    (6) L’article 672.51 s’applique aux audiences tenues sous le régime du présent article.

  • Note marginale :Suspension de l’instance

    (7) Le tribunal peut, au terme de l’audience, ordonner la suspension de l’instance s’il est convaincu :

    • a) sur le fondement de renseignements concluants, que l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais;

    • b) qu’il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public;

    • c) que la mesure servirait la bonne administration de la justice.

  • Note marginale :Critères

    (8) Pour décider si la suspension de l’instance servirait la bonne administration de la justice, le tribunal prend en compte les observations présentées par le poursuivant, l’accusé ou toute autre partie ainsi que les facteurs suivants :

    • a) la nature et la gravité de l’infraction reprochée;

    • b) les effets bénéfiques et les effets préjudiciables de l’ordonnance, notamment en ce qui a trait à la confiance du public envers l’administration de la justice;

    • c) le temps écoulé depuis la perpétration de l’infraction reprochée et le fait qu’une audience a été tenue ou non en vertu de l’article 672.33 pour décider s’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès;

    • d) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

  • Note marginale :Conséquences

    (9) La suspension de l’instance rend inopérante toute décision qui a été rendue à l’égard de l’accusé. Le refus de prononcer la suspension maintient en vigueur le verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès et toute décision qui a été rendue à son égard, jusqu’à ce que la commission d’examen tienne une audience de révision et rende une décision en vertu de l’article 672.83.

Note marginale :Appel
  • 672.852 (1) La cour d’appel peut accueillir l’appel interjeté contre une ordonnance de suspension d’instance rendue en vertu du paragraphe 672.851(7), si elle est déraisonnable ou ne peut se justifier au regard de la preuve.

  • Note marginale :Conséquences

    (2) Si elle accueille l’appel, la cour d’appel peut annuler l’ordonnance de suspension d’instance et rétablir le verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès ou toute décision rendue à son égard.

 

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