Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (conseiller sénatorial en éthique et commissaire à l’éthique) et certaines lois en conséquence (L.C. 2004, ch. 7)
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Sanctionnée le 2004-03-31
Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (conseiller sénatorial en éthique et commissaire à l’éthique) et certaines lois en conséquence
L.C. 2004, ch. 7
Sanctionnée 2004-03-31
Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (conseiller sénatorial en éthique et commissaire à l’éthique) et certaines lois en conséquence
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur le Parlement du Canada pour prévoir la nomination d’un conseiller sénatorial en éthique qui exerce les fonctions que le Sénat lui confère en vue de régir la conduite des sénateurs.
Il modifie également cette loi pour prévoir la nomination d’un commissaire à l’éthique. Celui ci exerce les fonctions que la Chambre des communes lui confère en vue de régir la conduite des députés et applique les principes, règles et obligations en matière d’éthique que le premier ministre établit pour les titulaires de charge publique.
Enfin, il modifie ou abroge quelques articles de cette loi et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois fédérales.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. P-1LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA
1. Les articles 14 et 15 de la Loi sur le Parlement du Canada sont abrogés.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :
Conseiller sénatorial en éthique
Note marginale :Nomination
20.1 Le gouverneur en conseil nomme le conseiller sénatorial en éthique par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et après approbation par résolution du Sénat.
Note marginale :Exercice des fonctions
20.2 (1) Sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat, le conseiller exerce ses fonctions à titre inamovible pour un mandat de sept ans renouvelable pour une ou plusieurs périodes maximales de sept ans.
Note marginale :Intérim
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du conseiller ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à une personne compétente pour un mandat maximal de six mois.
Note marginale :Rémunération
20.3 (1) Le conseiller reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais
(2) Il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de ses fonctions hors de son lieu habituel soit de résidence, s’il est nommé à temps partiel, soit de travail, s’il est nommé à temps plein.
Note marginale :Exercice des fonctions : temps partiel
(3) S’il est nommé à temps partiel, il ne détient ni n’accepte de charge ou d’emploi — ni n’exerce d’activité — incompatibles avec ses fonctions.
Note marginale :Exercice des fonctions : temps plein
(4) S’il est nommé à temps plein, il se consacre à l’exercice de ses fonctions à l’exclusion de toute autre charge au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.
Note marginale :Rang et fonctions
20.4 (1) Le conseiller a rang d’administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion de son bureau.
Note marginale :Contrats
(2) Il peut, dans le cadre des activités du bureau, conclure des contrats, ententes ou autres arrangements.
Note marginale :Personnel
(3) Il peut s’assurer les services des personnes — membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts — nécessaires à l’exercice de ses activités.
Note marginale :Délégation
(4) Il peut autoriser toute personne à exercer, aux conditions qu’il fixe, tel des pouvoirs visés aux paragraphes (2) ou (3) qu’il détermine.
Note marginale :Traitement du personnel
(5) Le personnel est rémunéré selon l’échelle salariale prévue par la loi.
Note marginale :Paiement
(6) Le traitement du personnel et les dépenses imprévues qui se rattachent au bureau sont payés sur les crédits votés par le Parlement à cette fin.
Note marginale :État estimatif
(7) Avant chaque exercice, le conseiller fait dresser un état estimatif des sommes à affecter au paiement des frais du bureau au cours de l’exercice.
Note marginale :Adjonction au budget et dépôt
(8) L’état estimatif est examiné par le président du Sénat puis transmis au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.
Note marginale :Attributions
20.5 (1) Le conseiller s’acquitte des fonctions qui lui sont conférées par le Sénat en vue de régir la conduite des sénateurs lorsqu’ils exercent la charge de sénateur.
Note marginale :Privilèges et immunités
(2) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il agit dans le cadre de l’institution du Sénat et possède les privilèges et immunités du Sénat et des sénateurs.
Note marginale :Autorité
(3) Il est placé sous l’autorité générale du comité du Sénat que celui-ci constitue ou désigne à cette fin.
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que ni le conseiller ni le comité ne sont compétents pour appliquer les principes, règles et obligations en matière d’éthique que le premier ministre établit pour les titulaires de charge publique au sens de l’article 72.06 et qui sont applicables aux ministres, ministres d’État et secrétaires parlementaires.
Note marginale :Précision
(5) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités du Sénat et des sénateurs.
Note marginale :Non-assignation
20.6 (1) Le conseiller et les personnes agissant en son nom ou sur son ordre n’ont pas qualité pour témoigner ni ne peuvent y être contraints en ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés au conseiller au titre de la présente loi.
Note marginale :Immunité
(2) Ils bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions conférés au conseiller au titre de la présente loi.
Note marginale :Précision
(3) Cette protection n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités dont le conseiller peut disposer.
Note marginale :Rapport annuel
20.7 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le conseiller remet un rapport au président du Sénat — qui le dépose devant le Sénat — sur ses activités au titre de l’article 20.5 pour l’exercice.
Note marginale :Confidentialité
(2) Il ne peut inclure dans le rapport des renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité.
Note marginale :2000, ch. 12, art. 210
3. Les articles 34 à 40 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Annulation d’élection
35. Est déclaré vacant le siège — et nulle l’élection — du député qui accepte une charge ou commission qui, aux termes de la présente section, crée une incompatibilité pour le mandat de député.
4. La même loi est modifiée par adjonction, après le titre « DISPOSITIONS GÉNÉRALES » de la partie V, de ce qui suit :
Commissaire à l’éthique
Note marginale :Nomination
72.01 Le gouverneur en conseil nomme le commissaire à l’éthique par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et après approbation par résolution de la chambre.
Note marginale :Exercice des fonctions
72.02 (1) Sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse de la Chambre des communes, le commissaire exerce ses fonctions à titre inamovible pour un mandat de cinq ans renouvelable pour une ou plusieurs périodes maximales de cinq ans.
Note marginale :Intérim
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à une personne compétente pour un mandat maximal de six mois.
Note marginale :Rémunération
72.03 (1) Le commissaire reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais
(2) Il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail.
Note marginale :Exercice des fonctions
(3) Il se consacre à l’exercice de ses fonctions à l’exclusion de toute autre charge au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.
Note marginale :Rang et fonctions
72.04 (1) Le commissaire a rang d’administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion du commissariat.
Note marginale :Contrats
(2) Il peut, dans le cadre des activités du commissariat, conclure des contrats, ententes ou autres arrangements.
Note marginale :Personnel
(3) Il peut s’assurer les services des personnes — membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts — nécessaires à l’exercice de ses activités.
Note marginale :Délégation
(4) Il peut autoriser toute personne à exercer, aux conditions qu’il fixe, tel des pouvoirs visés aux paragraphes (2) ou (3) qu’il détermine.
Note marginale :Traitement du personnel
(5) Le personnel est rémunéré selon l’échelle salariale prévue par la loi.
Note marginale :Paiement
(6) Le traitement du personnel et les dépenses imprévues qui se rattachent au commissariat sont payés sur les crédits votés par le Parlement à cette fin.
Note marginale :État estimatif
(7) Avant chaque exercice, le commissaire fait dresser un état estimatif des sommes à affecter au paiement des frais du commissariat au cours de l’exercice.
Note marginale :Adjonction au budget et dépôt
(8) L’état estimatif est examiné par le président de la Chambre des communes puis transmis au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la chambre avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.
Fonctions à l’égard des députés
Note marginale :Attributions
72.05 (1) Le commissaire s’acquitte des fonctions qui lui sont conférées par la Chambre des communes en vue de régir la conduite des députés lorsqu’ils exercent la charge de député.
Note marginale :Privilèges et immunités
(2) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il agit dans le cadre de l’institution de la Chambre des communes et possède les privilèges et immunités de cette chambre et des députés.
Note marginale :Autorité
(3) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il est placé sous l’autorité générale du comité de la Chambre des communes que celle-ci constitue ou désigne à cette fin.
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que ni le commissaire — au titre du paragraphe (1) — ni le comité ne sont compétents pour appliquer les principes, règles et obligations en matière d’éthique que le premier ministre établit pour les titulaires de charge publique et qui sont applicables aux ministres, ministres d’État et secrétaires parlementaires.
Note marginale :Précision
(5) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités de la Chambre des communes et des députés.
Fonctions à l’égard des titulaires de charge publique
Définition de « titulaires de charge publique »
72.06 Pour l’application des articles 20.5, 72.05 et 72.07 à 72.09, sont des titulaires de charge publique :
a) les ministres, ministres d’État et secrétaires parlementaires;
b) quiconque, autre qu’un fonctionnaire, travaille pour le compte d’un ministre ou d’un ministre d’État;
c) les titulaires de charge nommés par le gouverneur en conseil, à l’exception :
(i) des lieutenants-gouverneurs,
(ii) des cadres et du personnel du Sénat, de la Chambre des communes et de la Bibliothèque du Parlement,
(iii) des chefs de mission au sens du paragraphe 13(1) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international qui sont des personnes nommées ou employées sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique,
(iv) des juges qui touchent un traitement au titre de la Loi sur les juges
(v) des juges militaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale
(vi) des officiers de la Gendarmerie royale du Canada autres que le commissaire;
d) les titulaires d’une nomination ministérielle à temps plein désignés comme titulaires d’une charge publique par le ministre compétent.
Note marginale :Principes, règles et obligations
72.061 Le premier ministre doit établir des principes, règles et obligations en matière d’éthique pour les titulaires de charge publique.
Note marginale :Dépôt
72.062 Ces principes, règles et obligations en matière d’éthique doivent être déposés devant chacune des chambres du Parlement dans les trente jours de séance suivant l’entrée en fonction du premier ministre. De même, tout changement aux principes, règles et obligations en matière d’éthique doit être déposé dans un délai de quinze jours de séance.
Note marginale :Mission
72.07 Le commissaire a pour mission, en ce qui touche les titulaires de charge publique :
a) d’appliquer les principes, règles et obligations en matière d’éthique que le premier ministre établit pour ceux-ci;
b) de donner, à titre confidentiel, des avis au premier ministre sur toute question d’éthique et notamment sur ces principes, règles et obligations;
c) de donner, à titre confidentiel, des avis au titulaire de charge publique sur ceux de ces principes, règles et obligations qui lui sont applicables.
Note marginale :Demande émanant d’un parlementaire
72.08 (1) Tout parlementaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’un ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire n’a pas respecté les principes, règles et obligations que le premier ministre établit pour les titulaires de charge publique peut demander par écrit au commissaire d’étudier la question.
Note marginale :Contenu
(2) La demande énonce les motifs sur lesquels elle est fondée et les principes, règles et obligations qui n’auraient pas été respectés.
Note marginale :Étude
(3) Le commissaire est tenu de procéder à l’étude de la question soulevée par la demande. Toutefois, il peut, compte tenu des circonstances, interrompre l’étude.
Note marginale :Suivi
(4) Le commissaire remet au premier ministre un rapport énonçant les faits en cause, son analyse de la question et ses conclusions, même quand il a interrompu l’étude.
Note marginale :Communication
(5) En même temps qu’il remet le rapport, le commissaire en fournit un double à l’auteur de la demande et au ministre ou secrétaire visé, et le rend accessible au public.
Note marginale :Confidentialité
(6) Il ne peut inclure dans le rapport des renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité.
Note marginale :Point de vue
72.09 Avant de remettre son avis au titre de l’alinéa 72.07b) ou son rapport au titre du paragraphe 72.08(4), le commissaire donne au titulaire de charge publique visé la possibilité de présenter son point de vue.
Note marginale :Pouvoirs
72.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 72.07b) et de l’article 72.08, le commissaire a le pouvoir d’assigner devant lui des témoins et de leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit sous la foi du serment, ou d’une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile, et de produire les documents et autres pièces qu’il juge nécessaires.
Note marginale :Pouvoir de contrainte
(2) Il a, pour contraindre les témoins à comparaître et à déposer, les pouvoirs d’une cour d’archives en matière civile.
Note marginale :Huis clos
(3) Les pouvoirs visés aux paragraphes (1) et (2) sont exercés à huis clos.
Note marginale :Inadmissibilité
(4) Les renseignements communiqués dans le cadre du présent article ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans quelque procédure, sauf dans le cas où il est poursuivi pour l’infraction visée à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à sa déposition.
Note marginale :Confidentialité
(5) Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son ordre sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que le présent article leur confère. Ces renseignements peuvent toutefois être communiqués :
a) si, selon le commissaire, leur communication est essentielle pour l’application du présent article;
b) dans le cadre de procédures intentées pour l’infraction visée à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à une déposition.
Note marginale :Suspension de l’étude
72.11 (1) Le commissaire suspend sans délai l’étude visée à l’article 72.08 si, selon le cas :
a) il a des motifs raisonnables de croire que le ministre ou secrétaire en cause a commis, relativement à l’objet de l’étude, une infraction à une loi fédérale, auquel cas il en avise l’autorité compétente;
b) l’on découvre que l’objet de l’étude est le même que celui d’une enquête menée dans le but de décider si une infraction visée à l’alinéa a) a été commise, ou qu’une accusation a été portée à l’égard du même objet.
Note marginale :Poursuite de l’étude
(2) Il ne peut poursuivre l’étude avant qu’une décision définitive n’ait été prise relativement à toute enquête ou à toute accusation portant sur le même objet.
Dispositions générales
Note marginale :Non-assignation
72.12 (1) Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sur son ordre n’ont pas qualité pour témoigner ni ne peuvent y être contraints en ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés au commissaire au titre de la présente loi.
Note marginale :Immunité
(2) Ils bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions conférés au commissaire au titre de la présente loi.
Note marginale :Précision
(3) Cette protection n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités dont le commissaire peut disposer.
Note marginale :Rapports annuels
72.13 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire remet :
a) un rapport sur ses activités au titre de l’article 72.05 pour l’exercice au président de la Chambre des communes, qui le dépose devant cette chambre;
b) un rapport sur ses activités au titre des articles 72.07 et 72.08 pour l’exercice au président de chaque chambre, qui le dépose devant la chambre qu’il préside.
Note marginale :Confidentialité
(2) Il ne peut inclure dans les rapports des renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité.
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