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Loi modifiant certaines lois en conséquence de l’accession de la République populaire de Chine à l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (L.C. 2002, ch. 19)

Sanctionnée le 2002-06-13

L.R., ch. 47 (4e suppl.)LOI SUR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

Note marginale :1997, ch. 14, art. 31

 L’alinéa 39(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) préciser le complément d’information à fournir à l’occasion d’une plainte fondée sur les paragraphes 23(1) à (1.1), 30.01(2), 30.011(1), 30.012(2), 30.11(1), 30.22(1) et 30.23(1) ou d’une demande de prorogation déposée en vertu des paragraphes 30.04(1) ou 30.25(3);

Note marginale :1994, ch. 47, par. 42(1)
  •  (1) L’alinéa 40a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a.1) régir la constitution du quorum pour soit statuer sur les appels visés à l’alinéa 16c), soit procéder à des enquêtes et faire un rapport sur les questions dont le Tribunal est saisi en application des articles 18, 19 ou 30.21, soit aux termes de l’article 19.02, examiner les développements survenus et faire un rapport à leur égard, et donner son avis;

  • (2) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :

    • k.1) établir, pour l’application des articles 30.2 à 30.25, les facteurs pour déterminer si, selon le cas :

      • (i) les marchandises originaires de la République populaire de Chine sont importées en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes,

      • (ii) une mesure cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur;

1997, ch. 36TARIF DES DOUANES

 Le Tarif des douanes est modifié par adjonction, après l’article 77, de ce qui suit :

Mesures de sauvegarde visant la Chine

Note marginale :Définitions
  • 77.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 77.2 à 77.8.

    « cause importante »

    “significant cause”

    « cause importante » Toute cause sérieuse de dommage sensible ou de menace d’un tel dommage, sans qu’il soit nécessaire que l’importance de la cause soit égale ou supérieure à celle d’autres causes.

    « désorganisation du marché »

    “market disruption”

    « désorganisation du marché » Accroissement rapide de la quantité de marchandises importées, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de ces marchandises, qui constitue une cause importante de dommage sensible ou de menace de dommage sensible à l’industrie nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes.

  • Note marginale :Surtaxe : désorganisation du marché

    (2) Sous réserve de l’article 77.2, si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu sur le fondement soit d’un rapport du ministre, soit d’une enquête menée, en vertu des articles 30.21 ou 30.22 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, par le Tribunal canadien du commerce extérieur, que des marchandises originaires de la République populaire de Chine sont importées en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, il peut par décret, sur recommandation du ministre, assujettir ces marchandises à une surtaxe lors de leur importation au Canada ou dans une de ses régions ou parties précisées dans le décret, pendant la période de validité de celui-ci. Le taux de la surtaxe est précisé dans le décret et est soit fixe, soit variable selon que la quantité des marchandises importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties pendant la période précisée dans le décret est égale ou supérieure aux quantités ainsi précisées.

  • Note marginale :Taux maximal

    (3) Le taux de la surtaxe ne peut dépasser le taux qui, de l’avis du gouverneur en conseil, suffit pour prévenir ou corriger la désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

  • Note marginale :Rapport du ministre

    (4) Le ministre ne fait le rapport visé au paragraphe (2) que s’il est d’avis qu’il existe des circonstances exceptionnelles.

  • Note marginale :Enquête

    (5) Dès qu’il a pris le décret prévu au paragraphe (2) sur le fondement d’un rapport du ministre, le gouverneur en conseil saisit le Tribunal canadien du commerce extérieur pour qu’il mène, en vertu du paragraphe 30.21(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une enquête sur la question.

Note marginale :Application et abrogation du décret
  • 77.2 (1) Le décret pris en vertu du paragraphe 77.1(2) :

    • a) s’applique, sous réserve de l’article 77.3, pendant la période qui y est précisée;

    • b) peut, sur recommandation du ministre, être modifié ou abrogé à tout moment par le gouverneur en conseil, sauf si les deux chambres du Parlement ont déjà adopté, aux termes de l’article 77.4, une résolution de cessation d’effet.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (2) Le décret pris en vertu du paragraphe 77.1(2) sur le fondement d’un rapport du ministre cesse d’avoir effet à l’expiration du deux centième jour suivant sa prise, sauf si, avant la cessation d’effet du décret, le Tribunal canadien du commerce extérieur fait, par suite d’une enquête menée en vertu des articles 30.21 ou 30.22 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, un rapport au gouverneur en conseil l’informant que les marchandises faisant l’objet du rapport du ministre sont importées en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Note marginale :Extension
  • 77.3 (1) Si, avant l’expiration du décret pris en vertu du présent paragraphe, du paragraphe 77.1(2) ou des paragraphes 5.4(2) ou (4) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée en vertu du paragraphe 30.25(7) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur par le Tribunal canadien du commerce extérieur, qu’un décret continue d’être nécessaire pour prévenir ou corriger une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, il peut, sur recommandation du ministre, par décret, assujettir à une surtaxe toutes marchandises visées par le décret antérieur.

  • Note marginale :Application de la surtaxe

    (2) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) s’applique aux marchandises importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties précisées dans le décret, pendant la période de validité de celui-ci; le taux de la surtaxe est précisé dans le décret et est soit fixe, soit variable selon que la quantité des marchandises importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties pendant la période précisée dans le décret est égale ou supérieure aux quantités ainsi précisées.

  • Note marginale :Taux maximal

    (3) Le taux de la surtaxe ne peut toutefois dépasser le taux qui, de l’avis du gouverneur en conseil, suffit pour prévenir ou corriger toute désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

  • Note marginale :Application et abrogation du décret

    (4) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) :

    • a) s’applique, sous réserve des autres dispositions du présent article, pendant la période qui y est précisée;

    • b) malgré toute autre disposition du présent article, peut, sur recommandation du ministre, être modifié ou abrogé à tout moment par le gouverneur en conseil, sauf si les deux chambres du Parlement ont déjà adopté, aux termes de l’article 77.4, une résolution de cessation d’effet.

Note marginale :Résolution de cessation d’effet

77.4 Par dérogation aux articles 77.1 à 77.3 et 77.5 à 77.8, tout décret pris en vertu des paragraphes 77.1(2), 77.3(1) ou 77.6(2) cesse d’avoir effet à la date de l’adoption d’une résolution en ce sens par les deux chambres du Parlement ou, le cas échéant, à la date prévue par cette résolution.

Note marginale :Publication d’un avis

77.5 Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada l’avis approprié en cas de :

  • a) prorogation, au titre du paragraphe 77.2(2), d’un décret pris en vertu du paragraphe 77.1(2);

  • b) cessation d’effet, par suite d’une résolution adoptée par les deux chambres du Parlement, d’un décret pris en vertu des paragraphes 77.1(2), 77.3(1) ou 77.6(2).

Note marginale :Définitions
  • 77.6 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « membre de l’OMC »

    “WTO Member”

    « membre de l’OMC » Membre de l’Organisation mondiale du commerce instituée par l’article I de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994.

    « mesure »

    “action”

    « mesure »

    • a) Mesure, provisoire ou non, prise :

      • (i) soit par la République populaire de Chine pour prévenir ou corriger toute désorganisation du marché d’un membre de l’OMC autre que le Canada,

      • (ii) soit par un membre de l’OMC autre que le Canada en vue de retirer des concessions accordées dans le cadre de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, ou de limiter d’une autre manière les importations pour prévenir ou corriger toute désorganisation du marché que cause ou menace de causer l’importation de marchandises originaires de la République populaire de Chine;

    • b) combinaison de mesures visées à l’alinéa a).

  • Note marginale :Surtaxe : détournement des échanges

    (2) Si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu sur le fondement d’une enquête menée, en vertu des articles 30.21 ou 30.23 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, par le Tribunal canadien du commerce extérieur, qu’une mesure cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur, il peut par décret, sur recommandation du ministre, assujettir des marchandises originaires de la République populaire de Chine à une surtaxe lors de leur importation au Canada ou dans une de ses régions ou parties précisées dans le décret. Le taux de la surtaxe est précisé dans le décret et est soit fixe, soit variable selon que la quantité des marchandises, importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties pendant la période précisée dans le décret, est égale ou supérieure aux quantités ainsi précisées.

  • Note marginale :Taux maximal

    (3) Le taux de la surtaxe ne peut dépasser le taux qui, de l’avis du gouverneur en conseil, suffit pour prévenir le détournement des échanges vers le marché intérieur, ou y remédier.

  • Note marginale :Modification ou abrogation du décret

    (4) Le décret pris en vertu du paragraphe (2) peut, sur recommandation du ministre, être modifié ou abrogé à tout moment par le gouverneur en conseil sauf si les deux chambres du Parlement ont déjà adopté, aux termes de l’article 77.4, une résolution de cessation d’effet.

Note marginale :Règlements

77.7 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application des articles 77.1 à 77.6 et, par décret, suspendre l’application de la surtaxe ou du droit, en tout ou en partie, à toute marchandise ou catégorie de marchandises.

Note marginale :Caractère définitif de la décision du gouverneur en conseil

77.8 La décision du gouverneur en conseil est définitive sur toute contestation qui peut s’élever concernant l’application de la surtaxe ou du droit imposé en conformité avec les articles 77.1 à 77.6.

Note marginale :Cessation d’effet

77.9 Les articles 77.1 à 77.8 cessent d’avoir effet le 11 décembre 2013.

 

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