Harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, Loi d’ (L.C. 2001, ch. 4)
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Sanctionnée le 2001-05-10
PARTIE 7MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
1998, ch. 10Loi maritime du Canada
147. (1) Le paragraphe 80(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transfert
80. (1) Le ministre peut ordonner à l’Administration de lui transférer ou de transférer — selon les modalités qu’il précise — à un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, à toute autre personne ou à une entité constituée au titre d’une entente internationale la totalité ou une partie de ses biens ou entreprises; l’Administration est tenue de se conformer immédiatement à cet ordre; la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux et la Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s’appliquent pas au transfert.
(2) Le paragraphe 80(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
(3) La Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ne s’applique pas aux biens ou entreprises transférés au titre des paragraphes (1) ou (2), à moins qu’il ne s’agisse de la vente d’un terrain à une personne — autre qu’un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, dont le ministre — ou à une entité.
148. L’article 90 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
90. Pour l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre et les autres membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada sont chargés de la gestion de tous les immeubles et biens réels qui leur sont transférés en vertu des paragraphes 80(1) ou (2).
149. Les paragraphes 91(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Procédures
(2) Toute poursuite civile, pénale ou administrative relative à un immeuble ou un bien réel dont la gestion a été confiée à une personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) ou à tout autre bien qu’elle détient — ou à tout fait qui y survient — doit être engagée soit par cette personne, soit contre celle-ci à l’exclusion de la Couronne.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
(3) La Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, exception faite de l’article 12, ne s’applique pas aux baux et permis visés à l’alinéa (1)c).
Note marginale :Application du droit provincial
(4) L’octroi d’un permis ou la location d’un immeuble ou d’un bien réel peuvent s’effectuer par un acte qui, en vertu des lois de la province où est situé le bien, peut servir à opérer l’octroi d’un permis ou la location d’un immeuble ou d’un bien réel entre sujets de droit privé.
150. Le passage du paragraphe 98(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir réglementaire
98. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la gestion, du contrôle, de l’aménagement et de l’utilisation de la voie maritime, des immeubles et des biens réels ou entreprises connexes, notamment en ce qui touche :
1987, ch. 3Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve
Note marginale :1991, ch. 50, art. 23
151. Le paragraphe 167(2) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sa Majesté partie à un accord de mise en commun
(2) L’Office peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure un accord de mise en commun aux conditions qu’il estime indiquées et, par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, à la partie II, à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ou à leurs règlements d’application, l’accord lie Sa Majesté.
Note marginale :1991, ch. 50, art. 24
152. Le paragraphe 172(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accord d’union : Office
(2) L’Office peut conclure un accord d’union liant Sa Majesté du chef du Canada, aux conditions qu’il estime indiquées. Les règlements d’application de la présente partie, de la partie II ou de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux incompatibles avec les conditions de l’accord sont modifiés ou suspendus dans la mesure où l’exige l’application des stipulations de l’accord.
1988, ch. 28Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Note marginale :1991, ch. 50, art. 25
153. Le paragraphe 172(2) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sa Majesté partie à un accord de mise en commun
(2) L’Office peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure un accord de mise en commun aux conditions qu’il estime indiquées et, par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, à la partie II, à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ou à leurs règlements d’application, l’accord lie Sa Majesté.
Note marginale :1991, ch. 50, art. 26
154. Le paragraphe 177(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accord d’union : Office
(2) L’Office peut conclure un accord d’union liant Sa Majesté du chef du Canada, aux conditions qu’il estime indiquées. Les règlements d’application de la présente partie, de la partie II ou de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux incompatibles avec les conditions de l’accord sont modifiés ou suspendus dans la mesure où l’exige l’application des stipulations de l’accord.
1995, ch. 11Loi sur le ministère du Patrimoine canadien
155. Le passage de l’alinéa 7b) de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) sous réserve de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux et des instructions du Conseil du Trésor :
1996, ch. 16Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
156. (1) La définition de « federal real property », à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, est remplacée par ce qui suit :
“federal real property”
« bien réel fédéral »
federal real property has the same meaning as in section 2 of the Federal Real Property and Federal Immovables Act;
(2) La définition de « immeuble fédéral », à l’article 2 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« immeuble fédéral »
“federal immovable”
« immeuble fédéral » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.
(3) L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bien réel fédéral »
“federal real property”
« bien réel fédéral » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.
(4) L’article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“federal immovable”
« immeuble fédéral »
federal immovable has the same meaning as in section 2 of the Federal Real Property and Federal Immovables Act;
157. (1) L’alinéa 6e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) la construction, l’entretien et la réparation des ouvrages publics et des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux;
(2) L’alinéa 6h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) la fourniture de conseils et de services aux ministères et organismes fédéraux sur les questions de génie ou d’architecture liées à un ouvrage public ou à un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral;
Note marginale :1999, ch. 31, art. 73(F)
158. (1) Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Immeubles fédéraux et biens réels fédéraux
10. (1) Le ministre a la gestion de l’ensemble des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, à l’exception de ceux dont la gestion est confiée à un autre ministre ou organisme fédéral ou à une personne morale.
(2) L’alinéa 10(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit sur des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux;
159. (1) Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
23. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires pour la gestion, l’entretien, le bon usage et la protection des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux et des ouvrages publics dont le ministre a la gestion et pour la détermination et la perception des droits et recettes afférents.
(2) Le sous-alinéa 23(2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) il y a eu quelque autre contravention aux règlements ou des dommages ont été causés aux immeubles fédéraux ou biens réels fédéraux et aux ouvrages publics sans réparation pécuniaire ultérieure,
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :1991, ch. 50, art. 27
160. L’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Aliénation de biens publics
61. (1) Sous réserve des autres lois fédérales, il ne peut être effectué de transfert, bail ni prêt portant sur des biens publics qu’en conformité avec la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, dans le cas d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral au sens de cette loi, et en conformité avec le paragraphe (2) de la présente loi dans le cas de tout autre bien public.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor, autoriser ou prendre des règlements autorisant les transferts, baux ou prêts de biens du domaine public autres que les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, au sens de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.
Note marginale :1991, ch. 50, art. 28
161. Le paragraphe 99(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-application de certaines dispositions législatives
(6) L’article 61 de la présente loi, la Loi sur les biens de surplus de la Couronne et la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, sauf les alinéas 16(1)g) et h) et (2)g) et le paragraphe 18(6) de celle-ci, ne s’appliquent pas aux sociétés mandataires.
L.R., ch. I-16Loi sur la Commission frontalière
Note marginale :1993, ch. 34, art. 86
162. L’article 9 de la Loi sur la Commission frontalière est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réclamations en responsabilité contre un commissaire canadien
9. Pour l’application de l’article 3 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, la personne désignée par le gouverneur en conseil à titre de membre canadien de la Commission est, pendant qu’elle agit dans le cadre de ses fonctions, réputée être un préposé de l’État.
L.R., ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Note marginale :1991, ch. 50, art. 35
163. Le paragraphe 30(2) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sa Majesté partie à un accord de mise en commun
(2) Le ministre peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure un accord de mise en commun aux conditions qu’il estime indiquées et, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, à la Loi sur les terres territoriales, à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, à la Loi fédérale sur les hydrocarbures ou à leurs règlements, l’accord lie Sa Majesté.
Note marginale :1991, ch. 50, art. 36
164. Le paragraphe 37(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accord d’union : ministre
(2) Le ministre peut conclure un accord d’union liant Sa Majesté, aux conditions qu’il estime indiquées. Les règlements d’application de la présente loi, de la Loi sur les terres territoriales, de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ou de la Loi fédérale sur les hydrocarbures incompatibles avec les conditions de l’accord sont par le fait même modifiés ou suspendus dans la mesure où l’exige l’application des stipulations de l’accord.
2000, ch. 33Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba
165. L’alinéa 11(2)b) de la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba est remplacé par ce qui suit :
b) il a été concédé au tiers au titre de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux;
1998, ch. 31Loi sur l’Agence Parcs Canada
166. (1) Le paragraphe 20(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Terminologie
20. (1) Les termes utilisés aux alinéas (2)b) et 21(2)a) s’entendent au sens de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.
(2) L’alinéa 20(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à l’égard des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui sont sous la gestion du ministre pour les besoins de l’Agence, le produit tiré :
(i) de la location ou de la délivrance d’un permis,
(ii) d’un transfert, pour une durée déterminée, à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada de la gestion et maîtrise,
(iii) de l’aliénation de tout droit ou de tout intérêt autres que ceux mentionnés à l’alinéa 21(2)a);
167. L’alinéa 21(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) à l’égard des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui sont sous la gestion du ministre pour les besoins de l’Agence, du produit tiré :
(i) de l’aliénation à perpétuité de tout droit ou intérêt,
(ii) du transfert de gestion à un autre ministre ou à une société mandataire,
(iii) du transfert à perpétuité à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada de la gestion et maîtrise;
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