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Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) (DORS/96-445)

Règlement à jour 2024-10-02; dernière modification 2022-09-25 Versions antérieures

Périodes de prestations et taux de prestations hebdomadaires (suite)

Taux des prestations hebdomadaires

 Le calcul du taux des prestations hebdomadaires du pêcheur est assujetti aux règles suivantes :

  • a) la rémunération hebdomadaire assurable du pêcheur est calculée :

    • (i) par division de sa rémunération tirée d’un emploi à titre de pêcheur au cours de la période de référence par le nombre figurant dans le tableau du paragraphe 8.2(1) en regard du taux régional de chômage applicable,

    • (ii) par addition du quotient obtenu à sa rémunération hebdomadaire assurable tirée d’un emploi qu’il a occupé au cours de sa période de base, autre qu’un emploi à titre de pêcheur, à l’exclusion de celle tirée d’un emploi qu’il a perdu en raison de son inconduite ou qu’il a quitté volontairement sans justification;

  • b) le maximum de sa rémunération hebdomadaire assurable correspond au quotient du maximum de la rémunération annuelle assurable établi conformément à l’article 4 de la Loi par 52.

  • DORS/2013-32, art. 4
  •  (1) La rémunération hebdomadaire assurable du pêcheur tirée d’un emploi qu’il a occupé au cours de sa période de base, autre qu’un emploi à titre de pêcheur, correspond au quotient de sa rémunération assurable au cours de sa période de base, y compris celle relative à l’exercice de tout emploi assurable qui n’a pas pris fin, par le plus élevé des nombres suivants :

    • a) le nombre de semaines, pendant cette période, au cours desquelles il a reçu une rémunération assurable;

    • b) le nombre figurant dans le tableau ci-après en regard du taux régional de chômage applicable.

    TABLEAU

    Taux régional de chômageDénominateur
    6 % et moins22
    plus de 6 % mais au plus 7 %21
    plus de 7 % mais au plus 8 %20
    plus de 8 % mais au plus 9 %19
    plus de 9 % mais au plus 10 %18
    plus de 10 % mais au plus 11 %17
    plus de 11 % mais au plus 12 %16
    plus de 12 % mais au plus 13 %15
    plus de 13 %14
  • (2) La période de base du pêcheur correspond à la période de vingt-six semaines consécutives, au cours de sa période de référence — compte non tenu des semaines reliées à un emploi sur le marché du travail, au sens de l’article 8.3 — , se terminant :

    • a) soit par la semaine :

      • (i) précédant celle au cours de laquelle survient son dernier arrêt de rémunération tirée d’un emploi autre qu’un emploi à titre de pêcheur, lorsque la période de prestations débute le dimanche de cette dernière semaine,

      • (ii) au cours de laquelle survient cet arrêt, lorsque la période de prestations débute le dimanche d’une semaine qui lui est postérieure;

    • b) soit, si elle est postérieure, par la semaine précédant le début de sa période de prestations, s’il exerce un emploi assurable à ce moment.

  • (3) Toutefois, si sa période de référence commence moins de vingt-six semaines avant la semaine par laquelle la période de base se termine, celle-ci correspond à la période qui débute le premier jour de sa période de référence et se termine le dernier jour de cette semaine.

  • DORS/2013-32, art. 4

 Les semaines reliées à un emploi sur le marché du travail sont les semaines ci-après pour lesquelles le pêcheur n’a pas de rémunération assurable :

  • a) toute semaine pour laquelle il a reçu ou recevra :

    • (i) soit l’indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autre qu’une somme forfaitaire ou une pension versée par suite du règlement définitif d’une réclamation,

    • (ii) soit une rémunération dans le cadre d’un régime d’assurance-salaire, en raison d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine, d’une grossesse ou des soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi,

    • (iii) soit des indemnités visées à l’alinéa 35(2)f) du Règlement sur l’assurance-emploi,

    • (iv) soit une rémunération en raison de laquelle, en vertu de l’article 19 de la Loi, aucune prestation ne doit lui être payée;

  • b) toute semaine durant laquelle, selon le cas :

    • (i) il suivait un cours ou un programme d’instruction ou de formation vers lequel il avait été dirigé par la Commission ou l’autorité désignée par elle,

    • (ii) il exerçait un emploi dans le cadre des prestations d’emploi intitulées Travail indépendant ou Partenariats pour la création d’emplois, mises sur pied par la Commission en vertu de l’article 59 de la Loi, ou dans le cadre d’une prestation similaire offerte par un gouvernement provincial ou un autre organisme et faisant l’objet d’un accord conclu aux termes de l’article 63 de la Loi,

    • (iii) il ne pouvait établir un arrêt de rémunération en raison de la répartition de sa rémunération conformément à l’article 36 du Règlement sur l’assurance-emploi,

    • (iv) son délai de carence s’écoulait,

    • (v) il purgeait une exclusion aux termes de l’article 28 de la Loi ou il était exclu du bénéfice des prestations en vertu de l’article 30 de la Loi à l’égard d’une semaine de chômage pour laquelle les prestations lui auraient autrement été payées;

  • c) toute semaine de chômage résultant d’un arrêt de travail attribuable à un conflit collectif à l’usine, à l’atelier ou en tout autre local où il exerçait un emploi;

  • d) toute semaine pour laquelle des prestations lui ont été ou devaient lui être payées, notamment toute semaine pour laquelle lui ont été payées des prestations provinciales au sens des parties III.1 ou III.2 du Règlement sur l’assurance-emploi.

  • DORS/2013-32, art. 4

Chômage des pêcheurs

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), l’article 31 du Règlement sur l’assurance-emploi ne s’applique pas aux prestataires visés par le présent règlement.

  • (2) Tout prestataire qui est un travailleur indépendant se livrant principalement à la pêche, qu’il s’agisse ou non d’un emploi assurable, ou qui exploite une entreprise de pêche soit à son compte, soit à titre d’associé ou de co-intéressé, ou tout prestataire qui exerce principalement un emploi dans la pêche, qu’il s’agisse ou non d’un emploi assurable, dans lequel il détermine lui-même ses heures de travail, n’est pas considéré comme étant en chômage pendant toute période où il continue d’exercer cet emploi ou d’exploiter cette entreprise.

  • (3) Au cours des périodes de prestations visées au paragraphe 8(11), le pêcheur est en chômage et disponible pour le travail à l’égard de l’activité ou de l’emploi qu’il exerce ou de l’entreprise qu’il exploite dans la pêche, qu’il s’agisse ou non d’un emploi assurable.

  • (4) Malgré le paragraphe (3), lorsque le pêcheur refuse sans motif valable un emploi convenable dans le secteur de la pêche qui lui est offert, il est exclu du bénéfice des prestations, sauf des prestations spéciales, pendant une période d’au moins sept semaines et d’au plus douze semaines.

  • (5) Les paragraphes 28(2) et (5) à (7) de la Loi s’appliquent au cas visé au paragraphe (4).

  • (6) Pour l’application du présent article, la personne qui est habituellement un pêcheur ne cesse pas de l’être pendant qu’elle se livre à des travaux se rapportant à la pêche, visés à la définition de « pêcheur » au paragraphe 1(1), même si elle ne se livre pas à la réalisation d’une prise durant cette période.

Détermination et répartition de la rémunération au cours de périodes de chômage

  •  (1) Pour l’application de l’article 19 de la Loi, la rémunération de toute personne qui demande des prestations en vertu du présent règlement est déterminée et répartie en conformité avec les paragraphes (2) à (4).

  • (2) Lorsque le prestataire visé par le présent règlement tire une rémunération d’un emploi dans la pêche, qu’il s’agisse ou non d’un emploi assurable, aux termes d’un contrat de louage de services ou d’un emploi dans un secteur autre que la pêche, le total de ses rémunérations est déterminé conformément à l’article 35 du Règlement sur l’assurance-emploi et réparti conformément à l’article 36 de ce règlement.

  • (3) La rémunération déterminée conformément aux paragraphes 5(2) ou (3) est :

    • a) dans le cas de la rémunération tirée d’une prise, autre que du poisson traité, répartie également sur les jours durant lesquels s’est déroulée l’expédition de pêche;

    • b) dans le cas de la rémunération tirée du poisson traité, répartie sur la semaine de livraison de la prise.

  • (4) Pour l’application du paragraphe 19(3) de la Loi, la période visée est la période pour laquelle la rémunération a été répartie conformément aux alinéas (3)a) ou b) du présent article.

Majoration du montant requis de rémunération assurable

  •  (1) Malgré les paragraphes 7.1(1) à (2.1), (6) et (7) de la Loi, le montant de rémunération assurable requis aux termes de l’article 8 à l’égard de l’assuré est majoré conformément au tableau du présent paragraphe, si l’assuré s’est rendu responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des 260 semaines précédant sa demande initiale de prestations.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5
    ArticleTaux régional de chômageViolation mineure ($)Violation grave ($)Violation très grave ($)Violation subséquente ($)
    16 % et moins5 2506 4007 3508 400
    2plus de 6 % mais au plus 7 %5 0006 0007 0008 000
    3plus de 7 % mais au plus 8 %4 7505 7006 6507 600
    4plus de 8 % mais au plus 9 %4 5005 4006 3007 200
    5plus de 9 % mais au plus 10 %4 2005 1005 8506 800
    6plus de 10 % mais au plus 11 %3 9504 7505 6006 400
    7plus de 11 % mais au plus 12 %3 6254 3505 1505 850
    8plus de 12 % mais au plus 13 %3 4504 0504 8005 500
    9plus de 13 %3 2003 8004 3505 100
  • (2) [Abrogé, DORS/2016-206, art. 14]

  • (3) Une violation ne peut être prise en compte, au titre du paragraphe (1), à l’égard de plus de deux demandes initiales de prestations présentées en vertu du présent règlement ou des parties I ou VII.1 de la Loi et pour lesquelles le prestataire remplit la condition requise au titre de ce paragraphe.

  • (4) La valeur d’une violation correspond à la somme des montants suivants :

    • a) le versement excédentaire de prestations lié à l’acte délictueux sur lequel elle est fondée;

    • b) si le prestataire est exclu du bénéfice des prestations ou y est inadmissible, ou si l’acte délictueux en cause a trait aux conditions requises au titre de l’article 8, le montant obtenu, sous réserve du paragraphe (5), par la multiplication de son taux de prestations hebdomadaires par le nombre moyen de semaines à l’égard desquelles des prestations régulières lui sont versées, déterminé selon l’article 13 du Règlement sur l’assurance-emploi.

  • (5) Le montant obtenu au titre de l’alinéa (4)b) ne peut excéder le montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit s’il n’avait pas été exclu ou déclaré inadmissible ou s’il avait rempli les conditions requises au titre de l’article 8.

  • (6) Toute violation prévue aux articles 7.1 et 152.07 de la Loi dont s’est rendu responsable un particulier est considérée comme une violation pour l’application du présent article, et ce, à la date où il s’est vu donner l’avis de violation.

Régime supplémentaire d’accès à des prestations spéciales

[
  • DORS/2000-394, art. 3
  • DORS/2001-74, art. 3
]
  •  (1) L’assuré qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article 7 de la Loi et qui demande des prestations spéciales remplit toutes les conditions requises pour les recevoir si, au cours de sa période de référence, il a accumulé une rémunération assurable d’au moins 3 760 $ provenant d’un emploi à titre de pêcheur.

  • (2) Malgré les alinéas 8(2)b) et (7)b), lorsque l’assuré qui remplit les conditions requises aux termes du paragraphe (1) présente une demande initiale de prestations, une période de prestations est établie à son profit et des prestations spéciales lui sont dès lors payables, en conformité avec le présent article, pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), les articles 22 à 23.3 de la Loi s’appliquent au versement de prestations spéciales aux termes du présent article.

  • (4) Malgré l’article 18 de la Loi, le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations spéciales pour tout jour ouvrable d’une période de prestations établie en application du présent article pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là :

    • a) soit incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine visées aux paragraphes 40(4) ou (5) du Règlement sur l’assurance-emploi et aurait été sans cela disponible pour travailler;

    • b) soit admissible au bénéfice des prestations au titre de l’un des articles 22 à 23.3 de la Loi.

  • (4.1) Le pêcheur à qui des prestations doivent être payées en vertu de l’un des articles 23 à 23.3 de la Loi et dont la demande de prestations par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine vise une semaine qui débute à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date n’est pas inadmissible au titre de l’alinéa (4)a) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait été disponible pour travailler n’eût été la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine.

  • (5) Sous réserve de l’article 18 de la Loi, des prestations régulières et des prestations spéciales supplémentaires sont payables pour toute semaine de chômage au prestataire qui a reçu des prestations spéciales en application du présent article si, à la fois :

    • a) le total de la rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur qu’il a accumulée depuis le début de la période de prestations et de la rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur qu’il a touchée pendant sa période de référence est égal ou supérieur au montant applicable de la rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur prévu à l’annexe et déterminé par rapport à la semaine au cours de laquelle la période de prestations commence;

    • b) des prestations régulières ou des prestations spéciales supplémentaires lui sont payables au cours de cette période de prestations en application de la partie VIII de la Loi, établies en fonction de la rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur qu’il a touchée pendant sa période de référence.

  • (6) Sauf disposition contraire du présent article, la Loi et le présent règlement s’appliquent aux prestataires qui demandent des prestations au titre du présent article.

  • DORS/2000-394, art. 4
  • DORS/2001-74, art. 4
  • 2003, ch. 15, art. 24
  • DORS/2013-27, art. 1
  • DORS/2013-103, art. 2
  • DORS/2014-215, art. 1
  • DORS/2016-206, art. 15
  • DORS/2017-227, art. 2
  • 2021, ch. 23, art. 355
 

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