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PARTIE 2Mesures de prévention de la pollution (suite)

Champ d’application

Note marginale :Champ d’application

 Sauf disposition contraire, la présente partie s’applique à l’égard de tout bâtiment canadien qui navigue dans les eaux polaires et de tout bâtiment étranger qui navigue dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation.

Conditions de dépôt de déchets

Note marginale :Conditions

 Pour l’application du paragraphe 4(1) de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, des déchets peuvent être déposés dans les cas suivants :

  • a) le dépôt est nécessaire pour sauvegarder la vie humaine, assurer la sécurité d’un bâtiment ou éviter sa perte immédiate;

  • b) le dépôt se produit à la suite d’un accident maritime qui a endommagé le bâtiment ou son équipement, à moins que l’accident ne survienne à la suite d’une action qui ne s’inscrit pas dans la pratique ordinaire des marins;

  • c) s’agissant d’hydrocarbures, le dépôt est une fuite mineure et inévitable et se produit à la suite du fonctionnement d’une pièce mécanique immergée;

  • d) s’agissant d’apparaux de pêche, le dépôt est une perte accidentelle et toutes les précautions raisonnables avaient été prises pour empêcher cette perte;

  • e) s’agissant d’apparaux de pêche, le dépôt est effectué pour protéger le milieu marin ou pour assurer la sécurité du bâtiment ou celle de son équipage;

  • f) s’agissant d’ordures, le dépôt se produit à la suite d’une avarie subie par le bâtiment ou son équipement, alors que toutes les précautions raisonnables avaient été prises avant l’avarie pour empêcher et réduire le dépôt et après l’avarie pour le réduire.

Prévention de la pollution par les hydrocarbures

Note marginale :Exploitation dans les eaux polaires

 Le registre des hydrocarbures, les manuels, le plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures et le plan d’urgence de bord contre la pollution des mers qu’un bâtiment est tenu d’avoir aux termes du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux doivent tenir compte de l’exploitation du bâtiment dans les eaux polaires.

Note marginale :Soute à combustible

  •  (1) Les soutes à combustible à bord des bâtiments de catégories A et B qui sont construits le 1er janvier 2017 ou après cette date et qui ont une capacité globale en combustible inférieure à 600 m3, sauf celles dont la capacité individuelle maximale ne dépasse pas 30 m3, doivent être placées à une distance d’au moins 0,76 mètres de la muraille extérieure du bâtiment.

  • Note marginale :Citernes à cargaison — bâtiments autres que les pétroliers

    (2) Les citernes à cargaison utilisées pour transporter des hydrocarbures à bord des bâtiments des catégories A et B qui sont construits le 1er janvier 2017 ou après cette date, autres que les pétroliers, doivent être placées à une distance d’au moins 0,76 mètres de la muraille extérieure du bâtiment.

  • Note marginale :Citernes à cargaison — pétroliers

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), les citernes à cargaison à bord des pétroliers des catégories A et B d’un port en lourd inférieur à 5 000 tonnes métriques qui sont construits le 1er janvier 2017 ou après cette date doivent être protégées de la manière suivante :

    • a) les citernes ou l’espace de double fond doivent être conformes aux exigences applicables prévues à la règle 19.6.1 de l’Annexe I de MARPOL;

    • b) la citerne ou les espaces latéraux doivent être disposés conformément aux exigences applicables prévues à la règle 19.3.1 de l’Annexe I de MARPOL et être conformes aux exigences relatives à la distance applicables prévues à la règle 19.6.2 de l’Annexe I de MARPOL.

  • Note marginale :Exception

    (4) Un pétrolier qui est un bâtiment canadien d’un port en lourd de moins de 5 000 tonnes métriques, qui n’a pas de moyen de propulsion mécanique et qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne situées à une distance d’au plus 40 milles marins à partir de la terre la plus proche n’est pas tenu de se conformer à l’alinéa (3)a), pourvu que la hauteur du double-fond du bâtiment ne soit, en aucun point, inférieure à la largeur de ses citernes latérales, calculée conformément à la formule prévue à la règle 19.6.2 de l’Annexe 1 de MARPOL.

  • Note marginale :Citernes à résidus d’hydrocarbures et citernes de stockage des eaux de cale

    (5) Les citernes à résidus d’hydrocarbures et les citernes de stockage des eaux de cale polluées à bord des navires des catégories A et B qui sont construits le 1er janvier 2017 ou après cette date, sauf celles dont la capacité individuelle maximale ne dépasse pas 30 m3, doivent être placées à une distance d’au moins 0,76 mètres de la muraille extérieure du bâtiment.

  • Note marginale :Non-application

    (6) Les paragraphes (1) à (3) et (5) ne s’appliquent pas à un bâtiment visé par l’alinéa 46(2)b) du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux.

Maîtrise de la pollution par les substances liquides nocives transportées en vrac

Note marginale :Exploitation dans les eaux polaires

 Le registre de la cargaison, le manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet, le plan d’urgence de bord contre la pollution des mers par les substances liquides nocives et le plan d’urgence de bord contre la pollution des mers qu’un bâtiment est tenu d’avoir aux termes du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux doivent tenir compte de l’exploitation du bâtiment dans les eaux polaires.

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit de transporter les substances liquides nocives ci-après dans une citerne à cargaison à bord d’un bâtiment de catégorie A ou B construit le 1er janvier 2017 ou après cette date, à moins que la citerne à cargaison ne soit placée à une distance d’au moins 0,76 mètres de la muraille extérieure du bâtiment :

  • a) les substances visées au tableau du chapitre 17 du Recueil IBC, si le bâtiment visé à la colonne « e » de ce tableau est du type 3;

  • b) les substances visées au chapitre 18 du Recueil IBC.

Prévention de la pollution par les eaux usées des bâtiments

Note marginale :Interdiction de rejet — eaux usées

 Il est interdit à un bâtiment canadien d’une jauge brute d’au moins 400 ou à un bâtiment canadien qui est certifié pour transporter plus de 15 personnes — ou à toute personne à son bord — de rejeter des eaux usées dans les eaux polaires, autres que les eaux arctiques, sauf dans les conditions prévues aux paragraphes 20(1) à (3) ou dans les circonstances applicables visées à l’article 14.

Note marginale :Dépôt d’eaux usées

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 4(1) de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques et sous réserve des paragraphes (2) et (3) du présent article, un bâtiment qui est d’une jauge brute d’au moins 400 ou un bâtiment qui est certifié pour transporter plus de 15 personnes — ou une personne à son bord — peut déposer des eaux usées si :

    • a) dans le cas où les eaux usées ont été broyées et désinfectées, le dépôt est effectué conformément à la règle 11.1.1 de l’Annexe IV de MARPOL et le bâtiment se trouve à une distance d’au moins 3 milles marins de tout plateau de glace ou banquise côtière et aussi loin que possible des zones où la concentration de glace est supérieure à 1∕10;

    • b) dans le cas où les eaux usées n’ont pas été broyées ou désinfectées, le dépôt est effectué conformément à la règle 11.1.1 de l’Annexe IV de MARPOL et le bâtiment se trouve à une distance d’au moins 12 milles marins de tout plateau de glace ou banquise côtière et aussi loin que possible des zones où la concentration de glace est supérieure à 1∕10;

    • c) dans le cas où le bâtiment utilise une installation de traitement des eaux usées d’un type approuvé, le dépôt est effectué conformément à la règle 11.1.2 de l’Annexe IV de MARPOL et le bâtiment se trouve aussi loin que possible de la terre, de la banquise côtière ou du plateau de glace le plus proche ou des zones où la concentration de glace est supérieure à 1∕10.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas aux bâtiments de catégorie A ou B ni aux bâtiments à passagers, construits le 1er janvier 2017 ou après cette date.

  • Note marginale :Exception

    (3) Un bâtiment de catégorie A ou B exploité dans des zones où les concentrations de glace sont supérieures à 1/10 pendant des périodes prolongées — ou une personne à son bord — peut déposer des eaux usées qui ont été traitées au moyen d’une installation de traitement des eaux usées d’un type approuvé.

  • Note marginale :Approbation

    (4) Pour l’application du présent article, un type d’installation de traitement des eaux usées est approuvé si :

    • a) s’agissant d’un bâtiment canadien, le ministre juge qu’il est conforme aux recommandations et aux directives visées aux règles 9.1.1 ou 9.2.1 de l’Annexe IV de MARPOL;

    • b) s’agissant d’un bâtiment étranger, l’autorité compétente juge qu’il est conforme aux recommandations et aux directives visées aux règles 9.1.1 ou 9.2.1 de l’Annexe IV de MARPOL.

Note marginale :Dépôt d’eaux usées

 Pour l’application du paragraphe 4(1) de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, un bâtiment qui est d’une jauge brute de plus de 15 et de moins de 400 et qui n’est pas certifié pour transporter plus de 15 personnes — ou une personne à son bord — peut déposer des eaux usées dans les cas suivants :

  • a) les eaux usées sont broyées et désinfectées à l’aide d’un appareil d’épuration marine qui satisfait aux exigences de l’article 90 du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux et le dépôt est effectué à une distance d’au moins 1 mille marin de la rive ou de tout plateau de glace ou banquise côtière et aussi loin que possible des zones où la concentration de glace est supérieure à 1∕10;

  • b) le dépôt est effectué pendant que le bâtiment fait route à la vitesse la plus rapide possible, à une distance d’au moins 3 milles marins de la rive ou de tout plateau de glace ou banquise côtière et aussi loin que possible des zones où la concentration de glace est supérieure à 1∕10:

  • c) si les exigences de l’alinéa b) ne peuvent pas être respectées parce que la distance entre toute rive, tout plateau de glace ou toute banquise est inférieure à 6 milles nautiques, le dépôt est effectué pendant que le bâtiment fait route à une vitesse d’au moins 4 noeuds ou, s’il ne peut s’effectuer à cette vitesse :

    • (i)  soit pendant la marée descendante, pendant que le bâtiment fait route à la vitesse la plus rapide possible et dans les eaux les plus profondes qui se trouvent le plus loin de la rive,

    • (ii) soit pendant que le bâtiment fait route à la vitesse la plus rapide possible et dans les eaux les plus profondes où les courants sont les plus rapides, lesquelles se trouvent le plus loin de la rive.

Note marginale :Eaux usées produites à bord

 Pour l’application du paragraphe 4(1) de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, un bâtiment qui est d’une jauge brute d’au plus 15 et qui n’est pas certifié pour transporter plus de 15 personnes — ou une personne à son bord — peut déposer les eaux usées produites à bord du bâtiment.

Prévention de la pollution par les ordures des bâtiments

Note marginale :Exploitation dans les eaux polaires

 Le registre des ordures, le plan de gestion des ordures et les affiches qu’un bâtiment est tenu d’avoir aux termes du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux doivent tenir compte de l’exploitation du bâtiment dans les eaux polaires.

Note marginale :Interdiction de rejet — déchets alimentaires

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit à un bâtiment canadien — ou à toute personne à son bord — de rejeter des déchets alimentaires dans les eaux polaires, autres que les eaux arctiques, sauf si les conditions visées aux alinéas 25(1)a) à c) sont respectées ou dans les circonstances applicables visées à l’article 14.

  • Note marginale :Risque sanitaire imminent

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la conservation des déchets alimentaires à bord du bâtiment présente un risque sanitaire imminent pour les personnes qui s’y trouvent.

  • Note marginale :Rejet sur les glaces

    (3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de permettre le rejet de déchets alimentaires sur les glaces.

Note marginale :Dépôt de déchets alimentaires

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 4(1) de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques et sous réserve des paragraphes (2) et (3) du présent article, un bâtiment — ou une personne à son bord — peut déposer des déchets alimentaires, s’il fait route et que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le bâtiment se trouve aussi loin que possible des zones où la concentration de glace est supérieure à 1∕10 et à une distance d’au moins 12 milles marins de la terre, de la banquise côtière ou du plateau de glace le plus proche;

    • b) les déchets alimentaires sont broyés ou concassés et ils peuvent passer à travers un tamis dont les ouvertures ne dépassent pas 25 mm;

    • c) les déchets alimentaires ne sont contaminés par aucun autre type d’ordures.

  • Note marginale :Risque sanitaire imminent

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la conservation des déchets alimentaires à bord du bâtiment présente un risque sanitaire imminent pour les personnes qui s’y trouvent.

  • Note marginale :Dépôt sur les glaces

    (3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de permettre le dépôt de déchets alimentaires sur les glaces.

Note marginale :Interdiction de rejet — résidus de cargaison

 Il est interdit à un bâtiment canadien — ou à toute personne à son bord — de rejeter des résidus de cargaison dans les eaux polaires, autres que les eaux arctiques, sauf si les conditions visées au paragraphe 5.2.1.5 de la Partie II-A du Recueil sur la navigation polaire sont respectées ou dans les circonstances applicables visées à l’article 14.

PARTIE 3Modifications corrélatives, abrogation et entrée en vigueur

Modifications corrélatives

Règlement de 1999 sur les stations de navire (radio)

 [Modification]

 [Modification]

Règlement sur la sécurité de la navigation

 [Modification]

 [Modification]

Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

Abrogation

 Le Règlement sur la prévention de la pollution des eaux arctiques par les naviresNote de bas de page 4 est abrogé.

Entrée en vigueur

 Le présent entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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