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Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (DORS/2016-151)

Règlement à jour 2024-10-02; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures

PARTIE 2Moteurs stationnaires à allumage commandé (suite)

Registre des moteurs, rapports et consignation de renseignements (suite)

Note marginale :Rapport de conformité

  •  (1) Au plus tard le 1er juillet de chaque année, un rapport de conformité contenant les renseignements prévus à l’annexe 10 pour l’année précédente est remis au ministre relativement :

    • a) soit à un moteur ou une unité de remplacement qui appartiennent à un sous-groupe pendant cette année précédente;

    • b) soit à un moteur qui, pendant cette année précédente, selon le cas :

      • (i) est assujetti à une limite d’intensité d’émission de NOx,

      • (ii) est à faible utilisation,

      • (iii) brûle un combustible gazeux pendant la période visée à l’article 49.

  • Note marginale :Personne responsable

    (2) Le rapport de conformité est remis par la personne responsable du moteur ou de l’unité de remplacement qui :

    • a) a fourni les nouveaux renseignements conformément à l’alinéa 98(2)a) relativement au moteur ou à l’unité de remplacement visé à cet alinéa, dans le cas où les nouveaux renseignements ont été fournis;

    • b) a fourni les nouveaux renseignements conformément à l’alinéa 98(2)b) relativement au moteur visé à cet alinéa, dans le cas où les nouveaux renseignements ont été fournis;

    • c) a enregistré le moteur conformément aux paragraphes 97(3) ou (4), ou l’a enregistré à nouveau conformément au paragraphe 97(5), dans tout autre cas.

Note marginale :Consignation

 En plus des renseignements consignés au titre du présent règlement, les renseignements et documents ci-après relatifs à un moteur ou à une unité de remplacement sont consignés :

  • a) si le moteur est équipé d’une technologie antipollution après le 31 mars 2020, les renseignements établissant que cette technologie est mise en place ainsi que la date de cette mise en place;

  • b) le calcul du débit massique pour toute période visée à l’article 49, ainsi que les dates de début et de fin de cette période;

  • c) pour chaque moteur à faible utilisation, les renseignements ci-après concernant, le cas échéant, la période de fonctionnement pendant une urgence visée à l’alinéa 51(2)e) :

    • (i) les dates de début et de fin de cette période,

    • (ii) la durée de cette période en heures,

    • (iii) lequel des alinéas a) ou b) de la définition de urgence à l’article 45 décrit le fonctionnement du moteur pendant cette période, ou une mention du fait que ces deux alinéas le décrivent;

  • d) pour chaque moteur préexistant doté d’une puissance au frein nominale d’au moins 250 kW qui cesse d’être un moteur à utilisation régulière, son numéro de série ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, son identifiant alphanumérique unique et la date à laquelle il cesse d’être un moteur à utilisation régulière;

  • e) les renseignements établissant la date visée aux alinéas 56(3)a) ou 65(3)a), au paragraphe 66(3), aux alinéas 67(2)a) ou 77c) ou à l’article 92 à laquelle la personne responsable visée à ces dispositions est devenue propriétaire du moteur;

  • f) pour chaque moteur désigné comme appartenant à un groupe, les renseignements mentionnés aux alinéas 56(3)a) ou b);

  • g) pour chaque moteur dont la désignation d’appartenance à un groupe a été annulée au titre de l’alinéa 56(4)b), son numéro de série ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, son identifiant alphanumérique unique et la date de l’annulation;

  • h) pour chaque moteur préexistant ou unité de remplacement appartenant à un sous-groupe, les renseignements prévus aux alinéas 65(3)a) ou b);

  • i) les renseignements ci-après concernant chaque essai de rendement visé à la division 66(2)a)(i)(B) ou aux articles 77, 78, 92 ou 93 effectué sur un moteur :

    • (i) la date à laquelle l’essai est effectué,

    • (ii) le nom de la personne ayant effectué l’essai et, si cette personne est une personne morale, celui de l’individu qui l’a effectué,

    • (iii) pour chaque ronde d’essais de l’essai de rendement :

      • (A) la puissance au frein du moteur à laquelle elle a été effectuée ainsi que les mesures et les calculs utilisés pour déterminer cette puissance,

      • (B) la détermination de l’intensité d’émission de NOx du moteur, ainsi que les mesures et les calculs utilisés pour cette détermination;

  • j) les renseignements ci-après concernant chaque vérification des émissions effectuée au titre des articles 79, 92 ou 93 :

    • (i) le numéro de série, la marque et le modèle de l’analyseur utilisé,

    • (ii) la date à laquelle elle a été effectuée,

    • (iii) le numéro de série ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, l’identifiant alphanumérique unique du moteur sur lequel elle a été effectuée,

    • (iv) le nom de la personne ayant effectué la vérification et, si cette personne est une personne morale, celui de l’individu qui l’a effectuée,

    • (v) une estimation de la puissance au frein du moteur à laquelle la vérification a été effectuée,

    • (vi) pour chaque minute de la période d’échantillonnage visée au paragraphe 88(1) :

      • (A) chaque température de la cellule du NO consignée,

      • (B) chaque lecture de la réponse d’une cellule électrochimique à la concentration en O2, CO, NO ou NO2, des gaz d’échappement du moteur ou la consignation de la moyenne de ces réponses,

    • (vii) le débit des gaz d’échappement du moteur mesuré par l’analyseur pendant la vérification;

  • k) les renseignements et documents ci-après concernant tout analyseur électrochimique utilisé pour effectuer une série de contrôles d’erreur d’étalonnage ou une vérification des émissions :

    • (i) son numéro de série, sa marque et son modèle,

    • (ii) un registre contenant les renseignements relatifs à son fonctionnement et à son entretien;

  • l) les renseignements ci-après concernant chaque série de contrôles d’erreur d’étalonnage des cellules de l’analyseur effectuée au titre de l’article 83 :

    • (i) le numéro de série, la marque et le modèle de l’analyseur utilisé,

    • (ii) la date à laquelle elle a été effectuée,

    • (iii) la concentration certifiée de chaque gaz d’étalonnage du zéro et de chaque gaz d’étalonnage de l’étendue pour l’O2, le CO, le NO ou le NO2,

    • (iv) les périodes de stabilisation consignées au titre du paragraphe 83(5) pour la réponse de chaque cellule au gaz auquel elle est conçue pour répondre après l’introduction d’un gaz d’étalonnage de l’étendue dans l’analyseur pour l’O2, le CO, le NO ou le NO2,

    • (v) la lecture de la réponse de chaque cellule au gaz d’étalonnage visé au paragraphe 83(2),

    • (vi) l’erreur d’étalonnage visée au paragraphe 83(6) pour chaque gaz d’étalonnage du zéro et chaque gaz d’étalonnage de l’étendue pour l’O2, le CO, le NO ou le NO2, selon le cas,

    • (vii) le débit de chaque gaz d’étalonnage de l’étendue mesuré par l’analyseur pendant la série,

    • (viii) la lecture de la réponse visée au paragraphe 84(1) relevée sur la cellule du CO et du NO,

    • (ix) la réponse d’interférence du CO, déterminée en application du paragraphe 84(2), et celle du NO, déterminée en application du paragraphe 84(3);

  • m) si un essai de rendement ou une vérification des émissions est effectué sur le moteur au titre de l’alinéa 93a), les renseignements établissant que le moteur ne fonctionnait pas pendant chaque jour de la période de non-fonctionnement du moteur visée à cet alinéa;

  • n) un registre contenant les renseignements relatifs au fonctionnement et à l’entretien des systèmes et composants liés au moteur visés au paragraphe 95(2);

  • o) pour chaque moteur visé au paragraphe 95(1), le type d’équipement ou la méthode employé pour contrôler le rapport du mélange air-carburant ainsi que la façon dont ce rapport est vérifié, maintenu et ajusté dans diverses conditions ambiantes au cours d’une année de sorte que l’intensité d’émission de NOx du moteur soit inférieure ou égale à la limite d’intensité d’émission de NOx ou à la valeur d’émission de NOx prévue à l’article 96.

PARTIE 3Ciment

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à l’annexe 11.

ciment

ciment Poudre produite par le broyage du clinker et le mélange du clinker broyé avec d’autres matériaux. (cement)

ciment gris

ciment gris Ciment fabriqué à partir de clinker contenant plus de 0,5 % par poids d’oxyde ferrique. (grey cement)

clinker

clinker Nodules solides produits par le pyrotraitement de matière première dans un four. (clinker)

four

four Chambre dotée d’une isolation thermique dans laquelle la matière première mélangée est introduite en vue de la fabrication du clinker par pyrotraitement. (kiln)

four à précalcinateur

four à précalcinateur Four équipé d’un système précalcinant la matière première sur une base sèche au moyen d’un brûleur secondaire alimenté en air de combustion de source tertiaire avant l’introduction de cette matière dans le four. (precalciner kiln)

four à préchauffeur

four à préchauffeur Four équipé d’un système préchauffant la matière première sur une base sèche en au moins trois étapes de préchauffage avant l’introduction de cette matière dans le four. (preheater kiln)

four à voie humide

four à voie humide Four dans lequel est introduite de la matière première sous forme de laitance fine dont la teneur en eau est supérieure à 20 % par poids. (wet kiln)

four long à voie sèche

four long à voie sèche Four qui, selon le cas :

  • a) n’est pas équipé d’un système préchauffant la matière première sur une base sèche;

  • b) est équipé d’un système d’au plus deux étapes de préchauffage avant l’introduction de la matière première dans le four. (long dry kiln)

matière première

matière première Mélange broyé de carbonate de calcium, de silice, d’alumine, d’oxyde de fer et d’autres matériaux utilisés pour produire du clinker. (feedstock)

Note marginale :Champ d’application — ciment gris

 La présente partie s’applique à l’égard des cimenteries qui produisent du clinker servant à la fabrication du ciment gris.

Note marginale :Obligation — sur deux années consécutives

  •  (1) À compter du 1er janvier 2020, la quantité de NOx ou de SO2 émis par une cimenterie sur une période de deux années consécutives ne doit pas dépasser la limite d’émission déterminée, pour chacune de ces années et pour chacune de ces substances, conformément aux articles 104 et 105, respectivement.

  • Note marginale :Obligation — pour chaque année

    (2) En cas de non-respect de la limite d’émission de NOx ou de SO2, selon le cas, au cours d’une période de deux années consécutives, la quantité de chacune de ces substances émises par la cimenterie ne doit pas, pour toute année postérieure à cette période, dépasser la limite d’émission déterminée pour cette année postérieure et pour cette substance, conformément aux articles 104 ou 105.

Note marginale :Limite d’émission de NOx

  •  (1) La limite d’émission de NOx d’une cimenterie pour une année est déterminée selon la formule suivante :

    Σi(IENOxi × Pi)/ΣiPi

    où :

    IENOxi
    représente l’intensité d’émission maximale de NOx de la cheminée du ie four dans la cimenterie pour cette année, à savoir la quantité maximale de NOx ci-après émis par tonne de clinker produit dans ce ie four au cours de l’année :
    • a) pour le four à préchauffeur et le four à précalcinateur, 2,25 kg/t,

    • b) pour le four à voie humide et le four long à voie sèche, au choix de la personne responsable exercé conformément au paragraphe (2) :

      • (i) soit 2,55 kg/t,

      • (ii) soit le résultat de la formule suivante :

        IE2006 – (0,3 × IE2006)

        où :

        IE2006
        représente la quantité de NOx, exprimée en kilogrammes, émis par la cimenterie au cours de l’année 2006, par tonne de clinker produit, selon les renseignements fournis au ministre pour la cimenterie conformément à l’Avis concernant la déclaration de l’information sur les polluants atmosphériques, les gaz à effet de serre et d’autres substances pour l’année civile 2006, publié dans la Gazette du Canada, Partie 1, volume 141, no 49, le 8 décembre 2007;
    i
    le ie four dans la cimenterie, i allant de 1 à n, où n représente le nombre de fours;
    Pi
    la quantité de clinker produit par le ie four dans la cimenterie au cours de l’année, exprimée en tonnes.
  • Note marginale :Choix — 2020

    (2) Toute personne responsable de la cimenterie qui remet au ministre un rapport de conformité relatif à l’année 2020 en application de l’article 108 effectue dans ce rapport le choix visé à l’alinéa b) de la description de la variable IENOxi de la formule prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Choix — années subséquentes

    (3) L’intensité d’émission maximale de NOx du ie four dans la cimenterie choisie par la personne responsable pour l’année 2020 s’applique également à toute année subséquente.

Note marginale :Limite d’émission de SO2

 La limite d’émission de SO2 d’une cimenterie pour une année est déterminée selon la formule suivante :

Σi(IESO2i × Pi)/ΣiPi

où :

IESO2i
représente l’intensité d’émission maximale de SO2 de la cheminée du ie four dans la cimenterie pour cette année, à savoir la quantité maximale de SO2 émis par tonne de clinker produit dans ce ie four au cours de l’année, soit 3 kg/t;
i
le ie four dans la cimenterie, i allant de 1 à n, où n représente le nombre de fours;
Pi
la quantité de clinker produit par le ie four dans la cimenterie au cours de cette année, exprimée en tonnes.

Note marginale :Quantité de NOx ou de SO2 — SMECE

 À compter du 1er janvier 2018, la quantité de NOx et de SO2, en kilogrammes, émis par la cheminée de chaque four d’une cimenterie pendant une année donnée est déterminée au moyen d’un SMECE.

Note marginale :Quantité de clinker

  •  (1) Pour déterminer la valeur de la variable Pi des formules prévues aux articles 104 et 105, la quantité de clinker produit par chaque four de la cimenterie au cours de l’année est déterminée selon l’une des méthodes suivantes :

    • a) la pesée directe de la quantité de clinker au moyen des instruments de mesure utilisés à des fins d’inventaire;

    • b) le calcul fondé sur les données provenant de tels instruments de mesure;

    • c) la pesée directe de la quantité de matière première introduite dans le four au cours de l’année avec, appliqué au résultat obtenu, un facteur de conversion de la matière première au clinker propre au four en cause qui détermine avec exactitude la quantité de clinker produit pour une quantité donnée de matière première introduite dans le four.

  • Note marginale :Exactitude du facteur de conversion

    (2) L’exactitude du facteur de conversion de la matière première au clinker est vérifiée :

    • a) au moins une fois par année et à au moins quatre mois d’intervalle;

    • b) dans les meilleurs délais, à la suite d’un changement important des procédés de fabrication du clinker pouvant influer sur l’exactitude de ce facteur.

  • Note marginale :Consignation

    (3) Les documents relatifs à la vérification et démontrant l’exactitude du facteur de conversion de la matière première au clinker sont consignés.

 

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