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Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines (DORS/2015-44)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2015-12-01 Versions antérieures

Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines

DORS/2015-44

LOI SUR LES AGENTS PATHOGÈNES HUMAINS ET LES TOXINES

Enregistrement 2015-02-20

Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines

C.P. 2015-203 2015-02-19

Attendu que, conformément à l’article 66.1 de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxinesNote de bas de page a, la ministre de la Santé a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 66 de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxinesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

conjoint de fait

conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

Loi

Loi La Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines. (Act)

recherche scientifique

recherche scientifique Recherche systématique visée ci-après qui est d’ordre scientifique ou technologique et qui est effectuée par activité réglementée :

  • a) la recherche pure, c’est-à-dire lorsque les activités réglementées sont exercées pour faire avancer la science sans qu’il n’existe d’applications pratiques en vue;

  • b) la recherche appliquée, c’est-à-dire lorsque les activités réglementées sont exercées pour faire avancer la science et qu’il existe une application pratique en vue;

  • c) le développement expérimental, c’est-à-dire lorsque les activités réglementées sont exercées pour réaliser des progrès scientifiques ou technologiques afin de créer de nouveaux matériaux, produits, procédés ou dispositifs ou d’améliorer ceux qui existent. (scientific research)

Permis

Note marginale :Période de validité — facteurs

  •  (1) Le ministre établit la période de validité du permis en se fondant sur les facteurs suivants :

  • Note marginale :Période maximale

    (2) La période ne peut excéder :

    • a) cinq ans, si le permis autorise des activités réglementées à l’égard de l’un des éléments suivants :

      • (i) des agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 2,

      • (ii) des prions qui appartiennent au groupe de risque 3,

      • (iii) des toxines non précisées à l’article 10;

    • b) trois ans, s’il en autorise à l’égard d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 — à l’exception des prions — ou à l’égard de toxines précisées à l’article 10;

    • c) un an, s’il en autorise à l’égard d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 4.

  • Note marginale :Renouvellement

    (3) Le ministre peut renouveler le permis, à la demande du titulaire de celui-ci, pour les périodes supplémentaires prévues au paragraphe (2).

Note marginale :Condition de délivrance — plan de gestion des risques

 Avant de délivrer un permis à un demandeur qui entend effectuer de la recherche scientifique, le ministre vérifie que le demandeur a élaboré un plan comportant les mesures administratives à prendre pour gérer et contrôler les risques associés à la biosécurité et à la biosûreté durant la période de validité du permis.

Note marginale :Conditions du permis

  •  (1) Tout permis est assorti des conditions suivantes :

    • a) il est interdit au titulaire de permis et aux personnes qui exercent des activités réglementées autorisées par le permis d’entraver l’exercice des attributions de l’agent de la sécurité biologique;

    • b) La personne qui entend exercer l’une des activités réglementées ci-après avise, au préalable, l’agent de la sécurité biologique :

      • (i) l’importation ou l’exportation d’agents pathogènes humains ou de toxines,

      • (ii) la possession d’agents pathogènes humains ou de toxines après l’avoir reçu d’un autre titulaire de permis ou d’une personne exerçant des activités réglementées autorisées par un autre permis;

      • (iii) le transfert d’agents pathogènes humains ou de toxines à un autre titulaire de permis ou à une personne exerçant des activités réglementées autorisées par un autre permis;

    • c) la personne qui entend transférer des agents pathogènes humains ou des toxines prend, au préalable, des précautions raisonnables afin d’être convaincue de ce qui suit :

      • (i) ou bien le destinataire est soustrait à l’obligation d’être titulaire de permis,

      • (ii) ou bien il exercera des activités réglementées à l’égard des agents ou des toxines en cause dans un établissement visé par un permis l’y autorisant;

    • d) la personne qui entend exporter des agents pathogènes humains ou des toxines prend, au préalable, des précautions raisonnables afin d’être convaincue que le destinataire respectera les normes et politiques de biosécurité et de biosûreté qu’imposent l’autorité étrangère lors de l’exercice d’activités à l’égard des agents ou des toxines en cause;

    • e) en cas de non-réception des agents pathogènes humains ou des toxines dans un délai raisonnable à compter du moment prévu, le destinataire prend toute mesure raisonnable pour les retrouver et en avise sans délai l’agent de la sécurité biologique;

    • f) la personne qui, lors de l’exercice d’activités réglementées, découvre qu’elle a en sa possession — de manière involontaire — des agents pathogènes humains ou des toxines dont le nom ne figure pas à l’annexe 5 de la Loi et à l’égard desquels ces activités ne sont pas autorisées par le permis prend les mesures suivantes :

      • (i) elle en avise l’agent de la sécurité biologique sans délai,

      • (ii) elle veille, durant toute la durée de la possession, à ce que les agents ou les toxines soient manipulés et entreposés adéquatement,

      • (iii) dans un délai de trente jours, elle en dispose ou les transfère vers un établissement dans lequel des activités réglementées à l’égard des agents ou des toxines en cause sont autorisées.

  • Note marginale :Condition supplémentaire — agents pathogènes humains ou toxines précisés

    (2) Tout permis autorisant des activités réglementées à l’égard d’agents pathogènes humains ou de toxines précisés à l’article 10 est assorti d’une condition supplémentaire portant que la non-réception de ceux-ci par leur destinataire, dans les vingt-quatre heures à compter du moment prévu, requiert que ce destinataire :

    • a) prenne des mesures raisonnables pour les retrouver;

    • b) avise sans délai l’agent de la sécurité biologique de la non-réception;

    • c) fournisse à l’agent de la sécurité biologique tout autre renseignement de nature à prévenir le risque de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques.

Note marginale :Avis au titulaire de permis et à l’agent de la sécurité biologique

 La personne qui exerce des activités réglementées autorisées par un permis avise par écrit le titulaire de permis et l’agent de la sécurité biologique lorsqu’elle entend exercer l’une des activités suivantes :

  • a) augmenter la virulence ou la pathogénicité des agents pathogènes humains;

  • b) augmenter la capacité de transmission des agents pathogènes humains;

  • c) accroître la résistance des agents pathogènes humains aux traitement préventifs ou thérapeutiques;

  • d) augmenter la toxicité des toxines.

Note marginale :Avis au ministre préalablement à un changement

  •  (1) Le titulaire d’un permis autorisant des activités réglementées à l’égard d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4 ou à l’égard de toxines précisées avise le ministre avant d’apporter des changements à la structure physique de l’établissement, à l’équipement ou aux procédures d’opération normalisées susceptibles d’avoir des incidences sur le bioconfinement.

  • Note marginale :Avis au ministre après un changement de nom

    (2) Le titulaire de permis qui a effectué un changement à son nom en avise le ministre par écrit dans un délai raisonnable.

Note marginale :Article 32 de la Loi

 Le titulaire de permis qui avise le ministre de sa décision d’interdire l’accès à l’établissement visé par le permis au titulaire d’une habilitation de sécurité en application de l’article 32 de la Loi doit motiver sa décision.

Agents de la sécurité biologique

Note marginale :Qualifications

 L’agent de la sécurité biologique a les qualifications suivantes :

  • a) il possède des connaissances en microbiologie, acquises par la combinaison de ses études, de sa formation ou de son expérience, qui sont appropriées compte tenu des risques associés aux activités réglementées autorisées par le permis;

  • b) il connaît les dispositions de la Loi et de ses règlements ainsi que la législation fédérale et provinciale applicable;

  • c) il connaît les normes, politiques et pratiques applicables en matière de biosécurité et de biosûreté compte tenu des risques associés aux activités réglementées autorisées par le permis.

Note marginale :Attributions

  •  (1) L’agent de la sécurité biologique exerce les attributions suivantes :

    • a) il s’assure que les renseignements fournis dans la demande de permis sont exacts et complets;

    • b) il assure, au nom du titulaire du permis, la liaison entre celui-ci et le ministre;

    • c) il promeut et vérifie la conformité aux dispositions de la Loi et de ses règlements, au permis et aux normes applicables en matière de biosécurité et de biosûreté en effectuant notamment ce qui suit :

      • (i) il organise la formation pertinente concernant les normes, politiques et pratiques applicables en matière de biosûreté et de biosécurité pour les personnes qui exercent des activités réglementées autorisées par le permis et il tient les dossiers afférents,

      • (ii) il avise sans délai le ministre de tout cas de possession involontaire visée à l’alinéa 4(1)f) dès qu’il en est avisé,

      • (iii) il avise sans délai le ministre de toute occurrence de la situation visée au paragraphe 4(2) dès qu’il en est avisé,

      • (iv) il effectue périodiquement des inspections et des contrôles de biosécurité et fait rapport de ses conclusions au titulaire du permis,

      • (v) il avise par écrit le titulaire du permis de tout cas de non-conformité qui, une fois porté à l’attention de la personne qui exerce des activités réglementées autorisées par le permis, n’est pas en voie d’être résolu par celle-ci;

    • d) il participe à l’élaboration et à la mise à jour du manuel de biosécurité et des procédures d’opération normalisées en matière de biosécurité et de biosûreté du titulaire du permis;

    • e) il participe aux enquêtes internes concernant les incidents visés aux paragraphes 12(1) ou (2) de la Loi ou aux articles 13 ou 14 de celle-ci, ou les incidents qui entraînent un défaut de bioconfinement ou une atteinte à l’intégrité de celui-ci.

  • Note marginale :Attributions — documents à fournir

    (2) Il peut exiger des personnes exerçant des activités réglementées autorisées par le permis qu’elles lui fournissent les documents nécessaires à l’exercice de ses attributions.

Accès aux établissements

Agents pathogènes humains et toxines précisés

Note marginale :Article 33 de la Loi

  •  (1) Les agents pathogènes humains et les toxines ci-après sont prévus pour l’application de la Loi et sont plus particulièrement précisés pour l’application de son article 33 :

    • a) les agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4 et dont le nom figure à la liste commune intitulée Liste des agents pathogènes humains et animaux et des toxines réglementés à l’exportation publiée par le Groupe d’Australie, avec ses modifications successives, à l’exception des agents suivants :

      • (i) le virus Duvenhage, le virus rabique et les autres virus du genre Lyssavirus,

      • (ii) le virus de la stomatite vésiculaire,

      • (iii) le virus de la chorioméningite lymphocytaire;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), les toxines dont le nom figure à la fois à l’annexe 1 de la Loi et à la liste.

  • Note marginale :Toxines non précisées — quantités

    (2) Ne sont pas précisées les toxines visées à la colonne 1 du tableau du présent article si elles se trouvent dans les locaux d’un établissement en des quantités égales ou inférieures à celles mentionnées à la colonne 2.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2
    ToxineQuantité (mg)
    • Entérotoxine de staphylocoques, types autres que le B

      Staphylococcal enterotoxins, types other than Type B

    10
    • Hemolysine

      Hemolysin

    10
    • Shigatoxine

      Shigatoxin

    1
    • Toxine Alpha

      Alpha toxin

    5
    • Toxine botulique

      Botulinum neurotoxin

    0,5
    • Toxine du choléra

      Cholera toxin

    20
    • Toxine du syndrome du choc toxique de Staphylococcus aureus

      Staphylococcus aureus Toxic shock syndrome toxin

    5
    • Toxine Epsilon de Clostridium perfringens

      Clostridium perfringens Epsilon toxin

    5
    • Entérotoxine de staphylocoques, type B

      Staphylococcal enterotoxins, Type B

    1
    • Toxines C2 et C3 de Clostridium botulinum

      Clostridium botulinum C2 and C3 toxins

    5
    • Toxine Shiga-like (vérotoxine)

      Shiga-like toxin (verotoxin)

    1

Habilitations de sécurité

Note marginale :Admissibilité

  •  (1) Le ministre ne peut délivrer une habilitation de sécurité qu’à une personne physique âgée d’au moins dix-huit ans.

  • Note marginale :Refus ou révocation au cours des cinq dernières années

    (2) Est cependant inadmissible la personne à qui, selon le cas :

    • a) le ministre a refusé de délivrer une habilitation au cours des cinq dernières années;

    • b) l’habilitation a été révoquée par celui-ci au cours de cette période.

  • Note marginale :Renseignements faux ou inexacts

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si les renseignements qui ont motivé le refus ou la révocation se révèlent faux ou inexacts.

Note marginale :Demande

  •  (1) La personne physique qui veut obtenir une habilitation de sécurité doit présenter au ministre une demande.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande d’habilitation est signée et datée par le demandeur et comprend les renseignements et documents suivants :

    • a) le nom complet du demandeur, les autres noms que ce dernier utilise et le détail de tout changement à son nom;

    • b) son sexe, sa taille, son poids et la couleur de ses yeux et de ses cheveux;

    • c) ses date et lieu de naissance, de même que :

      • (i) s’il est né au Canada, la copie de son acte de naissance,

      • (ii) s’il est né à l’étranger, son point d’entrée et sa date d’arrivée au Canada — ou, le cas échéant, ceux qui sont prévus — et, dans le cas d’un citoyen naturalisé canadien ou d’un résident permanent du Canada, le numéro du certificat applicable délivré aux termes de la Loi sur la citoyenneté ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • d) ses adresse et numéro de téléphone à domicile et au travail ainsi que son adresse électronique;

    • e) les adresses où il a vécu au cours des cinq dernières années;

    • f) les nom et adresse de ses employeurs des cinq dernières années et des établissements d’enseignement postsecondaire qu’il a fréquentés au cours de cette période;

    • g) ses empreintes digitales prises :

      • (i) soit par un corps policier canadien,

      • (ii) soit par une société privée accréditée par la Gendarmerie royale du Canada pour transmettre à celle-ci de telles empreintes aux fins de vérification d’un casier judiciaire,

      • (iii) soit par un ministère ou un organisme fédéraux;

    • h) la copie de deux pièces d’identité valides, délivrées par une administration publique, dont au moins une avec photo;

    • i) s’il n’est pas citoyen canadien ou résident permanent du Canada, les documents suivants :

      • (i) son curriculum vitæ qui fait état de ses qualifications et antécédents professionnels,

      • (ii) son visa valide, le cas échéant,

      • (iii) les résultats de la vérification de son dossier de police menée par les autorités compétentes dans tous les lieux où il a vécu au cours des cinq dernières années, lorsque ces autorités peuvent effectuer une telle vérification;

    • j) les dates, destination et but de tout voyage de plus de quatre-vingt-dix jours à l’extérieur de son pays de résidence, à l’exclusion des voyages d’affaires pour l’administration fédérale, durant les cinq années précédant la date de sa demande;

    • k) à l’égard de son époux ou conjoint de fait :

      • (i) son sexe, son nom complet, les autres noms qu’il utilise, et le détail de tout changement à son nom,

      • (ii) ses date et lieu de naissance,

      • (iii) s’il est né au Canada, une copie de son acte de naissance,

      • (iv) s’il est né à l’étranger, les renseignements visés au sous-alinéa c)(ii),

      • (v) son adresse actuelle, si elle est connue;

    • l) à l’égard de ses ex-époux et conjoints de fait avec lesquels la relation a pris fin — y compris par décès — au cours des cinq dernières années, les renseignements visés aux sous-alinéas k)(i), (ii) et (v) et, le cas échéant, la date de leur décès;

    • m) sous réserve du paragraphe (4), une attestation portant que le demandeur est tenu d’être titulaire d’une habilitation de sécurité et précisant les locaux de l’établissement auxquels cette exigence s’applique, signée et datée par lui-même et par le titulaire du permis ou le demandeur de permis visant l’établissement en cause.

  • Note marginale :Une déclaration par établissement

    (3) La demande comprend la déclaration visée à l’alinéa (2)m) pour chaque établissement distinct.

  • Note marginale :Exception — inspecteurs

    (4) L’alinéa (2)m) ne s’applique pas à la demande présentée par l’inspecteur désigné en vertu de l’article 40 de la Loi.

 

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