Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs (DORS/2013-24)
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Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs
DORS/2013-24
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2013-02-22
Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs
C.P. 2013-160 2013-02-22
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 14 avril 2012, le projet de règlement intitulé Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 31
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 33
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu des articles 160 et 162 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs, ci-après.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- année de modèle
année de modèle L’année utilisée par le fabricant, conformément à l’article 4, pour désigner un modèle de véhicule, de moteur ou de remorque. (model year)
- autobus
autobus Véhicule spécialisé conçu pour transporter plus de quinze passagers. (bus)
- autocar
autocar Autobus conçu pour le transport interurbain de passagers et non doté de dispositifs permettant à des passagers de rester debout. (coach bus)
- autocaravane
autocaravane Véhicule spécialisé conçu pour fournir un logement temporaire et doté d’au moins quatre des éléments suivants :
a) un appareil de cuisson;
b) un réfrigérateur;
c) une toilette autonome;
d) un système de chauffage ou de climatisation;
e) un système d’approvisionnement en eau potable, y compris un robinet et un évier;
f) un système d’alimentation électrique de 110 à 125 volts en courant alternatif (VCA) ou un système d’alimentation en gaz propane. (motor home)
- bétonnière
bétonnière Véhicule spécialisé conçu pour mélanger et transporter le béton dans une cuve rotative qui y est fixée de manière permanente. (concrete mixer)
- BHP
BHP Unité de puissance au frein de 745,7 watts, exprimée en horse-power. (brake horsepower ou BHP)
- cabine couchette
cabine couchette Cabine de tracteur routier comportant un compartiment derrière le siège du conducteur qui est conçu pour être utilisé comme couchette et est accessible de l’habitacle du conducteur ou de l’extérieur du véhicule. (sleeper cab)
- cabine de jour
cabine de jour Cabine de tracteur routier qui n’est pas une cabine couchette. (day cab)
- calibrages
calibrages Spécifications et tolérances propres à une conception, à une version ou à une application d’un composant ou d’un assemblage caractérisant le fonctionnement du composant ou de l’assemblage sur toute sa plage d’utilisation. (calibration)
- capacité nominale du réservoir à carburant
capacité nominale du réservoir à carburant Volume du réservoir spécifié par le fabricant, à trois huitièmes de litre (un dixième de gallon US) près. (nominal tank capacity)
- certificat de l’EPA
certificat de l’EPA Certificat de conformité aux normes fédérales américaines délivré par l’EPA. (EPA certificate)
- CFR
CFR Le Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (CFR)
- CH4
CH4 Méthane. (CH4)
- classe 2B
classe 2B Classe de véhicules lourds dont le PNBV est supérieur à 3 856 kg (8 500 lb), mais d’au plus 4 536 kg (10 000 lb). (Class 2B)
- classe 3
classe 3 Classe de véhicules lourds dont le PNBV est supérieur à 4 536 kg (10 000 lb), mais d’au plus 6 350 kg (14 000 lb). (Class 3)
- classe 4
classe 4 Classe de véhicules lourds dont le PNBV est supérieur à 6 350 kg (14 000 lb), mais d’au plus 7 257 kg (16 000 lb). (Class 4)
- classe 5
classe 5 Classe de véhicules lourds dont le PNBV est supérieur à 7 257 kg (16 000 lb), mais d’au plus 8 845 kg (19 500 lb). (Class 5)
- classe 6
classe 6 Classe de véhicules lourds dont le PNBV est supérieur à 8 845 kg (19 500 lb), mais d’au plus 11 793 kg (26 000 lb). (Class 6)
- classe 7
classe 7 Classe de véhicules lourds dont le PNBV est supérieur à 11 793 kg (26 000 lb), mais d’au plus 14 969 kg (33 000 lb). (Class 7)
- classe 8
classe 8 Classe de véhicules lourds dont le PNBV est supérieur à 14 969 kg (33 000 lb). (Class 8)
- classe de service
classe de service S’entend de l’un des groupes de véhicules suivants :
a) les petits véhicules lourds;
b) les véhicules mi-lourds;
c) les gros véhicules lourds. (vehicle service class)
- classe de service d’un véhicule
classe de service d’un véhicule[Abrogée, DORS/2018-98, art. 1]
- CO2
CO2 Dioxyde de carbone. (CO2)
- configuration de moteur
configuration de moteur À l’égard d’une famille de moteurs ou d’une sous-famille de moteurs, selon le cas, combinaison unique de composants et de calibrages de moteurs de véhicules lourds ayant un effet sur les émissions mesurées. (engine configuration)
- configuration de véhicule
configuration de véhicule À l’égard des véhicules lourds et des véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, configuration au sens de l’article 1819(d)(12)(i) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. (vehicle configuration)
- courte
courte Se dit d’une remorque dont la longueur est d’au plus 15,24 mètres (50 pieds). (short)
- cycle de service permanent
cycle de service permanent Cycle d’essai prévu à l’article 1362 de la sous-partie N, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. (steady state duty cycle)
- cycle de service transitoire
cycle de service transitoire Cycle d’essai prévu à l’article 1333 de la sous-partie N, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. (transient duty cycle)
- dispositif antipollution auxiliaire
dispositif antipollution auxiliaire Tout élément de conception qui perçoit la température, la vitesse du véhicule, le régime du moteur, le rapport de transmission, la dépression dans la tubulure ou tout autre paramètre dans le but d’activer, de moduler, de retarder ou de désactiver le fonctionnement de toute partie du système antipollution. (auxiliary emission control device)
- dispositif automatique de gonflage des pneus
dispositif automatique de gonflage des pneus Dispositif activé par voie pneumatique ou électronique qui est installé sur un véhicule ou une remorque pour maintenir la pression des pneus à une valeur déterminée. (automatic tire inflation system)
- dispositif de traitement postcombustion
dispositif de traitement postcombustion Convertisseur catalytique, filtre à particules ou tout autre système ou composant monté en aval de la soupape ou de l’orifice d’échappement conçu pour réduire les émissions de gaz d’échappement du moteur avant leur rejet dans l’environnement. (aftertreatment device)
- élément de conception
élément de conception À l’égard d’un véhicule, d’un moteur ou d’une remorque :
a) tout système de commande, y compris le logiciel, les systèmes de commande électronique et la logique de l’ordinateur;
b) les calibrages du système de commande;
c) les résultats de l’interaction entre les systèmes;
d) les composants physiques. (element of design)
- EPA
EPA L’Environmental Protection Agency des États-Unis. (EPA)
- essais A à B
essais A à B Essais effectués en paires aux fins de comparaison d’un véhicule A à un véhicule B, d’un moteur A à un moteur B ou d’un équipement A à un équipement B, selon le cas. (A to B testing)
- essai en ville
essai en ville S’entend de la Federal Test Procedure prévue à l’article 127 de la sous-partie B, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR pour se conformer aux normes FTP emission standards. (FTP-based city test)
- essai sur route
essai sur route S’entend du HFET-based highway test de la Highway Fuel Economy Test Procedure prévue à la sous-partie B, partie 600, section de chapitre Q, chapitre I, titre 40 du CFR. (HFET-based highway test)
- facteur de détérioration
facteur de détérioration Facteur utilisé pour tenir compte, le cas échéant, de variations entre le niveau maximal d’émissions au cours de la durée de vie utile et le niveau d’émissions non détérioré mesuré au point correspondant à une distance d’utilisation maximale de 6 437 km (4 000 milles), dans le cas d’un véhicule dont les émissions sont stabilisées, et à une durée d’utilisation maximale de 125 heures, dans le cas d’un moteur dont les émissions sont stabilisées, obtenu conformément aux articles suivants :
a) pour les véhicules lourds et les véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets, les articles 1819(d)(5) et 1823(m) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
b) pour les véhicules spécialisés, les véhicules spécialisés incomplets, les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets, l’article 241(c) de la sous-partie C, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR;
c) pour les moteurs de véhicules lourds, l’article 150(g) de la sous-partie B, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR et à l’article 241(c) de la sous-partie C, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR. (deterioration factor)
- famille de moteurs
famille de moteurs S’agissant des moteurs de véhicules lourds d’une entreprise, sauf ceux visés à l’article 25 :
a) s’ils sont visés par un certificat de l’EPA, le groupe pour lequel ce certificat a été délivré;
b) s’ils ne sont pas visés par un certificat de l’EPA, le groupe établi conformément à l’article 230 de la sous-partie C, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR. (engine family)
- famille de remorques
famille de remorques S’agissant des remorques d’une entreprise :
a) si elles sont visées par un certificat de l’EPA, le groupe pour lequel ce certificat a été délivré;
b) si elles ne sont pas visées par un certificat de l’EPA, le groupe visé à l’article 230 de la sous-partie C, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, où « vehicule », aux articles 230(b) et (d)(3) de la sous-partie C, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, s’entend de « remorque ». (trailer family)
- famille de véhicules
famille de véhicules S’agissant des tracteurs routiers ou des véhicules spécialisés d’une entreprise :
a) s’ils sont visés par un certificat de l’EPA, le groupe pour lequel ce certificat a été délivré;
b) s’ils ne sont pas visés par un certificat de l’EPA, le groupe établi conformément à l’article 230 de la sous-partie C, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR. (vehicle family)
- gros moteur de véhicule lourd
gros moteur de véhicule lourd Moteur de véhicule lourd doté de chemises de cylindre conçu pour être réusiné plus d’une fois et pour être utilisé dans les véhicules lourds de classe 8. (heavy heavy-duty engine)
- gros véhicule lourd
gros véhicule lourd
a) Pour l’année de modèle 2020 et les années de modèle antérieures, un véhicule lourd de classe 8;
b) pour l’année de modèle 2021 et les années de modèle ultérieures :
(i) soit un véhicule spécialisé de classe 6, 7 ou 8 doté d’un gros moteur de véhicule lourd,
(ii) soit un véhicule spécialisé de classe 8 qui est un véhicule électrique,
(iii) soit un véhicule spécialisé de classe 8 qui est un véhicule à pile à combustible,
(iv) soit un véhicule spécialisé de classe 8 qui est un véhicule hybride,
(v) soit un tracteur routier de classe 8. (heavy heavy-duty vehicle)
- groupe de calcul de points
groupe de calcul de points Aux fins de participation d’une entreprise au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47 ou aux articles 47.1 à 47.5, selon le cas, l’un ou l’autre des groupes de parcs de véhicules, de moteurs ou de remorques suivants :
a) les véhicules lourds et les véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets;
b) les véhicules spécialisés qui sont des petits véhicules lourds et les véhicules spécialisés incomplets destinés à devenir des petits véhicules lourds;
c) les véhicules mi-lourds et les véhicules lourds incomplets destinés à devenir des véhicules mi-lourds, sauf ceux qui sont d’un type prévu au tableau du paragraphe 26(1.2) et à l’égard desquels l’entreprise a fait le choix visé à ce paragraphe;
d) les gros véhicules lourds et les véhicules lourds incomplets destinés à devenir des gros véhicules lourds, sauf ceux qui sont d’un type prévu au tableau du paragraphe 26(1.2) et à l’égard desquels l’entreprise a fait le choix visé à ce paragraphe;
d.1) les véhicules spécialisés qui sont tous d’un même type prévu au tableau du paragraphe 26(1.2) et à l’égard desquels l’entreprise a fait le choix visé à ce paragraphe;
e) les petits moteurs de véhicules lourds et les moteurs moyens de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage commandé;
f) les petits moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression;
g) les moteurs moyens de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression;
h) les gros moteurs de véhicules lourds;
i) les remorques fourgons non frigorifiques courtes qui sont des remorques fourgons totalement aérodynamiques et les remorques fourgons frigorifiques courtes qui sont des remorques fourgons totalement aérodynamiques;
j) les remorques fourgons non frigorifiques longues qui sont des remorques fourgons totalement aérodynamiques et les remorques fourgons frigorifiques longues qui sont des remorques fourgons totalement aérodynamiques. (averaging set)
- groupe d’essai
groupe d’essai S’agissant des véhicules lourds des classes 2B et 3, sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets, et des moteurs d’une entreprise visés à l’article 25 :
a) s’ils sont visés par un certificat de l’EPA, le groupe pour lequel ce certificat a été délivré;
b) s’ils ne sont pas visés par un certificat de l’EPA, le groupe établi conformément à l’article 1827 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. (test group)
- limite d’émissions de la famille
limite d’émissions de la famille
a) S’agissant des émissions de CO2 :
(i) à l’égard des véhicules spécialisés et des véhicules spécialisés incomplets, le niveau maximal d’émissions de CO2 établi par une entreprise pour un parc ou un sous-parc qui est égal ou supérieur au taux maximal d’émissions de CO2 pour les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets du parc ou du sous-parc établi conformément au paragraphe 26(2),
(ii) à l’égard des tracteurs routiers et des tracteurs routiers incomplets, le niveau maximal d’émissions de CO2 établi par une entreprise pour un parc ou un sous-parc qui est égal ou supérieur au taux maximal d’émissions de CO2 pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets du parc ou du sous-parc, établi conformément au paragraphe 27(2),
(iii) à l’égard des remorques fourgons totalement aérodynamiques, le niveau maximal d’émissions de CO2 établi par une entreprise pour un sous-parc qui est égal ou supérieur au taux maximal d’émissions de CO2 pour les remorques du sous-parc, établi conformément au paragraphe 33.1(3);
b) s’agissant des émissions de N2O et de CH4 :
(i) à l’égard des véhicules lourds et des véhicules lourds à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets, le niveau maximal d’émissions de N2O et de CH4 établi par une entreprise pour un parc ou un sous-parc qui est égal ou supérieur à la valeur maximale des émissions de N2O et de CH4 pour les véhicules ou les configurations des véhicules du parc ou du sous-parc, calculée conformément à l’article 24,
(ii) à l’égard des moteurs de véhicules lourds, le niveau maximal d’émissions de N2O et de CH4 établi par une entreprise pour un parc qui est égal ou supérieur à la valeur maximale des niveaux d’émissions détériorés de N2O et de CH4 pour les configurations de moteurs du parc obtenue au moyen de la valeur des émissions applicables établie conformément au paragraphe 29(2). (family emission limit)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)
- longue
longue Se dit d’une remorque dont la longueur est supérieure à 15,24 mètres (50 pieds). (long)
- masse à l’essai
masse à l’essai Poids du véhicule utilisé ou représenté durant les essais. (test weight)
- masse en état de marche
masse en état de marche Poids réel d’un véhicule lourd en état de marche ou celui estimé par le fabricant, compte tenu de tout équipement standard, du poids du carburant calculé selon la capacité nominale du réservoir à carburant et du poids de l’équipement facultatif. (curb weight)
- modèle de simulation informatique GEM
modèle de simulation informatique GEM Modèle de simulation informatique GEM de l’EPA visé à l’article 520 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR. (GEM computer simulation model)
- moteur à allumage commandé
moteur à allumage commandé Moteur qui fonctionne selon des caractéristiques très semblables au cycle de combustion théorique d’Otto et qui utilise une bougie d’allumage ou tout autre mécanisme d’allumage commandé. (spark-ignition engine)
- moteur à allumage par compression
moteur à allumage par compression Moteur à mouvement alternatif à combustion interne, autre que celui qui fonctionne selon des caractéristiques très semblables au cycle de combustion théorique d’Otto et autre que celui qui utilise une bougie d’allumage ou tout autre mécanisme d’allumage commandé. (compression-ignition engine)
- moteur de véhicule lourd
moteur de véhicule lourd Moteur conçu pour propulser un véhicule spécialisé ou un tracteur routier. (heavy-duty engine)
- moteur hybride
moteur hybride ou groupe motopropulseur hybride Moteur ou groupe motopropulseur doté d’éléments de stockage de l’énergie — autres qu’un système de batterie conventionnel ou qu’un volant moteur conventionnel — tels que des batteries électriques supplémentaires et des accumulateurs hydrauliques. (hybrid engine or hybrid powertrain)
- moteur moyen de véhicule lourd
moteur moyen de véhicule lourd Moteur de véhicule lourd conçu pour être utilisé dans les véhicules lourds des classes 6 et 7. (medium heavy-duty engine)
- N2O
N2O Oxyde nitreux. (N2O)
- niveau de certification de la famille applicable au CO2
niveau de certification de la famille applicable au CO2 À l’égard des moteurs de véhicules lourds d’une entreprise, le niveau maximal d’émissions de CO2 déterminé par celle-ci pour un parc de moteurs qui est égal ou supérieur à la valeur maximale du niveau d’émissions détérioré de CO2 des moteurs du parc obtenue conformément au paragraphe 32(1). (CO2 family certification level)
- niveau d’émissions détérioré
niveau d’émissions détérioré Niveau d’émissions obtenu compte tenu du facteur de détérioration applicable aux résultats des essais d’émissions d’un véhicule ou d’un moteur. (deteriorated emission level)
- niveau de résistance au roulement du pneu
niveau de résistance au roulement du pneu Valeur représentant la résistance au roulement d’une configuration de pneu, exprimée en kg/tonne. (tire rolling resistance level)
- partiellement aérodynamique
partiellement aérodynamique Se dit d’une remorque fourgon qui n’est pas une remorque fourgon non aérodynamique et qui, selon le cas :
a) est doté d’au moins un des éléments latéraux suivants :
(i) une soute inférieure qui couvre au moins la moitié de la longueur de part et d’autre de la remorque entre la ligne médiane des bras d’appui déployés et le bord d’attaque des roues avant,
(ii) un plancher semi-surbaissé,
(iii) une plateforme escamotable,
(iv) un marchepied donnant accès à une porte latérale,
(v) un hayon élévateur;
b) s’agissant d’une remorque fourgon frigorifique longue ou d’une remorque fourgon non frigorifique longue, est munie d’au moins l’un des éléments arrières suivants :
(i) une rampe de chargement à charnières,
(ii) un hayon élévateur,
(iii) un support à chariot élévateur à fourche,
(iv) pour l’année de modèle 2023 ou une année de modèle antérieure, une porte à rideau. (partial-aero)
- petit moteur de véhicule lourd
petit moteur de véhicule lourd Moteur de véhicule lourd conçu pour être utilisé dans les véhicules lourds des classes 2B, 3, 4 et 5. (light heavy-duty engine)
- petit véhicule lourd
petit véhicule lourd Véhicule lourd des classes 2B, 3, 4 ou 5. (light heavy-duty vehicle)
- PNBC
PNBC Poids nominal brut combiné spécifié par le fabricant comme étant le poids théorique maximal du véhicule et de la remorque chargés. (GCWR)
- PNBE
PNBE Poids nominal brut sur l’essieu spécifié par le fabricant comme étant le poids sur un seul système d’essieux du véhicule chargé, mesuré au point de contact du pneu avec le sol. (GAWR)
- PNBV
PNBV Poids nominal brut spécifié par le fabricant comme étant le poids théorique maximal d’un véhicule chargé. (GVWR)
- poids ajusté du véhicule chargé
poids ajusté du véhicule chargé La moyenne numérique de la masse en état de marche du véhicule et du PNBV et, dans le cas des véhicules visés au paragraphe 26(6) dont le poids ajusté du véhicule chargé est supérieur à 6 350 kg (14 000 lb), la valeur correspondant au plus proche incrément de 225 kg (500 lb). (adjusted loaded vehicle weight)
- prise de mouvement
prise de mouvement Arbre moteur secondaire ou autre système d’un véhicule qui fournit une puissance auxiliaire importante autrement que pour propulser le véhicule ou assurer le fonctionnement des accessoires dont il est normalement équipé, tels que le système de climatisation, la servodirection et les accessoires de base. (power take-off)
- rayon sous charge statique
rayon sous charge statique Distance entre la surface plane où se trouve le véhicule et le centre de l’essieu, mesurée selon la masse en état de marche du véhicule lorsqu’il est stationnaire, que les roues sont parallèles à la ligne médiane longitudinale du véhicule et que les pneus sont gonflés à la pression de gonflage à froid recommandée par le fabricant. (static loaded radius)
- remorque
remorque Équipement sur roues conçu pour transporter un chargement et être tiré par un tracteur routier en y étant couplé au moyen d’une sellette d’attelage, à l’exclusion de l’équipement comportant l’une des caractéristiques suivantes :
a) il est d’une longueur inférieure à 10,67 m (35 pieds) et est muni de trois essieux;
b) il est muni d’au moins quatre essieux;
c) la distance entre les lignes médianes des essieux adjacents est d’au moins 305 cm (120 pouces) et ne peut être inférieure lorsque la distance entre les essieux est ajustable;
d) il est conçu pour être utilisé comme résidence permanente ou temporaire, bureau ou autre espace de travail;
e) il est conçu à des fins de combat militaire ou d’appui tactique. (trailer)
- remorque fourgon
remorque fourgon Remorque — à l’exclusion d’une remorque citerne conçue pour transporter des liquides ou des gaz — dotée d’un espace clos destiné au chargement qui est fixé en permanence à son châssis, comportant des parois latérales, une paroi avant et un toit fixes. (box van trailer)
- remorque fourgon frigorifique
remorque fourgon frigorifique Remorque fourgon munie d’un système autonome de chauffage, de ventilation ou de climatisation. (refrigerated box van trailer)
- remorque fourgon non aérodynamique
remorque fourgon non aérodynamique Selon le cas :
a) une remorque fourgon d’une longueur d’au moins 10,67 m (35 pieds) qui, à la fois, est :
(i) munie d’au moins l’un des éléments arrières suivants :
(A) une rampe de chargement à charnières,
(B) un hayon élévateur,
(C) un support à chariot élévateur à fourche,
(D) pour l’année de modèle 2023 ou une année de modèle antérieure, une porte à rideau,
(ii) munie d’au moins l’un des éléments latéraux suivants :
(A) une soute inférieure qui couvre au moins la moitié de la longueur de part et d’autre de la remorque entre la ligne médiane des bras d’appui déployés et le bord d’attaque des roues avant,
(B) un plancher semi-surbaissé,
(C) une plateforme escamotable,
(D) un marchepied donnant accès à une porte latérale,
(E) un hayon élévateur;
b) une remorque fourgon frigorifique courte d’une longueur inférieure à 10,67 m (35 pieds) et comportant au moins une des caractéristiques latérales mentionnées aux divisions a)(ii)(A) à (E). (non-aero box van trailer)
- remorque fourgon non frigorifique
remorque fourgon non frigorifique Remorque fourgon autre qu’une remorque fourgon frigorifique (dry box van trailer)
- remorque sans fourgon
remorque sans fourgon Remorque citerne conçue pour transporter des liquides ou des gaz, remorque qui est conçue pour transporter un conteneur d’expédition qui y est installé temporairement ou remorque conçue pour permettre un chargement latéral sur une seule surface de chargement continue qui s’étend au minimum de l’arrière de la remorque jusqu’au pivot d’attelage et pouvant comporter des rideaux, des sangles et d’autres dispositifs d’attache ou de protection du chargement lors du transport, y compris des parois latérales n’entourant pas entièrement l’espace de chargement. (non-box trailer)
- sous-configuration de véhicule
sous-configuration de véhicule S’entend, pour une configuration de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, d’une combinaison unique de masse à l’essai et de puissance du moteur — alors que le véhicule a un chargement sur route — équivalentes, et d’autres caractéristiques fonctionnelles ou paramètres pouvant avoir une incidence importante sur les émissions de CO2 pour cette configuration de véhicule. (vehicle subconfiguration)
- sous-famille de moteurs
sous-famille de moteurs S’agissant des moteurs de véhicules lourds d’une entreprise, sauf ceux visés à l’article 25, le groupe compris dans une famille de moteurs ayant le même niveau de certification de la famille applicable au CO2 et établi conformément à l’article 230 de la sous-partie C, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR. (engine subfamily)
- surface frontale du véhicule de base
surface frontale du véhicule de base Surface délimitée par la projection géométrique du véhicule de base, y compris les pneus, mais non les rétroviseurs et les déflecteurs d’air, selon l’axe longitudinal du véhicule sur un plan perpendiculaire à cet axe. (basic vehicle frontal area)
- système antipollution
système antipollution Tous les dispositifs antipollution auxiliaires ou non, les modifications et stratégies moteur et autres éléments de conception destinés à réduire les émissions de gaz d’échappement d’un véhicule ou d’un moteur. (emission control system)
- système de surveillance de la pression des pneus
système de surveillance de la pression des pneus Système installé dans un véhicule ou une remorque qui surveille la pression de l’air dans chacun des pneus et qui avertit le conducteur lorsque la pression d’un pneu est en deçà d’une valeur déterminée. (tire pressure monitoring system)
- technologie innovatrice
technologie innovatrice S’entend d’une technologie de réduction des gaz à effet de serre pour laquelle la réduction totale des émissions qui lui est attribuable ne peut être mesurée par le modèle de simulation informatique GEM ni par les méthodes d’essais prévues par le présent règlement. (innovative technology)
- toit bas
toit bas S’agissant d’un tracteur routier, toit d’une hauteur de 305 cm (120 pouces) ou moins. (low-roof)
- toit élevé
toit élevé S’agissant d’un tracteur routier, toit d’une hauteur de 376 cm (148 pouces) ou plus. (high-roof)
- toit moyen
toit moyen S’agissant d’un tracteur routier, toit d’une hauteur de plus de 305 cm (120 pouces), mais inférieure à 376 cm (148 pouces). (mid-roof)
- totalement aérodynamique
totalement aérodynamique Se dit d’une remorque fourgon qui ne comporte aucune des caractéristiques suivantes :
a) une soute inférieure qui couvre au moins la moitié de la longueur de part et d’autre de la remorque entre la ligne médiane des bras d’appui déployés et le bord d’attaque des roues avant;
b) un plancher semi-surbaissé;
c) une plateforme escamotable latérale;
d) un marchepied donnant accès à une porte latérale;
e) un hayon élévateur latéral;
f) une rampe de chargement arrière à charnières;
g) un support arrière à chariot élévateur à fourche;
h) un hayon élévateur arrière ou, pour l’année de modèle 2023 ou une année de modèle antérieure, une porte à rideau arrière. (full-aero)
- tracteur routier
tracteur routier Véhicule lourd des classes 7 ou 8 construit principalement pour tirer une remorque mais non pour transporter un chargement autre que celui contenu dans la remorque. (tractor)
- tracteur routier à chargement lourd
tracteur routier à chargement lourd Tracteur routier de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure dont le PNBC est égal ou supérieur à 63 503 kg (140 000 lb). (heavy-haul tractor)
- tracteur routier incomplet
tracteur routier incomplet Véhicule lourd incomplet destiné à être un tracteur routier une fois les opérations de fabrication achevées. (incomplete tractor)
- tracteur routier spécialisé
tracteur routier spécialisé L’un ou l’autre des tracteurs routiers ci-après qui n’est pas conçu principalement pour fonctionner à des vitesses élevées et constantes, notamment sur les autoroutes, ou dont le rendement ne serait pas meilleur à la suite des améliorations conçues pour les tracteurs de ligne :
a) le tracteur routier à toit bas conçu pour le ramassage et la livraison locaux;
b) le tracteur routier conçu pour être utilisé à la fois sur route et hors route, comme le tracteur routier muni d’un cadre renforcé et d’une garde au sol élevée;
c) le tracteur routier de l’année de modèle 2020 ou d’une année de modèle antérieure et dont le PNBC est égal ou supérieur à 54 431 kg (120 000 lb). (vocational tractor)
- véhicule à cabine complète
véhicule à cabine complète Véhicule lourd incomplet qui comporte un habitacle complet nécessitant seulement l’ajout d’une surface de chargement, d’un équipement de travail ou d’un élément porteur pour remplir ses fonctions caractéristiques ou dont l’arrière de la cabine est découpé en vue de l’installation d’une structure permettant de passer du poste de conduite à l’arrière du véhicule. (cab-complete vehicle)
- véhicule à pile à combustible
véhicule à pile à combustible Véhicule lourd propulsé uniquement par un moteur électrique alimenté en énergie par une cellule électrochimique qui produit de l’électricité par une réaction sans combustion d’un carburant consommable, généralement l’hydrogène. (fuel cell vehicle)
- véhicule d’urgence
véhicule d’urgence Véhicule spécialisé conçu pour être utilisé comme une ambulance ou comme un camion de pompier. (emergency vehicle)
- véhicule électrique
véhicule électrique Véhicule lourd, autre qu’un véhicule à pile à combustible, qui n’est pas doté d’un moteur à combustion interne et qui est alimenté exclusivement par une source externe d’électricité ou d’énergie solaire, ou par une combinaison de ces deux sources externes. (electric vehicle)
- véhicule hybride
véhicule hybride Véhicule lourd qui est doté d’éléments de stockage de l’énergie — autres qu’un système de batterie conventionnel ou qu’un volant moteur conventionnel — tels que des batteries électriques supplémentaires et des accumulateurs hydrauliques et qui est muni d’un moteur à combustion interne ou d’un autre type de moteur utilisant du carburant. (hybrid vehicle)
- véhicule hybride rechargeable
véhicule hybride rechargeable Véhicule hybride doté d’un système de stockage d’énergie rechargeable au moyen d’une source électrique externe. (plug-in hybrid vehicle)
- véhicule lourd
véhicule lourd Véhicule routier dont le PNBV est supérieur à 3 856 kg (8 500 lb), à l’exclusion d’un véhicule moyen à passagers au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs et d’un véhicule régi par le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers. (heavy-duty vehicle)
- véhicule lourd complet
véhicule lourd complet[Abrogée, DORS/2018-98, art. 1]
- véhicule lourd incomplet
véhicule lourd incomplet Véhicule lourd, véhicule routier dont la masse en état de marche est supérieure à 2 722 kg (6 000 lb) ou véhicule routier dont la surface frontale du véhicule de base est supérieure à 4,2 m2 (45 pieds carrés), qui comporte au moins un châssis, un groupe motopropulseur et des roues — lesquels se trouvent dans l’état requis pour faire partie du véhicule —, mais qui nécessite des opérations de fabrication supplémentaires pour être complet. (heavy-duty incomplete vehicle)
- véhicule mi-lourd
véhicule mi-lourd
a) Pour l’année de modèle 2020 et les années de modèle antérieures, un véhicule lourd des classes 6 ou 7;
b) pour l’année de modèle 2021 et les années de modèle ultérieures :
(i) soit un véhicule spécialisé de classe 6, 7 ou 8 qui n’est pas un véhicule hybride et qui est doté d’un moteur qui n’est pas un gros moteur de véhicule lourd,
(ii) soit un véhicule spécialisé de classe 6 ou 7 qui est un véhicule électrique,
(iii) soit une véhicule spécialisé de classe 6 ou 7 qui est un véhicule à pile à combustible;
(iv) soit un véhicule spécialisé de classe 6 ou 7 qui est un véhicule hybride,
(v) soit un tracteur routier de classe 7. (medium heavy-duty vehicle)
- véhicule routier
véhicule routier Véhicule autopropulsé conçu pour transporter sur une voie publique des personnes, des biens, des matériaux ou des appareils fixés en permanence ou temporairement, ou pouvant le faire, à l’exclusion du véhicule qui, selon le cas :
a) ne peut dépasser une vitesse de 40 km/h (25 milles à l’heure) sur une surface de niveau revêtue;
b) n’est pas doté d’éléments normalement associés à l’usage sûr et pratique sur les voies publiques, notamment un pignon de marche arrière, un différentiel ou des dispositifs de sécurité exigés par les lois fédérales ou provinciales;
c) possède des caractéristiques qui rendent son usage sur les voies publiques non sécuritaire, impossible ou très peu probable, notamment un contact avec le sol au moyen de chenilles ou une taille anormalement grande;
d) est un véhicule militaire conçu à des fins de combat ou d’appui tactique. (on-road vehicle)
- véhicule spécialisé
véhicule spécialisé L’un ou l’autre des véhicules suivants :
a) les véhicules lourds des classes 4, 5 et 6;
b) les véhicules lourds des classes 7 et 8 qui ne sont pas des tracteurs routiers;
c) les tracteurs routiers spécialisés;
d) les véhicules lourds incomplets qui ne sont pas des véhicules à cabine complète et qui sont dotés d’un moteur conforme à la norme de rechange visée à l’article 25;
e) les véhicules lourds des classes 2B et 3 qui ne sont pas visés à l’article 1819 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. (vocational vehicle)
- véhicule spécialisé à usages divers
véhicule spécialisé à usages divers Véhicule spécialisé qui, selon le cas :
a) est conçu pour fonctionner à des vitesses basses qui ne sont pas appropriées pour une utilisation normale sur route ou est doté de composants qui y sont fixés et qui sont conçus pour fonctionner dans un environnement hors route, ou bien comporte ces deux caractéristiques;
b) comporte au moins l’une des caractéristiques suivantes :
(i) il possède un essieu qui a un PNBE de 13 154 kg (29 000 livres) ou plus,
(ii) il ne peut atteindre une vitesse supérieure à 53 km/h (33 milles à l’heure) en 3,2 km (2 milles),
(iii) il ne peut atteindre une vitesse supérieure à 72 km/h (45 milles à l’heure) en 3,2 km (2 milles), a un poids à vide qui représente au moins 95 % de son PNBV, mais ne peut transporter des occupants autres que le conducteur et le personnel de conduite,
(iv) il ne peut atteindre une vitesse supérieure à 87 km/h (54 milles à l’heure) :
(A) soit en raison de paramètres qui ne sont pas des paramètres réglables au sens du paragraphe 15(1),
(B) soit sans que le régime du moteur dont il est doté soit égal ou supérieur à 95 % de la vitesse maximale d’essai du moteur dans le rapport de vitesse le plus élevé. (mixed-use vocational vehicle)
- véhicule spécialisé à usages multiples
véhicule spécialisé à usages multiples Véhicule spécialisé qui n’est ni un véhicule spécialisé régional ni un véhicule spécialisé urbain. (multi-purpose vocational vehicle)
- véhicule spécialisé incomplet
véhicule spécialisé incomplet Véhicule lourd incomplet destiné à être un véhicule spécialisé une fois les opérations de fabrication achevées. (incomplete vocational vehicle)
- véhicule spécialisé régional
véhicule spécialisé régional Véhicule spécialisé qui comporte l’une des caractéristiques d’un véhicule auquel s’applique le cycle de service régional prévu à l’article 510 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR. (regional vocational vehicle)
- véhicule spécialisé urbain
véhicule spécialisé urbain Véhicule spécialisé qui comporte l’une des caractéristiques d’un véhicule auquel s’applique le cycle de service urbain prévu à l’article 510 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR. (urban vocational vehicle)
Note marginale :CFR
(2) Les normes du CFR qui sont incorporées par renvoi dans le présent règlement sont celles qui sont expressément établies dans le CFR, et elles sont interprétées compte non tenu :
a) des renvois à l’EPA ou à son administrateur exerçant son pouvoir discrétionnaire;
b) des renvois au secrétaire des Transports exerçant son pouvoir discrétionnaire;
c) des normes de rechange relatives aux moyennes pour les parcs ou autres moyennes, aux points relatifs aux émissions, aux fabricants à faible volume ou aux difficultés financières;
d) des normes et des justifications de conformité de toute autorité autre que l’EPA.
Note marginale :Interprétation
(3) Pour l’application du paragraphe (2), les mentions de « carbon-related exhaust emissions » et de « CREE » dans le CFR s’entendent au sens d’« émissions de CO2 ».
Note marginale :Arrondissement
(4) Les mesures et calculs prévus par le présent règlement sont arrondis conformément à l’article 20(e) de la sous-partie A, partie 1065, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, sauf disposition contraire soit :
a) du présent règlement;
b) de la partie 1037 de la section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, en ce qui a trait aux normes et aux méthodes d’essai applicables dans le cas de remorques et de véhicules lourds, sauf ceux visés à l’alinéa b.1);
b.1) de l’article 1819 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, en ce qui a trait aux normes et aux méthodes d’essai applicables dans le cas des véhicules lourds et des véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets;
c) de la partie 1036 de la section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, en ce qui a trait aux normes et méthodes d’essai applicables dans le cas de moteurs de véhicules lourds.
Note marginale :Durée de vie utile
(5) Sauf disposition contraire du présent règlement, la durée de vie utile correspond à la période de temps ou d’utilisation pour laquelle une norme d’émissions s’applique :
a) s’agissant des véhicules lourds et des véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets :
(i) onze ans ou 193 121 km (120 000 milles), selon la première de ces éventualités, pour l’année de modèle 2020 et les années de modèle antérieures,
(ii) quinze ans ou 241 401 km (150 000 milles), selon la première de ces éventualités, pour l’année de modèle 2021 et les années de modèle ultérieures;
b) s’agissant des véhicules spécialisés qui sont des petits véhicules lourds et des véhicules spécialisés incomplets destinés à devenir des petits véhicules lourds :
(i) dix ans ou 177 027 km (110 000 milles), selon la première de ces éventualités, pour l’année de modèle 2020 et les années de modèle antérieures,
(ii) quinze ans ou 241 401 km (150 000 milles), selon la première de ces éventualités, pour l’année de modèle 2021 et les années de modèle ultérieures;
c) s’agissant des véhicules spécialisés qui sont des véhicules mi-lourds, des véhicules spécialisés incomplets destinés à devenir des véhicules mi-lourds, des tracteurs routiers de classe 7 et des tracteurs routiers incomplets destinés à devenir des tracteurs routiers de classe 7, dix ans ou 297 728 km (185 000 milles), selon la première de ces éventualités;
d) s’agissant des véhicules spécialisés qui sont de gros véhicules lourds, des véhicules spécialisés incomplets destinés à devenir de gros véhicules lourds, des tracteurs routiers de classe 8 et des tracteurs routiers incomplets destinés à devenir des tracteurs routiers de classe 8, dix ans ou 700 064 km (435 000 milles), selon la première de ces éventualités;
e) s’agissant des moteurs de véhicules lourds :
(i) dans le cas de moteurs à allumage commandé ou de petits moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure, quinze ans ou 241 401 km (150 000 milles), selon la première des éventualités,
(ii) dans le cas de tout autre moteur, la même durée de vie utile que celle prévue à l’article 2 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR applicable au type de moteur en cause pour les émissions d’oxydes d’azote (NOx), d’hydrocarbures (HC), de particules atmosphériques (PM) et de monoxyde de carbone (CO);
f) dans le cas des remorques, dix ans.
Note marginale :Hauteur de toit — tracteur routier
(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), la hauteur de toit correspond à la hauteur maximale d’un tracteur routier, arrondie au pouce près — à l’exclusion des petits accessoires tels que les tuyaux d’échappement et les antennes, mais y compris les gros accessoires comme les carénages de toit —, mesurée sans occupants ni chargement, les pneus gonflés à la pression de gonflage à froid recommandée par le fabricant.
Note marginale :Mesure de hauteur — tracteur routier
(7) La hauteur de toit d’un tracteur routier est mesurée avec un rayon sous charge statique correspondant à la moyenne arithmétique du plus grand et du plus petit rayon sous charge statique des pneus recommandés par le fabricant pour ce tracteur routier.
Note marginale :Toit réglable — tracteur routier
(8) Dans le cas d’un tracteur routier doté d’un carénage de toit réglable, la hauteur de toit est mesurée avec le carénage ajusté à sa position la plus basse.
Note marginale :Longueur — remorque
(8.1) La longueur d’une remorque correspond :
a) soit aux dimensions externes de sa structure porteuse de chargement, à l’exclusion de tout dispositif aérodynamique et de tout système de chauffage, de ventilation ou de climatisation;
b) soit, dans le cas d’une remorque train de type B, les dimensions externes de sa structure porteuse de chargement, à l’exclusion de la section arrière munie d’une sellette d’attelage, de tout dispositif aérodynamique et de tout système de chauffage, de ventilation ou de climatisation.
Note marginale :Nombre d’essieux
(8.2) Est compris dans le nombre d’essieux d’un véhicule ou d’une remorque tout essieu, y compris un essieu relevable, pouvant être utilisé pour porter le poids du véhicule ou de la remorque, chargés ou non, lorsqu’ils sont en mouvement.
Note marginale :Limite d’émissions de la famille
(9) La limite d’émissions de la famille et le niveau de certification de la famille applicable au CO2 sont exprimés avec le même nombre de décimales que la norme d’émissions qu’ils remplacent.
Note marginale :Moteurs à allumage commandé
(10) Pour l’application du présent règlement, les moteurs à allumage commandé de l’année de modèle 2020 ou d’une année de modèle antérieure qui sont régis comme des moteurs diesel sous le régime de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR doivent être conformes aux normes, aux méthodes d’essai et aux méthodes de calcul prévues pour les moteurs à allumage par compression de la même année de modèle.
Note marginale :Moteurs à allumage par compression
(11) Pour l’application du présent règlement, les moteurs à allumage par compression de l’année de modèle 2020 ou d’une année de modèle antérieure qui sont régis comme des moteurs à cycle Otto sous le régime de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, doivent être conformes aux normes, aux méthodes d’essai et aux méthodes de calcul prévues pour les moteurs à allumage commandé de la même année de modèle.
Note marginale :Moteurs divers
(12) Pour l’application du présent règlement, les moteurs ci-après doivent être conformes aux normes, aux méthodes d’essai et aux méthodes de calcul prévues pour les moteurs à allumage par compression de la même année de modèle :
a) les moteurs de véhicules lourds à turbine à gaz;
b) les moteurs de véhicules lourds qui ne sont pas des moteurs à allumage commandé ni des moteurs à allumage par compression.
- DORS/2018-98, art. 1
- DORS/2022-204, art. 3
Note marginale :Vente au Canada et aux États-Unis
1.1 Pour l’application du présent règlement, les véhicules, les moteurs et les remorques d’une année de modèle donnée qui sont vendus au Canada sont considérés comme vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période si un véhicule, un moteur ou une remorque de l’année de modèle en cause appartenant au même groupe d’essai, à la même famille de véhicules, à la même famille de moteurs ou à la même famille de remorques, selon le cas, est mis en vente aux États-Unis au cours des trois cent soixante-cinq jours précédant celle des dates ci-après qui est applicable :
a) s’agissant d’un véhicule, d’un moteur ou d’une remorque importé au Canada, la date de son importation;
b) s’agissant d’un véhicule, d’un moteur ou d’une remorque fabriqué au Canada :
(i) dans le cas où la date de l’apposition de la marque nationale sur le véhicule, le moteur ou la remorque est connue, cette date,
(ii) dans le cas contraire, la date de la fin de l’assemblage principal s’il s’agit d’un véhicule, ou celle de la fin de la fabrication s’il s’agit d’un moteur ou d’une remorque.
- DORS/2015-186, art. 61
- DORS/2018-98, art. 2
Application
Note marginale :Véhicules, moteurs et équipements désignés
2 Le présent règlement s’applique aux véhicules, moteurs et équipements désignés aux paragraphes 5(1) à (3).
- DORS/2018-98, art. 2
3 [Abrogé, DORS/2018-98, art. 2]
Année de modèle
Note marginale :Année de modèle
4 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’année utilisée par le fabricant à titre d’année de modèle correspond :
a) dans le cas où la période de production du modèle de véhicule lourd, de moteur de véhicule lourd ou de remorque ne comprend pas le 1er janvier d’une année civile, à l’année civile en cours durant la période de production;
b) dans le cas où la période de production du modèle de véhicule lourd, de moteur de véhicule lourd ou de remorque comprend le 1er janvier d’une année civile, à cette année civile.
Note marginale :Période de production
(2) La période de production d’un modèle de véhicule lourd, d’un moteur de véhicule lourd ou d’une remorque ne peut comprendre qu’un seul 1er janvier.
Note marginale :Véhicules spécialisés et tracteurs routiers — à compter de 2021
(3) Pour les véhicules spécialisés, les véhicules spécialisés incomplets, les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets dont l’assemblage principal a été terminé le 1er janvier 2021 ou après cette date, l’année de modèle du véhicule est l’année civile correspondant à l’année civile durant laquelle l’assemblage principal a été terminé. Cependant, une entreprise peut choisir d’établir l’année de modèle du véhicule comme étant :
a) l’année de modèle correspondant à l’année civile qui suit l’année civile durant laquelle l’assemblage principal du véhicule a été terminé;
b) l’année de modèle correspondant à l’année civile qui précède l’année civile durant laquelle l’assemblage principal du véhicule a été terminé si :
(i) dans le cas d’un véhicule dont le moteur est installé aux États-Unis, l’année de modèle du moteur est aussi d’une année antérieure, conformément à l’article 601(a)(2) de la sous-partie G, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR et, si le moteur est installé après le 31 mars de l’année civile durant laquelle l’assemblage principal du véhicule a été terminé, l’entreprise a obtenu l’autorisation préalable de l’EPA,
(ii) dans le cas d’un véhicule dont le moteur est installé au Canada :
(A) l’année de modèle du moteur est aussi d’une année antérieure et les normes prévues au présent règlement applicables aux moteurs de cette année de modèle sont les mêmes que celles qui sont applicables aux moteurs de l’année de modèle correspondant à l’année civile durant laquelle l’assemblage principal du véhicule a été terminé,
(B) l’année de modèle du moteur est l’année de modèle correspondant à l’année civile qui précède l’année civile durant laquelle l’assemblage principal du véhicule a été terminé et le moteur est installé avant le 31 mars de l’année civile durant laquelle l’assemblage principal du véhicule a été terminé.
- DORS/2018-98, art. 3
- DORS/2022-204, art. 4
Catégories de véhicules, de moteurs et d’équipements
- DORS/2018-98, art. 4
Note marginale :Véhicules lourds
5 (1) Les catégories de véhicules ci-après sont désignées pour l’application de la définition de véhicule à l’article 149 de la Loi :
a) les véhicules lourds des classes 2B et 3;
b) les véhicules spécialisés;
c) les tracteurs routiers;
d) les véhicules lourds incomplets.
Note marginale :Moteurs de véhicules lourds
(2) La catégorie de moteurs de véhicules lourds est désignée pour l’application de la définition de moteur à l’article 149 de la Loi.
Note marginale :Remorques
(2.1) Les remorques fourgons et les remorques sans fourgon sont désignées pour l’application de la définition d’équipement à l’article 149 de la Loi.
Note marginale :Exclusions
(3) Les véhicules lourds, les moteurs de véhicules lourds et les remorques destinés à l’exportation qui sont accompagnés d’une preuve écrite attestant qu’ils ne seront pas utilisés ou vendus pour être utilisés au Canada ne sont pas compris dans les catégories de véhicules, de moteurs et d’équipements prévues respectivement aux paragraphes (1), (2) et (2.1).
Note marginale :Transport au Canada — véhicules lourds
(4) Pour l’application de l’article 152 de la Loi, les véhicules réglementés sont ceux visés au paragraphe (1) dont l’assemblage principal a lieu au Canada, sauf ceux destinés à être utilisés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales.
Note marginale :Transport au Canada — moteurs de véhicules lourds
(5) Pour l’application de l’article 152 de la Loi, les moteurs réglementés sont ceux visés au paragraphe (2) qui sont fabriqués au Canada, sauf :
a) ceux destinés à être utilisés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales;
b) ceux destinés à être installés dans un véhicule lourd avant la vente du véhicule au premier usager;
c) ceux destinés à être installés pour remplacer le moteur d’un véhicule lourd sur lequel la marque nationale a été apposée, à condition que le moteur de remplacement soit, à la fois :
(i) de la même année de modèle que le moteur original,
(ii) identique au moteur original ou amélioré en ce qui a trait aux émissions.
Note marginale :Transport au Canada — remorques
(6) Pour l’application de l’article 152 de la Loi, les équipements réglementés sont les remorques fourgons et les remorques sans fourgon qui sont fabriquées au Canada, sauf celles destinées à être utilisées au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales.
- DORS/2018-98, art. 5
Marque nationale
Note marginale :Demande d’autorisation
6 (1) L’entreprise qui prévoit apposer une marque nationale sur un véhicule, un moteur ou une remorque doit présenter une demande d’autorisation au ministre.
Note marginale :Contenu de la demande
(1.1) La demande est signée par une personne autorisée à agir pour le compte de l’entreprise et comporte les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse municipale du siège social de l’entreprise ainsi que son adresse postale, si elle est différente;
b) les catégories de véhicules, de moteurs ou de remorques pour lesquelles l’autorisation est demandée;
c) l’adresse municipale de l’endroit où la marque nationale sera apposée sur les véhicules, les moteurs ou les remorques;
d) l’adresse municipale du lieu de conservation des dossiers visés à l’article 59;
e) des renseignements permettant d’établir que l’entreprise peut vérifier si les normes fixées dans le présent règlement sont respectées.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’entreprise qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, est autorisée à apposer une marque nationale sur des véhicules ou des moteurs en vertu du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs.
- DORS/2018-98, art. 6
Note marginale :Marque nationale
7 (1) La marque nationale est celle figurant à l’annexe.
Note marginale :Dimensions
(2) Elle doit avoir au moins 7 mm de hauteur et 10 mm de largeur.
Note marginale :Emplacement
(3) Sous réserve du paragraphe 11(2), elle doit figurer :
a) soit sur l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions ou l’étiquette américaine d’information sur les moteurs visées à l’alinéa 53d), ou juste à côté de celles-ci;
b) soit sur l’étiquette de conformité apposée conformément au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles ou juste à côté;
c) soit sur l’étiquette de conformité visée à l’article 8, 9 ou 9.1, selon le cas, ou juste à côté.
Note marginale :Exigences
(4) Elle doit figurer sur une étiquette qui, à la fois :
a) est apposée en permanence sur le véhicule, le moteur ou la remorque;
b) résiste aux intempéries ou est à l’abri des intempéries;
c) porte des inscriptions claires et indélébiles qui sont renfoncées, en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du fond de l’étiquette.
Note marginale :Numéro d’autorisation
(5) Sous réserve du paragraphe (6), l’entreprise qui est autorisée à apposer la marque nationale doit afficher le numéro d’autorisation que lui a assigné le ministre, lequel doit être formé de caractères d’au moins 2 mm de hauteur et placé juste au-dessous ou à droite de la marque nationale.
Note marginale :Exception
(6) L’entreprise n’est pas tenue d’afficher son numéro d’autorisation sur ses véhicules ou ses remorques si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’entreprise est autorisée par le ministre des Transports à apposer la marque nationale de sécurité conformément à la Loi sur la sécurité automobile;
b) l’entreprise appose la marque nationale et la marque nationale de sécurité sur le véhicule ou la remorque;
c) la marque nationale est apposée sur la même étiquette que la marque nationale de sécurité.
- DORS/2018-98, art. 7
Étiquette
Note marginale :Moteurs non visés par un certificat de l’EPA
8 (1) Les moteurs de véhicules lourds et les moteurs visés à l’article 25 importés ou fabriqués au Canada, autres que ceux visés par un certificat de l’EPA qui portent l’étiquette visée au sous-alinéa 53d)(ii), portent une étiquette de conformité sur laquelle figurent les renseignements suivants :
a) sous réserve du paragraphe (2), la mention « THIS ENGINE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED BY THE CANADIAN REGULATIONS ENTITLED Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations IN EFFECT FOR MODEL YEAR [insert model year] / CE MOTEUR EST CONFORME AUX NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES PRÉVUES AU RÈGLEMENT CANADIEN INTITULÉ Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs EN VIGUEUR POUR L’ANNÉE DE MODÈLE [inscrire l’année de modèle »;
b) le nom du fabricant du moteur;
c) l’année de modèle du moteur, si la marque nationale est apposée sur le moteur;
d) sous réserve du paragraphe (3), la date de fabrication du moteur;
e) sous réserve du paragraphe (3), le numéro d’identification unique du moteur;
f) les désignations du modèle ou le groupe d’essai, selon le cas;
g) la cylindrée du moteur;
h) l’identification du système antipollution;
i) le code d’identification de la famille de moteurs ou du groupe d’essai, selon le cas;
j) les restrictions sur les types d’utilisation du moteur visant à assurer sa conformité aux normes d’émissions prévues par le présent règlement;
k) les spécifications du moteur et les ajustements recommandés par le fabricant du moteur;
l) dans le cas d’un moteur à allumage commandé, le jeu de soupape, la vitesse de ralenti, le calage de l’allumage, la procédure de réglage et la valeur du mélange air-carburant de ralenti;
m) dans le cas d’un moteur à allumage par compression, la puissance du moteur exprimée en HP spécifiée par le fabricant, le régime du moteur à la puissance spécifiée, le taux d’injection de carburant exprimé en mm3 par course de piston à la puissance spécifiée, le jeu de soupape, le calage de l’injection initiale et la vitesse de ralenti;
n) dans le cas d’un moteur de véhicule lourd exempté aux termes du paragraphe 17(1.1), une mention à cet effet, dans les deux langues officielles, et l’année de modèle du moteur.
Note marginale :Marque nationale
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas dans le cas où la marque nationale est apposée sur le moteur.
Note marginale :Date de fabrication et numéro d’identification unique
(3) Au lieu de figurer sur l’étiquette, la date de fabrication visée à l’alinéa (1)d) et le numéro d’identification unique du moteur visé à l’alinéa (1)e) peuvent être fixés, gravés ou estampillés de manière permanente sur le moteur.
Note marginale :Moteurs visés à l’article 25
(4) Dans le cas des moteurs à allumage commandé visés à l’article 25, l’étiquette visée au paragraphe (1) contient également :
a) soit une déclaration, dans les deux langues officielles, portant que le moteur est conforme aux normes de rechange relatives aux émissions de gaz à effet de serre des moteurs de véhicules lourds des classes 2B et 3;
b) soit la déclaration visée à l’article 1819(k)(8)(v) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.
Note marginale :Moteurs visés au paragraphe 31(1)
(5) Dans le cas des moteurs à allumage par compression visés au paragraphe 31(1), l’étiquette prévue au paragraphe (1) contient également :
a) soit une déclaration, dans les deux langues officielles, portant que le moteur est conforme à la norme de rechange relative aux émissions de CO2 basée sur les moteurs à allumage par compression de l’année de modèle 2011;
b) soit la déclaration visée à l’article 620(d) de la sous-partie G, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
- DORS/2015-186, art. 62
- DORS/2018-98, art. 8
Note marginale :Véhicules non visés par un certificat de l’EPA
9 (1) Les véhicules lourds importés ou fabriqués au Canada, autres que ceux visés par un certificat de l’EPA qui portent l’étiquette visée au sous-alinéa 53d)(i), portent une étiquette de conformité sur laquelle figurent les renseignements suivants :
a) sous réserve du paragraphe (2), la mention « THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED BY THE CANADIAN REGULATIONS ENTITLED Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations IN EFFECT FOR MODEL YEAR [insert model year] / CE VÉHICULE EST CONFORME AUX NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES PRÉVUES AU RÈGLEMENT CANADIEN INTITULÉ Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs EN VIGUEUR POUR L’ANNÉE DE MODÈLE [inscrire l’année de modèle] »;
b) le nom du fabricant du véhicule;
c) l’année de modèle du véhicule, si la marque nationale est apposée sur le véhicule;
d) sous réserve du paragraphe (3), la date de la fin de l’assemblage principal du véhicule;
e) le type de véhicule, dans les deux langues officielles, parmi ceux visés à l’alinéa 18(3)a);
f) le code d’identification de la famille du véhicule ou du groupe d’essai, selon le cas;
g) l’identification du système antipollution du véhicule, sauf s’il s’agit d’un véhicule spécialisé, d’un véhicule spécialisé incomplet, d’un tracteur routier ou d’un tracteur routier incomplet de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure;
h) dans le cas d’un véhicule spécialisé ou d’un véhicule spécialisé incomplet visé au paragraphe 26(3), l’année de modèle du véhicule et une mention, dans les deux langues officielles, portant que le véhicule est exempté aux termes de ce paragraphe;
i) dans le cas d’un tracteur routier spécialisé ou d’un tracteur routier spécialisé qui est un tracteur routier incomplet, une mention, dans les deux langues officielles, portant que le véhicule est un tracteur routier spécialisé;
j) dans le cas d’un véhicule spécialisé, d’un véhicule spécialisé incomplet, d’un tracteur routier ou d’un tracteur routier incomplet exempté aux termes du paragraphe 17(1), l’année de modèle du véhicule et une mention, dans les deux langues officielles, portant que le véhicule est exempté aux termes de ce paragraphe;
k) dans le cas d’un véhicule lourd ou d’un véhicule à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets, la cylindrée du moteur et la valeur des émissions de CO2 de la configuration de véhicule en cause, établie par l’élément A conformément au paragraphe 23(1), et, le cas échéant, les limites d’émissions de la famille applicables au N2O et au CH4;
l) dans le cas d’un véhicule spécialisé, d’un véhicule spécialisé incomplet, d’un tracteur routier ou d’un tracteur routier incomplet visé au paragraphe 12.2(2), une mention, dans les deux langues officielles, portant que le véhicule est doté d’un moteur qui remplit les conditions prévues à ce paragraphe et qui est conforme aux normes visées au paragraphe 12.2(3);
m) dans le cas d’un véhicule hybride visé au paragraphe 12.2(4), une mention, dans les deux langues officielles, portant que le véhicule est doté d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange applicables visées à ce paragraphe;
n) dans le cas d’un véhicule spécialisé ou d’un véhicule spécialisé incomplet pour lequel l’entreprise a fait le choix prévu au paragraphe 26(1.2), une mention à cet effet, dans les deux langues officielles, et le type de véhicule spécialisé ou de véhicule spécialisé incomplet indiqué à la colonne 1 du tableau de ce paragraphe.
Note marginale :Marque nationale
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas dans le cas où la marque nationale est apposée sur le véhicule ou lorsque les renseignements visés aux alinéas (1)h) ou j) figurent sur l’étiquette.
Note marginale :Date de la fin de l’assemblage principal
(3) Au lieu de figurer sur l’étiquette, la date visée à l’alinéa (1)d) peut être fixée, gravée ou estampillée en permanence sur le véhicule.
- DORS/2015-186, art. 63
- DORS/2018-98, art. 9 et 60
Note marginale :Remorques non visées par un certificat de l’EPA
9.1 (1) Les remorques fourgons et les remorques sans fourgon importées ou fabriquées au Canada, autres que celles visées par un certificat de l’EPA qui portent l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions visée au sous-alinéa 53d)(i), portent une étiquette de conformité sur laquelle figurent les renseignements suivants :
a) sous réserve du paragraphe (2), la mention « THIS TRAILER CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED BY THE CANADIAN REGULATIONS ENTITLED Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations IN EFFECT FOR MODEL YEAR [insert model year] / CETTE REMORQUE EST CONFORME AUX NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES PRÉVUES AU RÈGLEMENT CANADIEN INTITULÉ Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs EN VIGUEUR POUR L’ANNÉE DE MODÈLE [inscrire l’année de modèle] »;
b) le nom du fabricant de la remorque;
c) l’année de modèle de la remorque, si la marque nationale est apposée sur la remorque;
d) sous réserve du paragraphe (3), la date de fabrication de la remorque;
e) le type de remorque, dans les deux langues officielles;
f) le code d’identification de la famille de la remorque;
g) dans le cas d’une remorque exemptée aux termes des articles 17.1 ou 17.2, une mention à cet effet, dans les deux langues officielles, et son année de modèle, si celle-ci n’a pas été déjà indiquée en application de l’alinéa c).
Note marginale :Marque nationale
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas dans le cas où la marque nationale est apposée sur la remorque.
Note marginale :Date de fabrication
(3) Au lieu de figurer sur l’étiquette, la date de fabrication de la remorque peut être fixée, gravée ou estampillée en permanence sur celle-ci.
- DORS/2018-98, art. 10
Note marginale :Exigences
10 Toute étiquette exigée par le présent règlement, autre que l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions ou l’étiquette américaine d’information sur les moteurs visées à l’alinéa 53d), à la fois :
a) est apposée à un endroit bien en vue et d’accès facile;
b) est apposée en permanence sur le véhicule ou la remorque et, dans le cas d’un moteur, sur un composant physique qui est nécessaire à son fonctionnement normal et qui ne requiert normalement pas de remplacement au cours de la durée de vie utile du moteur;
c) résiste aux intempéries ou est à l’abri de celles-ci;
d) porte des inscriptions qui, à la fois, sont :
(i) claires et indélébiles,
(ii) renfoncées, en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du fond de l’étiquette,
(iii) en majuscules et en chiffres d’au moins 2 mm de hauteur;
e) indique le nom ou le symbole de l’unité des valeurs.
- DORS/2018-98, art. 11
Véhicules construits par étapes
Note marginale :Exigences
11 (1) Si elle modifie un véhicule lourd ou un véhicule lourd incomplet qui était conforme au présent règlement de telle sorte que le type de véhicule indiqué, parmi ceux visés à l’alinéa 18(3)a), n’est plus exact, si elle modifie le système antipollution, si elle modifie une configuration de moteur d’une manière pouvant avoir une incidence sur les émissions ou si elle remplace l’un des composants du véhicule d’une manière pouvant altérer la valeur d’un des paramètres du modèle de simulation informatique GEM, l’entreprise :
a) veille à ce que l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions visée au sous-alinéa 53d)(i), l’étiquette de conformité visée à l’article 9 et la marque nationale, selon le cas, restent apposées sur le véhicule modifié;
b) veille à ce que le véhicule, une fois modifié, soit conforme à toutes les normes applicables;
c) appose sur le véhicule modifié une étiquette supplémentaire sur laquelle figurent :
(i) la mention « THIS VEHICLE WAS ALTERED BY / CE VÉHICULE A ÉTÉ MODIFIÉ PAR », suivie du nom de l’entreprise qui a modifié le véhicule,
(ii) le mois et l’année où la modification du véhicule a été apportée,
(iii) la marque nationale,
(iv) le type de véhicule parmi ceux visés à l’alinéa 18(3)a), s’il diffère de celui qui figure sur l’étiquette de conformité visée à l’article 9 ou si la sous-catégorie réglementaire du véhicule qui est indiquée sur l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions visée au sous-alinéa 53d)(i) est modifiée, selon le cas;
d) avant de se départir du véhicule, obtient et produit la justification de la conformité visée à l’article 54 pour le véhicule modifié, selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes.
Note marginale :Marque nationale
(2) La marque nationale visée au sous-alinéa (1)c)(iii) doit figurer sur une étiquette qui est apposée sur le véhicule juste à côté de toute étiquette apposée auparavant sur laquelle figure la marque nationale ou de l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions visée au sous-alinéa 53d)(i).
Note marginale :Non-participation au système de points
(3) L’entreprise qui modifie un véhicule conformément au présent article ne peut pas participer au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47 relativement à ce véhicule modifié.
- DORS/2018-98, art. 12
Normes d’émissions de gaz à effet de serre
Dispositions générales
Application
- DORS/2018-98, art. 13
Note marginale :1er janvier 2014
12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique aux véhicules dont l’assemblage principal a été terminé le 1er janvier 2014 ou après cette date.
Note marginale :Choix
(2) Une entreprise peut choisir de se conformer au présent règlement à l’égard des véhicules lourds de l’année de modèle 2014 dont l’assemblage principal a été terminé avant le 1er janvier 2014 pour participer au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47.
Note marginale :1er janvier 2020
12.1 Le présent règlement s’applique aux remorques dont la fabrication est complétée le 1er janvier 2020 ou après cette date.
- DORS/2018-98, art. 14
Moteur installé dans un véhicule lourd
Note marginale :Véhicule spécialisé ou tracteur routier
12.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), tout véhicule spécialisé, véhicule spécialisé incomplet, tracteur routier et tracteur routier incomplet dont l’assemblage principal a été terminé après l’entrée en vigueur du présent article doit être doté d’un moteur de véhicule lourd qui est conforme, à la fois :
a) aux normes prévues par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs qui sont applicables aux moteurs de véhicule lourd, au sens du paragraphe 1(1) de ce règlement, des années de modèle suivantes :
(i) dans le cas d’un véhicule dont l’assemblage principal a été terminé avant le 1er janvier 2021, l’année de modèle du moteur dont est doté le véhicule spécialisé, le véhicule spécialisé incomplet, le tracteur routier ou le tracteur routier incomplet,
(ii) dans le cas d’un véhicule dont l’assemblage principal a été terminé le 1er janvier 2021 ou après cette date, l’année de modèle correspondant à :
(A) soit l’année civile durant laquelle l’assemblage principal du véhicule spécialisé, du véhicule spécialisé incomplet, du tracteur routier ou du tracteur routier incomplet dans lequel le moteur est installé a été terminé,
(B) soit l’année civile suivant l’année civile durant laquelle l’assemblage principal du véhicule spécialisé, du véhicule spécialisé incomplet, du tracteur routier ou du tracteur routier incomplet dans lequel le moteur est installé a été terminé,
(C) soit, si les conditions prévues au sous-alinéa 4(3)b)(i) ou aux divisions 4(3)b)(ii)(A) ou (B) sont remplies, l’année civile qui précède l’année civile durant laquelle l’assemblage principal du véhicule spécialisé, du véhicule spécialisé incomplet, du tracteur routier ou du tracteur routier incomplet dans lequel le moteur est installé a été terminé;
b) aux normes prévues par le présent règlement qui sont applicables aux moteurs des années de modèle suivantes :
(i) dans le cas d’un véhicule dont l’assemblage principal a été terminé avant le 1er janvier 2021, l’année de modèle du moteur dont est doté le véhicule spécialisé, le véhicule spécialisé incomplet, le tracteur routier ou le tracteur routier incomplet,
(ii) dans le cas d’un véhicule dont l’assemblage principal a été terminé le 1er janvier 2021 ou après cette date, l’année de modèle correspondant à :
(A) soit l’année civile durant laquelle l’assemblage principal du véhicule spécialisé, du véhicule spécialisé incomplet, du tracteur routier ou du tracteur routier incomplet dans lequel le moteur est installé a été terminé,
(B) soit l’année civile suivant l’année civile durant laquelle l’assemblage principal du véhicule spécialisé, du véhicule spécialisé incomplet, du tracteur routier ou du tracteur routier incomplet dans lequel le moteur est installé a été terminé,
(C) soit, si les conditions prévues au sous-alinéa 4(3)b)(i) ou aux divisions 4(3)b)(ii)(A) ou (B) sont remplies, l’année civile qui précède l’année civile durant laquelle l’assemblage principal du véhicule spécialisé, du véhicule spécialisé incomplet, du tracteur routier ou du tracteur routier incomplet dans lequel le moteur est installé a été terminé.
Note marginale :Choix
(2) L’entreprise peut choisir de ne pas se conformer au paragraphe (1) pour ses véhicules spécialisés, véhicules spécialisés incomplets, tracteurs routiers ou tracteurs routiers incomplets à condition que l’entreprise indique ce choix dans son rapport de fin d’année de modèle conformément à l’article 48 et que ses véhicules soient dotés d’un moteur qui a déjà été vendu à un premier usager et qui remplit l’une des conditions suivantes :
a) il n’a pas atteint la fin de sa durée de vie utile depuis sa date de fabrication d’origine;
b) il a atteint moins de 160 935 km (100 000 milles) depuis sa date de fabrication d’origine;
c) moins de trois ans se sont écoulés depuis sa date de fabrication d’origine;
d) il est de l’année de modèle 2010 ou d’une année de modèle ultérieure.
Note marginale :Normes — moteur installé dans un véhicule
(3) Les moteurs visés au paragraphe (2) doivent, à la fois :
a) être conformes aux normes prévues par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs qui sont applicables, selon l’année de modèle correspondant à leur date de fabrication d’origine, aux moteurs de véhicules lourds au sens du paragraphe 1(1) de ce règlement;
b) être conformes aux normes prévues par le présent règlement qui leur sont applicables, selon l’année de modèle correspondant à leur date de fabrication d’origine.
Note marginale :Véhicules hybrides — normes de rechange pour le moteur
(4) Dans le cas des véhicules spécialisés, des véhicules spécialisés incomplets, des tracteurs routiers et des tracteurs routiers incomplets qui sont des véhicules hybrides, ou qui sont destinés à l’être, dont le moteur alimente les éléments de stockage de l’énergie du véhicule, s’il n’existe pas sur le marché de moteurs conformes aux normes visées au paragraphe (1) possédant les caractéristiques physiques ou de rendement nécessaires au fonctionnement du véhicule, une entreprise peut, pour une année de modèle donnée qui n’est pas postérieure à l’année de modèle 2027, choisir de doter jusqu’à cent de ces véhicules d’un moteur de véhicule lourd qui, au lieu d’être conforme aux normes visées à ce paragraphe, est conforme aux normes de rechange prévues aux articles 10(g) ou 11(g), selon le cas, de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.
- DORS/2018-98, art. 14
- DORS/2022-204, art. 5
Véhicules lourds, moteurs de véhicules lourds et remorques visés par un certificat de l’EPA
Note marginale :Conformité au certificat de l’EPA
13 (1) Sous réserve des paragraphes (4), (7.1) et (8), les véhicules lourds, les moteurs de véhicules lourds et les remorques d’une année de modèle donnée qui sont visés par un certificat de l’EPA et qui portent l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions ou l’étiquette américaine d’information sur les moteurs visées à l’alinéa 53d) doivent être conformes aux normes d’homologation et d’utilisation mentionnées dans le certificat au lieu d’être conformes aux normes ci-après, selon le cas :
a) s’agissant de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets, les articles 14 à 16 et le paragraphe 20(1);
b) s’agissant de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets, les articles 14 à 16 et, selon le cas, les paragraphes 26(1), (1.1), (1.2) ou (1.3);
c) s’agissant de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets, les articles 14 à 16 et, selon le cas, le paragraphe 27(1) ou l’alinéa 27(1.1)a);
d) s’agissant de moteurs de véhicules lourds, les articles 14 et 15, le paragraphe 29(1) et, selon le cas, l’article 30 ou les paragraphes 31(1), (2) ou (5);
e) s’agissant de remorques, l’article 15 et, selon le cas, les paragraphes 16.1(1) ou 33.1(1) ou (2).
Note marginale :Dépassement de la norme d’émissions de N2O ou de CH4 — véhicules
(2) Les paragraphes 20(3) à (6) s’appliquent à l’égard des véhicules lourds ou des véhicules à cabine complète des classes 2B et 3 d’une entreprise, sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets, qui sont visés par un certificat de l’EPA et qui, selon le cas, sont conformes à une limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4 qui dépasse la norme d’émissions de N2O ou de CH4 prévue par le présent règlement qui s’applique à l’année de modèle du véhicule.
Note marginale :Conformité au système de points
(3) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’une entreprise participe au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47 pour ses véhicules lourds ou ses moteurs de véhicules lourds qui sont visés par un certificat de l’EPA, elle se conforme à toutes les dispositions du système de points relatifs aux émissions de CO2 qui sont liées aux normes d’émissions visées au paragraphe (1).
Note marginale :Parcs — véhicules
(4) L’entreprise qui fabrique ou importe un véhicule spécialisé, un véhicule spécialisé incomplet, un tracteur routier ou un tracteur routier incomplet qui, à la fois, est visé par un certificat de l’EPA et respecte une limite d’émissions de la famille applicable au CO2 qui dépasse la norme d’émissions de CO2 du présent règlement applicable à l’année de modèle de ce véhicule, participe au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47 et, conformément à l’article 18, regroupe dans des parcs :
a) au moins 50 % de ses véhicules spécialisés et véhicules spécialisés incomplets et au moins 50 % de ses tracteurs routiers et tracteurs routiers incomplets de l’année de modèle 2015 si le nombre de véhicules lourds vendus au Canada par l’entreprise est de plus de 500;
b) au moins 75 % de ses véhicules spécialisés et véhicules spécialisés incomplets et au moins 75 % de ses tracteurs routiers et tracteurs routiers incomplets de l’année de modèle 2016 si le nombre de véhicules lourds vendus au Canada par l’entreprise est de plus de 500;
c) tous ses véhicules lourds de l’année de modèle 2017 et des années de modèle subséquentes.
Note marginale :Points — véhicules lourds des années de modèle 2015 et 2016
(5) Sauf si l’entreprise choisit de regrouper l’ensemble de ses véhicules spécialisés, véhicules spécialisés incomplets, tracteurs routiers ou tracteurs routiers incomplets en parcs, les points obtenus en vertu des alinéas (4)a) ou b), selon le cas, pour un groupe de calcul de points de véhicules lourds de l’année de modèle 2015 ou 2016 ne peuvent être utilisés que pour compenser un déficit subi à l’égard d’un même groupe de calcul de points de la même année de modèle. Ils ne sont plus valides subséquemment.
Note marginale :Regroupement en parcs de tous les véhicules
(6) Pour l’application du paragraphe (4) :
a) les points obtenus pour l’année de modèle 2014 peuvent être utilisés pour compenser un déficit d’un groupe de calcul de points de l’année de modèle de 2015 si l’entreprise regroupe en parcs l’ensemble de ses véhicules des années de modèle 2014 et 2015;
b) les points obtenus pour les années de modèle 2014 et 2015 peuvent être utilisés pour compenser un déficit d’un groupe de calcul de points de l’année de modèle de 2016 si l’entreprise regroupe en parcs l’ensemble de ses véhicules des années de modèle 2014, 2015 et 2016;
c) les points obtenus pour les années de modèle 2014, 2015 et 2016 peuvent être utilisés pour compenser un déficit d’un groupe de calcul de points de l’année de modèle de 2017 ou d’une année de modèle subséquente si l’entreprise regroupe en parcs l’ensemble de ses véhicules des années de modèle 2014, 2015 et 2016.
Note marginale :Points d’action précoce
(7) Pour l’application du paragraphe (4), pour un groupe de calcul de points des années de modèle 2014, 2015 ou 2016, une entreprise peut utiliser des points d’action précoce obtenus conformément à l’article 47 si elle regroupe en parcs l’ensemble de ses véhicules spécialisés, véhicules spécialisés incomplets, tracteurs routiers ou tracteurs routiers incomplets du groupe de calcul de points pour l’année de modèle pour laquelle les points d’action précoce sont utilisés.
Note marginale :Dépassement de la norme d’émissions de N2O ou de CH4 — moteurs
(7.1) Les paragraphes 29(4) à (7) s’appliquent à l’égard des moteurs de véhicules lourds d’une entreprise qui sont visés par un certificat de l’EPA si, à la fois :
a) les moteurs sont conformes à une limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4 qui dépasse la norme d’émissions de N2O ou de CH4 prévue par le présent règlement qui s’applique à l’année de modèle du moteur;
b) le nombre de moteurs visés à l’alinéa a) vendus au Canada par l’entreprise :
(i) est supérieur à 100 mais inférieur ou égal à 1000 et dépasse le double du nombre de moteurs de la même famille de moteurs vendus aux États-Unis,
(ii) est supérieur à 1000 et dépasse le nombre de moteurs de la même famille de moteurs vendus aux États-Unis.
Note marginale :Parcs — moteurs
(8) L’entreprise qui fabrique ou importe des moteurs visés par un certificat de l’EPA regroupe tous ses moteurs dans des parcs conformément à l’article 18 et participe au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47, si les conditions ci-après sont réunies :
a) les moteurs sont conformes au niveau de certification de la famille applicable au CO2 qui dépasse la norme d’émissions de CO2 du présent règlement applicable à l’année de modèle de ces moteurs;
b) le nombre de moteurs visés à l’alinéa a) vendus au Canada par l’entreprise :
(i) est supérieur à 100 mais inférieur ou égal à 1000 et dépasse le double du nombre de moteurs de la même famille de moteurs vendus aux États-Unis,
(ii) est supérieur à 1000 et dépasse le nombre de moteurs de la même famille de moteurs vendus aux États-Unis.
Note marginale :Conformité au système de points
(8.1) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’une entreprise participe au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 47.1 à 47.5 pour ses remorques fourgons totalement aérodynamiques qui sont visées par un certificat de l’EPA, elle se conforme à toutes les dispositions du système de points relatifs aux émissions de CO2 qui sont liées aux normes d’émissions visées au paragraphe (1).
Note marginale :Parcs — remorques
(8.2) L’entreprise qui fabrique ou importe une remorque fourgon totalement aérodynamique de l’année de modèle 2027 ou d’une année de modèle ultérieure qui, à la fois, est visée par un certificat de l’EPA et respecte une limite d’émissions de la famille applicable au CO2 qui dépasse la norme d’émissions de CO2 du présent règlement applicable à l’année de modèle de cette remorque regroupe dans des parcs ou des sous-parcs, selon le cas, toutes ses remorques fourgons totalement aérodynamiques de cette année de modèle conformément à l’article 18 et participe au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 47.1 à 47.5.
Note marginale :Paragraphe 153(3) de la Loi
(9) Pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi, les dispositions du CFR qui s’appliquent à un véhicule, à un moteur ou à une remorque visé au paragraphe (1) aux termes d’un certificat de l’EPA correspondent aux normes visées aux alinéas (1)a) à e).
Note marginale :EPA
(10) L’EPA est l’organisme désigné pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi.
- DORS/2015-186, art. 64
- DORS/2018-98, art. 15 et 60
Système antipollution
Note marginale :Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
14 (1) Le système antipollution installé dans un véhicule lourd ou un moteur de véhicule lourd pour qu’il soit conforme aux normes établies dans le présent règlement doit satisfaire aux exigences du paragraphe 11(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs.
Note marginale :Dispositif de mise en échec
(2) Il est interdit d’équiper les véhicules lourds ou les moteurs de véhicules lourds d’un dispositif de mise en échec.
Note marginale :Exception — véhicules d’urgence
(2.1) Malgré le paragraphe (2), les véhicules d’urgence peuvent être dotés d’un dispositif de mise en échec si celui-ci est activé afin de maintenir la vitesse, le couple ou la puissance lors d’une intervention d’urgence dans les cas suivants :
a) le système antipollution est dans un état anormal;
b) le dispositif sert à maintenir le système antipollution dans un état normal.
Note marginale :Méthodes d’essai
(3) Les paragraphes 11(3) et (4) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs s’appliquent, sauf que les méthodes d’essai applicables sont celles qui sont mentionnées au présent règlement.
- DORS/2018-98, art. 16
Paramètres réglables
Note marginale :Définition de paramètre réglable
15 (1) Au présent article, paramètre réglable s’entend de tout dispositif, système ou élément de conception pouvant être réglé de façon à modifier les émissions ou la performance du véhicule lourd, du moteur de véhicule lourd ou de la remorque durant un essai de contrôle des émissions ou dans le cadre de son usage normal, à l’exclusion de celui qui est scellé de façon permanente par le fabricant du véhicule, du moteur ou de la remorque ou qui n’est pas accessible à l’aide d’outils usuels.
Note marginale :Normes
(2) Les véhicules lourds, les moteurs de véhicules lourds et les remorques dotés de paramètres réglables doivent être conformes aux normes applicables prévues par le présent règlement, quel que soit le réglage des paramètres.
Note marginale :Carénage
(3) Pour l’application du présent article, le carénage de toit d’un tracteur routier et le carénage arrière d’une remorque ne sont pas des paramètres réglables.
- DORS/2018-98, art. 17
Systèmes de climatisation
Note marginale :Normes
16 Les véhicules lourds et les véhicules lourds incomplets dotés d’un système de climatisation doivent être conformes aux normes suivantes :
a) s’agissant de véhicules lourds ou de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, autres que les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets, à l’article 1819(h) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
b) s’agissant de véhicules spécialisés ou de véhicules spécialisés incomplets de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure et de tracteurs routiers ou de tracteurs routiers incomplets, à l’article 115(e) de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
- DORS/2018-98, art. 17
Remorques sans fourgon et remorques fourgons non aérodynamiques
Note marginale :Normes
16.1 (1) Pour l’année de modèle 2020 et les années de modèles ultérieures, les remorques sans fourgon et les remorques fourgons non aérodynamiques doivent être munies :
a) d’un dispositif automatique de gonflage des pneus ou d’un système de surveillance de la pression des pneus pour chaque roue qui est montée sur un essieu;
b) de pneus ayant le niveau de résistance au roulement du pneu suivant :
(i) s’agissant de remorques sans fourgon :
(A) pour l’année de modèle 2020, au plus 6 kg/t,
(B) pour l’année de modèle 2021 et les années de modèle ultérieures, au plus 5,1 kg/t,
(ii) s’agissant de remorques fourgons non aérodynamiques :
(A) pour l’année de modèle 2021, au plus 5,1 kg/t,
(B) pour l’année de modèle 2021 et les années de modèle ultérieures, au plus 4,7 kg/t.
Note marginale :Mesure du niveau de résistance au roulement du pneu
(2) Le niveau de résistance au roulement du pneu est mesuré conformément aux méthodes décrites aux articles 515(b) et 520(c) de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
- DORS/2018-98, art. 17
Entreprises à faible volume
- DORS/2018-98, art. 18
Note marginale :Exemption
17 (1) L’entreprise peut choisir de ne pas se conformer, pour une année de modèle donnée, à l’une ou l’autre des normes visées aux paragraphes 26(1), (1.1), (1.2), (1.3) et (5) et 27(1), (1.1), (1.2) et (7), selon le cas, pour ses véhicules spécialisés, ses véhicules spécialisés incomplets, ses tracteurs routiers ou ses tracteurs routiers incomplets, et de ne pas se conformer au paragraphe 13(4) pour ceux de ces véhicules qui sont visés par un certificat de l’EPA, si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’entreprise a fabriqué ou importé en 2011, en vue de les vendre au Canada, au total, moins de 200 véhicules spécialisés et tracteurs routiers;
b) le nombre de véhicules spécialisés et de tracteurs routiers de l’année de modèle en cause que l’entreprise fabrique ou importe, en vue de les vendre au Canada, est inférieur à 200;
c) elle indique ce choix dans son rapport de fin d’année de modèle conformément à l’article 48.
Note marginale :Exemption — moteurs
(1.1) L’entreprise qui fait un des choix visés au paragraphe (1) peut faire l’un ou l’autre des choix prévus à l’un des alinéas ci-après, ou les deux, à l’égard des moteurs de véhicules lourds d’une année de modèle donnée installés dans ses véhicules spécialisés et ses tracteurs routiers visés au paragraphe (1) si elle indique ce choix dans son rapport de fin d’année de modèle conformément à l’article 48 :
a) dans le cas des moteurs non visés par un certificat de l’EPA, ne pas se conformer :
(i) aux normes d’émissions de N2O et de CH4 visées à l’article 29,
(ii) aux normes d’émissions de CO2 visées à l’article 30 ou, selon le cas, aux paragraphes 31(1), (2) ou (5);
b) dans le cas des moteurs visés par un certificat de l’EPA, ne pas se conformer aux paragraphes 13(7.1) ou (8).
Note marginale :Système de points relatifs aux émissions de CO2
(2) L’entreprise qui fait un des choix visés aux paragraphes (1) ou (1.1) ne peut participer au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47 pour l’année de modèle en cause.
Note marginale :Fusion
(3) Si deux ou plusieurs entreprises fusionnent après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, l’entreprise issue de la fusion peut se prévaloir du choix prévu aux paragraphes (1) ou (1.1) si chacun des nombres, visés aux alinéas (1)a) et b), de véhicules spécialisés et de tracteurs routiers fabriqués ou importés en vue de leur vente au Canada par les entreprises qui ont fusionné est inférieur à 200.
Note marginale :Acquisition
(4) L’entreprise qui acquiert une ou plusieurs entreprises effectue les calculs suivants :
a) dans le cas où elle avait choisi de se prévaloir des paragraphes (1) ou (1.1) avant l’acquisition, elle recalcule le nombre de véhicules spécialisés et de tracteurs routiers, visé à l’alinéa (1)a), et le nombre de véhicules spécialisés et de tracteurs routiers, visé à l’alinéa (1)b), qu’elle a fabriqués ou importés en vue de leur vente au Canada en y ajoutant le nombre de ceux qui ont été fabriqués ou importés en vue de leur vente au Canada par les entreprises qu’elle a acquises, puis fait mention du résultat de ce calcul dans son premier rapport de fin d’année de modèle suivant l’acquisition;
b) dans le cas où elle choisit de se prévaloir des paragraphes (1) ou (1.1) après l’acquisition, elle calcule le nombre de véhicules spécialisés et de tracteurs routiers, visé à l’alinéa (1)a), et le nombre de véhicules spécialisés et de tracteurs routiers, visé à l’alinéa (1)b), qu’elle a fabriqués ou importés en vue de leur vente au Canada en y ajoutant le nombre de ceux qui ont été fabriqués ou importés en vue de leur vente au Canada par les entreprises qu’elle a acquises.
- DORS/2018-98, art. 19
Note marginale :Exemption — remorques fabriquées avant le 1er janvier 2021
17.1 L’entreprise peut choisir de ne pas se conformer aux normes visées aux articles 16.1 ou 33.1, selon le cas, pour ses remorques dont la fabrication est complétée avant le 1er janvier 2021, si les conditions ci-après sont réunies :
a) elle fabrique ou importe en 2020, en vue de les vendre au Canada, au total, moins de cent remorques;
b) elle indique ce choix dans son rapport de fin d’année de modèle conformément à l’article 48.
- DORS/2018-98, art. 20
Note marginale :Exemption — remorques des années de modèle 2020 à 2026
17.2 Pour les remorques des années de modèle 2020 à 2026, l’entreprise peut choisir de ne pas se conformer aux normes visées aux articles 16.1 ou 33.1, selon le cas, pour une année de modèle donnée et un nombre de remorques donné, si les conditions ci-après sont réunies :
a) le nombre de remorques à l’égard desquelles l’entreprise fait ce choix ne dépasse pas :
(i) s’agissant de remorques fourgons, 20 % du nombre de remorques fourgons de l’année de modèle en cause qu’elle fabrique ou importe en vue de les vendre au Canada ou jusqu’à concurrence de 25,
(ii) s’agissant de remorques sans fourgon, 20 % du nombre de remorques sans fourgon de l’année de modèle en cause qu’elle fabrique ou importe en vue de les vendre au Canada ou jusqu’à concurrence de 20;
b) elle indique ce choix dans son rapport de fin d’année de modèle conformément à l’article 48.
- DORS/2018-98, art. 20
Composition des parcs
Note marginale :Définition de parc
18 (1) Dans le présent règlement, parc vise les véhicules lourds, les moteurs de véhicules lourds et les remorques fourgons totalement aérodynamiques destinés à la vente au Canada au premier usager qu’une entreprise importe ou fabrique au Canada et qu’elle regroupe conformément au présent article pour assurer la conformité aux articles 21 à 23 ou pour participer au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47 ou 47.1 à 47.5, selon le cas.
Note marginale :Exclusions
(2) L’entreprise peut choisir d’exclure de ses parcs :
a) les véhicules lourds, les moteurs de véhicules lourds et les remorques fourgons totalement aérodynamiques qu’elle fabrique et qui sont destinés à être utilisés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales, si elle fait mention de son choix de les exclure dans son rapport de fin d’année de modèle;
b) les véhicules lourds, les moteurs de véhicules lourds et les remorques fourgons totalement aérodynamiques qu’elle importe et qui sont destinés à être utilisés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales, si elle présente une justification conforme à l’article 60 et si elle fait mention de son choix de les exclure dans son rapport de fin d’année de modèle.
Note marginale :Composition d’un parc
(3) L’entreprise peut regrouper l’ensemble de ses véhicules lourds ou de ses moteurs de véhicules lourds du même type et de la même année de modèle dans plus d’un parc :
a) dans le cas de véhicules lourds et sous réserve des paragraphes (4) à (7), de l’article 25 et des paragraphes 26(6), (7.1) et (7.2) et 27(8.1) et (8.2), composé chacun uniquement des véhicules visés à l’un des sous-alinéas ou divisions ci-après, selon le cas :
(i) les véhicules lourds et les véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets,
(ii) s’agissant des véhicules spécialisés et des véhicules spécialisés incomplets de l’année de modèle 2020 ou d’une année de modèle antérieure :
(A) ceux qui sont des petits véhicules lourds ou qui sont destinés à l’être,
(B) ceux qui sont des véhicules mi-lourds ou qui sont destinés à l’être,
(C) ceux qui sont des gros véhicules lourds ou qui sont destinés à l’être,
(iii) s’agissant des véhicules spécialisés à usages multiples et des véhicules spécialisés incomplets qui sont destinés à être des véhicules spécialisés à usages multiples de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure munis d’un moteur à allumage par compression :
(A) ceux qui sont des petits véhicules lourds ou qui sont destinés à l’être,
(B) ceux qui sont des véhicules mi-lourds ou qui sont destinés à l’être,
(C) ceux qui sont des gros véhicules lourds ou qui sont destinés à l’être,
(iv) s’agissant des véhicules spécialisés régionaux et des véhicules spécialisés incomplets qui sont destinés à être des véhicules spécialisés régionaux de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure munis d’un moteur à allumage par compression :
(A) ceux qui sont des petits véhicules lourds ou qui sont destinés à l’être,
(B) ceux qui sont des véhicules mi-lourds ou qui sont destinés à l’être,
(C) ceux qui sont des gros véhicules lourds ou qui sont destinés à l’être,
(v) s’agissant des véhicules spécialisés urbains et des véhicules spécialisés incomplets qui sont destinés à être des véhicules spécialisés urbains de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure munis d’un moteur à allumage par compression :
(A) ceux qui sont des petits véhicules lourds ou qui sont destinés à l’être,
(B) ceux qui sont des véhicules mi-lourds ou qui sont destinés à l’être,
(C) ceux qui sont des gros véhicules lourds ou qui sont destinés à l’être,
(vi) s’agissant des véhicules spécialisés à usages multiples et des véhicules spécialisés incomplets qui sont destinés à être des véhicules spécialisés à usages multiples de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure munis d’un moteur à allumage commandé :
(A) ceux qui sont des petits véhicules lourds ou qui sont destinés à l’être,
(B) ceux qui sont des véhicules mi-lourds ou qui sont destinés à l’être,
(vii) s’agissant des véhicules spécialisés régionaux et des véhicules spécialisés incomplets qui sont destinés à être des véhicules spécialisés régionaux de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure munis d’un moteur à allumage commandé :
(A) ceux qui sont des petits véhicules lourds ou qui sont destinés à l’être,
(B) ceux qui sont des véhicules mi-lourds ou qui sont destinés à l’être,
(viii) s’agissant des véhicules spécialisés urbains et des véhicules spécialisés incomplets qui sont destinés à être des véhicules spécialisés urbains de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure munis d’un moteur à allumage commandé :
(A) ceux qui sont des petits véhicules lourds ou qui sont destinés à l’être,
(B) ceux qui sont des véhicules mi-lourds ou qui sont destinés à l’être,
(ix) les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 7 à toit bas,
(x) les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 7 à toit moyen,
(xi) les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 7 à toit élevé,
(xii) s’agissant des tracteurs routiers et des tracteurs routiers incomplets de classe 8 de l’année de modèle 2020 ou d’une année de modèle antérieure :
(A) ceux à toit bas dotés d’une cabine de jour,
(B) ceux à toit bas dotés d’une cabine couchette,
(C) ceux à toit moyen dotés d’une cabine de jour,
(D) ceux à toit moyen dotés d’une cabine couchette,
(E) ceux à toit élevé dotés d’une cabine de jour,
(F) ceux à toit élevé dotés d’une cabine couchette,
(xiii) s’agissant des tracteurs routiers et des tracteurs routiers incomplets de classe 8 de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure dont le PNBC est inférieur à 43 998 kg (97 000 lb) :
(A) ceux à toit bas dotés d’une cabine de jour,
(B) ceux à toit bas dotés d’une cabine couchette,
(C) ceux à toit moyen dotés d’une cabine de jour,
(D) ceux à toit moyen dotés d’une cabine couchette,
(E) ceux à toit élevé dotés d’une cabine de jour,
(F) ceux à toit élevé dotés d’une cabine couchette,
(xiv) s’agissant des tracteurs routiers et des tracteurs routiers incomplets de classe 8 de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure dont le PNBC est égal ou supérieur à 43 998 kg (97 000 lb), mais inférieur à 54 431 kg (120 000 lb) :
(A) ceux à toit bas dotés d’une cabine de jour,
(B) ceux à toit bas dotés d’une cabine couchette,
(C) ceux à toit moyen dotés d’une cabine de jour,
(D) ceux à toit moyen dotés d’une cabine couchette,
(E) ceux à toit élevé dotés d’une cabine de jour,
(F) ceux à toit élevé dotés d’une cabine couchette,
(xv) s’agissant des tracteurs routiers et des tracteurs routiers incomplets de classe 8 de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure dont le PNBC est égal ou supérieur à 54 431 kg (120 000 lb), à l’exclusion de ceux qui sont des tracteurs routiers à chargement lourd ou qui sont destinés à l’être :
(A) ceux à toit bas dotés d’une cabine de jour,
(B) ceux à toit bas dotés d’une cabine couchette,
(C) ceux à toit moyen dotés d’une cabine de jour,
(D) ceux à toit moyen dotés d’une cabine couchette,
(E) ceux à toit élevé dotés d’une cabine de jour,
(F) ceux à toit élevé dotés d’une cabine couchette,
(xvi) les tracteurs routiers à chargement lourd et les tracteurs routiers incomplets destinés à être des tracteurs routiers à chargement lourd;
b) dans le cas de moteurs de véhicules lourds et sous réserve des paragraphes (8) et (9), composé chacun uniquement des moteurs visés à l’un ou l’autre des sous-alinéas suivants :
(i) les moteurs à allumage commandé autres que les gros moteurs de véhicules lourds de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure,
(ii) les petits moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression conçus pour être utilisés dans les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets,
(iii) les moteurs moyens de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression conçus pour être utilisés dans les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets,
(iv) les gros moteurs de véhicules lourds qui sont soit des moteurs à allumage commandé de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure, soit des moteurs à allumage par compression et qui sont conçus pour être utilisés dans les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets,
(v) les moteurs moyens de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression conçus pour être utilisés dans les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets,
(vi) les gros moteurs de véhicules lourds qui sont soit des moteurs à allumage commandé de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure, soit des moteurs à allumage par compression et qui sont conçus pour être utilisés dans les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets;
c) dans le cas de remorques fourgons totalement aérodynamiques et sous réserve du paragraphe (10), composé chacun uniquement des remorques visées à l’un des alinéas suivants :
(i) les remorques fourgons non frigorifiques courtes,
(ii) les remorques fourgons non frigorifiques longues,
(iii) les remorques fourgons frigorifiques courtes,
(iv) les remorques fourgons frigorifiques longues.
Note marginale :Véhicules lourds des classes 2B et 3
(4) Pour l’application du sous-alinéa (3)a)(i) tous les véhicules lourds ci-après sont regroupés dans un même parc distinct de véhicules lourds des classes 2B et 3 :
a) pour l’année de modèle 2020 et les années de modèle antérieures, les véhicules hybrides dotés d’un système de freinage à récupération;
b) les véhicules dotés d’un moteur qui comporte un système d’échappement à récupération d’énergie à cycle de Rankine ou à un autre cycle chaleur-force;
c) les véhicules électriques;
d) les véhicules à pile à combustible;
e) les véhicules dotés de technologies innovatrices;
f) pour les années de modèle 2021 et les années de modèle ultérieures, les véhicules hybrides rechargeables.
Note marginale :Sous-parcs — classes 2B et 3
(5) Pour l’application du sous-alinéa (3)a)(i) et du paragraphe 20(3), les véhicules du parc qui dépassent les normes visées au paragraphe 20(1) et qui ont plus d’une limite d’émissions de la famille applicable au N2O et au CH4 sont regroupés dans des sous-parcs de véhicules ayant des limites d’émissions de la famille applicable au N2O et au CH4 identiques, selon le cas, et qui sont du même groupe d’essai.
Note marginale :Véhicules spécialisés et tracteurs routiers
(6) Pour l’application des sous-alinéas (3)a)(ii) à (xvi), tous les véhicules lourds d’un même parc :
a) le cas échéant, sont des véhicules hybrides de l’année de modèle 2020 ou d’une année de modèle antérieure dotés d’un système de freinage à récupération, des véhicules dotés d’un moteur qui comporte un système d’échappement à récupération d’énergie à cycle de Rankine ou à un autre cycle chaleur-force, des véhicules électriques, des véhicules à pile à combustible, des véhicules dotés de technologies innovatrices ou des véhicules hybrides rechargeables de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure;
b) sont regroupés dans des sous-parcs de véhicules ayant des limites d’émissions de la famille applicables au CO2 identiques si les véhicules du parc ont plus d’une limite d’émissions de la famille.
Note marginale :Tracteurs routiers spécialisés
(6.1) Pour l’application de l’alinéa (3)a), si l’entreprise a fait le choix visé au paragraphe 28(2) à l’égard d’un certain nombre de ses tracteurs routiers spécialisés, ces tracteurs routiers spécialisés doivent être regroupés dans des parcs composés uniquement de tracteurs routiers spécialisés qui satisfont à la description prévue, selon le cas, au sous-alinéa (3)a)(ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) ou (viii).
Note marginale :Véhicules spécialisés — choix visé au paragraphe 26(1.2)
(6.2) Pour l’application des sous-alinéas 3a)(ii) à (viii), les véhicules spécialisés qui sont d’un type prévu au tableau du paragraphe 26(1.2) et à l’égard desquels l’entreprise a fait le choix visé à ce paragraphe sont regroupés dans des parcs séparés composés uniquement de véhicules du même type.
Note marginale :Hauteurs de toit, types de cabine ou PNBV
(7) Dans le cas d’un véhicule spécialisé, d’un véhicule spécialisé incomplet, d’un tracteur routier ou d’un tracteur routier incomplet dont le toit peut être ajusté à différentes hauteurs, ayant plus d’un type de cabines ou plus d’un PNBV, l’entreprise peut choisir de regrouper tous ces véhicules dans le même parc à condition qu’ils soient conformes aux normes les plus rigoureuses applicables à un véhicule compris dans le parc.
Note marginale :Moteurs de véhicules lourds
(8) Pour l’application de l’alinéa (3)b), les moteurs de véhicules lourds d’un même parc sont de la même famille de moteurs ou de la même sous-famille de moteurs, selon le cas, et ont, compte tenu de l’article 205(e) de la sous-partie C, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR :
a) un niveau de certification de la famille applicable au CO2 identique;
b) des limites d’émissions de la famille applicables au N2O et au CH4 identiques.
Note marginale :Moteurs non vendus aux États-Unis
(9) Pour l’application du paragraphe (8), le niveau de certification de la famille applicable au CO2 et les limites d’émissions de la famille applicables au N2O et au CH4 pour l’année de modèle en cause sont déterminés selon les ventes de moteurs au Canada, si aucun moteur de la même famille de moteurs ou de la même sous-famille de moteurs, selon le cas, n’est vendu aux États-Unis.
Note marginale :Sous-parcs — remorques fourgons totalement aérodynamiques
(10) Pour l’application de l’alinéa (3)c), si les remorques fourgons totalement aérodynamiques dans un parc ont plus d’une limite d’émissions de la famille, l’entreprise regroupe ces remorques dans des sous-parcs de remorques ayant des limites d’émissions de la famille applicables au CO2 identiques.
- DORS/2018-98, art. 21
- DORS/2022-204, art. 6
Regroupement en parcs
Note marginale :Choix applicable à tous les véhicules et moteurs
19 L’entreprise qui choisit de se prévaloir des paragraphes 22(4), 26(7), 27(8) ou 33(1) pour un parc de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds qu’elle fabrique ou importe applique ce choix à tous les véhicules lourds et moteurs de véhicules lourds de ce parc.
Véhicules lourds des classes 2B et 3
Émissions de N2O et de CH4
Note marginale :Normes
20 (1) Pour l’année de modèle 2014 et les années de modèle ultérieures, la valeur des émissions de N2O et celle de CH4 des véhicules lourds et des véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets, ne peut dépasser, au cours de leur durée de vie utile, 0,05 g/mille.
Note marginale :Calcul
(2) Les valeurs des émissions de N2O et de CH4 sont calculées conformément à l’article 24.
Note marginale :Calcul par parc
(3) L’entreprise qui fabrique ou importe des véhicules visés au paragraphe (1) dont la valeur des émissions de N2O ou celle de CH4 dépasse la norme mentionnée à ce paragraphe regroupe dans un parc et, s’il y a lieu, dans des sous-parcs ces véhicules d’une année de modèle donnée conformément à l’article 18 et calcule, selon la formule ci-après, la valeur du déficit des émissions de N2O ou de CH4, selon le cas, relatif à ce parc ou chacun de ces sous-parcs, exprimée en mégagrammes de CO2 :
((A – B) × C × D × E) ÷ 1 000 000
où :
- A
- représente 0,05 g/mille;
- B
- la limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4 pour le parc ou le sous-parc, selon le cas, exprimée en g/mille;
- C
- le nombre de véhicules dans le parc ou le sous-parc, selon le cas;
- D
- la durée de vie utile du véhicule, exprimée en milles;
- E
- le potentiel de réchauffement de la planète équivalant au nombre ci-après de points relatifs aux émissions de CO2, exprimé en mégagrammes de CO2, nécessaire pour compenser le déficit de N2O ou de CH4, soit :
a) pour chaque mégagramme de N2O, 298;
b) pour chaque mégagramme de CH4 :
(i) pour l’année de modèle 2020 et les années de modèle antérieures, 25,
(ii) pour l’année de modèle 2021 et les années de modèle ultérieures, 34.
Note marginale :Calcul distinct
(3.1) Pour l’application du paragraphe (3), si la valeur des émissions de N2O et celle de CH4 dépassent 0,05 g/mille, la valeur du déficit des émissions de N2O et celle de CH4 doivent être calculées séparément.
Note marginale :Limite d’émissions de la famille
(4) Pour l’application du paragraphe (3), chaque véhicule compris dans un parc ou dans un sous-parc doit être conforme à la limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4 pour le parc ou le sous-parc, selon le cas.
Note marginale :Compensation du déficit
(5) À la suite du calcul prévu au paragraphe (3), l’entreprise compense le déficit subi en utilisant les points relatifs aux émissions de CO2 obtenus en vertu des articles 34 à 47 pour le groupe de calcul de points dont le parc fait partie.
Note marginale :Aucun point
(6) Il est entendu que l’entreprise ne peut obtenir de points relatifs aux émissions de CO2 pour participer au système de points prévu aux articles 34 à 47 à l’égard de ses émissions de N2O et de CH4.
- DORS/2018-98, art. 22
Émissions de CO2
Note marginale :Norme moyenne
21 (1) Pour l’année de modèle 2014 et les années de modèle ultérieures, l’entreprise regroupe dans un parc l’ensemble de ses véhicules lourds et de ses véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets, par année de modèle, conformément à l’article 18, et veille à ce que la valeur moyenne des émissions de CO2 du parc, calculée conformément à l’article 23, ne dépasse pas la norme moyenne des émissions de CO2 applicable au parc, calculée conformément à l’article 22, pour la durée de vie utile des véhicules du parc.
Note marginale :Compensation du déficit
(2) Si, à la suite du calcul mentionné au paragraphe (1), l’entreprise subit un déficit, elle le compense en utilisant les points relatifs aux émissions de CO2 obtenus en vertu des articles 34 à 47 pour le groupe de calcul de points dont le parc fait partie.
- DORS/2018-98, art. 23
Note marginale :Calcul de la norme moyenne
22 (1) Sous réserve du paragraphe (6), l’entreprise calcule, pour une année de modèle donnée, la norme moyenne des émissions de CO2, exprimée en grammes de CO2 par mille et arrondie au gramme de CO2 par mille près, applicable à son parc de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3 — sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets — selon la formule suivante :
(Σ (A × B)) ÷ C
où :
- A
- représente la valeur cible d’émissions de CO2 pour chaque sous-configuration de véhicule du parc, calculée selon la formule applicable prévue au paragraphe (2) et arrondie au gramme de CO2 par mille près,
- B
- le nombre de véhicules de la sous-configuration de véhicule en cause dans le parc,
- C
- le nombre de véhicules dans le parc.
Note marginale :Sous-configuration de véhicule
(2) Sous réserve du paragraphe (4), la valeur cible d’émissions de CO2 pour chaque sous-configuration de véhicule du parc est calculée selon la formule applicable suivante :
a) s’agissant de véhicules de l’année de modèle visée à la colonne 1 du tableau du présent alinéa qui sont dotés d’un moteur à allumage commandé, celle prévue à la colonne 2, où FT représente le facteur de travail pour chaque sous-configuration de véhicule, calculé selon la formule prévue au paragraphe (3) et arrondi à la livre près :
Colonne 1 Colonne 2 Article Année de modèle Valeur cible d’émissions de CO2 (grammes/mille) 1 2014 (0,0482 × FT) + 371 2 2015 (0,0479 × FT) + 369 3 2016 (0,0469 × FT) + 362 4 2017 (0,0460 × FT) + 354 5 2018 à 2020 (0,0440 × FT) + 339 6 2021 (0,0429 × FT) + 331 7 2022 (0,0418 × FT) + 322 8 2023 (0,0408 × FT) + 314 9 2024 (0,0398 × FT) + 306 10 2025 (0,0388 × FT) + 299 11 2026 (0,0378 × FT) + 291 12 2027 et ultérieures (0,0369 × FT) + 284 b) s’agissant de véhicules de l’année de modèle visée à la colonne 1 du tableau du présent alinéa qui sont dotés d’un moteur à allumage par compression ou qui fonctionnent sans moteur à combustion interne, celle prévue à la colonne 2, où FT représente le facteur de travail pour chaque sous-configuration de véhicule calculé selon la formule prévue au paragraphe (3) et arrondi à la livre près :
Colonne 1 Colonne 2 Article Année de modèle Valeur cible d’émissions de CO2 (grammes/mille) 1 2014 (0,0478 × FT) + 368 2 2015 (0,0474 × FT) + 366 3 2016 (0,0460 × FT) + 354 4 2017 (0,0445 × FT) + 343 5 2018 à 2020 (0,0416 × FT) + 320 6 2021 (0,0406 × FT) + 312 7 2022 (0,0395 × FT) + 304 8 2023 (0,0386 × FT) + 297 9 2024 (0,0376 × FT) + 289 10 2025 (0,0367 × FT) + 282 11 2026 (0,0357 × FT) + 275 12 2027 et ultérieures (0,0348 × FT) + 268
Note marginale :Facteur de travail
(3) Le facteur de travail pour chaque sous-configuration de véhicule est calculé selon la formule suivante :
0,75 × (PNBV – masse en état de marche + xrm) + 0,25 × (PNBC – PNBV)
où :
- PNBV
- représente le PNBV au sens du paragraphe 1(1), exprimé en livres;
- masse en état de marche
- la masse en état de marche au sens du paragraphe 1(1), exprimée en livres;
- xrm
- soit 500 livres si le véhicule est doté d’une transmission à quatre roues motrices ou d’une transmission intégrale, soit zéro livre dans les autres cas;
- PNBC
- le PNBC au sens du paragraphe 1(1), exprimé en livres.
Note marginale :Calcul de rechange de la valeur cible — années de modèle 2016 à 2018
(4) Pour les années de modèle 2016 à 2018, au lieu de calculer la valeur cible d’émissions de CO2 conformément au paragraphe (2), l’entreprise peut choisir de la calculer, pour chacune de ces années de modèle, selon la formule applicable suivante :
a) s’agissant de véhicules qui sont dotés d’un moteur à allumage commandé :
(0,0456 × FT) + 352
où :
- FT
- représente le facteur de travail pour chaque sous-configuration de véhicule, calculé selon la formule prévue au paragraphe (3) et arrondi à la livre près;
b) s’agissant de véhicules qui sont dotés d’un moteur à allumage par compression ou qui fonctionnent sans moteur à combustion interne :
(0,0440 × FT) + 339
où :
- FT
- représente le facteur de travail pour chaque sous-configuration de véhicule, calculé selon la formule prévue au paragraphe (3) et arrondi à la livre près.
(5) [Abrogé, DORS/2018-98, art. 24]
Note marginale :Regroupement des sous-configurations en configurations
(6) L’entreprise peut regrouper les sous-configurations de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3 – sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets — dans une même configuration de véhicule pour le calcul de la norme moyenne d’émissions de CO2 applicable au parc si, selon le cas :
a) les véhicules de chaque sous-configuration de véhicule ont la même masse à l’essai, le même PNBV, le même PNBC et que le facteur de travail et la valeur cible sont calculés en supposant une masse en état de marche égale à deux fois la masse à l’essai moins le PNBV;
b) la valeur cible la plus faible de toutes les sous-configurations regroupées est celle utilisée pour toutes les sous-configurations.
- DORS/2018-98, art. 24 et 60
Note marginale :Calcul des valeurs moyennes
23 (1) L’entreprise calcule, pour une année de modèle donnée, la valeur moyenne des émissions de CO2, exprimée en grammes de CO2 par mille, applicable à son parc de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3 — sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets — selon la formule suivante :
(Σ (A × B)) ÷ C
où :
- A
- représente la valeur des émissions de CO2 pour chaque configuration de véhicule, calculée conformément à l’article 24 et compte tenu du paragraphe (2);
- B
- le nombre de véhicules de la configuration de véhicule en cause dans le parc;
- C
- le nombre de véhicules du parc utilisé en application du paragraphe (2).
Note marginale :Données représentatives
(2) Lorsqu’elle calcule la valeur moyenne des émissions de CO2 du parc conformément au présent article, l’entreprise est tenue d’utiliser pour ses calculs les valeurs et les données d’une ou plusieurs configurations de véhicules qui représentent au moins 90 % du nombre de ses véhicules dans le parc.
- DORS/2018-98, art. 60
Méthodes d’essai et calculs
Note marginale :Dispositions générales
24 (1) Les valeurs des émissions de N2O, de CH4 et de CO2 d’un véhicule lourd et d’un véhicule à cabine complète des classes 2B et 3 — sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets et ceux visés au paragraphe (2) — sont calculées conformément aux paragraphes (3) ou (4), selon le cas, et, à la fois :
a) au moyen de ce qui suit :
(i) les méthodes d’essai, les carburants et les méthodes de calcul prévus pour les essais en ville et les essais sur route,
(ii) le poids ajusté du véhicule chargé et les facteurs de détérioration obtenus selon les méthodes et procédures de durabilité prescrites à l’article 1823(m) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
b) compte tenu de ce qui suit :
(i) les articles 1819(d)(4) et (5) et 1819(k)(6) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR,
(ii) les conditions d’essai liées à l’altitude visées aux articles 1819(a)(5) et 1865(h)(3) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.
Note marginale :Véhicule électrique et véhicule à pile à combustible
(2) La valeur des émissions de N2O, de CH4 et de CO2 d’un véhicule lourd et d’un véhicule à cabine complète des classes 2B et 3 — sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets — qui est un véhicule électrique ou un véhicule à pile à combustible est réputée zéro gramme/mille.
Note marginale :Polycarburant, à double carburant ou à carburant mixte
(3) Dans le cas d’un véhicule lourd et d’un véhicule à cabine complète des classes 2B et 3 — sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets — conçu pour fonctionner avec deux types de carburants différents ou plus, soit séparément ou simultanément, la valeur des émissions de N2O, de CH4 et de CO2 pour un véhicule donné ou une configuration de véhicule donnée, selon le cas, est obtenue :
a) en ce qui a trait aux émissions de N2O et de CH4, selon la plus élevée des moyennes suivantes :
(i) la moyenne arithmétique des valeurs d’émissions des essais en ville et des essais sur route, calculée conformément au présent article pour la configuration de véhicule en cause, pondérée à 0,55 et à 0,45 respectivement, lorsqu’il est mis à l’essai avec de l’essence ou du diesel,
(ii) la moyenne arithmétique des valeurs d’émissions des essais en ville et des essais sur route, calculée conformément au présent article pour la configuration de véhicule en cause, pondérée à 0,55 et à 0,45 respectivement, lorsqu’il est mis à l’essai avec du carburant de remplacement;
b) en ce qui a trait aux émissions de CO2, selon la formule suivante :
(F × A) + ((1 – F) × B)
où :
- F
- représente zéro, à moins que l’entreprise ne fournisse au ministre une preuve établissant que la valeur de rechange de « F » qu’elle propose pour la configuration de véhicule en cause est plus représentative,
- A
- la moyenne arithmétique des valeurs d’émissions des essais en ville et des essais sur route, calculée conformément au présent article pour la configuration de véhicule en cause, pondérée à 0,55 et à 0,45 respectivement, lorsqu’il est mis à l’essai avec du carburant de remplacement,
- B
- la moyenne arithmétique des valeurs d’émissions des essais en ville et des essais sur route, calculée conformément au présent article pour la configuration de véhicule en cause, pondérée à 0,55 et à 0,45 respectivement, lorsqu’il est mis à l’essai avec de l’essence ou du diesel.
Note marginale :Autres cas
(4) Dans les cas de tout autre véhicule lourd et véhicule à cabine complète des classes 2B et 3 — sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets —, la valeur des émissions de N2O, de CH4 et de CO2 est calculée :
a) en ce qui a trait aux émissions de N2O et de CH4, selon la moyenne arithmétique des valeurs d’émissions des essais en ville et des essais sur route, pondérée à 0,55 et à 0,45 respectivement;
b) en ce qui a trait aux émissions de CO2 :
(i) soit selon le calcul prévu à l’alinéa a),
(ii) soit selon le taux d’émissions de CO2 calculé conformément à l’article 1819(g) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.
- DORS/2018-98, art. 25 et 60
Regroupement spécial — moteurs et véhicules
- DORS/2018-98, art. 26
Note marginale :Moteurs à allumage commandé
25 L’entreprise peut choisir d’inclure des moteurs de véhicules lourds de l’année de modèle 2023 ou d’une année de modèle antérieure qui sont des moteurs à allumage commandé dans un parc de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3 — sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets — si les conditions ci-après sont réunies :
a) le parc comprend des véhicules dotés de moteurs de la même année de modèle et dont la conception et les composants sont les mêmes;
b) les moteurs sont :
(i) soit installés dans des véhicules d’urgence, des autocaravanes ou des véhicules lourds incomplets qui ne sont pas des véhicules à cabine complète,
(ii) soit vendus sans être installés dans un véhicule;
c) le nombre de moteurs visés à l’alinéa b) ne représentent pas plus de 10 % du nombre de moteurs — installés ou non dans des véhicules — dans le parc qui sont de la même année de modèle et dont la conception et les composants sont les mêmes;
d) au lieu d’être conformes aux articles 29 et 30, les moteurs visés à l’alinéa b) sont conformes aux normes suivantes :
(i) les normes d’émissions de N2O et de CH4 et les calculs des valeurs des émissions visées à l’article 20,
(ii) la valeur cible d’émissions de CO2 et le résultat des essais établis conformément à l’article 1819(k)(8)(vii) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
e) l’entreprise fait mention de ce choix dans son rapport de fin d’année de modèle.
- DORS/2018-98, art. 27
Véhicules spécialisés
Note marginale :Norme d’émissions de CO2 — années de modèle 2014 à 2020
26 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5) à (7) et de l’article 28, pour les années de modèle 2014 à 2020, le taux d’émissions de CO2 des véhicules spécialisés et des véhicules spécialisés incomplets d’une classe de service prévue à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe ne peut dépasser, au cours de leur durée de vie utile, la norme d’émissions de CO2 prévue aux colonnes 2 ou 3 pour l’année de modèle en cause :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Classe de service Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2014 à 2016 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2017 à 2020 1 Petits véhicules lourds 388 373 2 Véhicules mi-lourds 234 225 3 Gros véhicules lourds 226 222 Note marginale :Norme d’émissions de CO2 — année de modèle 2021 et années de modèle ultérieures
(1.1) Sous réserve des paragraphes (1.2), (1.3), (3) et (5) à (7) et de l’article 28, pour l’année de modèle 2021 et les années de modèle ultérieures, le taux d’émissions de CO2 des véhicules spécialisés et des véhicules spécialisés incomplets visés au présent paragraphe d’une classe de service visée à la colonne 1 du tableau de l’un des sous-alinéas ci-après ne peut dépasser, au cours de leur durée de vie utile, la norme d’émissions de CO2 prévue aux colonnes 2, 3 ou 4 de ce tableau pour l’année de modèle en cause :
a) s’agissant de véhicules spécialisés à usages multiples :
(i) ceux qui sont dotés d’un moteur à allumage commandé :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Classe de service Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2021 à 2023 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2024 à 2026 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2027 et ultérieures 1 Petits véhicules lourds 407 385 372 2 Véhicules mi-lourds 293 279 268 (ii) ceux qui sont dotés d’un moteur à allumage par compression :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Classe de service Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2021 à 2023 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2024 à 2026 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2027 et ultérieures 1 Petits véhicules lourds 373 344 330 2 Véhicules mi-lourds 265 246 235 3 Gros véhicules lourds 261 242 230
b) s’agissant de véhicules spécialisés régionaux :
(i) ceux qui sont dotés d’un moteur à allumage commandé :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Classe de service Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2021 à 2023 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2024 à 2026 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2027 et ultérieures 1 Petits véhicules lourds 335 324 319 2 Véhicules mi-lourds 261 251 247 (ii) ceux qui sont dotés d’un moteur à allumage par compression :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Classe de service Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2021 à 2023 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2024 à 2026 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2027 et ultérieures 1 Petits véhicules lourds 311 296 291 2 Véhicules mi-lourds 234 221 218 3 Gros véhicules lourds 205 194 189
c) s’agissant de véhicules spécialisés urbains :
(i) ceux qui sont dotés d’un moteur à allumage commandé :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Classe de service Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2021 à 2023 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2024 à 2026 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2027 et ultérieures 1 Petits véhicules lourds 461 432 413 2 Véhicules mi-lourds 328 310 297 (ii) ceux qui sont dotés d’un moteur à allumage par compression :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Classe de service Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2021 à 2023 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2024 à 2026 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2027 et ultérieures 1 Petits véhicules lourds 424 385 367 2 Véhicules mi-lourds 296 271 258 3 Gros véhicules lourds 308 283 269
Note marginale :Normes de rechange pour certains véhicules
(1.2) Sous réserve du paragraphe (1.3), pour l’année de modèle 2021 et les années de modèle ultérieures, l’entreprise peut choisir d’assujettir un ou plusieurs de ses véhicules spécialisés ou véhicules spécialisés incomplets d’un type visé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, pour leur durée de vie utile, aux normes d’émissions de CO2 prévues aux colonnes 2 ou 3 pour l’année de modèle en cause, au lieu de les assujettir aux normes d’émissions de CO2 prévues au paragraphe (1.1) :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Type Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2021 à 2026 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2027 et ultérieures 1 Autocaravane 228 226 2 Autobus scolaire 291 271 3 Autocar 210 205 4 Autre autobus 300 286 5 Camion à ordures (voir note) 313 298 6 Bétonnière 319 316 7 Véhicule spécialisé à usages divers 319 316 8 Véhicule d’urgence 324 319 Note : Pour l’application de l’article 5, camion à ordures s’entend d’un véhicule spécialisé conçu principalement pour collecter, compacter et transporter les déchets solides ou les matières recyclables.
Note marginale :Normes de rechange pour certains véhicules — pneus
(1.3) Pour l’année de modèle 2021 et les années de modèle ultérieures, l’entreprise peut choisir d’assujettir un ou plusieurs de ses autocaravanes, de ses bétonnières, de ses véhicules spécialisés à usages divers et de ses véhicules d’urgence aux normes ci-après, au lieu de les assujettir aux normes d’émissions de CO2 prévues aux paragraphes (1.1) et (1.2) :
a) s’agissant d’autocaravanes, elles doivent être munies d’un dispositif automatique de gonflage des pneus ou d’un système de surveillance de la pression des pneus pour chaque roue qui est montée sur un essieu;
b) s’agissant des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets d’un type visé à la colonne 1 du tableau du présent alinéa, ils doivent être munis de pneus ayant un niveau de résistance au roulement du pneu inférieur ou égal au niveau de résistance au roulement du pneu maximum prévu aux colonnes 2 ou 3 pour l’année de modèle en cause :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Type Niveau de résistance au roulement du pneu maximum (kilogrammes par tonne) pour les années de modèle 2021 à 2026 Niveau de résistance au roulement du pneu maximum (kilogrammes par tonne) pour les années de modèle 2027 et ultérieures 1 Autocaravane 6,7 6,0 2 Bétonnière 7,6 7,1 3 Véhicule spécialisé à usages divers 7,6 7,1 4 Véhicule d’urgence 8,7 8,4
Note marginale :Simulation des émissions de CO2 pour établir la conformité
(2) Le taux d’émissions de CO2 est établi conformément aux articles 501 et 520 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR :
a) au moyen de la version du modèle de simulation informatique GEM applicable pour l’année de modèle en cause;
b) dans le cas de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure, en utilisant la sous-catégorie réglementaire applicable conformément à l’article 150(z) de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR;
c) compte tenu de la procédure d’essai du groupe motopropulseur visée à l’article 550 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, dans le cas de véhicules spécialisés ou de véhicules spécialisés incomplets de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure qui sont des véhicules hybrides rechargeables ou de véhicules à pile à combustible propulsés par tout autre carburant que de l’hydrogène.
Note marginale :Mention dans le CFR — interprétation
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2) :
a) « regulatory subcategory » dans le CFR s’entend du parc visé à l’un des sous-alinéas 18(3)a)(ii) à (viii) qui regroupe le même type de véhicules que ceux qui sont soumis au modèle de simulation;
b) les autocaravanes et les autocars sont considérés comme des véhicules spécialisés régionaux et les autres types de véhicules spécialisés ou de véhicules spécialisés incomplets figurant à la colonne 1 du tableau du paragraphe (1.2) sont considérés comme des véhicules spécialisés urbains.
Note marginale :Véhicules électriques ou véhicules à pile à combustible alimentés à l’hydrogène
(2.2) Pour l’application du présent article et des articles 34 à 47, le taux d’émissions de CO2 des véhicules spécialisés et des véhicules spécialisés incomplets de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure qui sont des véhicules électriques ou des véhicules à pile à combustible alimentés à l’hydrogène est de zéro gramme de CO2 par tonne courte-mille.
Note marginale :Exemption pour certains véhicules spécialisés
(3) Ne sont pas visés par les paragraphes (1) et (1.1) les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets suivants :
a) ceux dont l’assemblage principal a été terminé avant le 1er janvier 2021 et qui sont dotés de pneus d’une cote de vitesse d’au plus 88 km/h (55 milles à l’heure);
b) ceux qui, à la fois :
(i) sont conçus pour fonctionner à des vitesses basses qui ne sont pas appropriées pour une utilisation normale sur route ou qui sont dotés de composants qui y sont fixés et sont conçus pour fonctionner dans un environnement hors route,
(ii) comportent l’une des caractéristiques suivantes :
(A) ils possèdent un essieu qui a un PNBE de 13 154 kg (29 000 livres) ou plus,
(B) ils ne peuvent atteindre une vitesse supérieure à 53 km/h (33 milles à l’heure) en 3,2 km (2 milles),
(C) ils ne peuvent atteindre une vitesse supérieure à 72 km/h (45 milles à l’heure) en 3,2 km (2 milles), ont un poids à vide qui représente au moins 95 % de leur PNBV, mais ne peuvent transporter des occupants autres que le conducteur et le personnel de conduite,
(D) ils ne peuvent atteindre une vitesse supérieure à 87 km/h (54 milles à l’heure) :
(I) soit en raison de paramètres qui ne sont pas des paramètres réglables au sens du paragraphe 15(1),
(II) soit sans que le régime du moteur dont il est doté soit égal ou supérieur à 95 % de la vitesse maximale d’essai du moteur dans le rapport de vitesse le plus élevé.
Note marginale :Véhicules non admissibles
(4) Les véhicules visés aux paragraphes (1.3) et (3) ne sont pas admissibles au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47.
Note marginale :Technologies de réduction du poids
(4.1) Il est entendu que les points relatifs aux émissions de CO2 pour les technologies de réduction du poids qui ne sont pas prévues à l’article 520(e) de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR peuvent être obtenus en vertu de l’article 41.
Note marginale :Choix de se conformer aux normes applicables aux véhicules plus lourds
(5) Pour un véhicule donné visé aux paragraphes (1) ou (1.1), l’entreprise peut choisir de l’assujettir aux normes d’émissions prévues à l’un ou l’autre de ces paragraphes qui sont applicables à une classe de service qui regroupe des véhicules plus lourds que celle à laquelle le véhicule donné appartient, pour la période équivalente à la durée de vie utile de ces véhicules plus lourds, au lieu de l’assujettir aux normes prévues aux paragraphes (1) ou (1.1) qui sont applicables à la classe de service à laquelle il appartient.
Note marginale :Normes de rechange
(6) L’entreprise peut choisir d’assujettir un ou plusieurs de ses véhicules spécialisés et de ses véhicules spécialisés à cabine complète dotés d’un moteur à allumage commandé aux normes applicables aux véhicules lourds des classes 2B et 3 mentionnées aux articles 20 à 23, compte tenu de l’article 1819(j) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, au lieu de les assujettir aux normes prévues aux paragraphes (1) ou (1.1) et aux articles 29 et 30, si les conditions ci-après sont réunies :
a) ces véhicules sont regroupés dans le parc visé au sous-alinéa 18(3)a)(i);
b) l’entreprise participe au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47, comme si les véhicules spécialisés et ses véhicules spécialisés à cabine complète étaient des véhicules lourds des classes 2B et 3 qui sont visés par les normes mentionnées aux articles 20 à 23;
c) elle fait mention de ce choix dans son rapport de fin d’année de modèle.
Note marginale :Calcul par parc et sous-parc
(7) Au lieu de se conformer aux paragraphes (1), (1.1) ou (1.2) pour l’ensemble de ses véhicules spécialisés et de ses véhicules spécialisés incomplets d’une année de modèle donnée, l’entreprise peut choisir de les regrouper dans des parcs ou des sous-parcs, selon le cas, conformément à l’article 18 et participer au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47.
Note marginale :Calcul — choix visé au paragraphe (5)
(7.1) Si elle fait le choix prévu au paragraphe (5) à l’égard d’un véhicule spécialisé ou d’un véhicule spécialisé incomplet, l’entreprise peut regrouper l’ensemble de ses véhicules spécialisés et de ses véhicules spécialisés incomplets d’une année de modèle donnée dans des parcs ou des sous-parcs, selon le cas, conformément à l’article 18 et participer au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47, mais elle ne peut obtenir de points ni de points supplémentaires à l’égard de ses véhicules qui sont conformes à cette norme, sauf conformément aux articles 34 à 41 dans les cas suivants :
a) si l’entreprise choisit d’assujettir tous ses véhicules spécialisés ou ses véhicules spécialisés incomplets d’une classe de service et d’une année de modèle donnée aux normes applicables à une classe de service regroupant des véhicules plus lourds que ceux compris dans la classe de service à laquelle ces véhicules appartiennent pour la période équivalente à la durée de vie utile de ces véhicules plus lourds, les véhicules sont regroupés dans le même parc ou sous-parc, selon le cas, que celui de ces véhicules plus lourds;
b) si l’entreprise choisit d’assujettir un ou plusieurs de ses véhicules mi-lourds qui sont des véhicules hybrides de classe 8 équipés d’un petit moteur de véhicule lourd ou d’un moteur moyen de véhicule lourd, ou qui sont destinés à l’être aux normes des moteurs à allumage par compression applicables à l’égard des véhicules de la classe de service des gros véhicules lourds pour la période équivalente à la durée de vie utile de ces véhicules plus lourds, les véhicules sont regroupés dans le même parc ou sous-parc, selon le cas, que celui de ces véhicules plus lourds.
Note marginale :Véhicules dépassant la norme prévue au paragraphe (5)
(7.2) Si l’entreprise fait le choix prévu au paragraphe (5) à l’égard d’un ou de plusieurs de ses véhicules spécialisés et de ses véhicules spécialisés incomplets et que le taux d’émissions de CO2 d’un ou de plusieurs de ces véhicules dépasse la norme d’émissions de CO2 applicable à la classe de service regroupant des véhicules plus lourds que ceux compris dans la classe de service à laquelle ces véhicules appartiennent, les véhicules sont regroupés dans le même parc ou sous-parc, selon le cas, que celui des véhicules plus lourds conformément à l’article 18 et l’entreprise doit participer au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47.
Note marginale :Limite d’émissions de la famille
(8) Pour l’application des paragraphes (7) à (7.2), chaque véhicule spécialisé ou véhicule spécialisé incomplet compris dans un parc ou un sous-parc doit être conforme à la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 pour le parc ou le sous-parc, selon le cas.
(9) [Abrogé, DORS/2018-98, art. 28]
- DORS/2018-98, art. 28
- DORS/2022-204, art. 7
Tracteurs routiers
Note marginale :Norme d’émissions de CO2 — années de modèle 2014 à 2020
27 (1) Sous réserve des paragraphes (7) et (8) et de l’article 28, pour les années de modèle 2014 à 2020, le taux d’émissions de CO2 des tracteurs routiers et des tracteurs routiers incomplets d’une classe visée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et possédant les caractéristiques visées à la colonne 2 ne peut dépasser, au cours de leur durée de vie utile, la norme d’émissions de CO2 prévue aux colonnes 3 ou 4 pour l’année de modèle en cause :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Classe Caractéristiques Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2014 à 2016 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2017 à 2020 1 Classe 7 Toit bas 107 104 2 Classe 7 Toit moyen 119 115 3 Classe 7 Toit élevé 124 120 4 Classe 8 Toit bas et cabine de jour 81 80 5 Classe 8 Toit bas et cabine couchette 68 66 6 Classe 8 Toit moyen et cabine de jour 88 86 7 Classe 8 Toit moyen et cabine couchette 76 73 8 Classe 8 Toit élevé et cabine de jour 92 89 9 Classe 8 Toit élevé et cabine couchette 75 72 Note marginale :Norme d’émissions de CO2 — année de modèle 2021 et années de modèle ultérieures
(1.1) Sous réserve des paragraphes (1.2), (7) et (8) et de l’article 28, pour l’année de modèle 2021 et les années de modèle ultérieures, le taux d’émissions de CO2 des tracteurs routiers et des tracteurs routiers incomplets d’une classe visée à la colonne 1 du tableau de l’un des alinéas ci-après et possédant les caractéristiques visées à la colonne 2 ne peut dépasser, au cours de leur durée de vie utile, la norme d’émissions de CO2 prévue aux colonnes 3, 4 ou 5 de ce tableau pour l’année de modèle en cause :
a) ceux dont le PNBC est inférieur à 43 998 kg (97 000 lb) :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Article Classe Caractéristiques Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2021 à 2023 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2024 à 2026 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2027 et ultérieures 1 Classe 7 Toit bas 105,5 99,8 96,2 2 Classe 7 Toit moyen 113,2 107,1 103,4 3 Classe 7 Toit élevé 113,5 106,6 100,0 4 Classe 8 Toit bas et cabine de jour 80,5 76,2 73,4 5 Classe 8 Toit bas et cabine couchette 72,3 68,0 64,1 6 Classe 8 Toit moyen et cabine de jour 85,4 80,9 78,0 7 Classe 8 Toit moyen et cabine couchette 78,0 73,5 69,6 8 Classe 8 Toit élevé et cabine de jour 85,6 80,4 75,7 9 Classe 8 Toit élevé et cabine couchette 75,7 70,7 64,3 b) ceux dont le PNBC est égal ou supérieur à 43 998 kg (97 000 lb), mais inférieur à 54 431 kg (120 000 lb) :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Article Classe Caractéristiques Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2021 à 2023 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2024 à 2026 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2027 et ultérieures 1 Classe 8 Toit bas et cabine de jour 82,8 79,1 76,6 2 Classe 8 Toit bas et cabine couchette 74,8 71,2 67,8 3 Classe 8 Toit moyen et cabine de jour 87,9 84,0 81,4 4 Classe 8 Toit moyen et cabine couchette 80,8 76,9 73,6 5 Classe 8 Toit élevé et cabine de jour 88,2 83,5 79,0 6 Classe 8 Toit élevé et cabine couchette 78,4 73,9 68,0 c) ceux dont le PNBC est égal ou supérieur à 54 431 kg (120 000 lb) :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Article Classe Caractéristiques Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2021 à 2023 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2024 à 2026 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2027 et ultérieures 1 Classe 8 Toit bas et cabine de jour 53,5 50,8 48,9 2 Classe 8 Toit bas et cabine couchette 47,1 44,5 42,4 3 Classe 8 Toit moyen et cabine de jour 55,6 52,8 50,8 4 Classe 8 Toit moyen et cabine couchette 49,6 46,9 44,7 5 Classe 8 Toit élevé et cabine de jour 54,5 51,4 48,6 6 Classe 8 Toit élevé et cabine couchette 47,1 44,2 41,0
Note marginale :Normes de rechange — tracteur routier à chargement lourd
(1.2) Pour l’année de modèle 2021 et les années de modèle ultérieures, une entreprise peut choisir d’assujettir un ou plusieurs de ses tracteurs routiers à chargement lourd ou de ses tracteurs routiers incomplets destinés à être des tracteurs routiers à chargement lourd, pour leur durée de vie utile, aux normes d’émissions de CO2 qui ne dépassent pas la norme d’émissions de CO2 ci-après, au lieu de les assujettir aux normes applicables prévues à l’alinéa (1.1)c) :
a) pour les années de modèle 2021 à 2023, 52,4 grammes de CO2 par tonne courte-mille;
b) pour les années de modèle 2024 à 2026, 50,2 grammes de CO2 par tonne courte-mille;
c) pour l’année de modèle 2027 et les années de modèle ultérieures, 48,3 grammes de CO2 par tonne courte-mille.
Note marginale :Simulation des émissions de CO2 pour établir la conformité
(2) Le taux d’émissions de CO2 est établi conformément aux articles 501 et 520 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR :
a) au moyen de la version du modèle de simulation informatique GEM applicable pour l’année de modèle en cause;
b) dans le cas de tracteurs routiers ou des tracteurs routiers incomplets de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure qui sont des véhicules hybrides rechargeables ou des véhicules à pile à combustible propulsés par tout autre carburant que de l’hydrogène, compte tenu de la procédure d’essai du groupe motopropulseur visée à l’article 550 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
Note marginale :Mention dans le CFR — interprétation
(3) Pour l’application du paragraphe (2), « regulatory subcategory » dans le CFR s’entend du parc visé à l’un des sous-alinéas 18(3)a)(ix) à (xvi) qui regroupe le même type de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets que ceux qui sont soumis au modèle de simulation, mais dans le cas des tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure dont le PNBC est égal ou supérieur à 43 998 kg (97 000 lb), mais inférieur à 54 431 kg (120 000 lb), s’entend du parc visé au sous-alinéa 18(3)a)(xiii).
Note marginale :Véhicules électriques ou véhicules à pile à combustible alimentés à l’hydrogène
(4) Pour l’application du présent article et des articles 34 à 47, le taux d’émissions de CO2 des tracteurs routiers et des tracteurs routiers incomplets de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure qui sont des véhicules électriques ou des véhicules à pile à combustible alimentés à l’hydrogène est de zéro gramme de CO2 par tonne courte-mille.
Note marginale :Technologies de réduction du poids
(5) Il est entendu que les points relatifs aux émissions de CO2 pour les technologies de réduction du poids qui ne sont pas prévues à l’article 520(e) de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR peuvent être obtenus en vertu de l’article 41.
Note marginale :Méthode de rechange pour mesurer la surface de traînée
(6) Au lieu de mesurer la surface de traînée (CdA) d’un tracteur routier conformément à la méthode appelée coastdown method visée à l’article 525 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, l’entreprise peut choisir de la mesurer conformément à toute autre méthode visée à cet article si les résultats des essais sont ajustés pour correspondre aux résultats des essais qui seraient obtenus en utilisant la méthode appelée coastdown method, tel que spécifié dans cet article, et si :
a) dans le cas d’un tracteur routier visé par un certificat de l’EPA, ce choix a été approuvé par l’EPA pour ce tracteur routier et l’entreprise en fournit la preuve au ministre;
b) dans le cas d’un tracteur routier non visé par un certificat de l’EPA, l’entreprise fournit au ministre une preuve établissant que la méthode de remplacement pour mesurer la surface de traînée mentionnée au présent paragraphe est plus représentative de la surface de traînée pour ce tracteur routier.
Note marginale :Choix de se conformer aux normes applicables aux tracteurs routiers plus lourds
(7) Pour un tracteur routier ou un tracteur routier incomplet donné visé aux paragraphes (1) ou (1.1) qui est un tracteur routier de la classe 7 ou qui est destiné à l’être, l’entreprise peut choisir de l’assujettir aux normes d’émissions prévues à l’un ou l’autre de ces paragraphes qui sont applicables à un tracteur routier de classe 8 de la même année de modèle ayant les mêmes caractéristiques, pour une période équivalente à la durée de vie utile de ces tracteurs routiers de classe 8, au lieu de l’assujettir aux normes prévues aux paragraphes (1) ou (1.1) qui sont applicables aux tracteurs routiers de classe 7.
Note marginale :Calcul par parc et sous-parc
(8) Au lieu de se conformer aux paragraphes (1), (1.1) ou (1.2) pour l’ensemble de ses tracteurs routiers et de ses tracteurs routiers incomplets d’une année de modèle donnée, l’entreprise peut choisir de les regrouper dans des parcs et des sous-parcs, selon le cas, conformément à l’article 18 et participer au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47.
Note marginale :Calcul — choix visé au paragraphe (7)
(8.1) Si elle fait le choix prévu au paragraphe (7) à l’égard d’un tracteur routier ou d’un tracteur routier incomplet, l’entreprise peut regrouper l’ensemble de ses tracteurs routiers et de ses tracteurs routiers incomplets d’une année de modèle donnée dans des parcs et des sous-parcs, selon le cas, conformément à l’article 18 et participer au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47, mais elle ne peut obtenir de points ni de points supplémentaires à l’égard de ses véhicules qui sont conformes à cette norme, sauf conformément aux articles 34 à 41 dans les cas suivants :
a) si l’entreprise choisit d’assujettir tous ses tracteurs routiers ou tracteurs routiers incomplets qui sont des tracteurs routiers de classe 7 ou qui sont destinés à l’être aux normes applicables aux tracteurs routiers de classe 8 de la même année de modèle ayant les mêmes caractéristiques pour la période équivalente à la durée de vie utile de ces tracteurs routiers de classe 8, les tracteurs routiers sont regroupés dans le même parc ou sous-parc, selon le cas, que celui des tracteurs routiers de classe 8;
b) si l’entreprise choisit d’assujettir un ou plusieurs de ses tracteurs routiers ou de ses tracteurs routiers incomplets qui sont des tracteurs routiers de classe 7 qui sont dotés d’un gros moteur de véhicule lourd et d’un essieu arrière simple ou qui sont destinés à l’être aux normes applicables aux tracteurs routiers de classe 8 de la même année de modèle ayant les mêmes caractéristiques pour la période équivalente à la durée de vie utile de ces tracteurs routiers de classe 8, les tracteurs routiers sont regroupés dans le même parc ou sous-parc, selon le cas, que celui des tracteurs routiers de classe 8.
Note marginale :Tracteurs routiers dépassant la norme prévue au paragraphe (7)
(8.2) Si l’entreprise fait le choix prévu au paragraphe (7) à l’égard d’un ou de plusieurs de ses tracteurs routiers et de ses tracteurs routiers incomplets et que le taux d’émissions de CO2 d’un ou de plusieurs de ces véhicules dépasse la norme d’émissions de CO2 applicable aux tracteurs routiers de classe 8 de la même année de modèle ayant les mêmes caractéristiques, les tracteurs routiers sont regroupés dans le même parc ou sous-parc, selon le cas, que celui des tracteurs routiers de classe 8 conformément à l’article 18 et l’entreprise doit participer au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47.
Note marginale :Limite d’émissions de la famille
(9) Pour l’application des paragraphes (8) à (8.2), chaque tracteur routier ou tracteur routier incomplet compris dans un parc ou un sous-parc doit être conforme à la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 pour le parc ou le sous-parc, selon le cas.
(10) [Abrogé, DORS/2018-98, art. 29]
- DORS/2018-98, art. 29
- DORS/2022-204, art. 8
Tracteurs routiers spécialisés
- DORS/2018-98, art. 30(F)
Note marginale :Norme d’émissions de CO2
28 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’article 27 s’applique aux tracteurs routiers spécialisés.
Note marginale :Nombre maximal
(2) L’entreprise qui fabrique ou importe des tracteurs routiers spécialisés en vue de leur vente au Canada peut choisir d’assujettir un maximum de 5 250 tracteurs routiers spécialisés des classes 7 et 8 qu’elle fabrique ou importe au cours de trois années de modèle consécutives aux normes d’émissions visant les véhicules spécialisés, au lieu de les assujettir aux normes applicables aux tracteurs routiers spécialisés, si elle fait mention de ce choix dans son rapport de fin d’année de modèle.
- DORS/2018-98, art. 31
Moteurs de véhicules lourds
Émissions de N2O et de CH4
Note marginale :Normes
29 (1) Sous réserve de l’alinéa 25d), la valeur des émissions de N2O et celle de CH4 des moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression de l’année de modèle 2014 ou d’une année de modèle ultérieure et des moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage commandé de l’année de modèle 2016 ou d’une année de modèle ultérieure ne peuvent dépasser, au cours de leur durée de vie utile, 0,10 g/BHP-h.
Note marginale :Valeurs
(2) La valeur des émissions de N2O et de CH4 des moteurs visée au paragraphe (1) correspond à la valeur des émissions de la configuration de moteur mise à l’essai visée à l’article 235(a) de la sous-partie C, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR pour la famille de moteurs, mesurée selon le cycle de service transitoire, compte tenu des articles 108(d) à (f) et 150(g) de la sous-partie B, des articles 235(b), 241(c) et (d) de la sous-partie C et des sous-parties E et F de la partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
Note marginale :Configuration de moteur
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la configuration de moteur mise à l’essai est déterminée selon les ventes au Canada si aucun des moteurs de la famille de moteurs n’est vendu aux États-Unis pour l’année de modèle en cause.
Note marginale :Calcul par parc
(4) L’entreprise qui fabrique ou importe des moteurs visés au paragraphe (1) qui dépassent l’une des normes mentionnées à ce paragraphe regroupe dans des parcs ces moteurs d’une année de modèle donnée conformément à l’article 18 et calcule, pour chacun de ces parcs et selon la formule ci-après, la valeur du déficit des émissions de N2O ou de CH4, selon le cas, relatif à ce parc, exprimée en mégagrammes de CO2 :
((A − B) × C × D × E × F) ÷ 1 000 000
où :
- A
- représente 0,10 g/BHP-h;
- B
- la limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4 pour le parc, selon le cas, exprimée en g/BHP-h;
- C
- le nombre de moteurs dans le parc;
- D
- le facteur de conversion du cycle de service transitoire, calculé conformément à l’élément « CF » applicable de l’article 705(b) de la sous-partie H, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, où « production volumes », à cet article, s’entend du « nombre de moteurs de cette famille de moteurs destinés à la vente au Canada au premier usager et qu’une entreprise importe ou fabrique au Canada »;
- E
- la durée de vie utile du moteur, exprimée en milles;
- F
- le potentiel de réchauffement de la planète équivalant au nombre ci-après de points relatifs aux émissions de CO2, exprimé en mégagrammes de CO2, nécessaire pour compenser le déficit de N2O ou de CH4, soit :
a) pour chaque mégagramme de N2O, 298;
b) pour chaque mégagramme de CH4 :
(i) pour l’année de modèle 2020 et les années de modèle antérieures, 25,
(ii) pour l’année de modèle 2021 et les années de modèle ultérieures, 34.
Note marginale :Calcul distinct
(4.1) Pour l’application du paragraphe (4), si la valeur des émissions de N2O et celle de CH4 dépassent 0,10 g/BHP-h, la valeur du déficit des émissions de N2O et celle de CH4 doivent être calculées séparément.
Note marginale :Limite d’émissions de la famille
(5) Pour l’application du paragraphe (4), chaque moteur de véhicule lourd compris dans un parc doit être conforme à la limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4 pour le parc.
Note marginale :Compensation du déficit
(6) À la suite du calcul prévu au paragraphe (4), l’entreprise compense le déficit subi en utilisant les points relatifs aux émissions de CO2 obtenus en vertu des articles 34 à 47 pour le groupe de calcul de points dont le parc fait partie.
Note marginale :Aucun point
(7) Sous réserve du paragraphe (8), il est entendu que l’entreprise ne peut obtenir de points relatifs aux émissions de CO2 pour participer au système de points prévu aux articles 34 à 47 à l’égard de ses émissions de N2O et de CH4.
Note marginale :Points pour les faibles émissions de N2O
(8) L’entreprise dont les moteurs de véhicules lourds d’un parc de l’année de modèle 2014, 2015 ou 2016 sont conformes à une limite d’émissions de la famille applicable au N2O inférieure à 0,04 g/BHP-h peut obtenir des points relatifs aux émissions de CO2 pour participer au système de points prévu aux articles 34 à 47. Les points sont calculés au moyen de la formule ci-après pour chaque parc et sont exprimés en mégagrammes de CO2 :
((A – B) × C × D × E × F) ÷ 1 000 000
où :
- A
- représente 0,04 g/BHP-h;
- B
- la limite d’émissions de la famille applicable au N2O pour le parc, exprimée en g/BHP-h;
- C
- le nombre de moteurs dans le parc;
- D
- le facteur de conversion du cycle de service transitoire, calculé conformément à l’élément « CF » applicable de l’article 705(b) de la sous-partie H, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, où « production volumes », à cet article, s’entend du « nombre de moteurs de cette famille de moteurs destinés à la vente au Canada au premier usager et qu’une entreprise importe ou fabrique au Canada »;
- E
- la durée de vie utile du moteur, exprimée en milles;
- F
- le potentiel de réchauffement de la planète équivalant à 298 mégagrammes de CO2.
- DORS/2018-98, art. 32
Émissions de CO2
Note marginale :Norme
30 (1) Sous réserve du paragraphe (2), de l’alinéa 25d) et des articles 31 et 33, la valeur des émissions de CO2 des moteurs de véhicules lourds d’une année de modèle donnée ne peut dépasser, au cours de leur durée de vie utile, la norme d’émissions de CO2 suivante :
a) s’agissant de moteurs à allumage commandé des années de modèle 2016 à 2020, 627 g/BHP-h;
b) s’agissant de moteurs à allumage commandé de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure, autres que de gros moteurs de véhicules lourds, 627 g/BHP-h;
c) s’agissant de moteurs à allumage par compression des années de modèle 2014 à 2020 d’un type visé à la colonne 1 du tableau du présent alinéa, la norme prévue aux colonnes 2 ou 3 pour l’année de modèle en cause :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Type Norme d’émissions de CO2 (g/BHP-h) pour les années de modèle 2014 à 2016 Norme d’émissions de CO2 (g/BHP-h) pour les années de modèle 2017 à 2020 1 Petit moteur de véhicule lourd 600 576 2 Moteur moyen de véhicule lourd conçu pour être utilisé dans des véhicules spécialisés 600 576 3 Gros moteur de véhicule lourd conçu pour être utilisé dans des véhicules spécialisés 567 555 4 Moteur moyen de véhicule lourd conçu pour être utilisé dans des tracteurs routiers 502 487 5 Gros moteur de véhicule lourd conçu pour être utilisé dans des tracteurs routiers 475 460 d) s’agissant de moteurs à allumage par compression de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure ou de gros moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage commandé de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure d’un type visé à la colonne 1 du tableau du présent alinéa, la norme prévue aux colonnes 2, 3 ou 4 pour l’année de modèle en cause :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Type Norme d’émissions de CO2 (g/BHP-h) pour les années de modèle 2021 à 2023 Norme d’émissions de CO2 (g/BHP-h) pour les années de modèle 2024 à 2026 Norme d’émissions de CO2 (g/BHP-h) pour les années de modèle 2027 et ultérieures 1 Petit moteur de véhicule lourd 563 555 552 2 Moteur moyen de véhicule lourd conçu pour être utilisé dans des véhicules spécialisés 545 538 535 3 Gros moteur de véhicule lourd conçu pour être utilisé dans des véhicules spécialisés 513 506 503 4 Moteur moyen de véhicule lourd conçu pour être utilisé dans des tracteurs routiers 473 461 457 5 Gros moteur de véhicule lourd conçu pour être utilisé dans des tracteurs routiers 447 436 432
Note marginale :Choix — moteurs à allumage commandé
(2) L’entreprise peut choisir d’assujettir ses moteurs à allumage commandé visés aux alinéas (1)a) ou b) aux normes d’émissions applicables à un moteur à allumage par compression de la même année de modèle visé aux alinéas (1)c) ou d), comme s’ils étaient des moteurs à allumage par compression, au lieu de les assujettir aux normes prévues aux alinéas (1)a) ou b).
- DORS/2018-98, art. 33
Note marginale :Norme de rechange — années de modèle 2014 à 2016
31 (1) Les moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression des années de modèle 2014 à 2016 peuvent être conformes à la norme relative aux émissions de CO2 mentionnée à l’article 620 de la sous-partie G, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR au lieu de celle prévue à l’alinéa 30(1)c), s’il n’y a pas de points accumulés qui peuvent être utilisés en vertu des articles 42 à 46 dans le groupe de calcul de points dont les moteurs font partie pour les années de modèle en question.
Note marginale :Norme de rechange — années de modèle 2013 à 2016
(2) Les moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression des années de modèle 2013 à 2016 peuvent être conformes à la norme d’émissions de CO2 mentionnée à l’article 150(e) de la sous-partie B, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR au lieu de celle prévue à l’alinéa 30(1)c) ou au paragraphe (1).
Note marginale :Aucun point d’action précoce
(3) Les moteurs visés au paragraphe (2) ne sont pas admissibles aux points d’action précoce qui peuvent être obtenus en vertu de l’article 47.
Note marginale :Choix de se conformer au paragraphe (2)
(4) L’entreprise qui choisit de se conformer à la norme de rechange d’émissions de CO2 visée au paragraphe (2) continue d’être assujettie à ce paragraphe pour les années de modèle restantes qui y sont indiquées.
Note marginale :Norme de rechange — années de modèle 2024 à 2026
(5) Pour les années de modèle 2024 à 2026, l’entreprise peut choisir d’assujettir ses moteurs moyens de véhicules lourds ou ses gros moteurs de véhicules lourds à la norme de rechange applicable relative aux émissions de CO2 mentionnée à l’article 150(p)(2) de la sous-partie B, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR au lieu de les assujettir à la norme applicable prévue à l’alinéa 30(1)d).
- DORS/2018-98, art. 34
Note marginale :Valeur
32 (1) La valeur des émissions de CO2 des moteurs de véhicules lourds ci-après correspond à la valeur des émissions de CO2 de la configuration de moteur mise à l’essai visée à l’article 235(a) de la sous-partie C, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR pour la famille de moteurs ou la sous-famille de moteurs, selon le cas, mesurée selon le cycle de service applicable indiqué ci-après, compte tenu des articles 108(d) à (f) et 150(g) et (m) de la sous-partie B, des articles 235(b) et 241(c) et (d) de la sous-partie C et des sous-parties E et F de la partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR :
a) dans le cas des moteurs moyens de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression et des gros moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression conçus pour être utilisés dans des tracteurs routiers ou des tracteurs routiers incomplets, le cycle de service permanent;
b) dans le cas des moteurs moyens de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression et des gros moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression conçus pour être utilisés à la fois dans les véhicules spécialisés ou les véhicules spécialisés incomplets et les tracteurs routiers ou les tracteurs routiers incomplets, les cycles de services permanent et transitoire;
c) dans le cas des moteurs de véhicules lourds autres que ceux visés aux alinéas a) et b), le cycle de service transitoire.
Note marginale :Configuration de moteur
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la configuration de moteur mise à l’essai est déterminée selon les ventes au Canada si aucun des moteurs de la famille de moteurs ou de la sous-famille de moteurs, selon le cas, n’est vendu aux États-Unis pour l’année de modèle en cause.
- DORS/2018-98, art. 35
- DORS/2022-204, art. 9
Note marginale :Calcul par parc et sous-parc
33 (1) Au lieu de se conformer à l’article 30 ou aux paragraphes 31(2) ou (5), selon le cas, l’entreprise peut choisir de regrouper l’ensemble de ses moteurs de véhicules lourds d’une année de modèle donnée dans des parcs conformément à l’article 18 et participer au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47.
Note marginale :Niveau de certification de la famille applicable au CO2
(2) Pour l’application du paragraphe (1), chaque moteur de véhicule lourd dans le parc doit être conforme au niveau de certification de la famille applicable au CO2 pour le parc.
- DORS/2018-98, art. 36
Remorques
Note marginale :Normes d’émissions de CO2 — remorques fourgons totalement aérodynamiques
33.1 (1) Sous réserve du paragraphe (5), le taux d’émissions de CO2 des remorques fourgons totalement aérodynamiques de l’année de modèle 2020 ou d’une année de modèle ultérieure d’un type visé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe ne peut, au cours de leur durée de vie utile, dépasser la norme d’émissions de CO2 prévue aux colonnes 2, 3, 4 ou 5 pour l’année de modèle en cause :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Article Type Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour l’année de modèle 2020 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2021 à 2023 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2024 à 2026 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2027 et ultérieures 1 Remorque fourgon non frigorifique courte 125,4 123,7 120,9 118,8 2 Remorque fourgon non frigorifique longue 81,3 78,9 77,2 75,7 3 Remorque fourgon frigorifique courte 129,1 127,5 124,7 122,7 4 Remorque fourgon frigorifique longue 83,0 80,6 78,9 77,4 Note marginale :Normes d’émissions de CO2 — remorques fourgons partiellement aérodynamiques
(2) Pour l’année de modèle 2020 et les années de modèle ultérieures, le taux d’émissions de CO2 des remorques fourgons partiellement aérodynamiques d’un type visé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe ne peut dépasser, au cours de leur durée de vie utile, la norme d’émissions de CO2 prévue aux colonnes 2 ou 3 pour l’année de modèle en cause :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Type Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour l’année de modèle 2020 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2021 et ultérieures 1 Remorque fourgon non frigorifique courte 125,4 123,7 2 Remorque fourgon non frigorifique longue 81,3 80,6 3 Remorque fourgon frigorifique courte 129,1 127,5 4 Remorque fourgon frigorifique longue 83,0 82,3 Note marginale :Établissement de la conformité
(3) Le taux d’émissions de CO2 de chaque remorque est établi conformément aux articles 501 et 515 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, compte tenu de l’article 150(x) de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
Note marginale :Méthode de rechange pour mesurer la surface de traînée
(4) Au lieu de mesurer la surface de traînée (CdA) d’une remorque conformément à la méthode appelée default method visée à l’article 526 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, l’entreprise peut choisir de la mesurer conformément à toute autre méthode visée à cet article si les résultats des essais sont ajustés pour correspondre aux résultats des essais qui seraient obtenus en utilisant la méthode appelée default method, tel que spécifié dans cet article, et si :
a) dans le cas d’une remorque visée par un certificat de l’EPA, ce choix a été approuvé par l’EPA pour cette remorque et l’entreprise en fournit la preuve au ministre;
b) dans le cas d’une remorque non visée par un certificat de l’EPA, l’entreprise fournit au ministre une preuve établissant que la méthode de rechange pour mesurer la surface de traînée visée au présent paragraphe est plus représentative de la surface de traînée pour cette remorque.
Note marginale :Calcul par parc et sous-parc
(5) Pour l’année de modèle 2027 et les années de modèle ultérieures, l’entreprise peut choisir de se conformer au paragraphe (1) en regroupant l’ensemble de ses remorques fourgons totalement aérodynamiques d’une année de modèle donnée dans des parcs et des sous-parcs, selon le cas, conformément à l’article 18 et participer au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 47.1 à 47.5.
Note marginale :Limite d’émissions de la famille
(6) Pour l’application du paragraphe (5), chaque remorque fourgon totalement aérodynamique comprise dans un parc ou sous-parc, selon le cas, d’un type visé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe doit être conforme à une limite d’émissions de la famille applicable au CO2 qui ne dépasse pas, au cours de sa durée de vie utile, la limite d’émissions de CO2 prévue à la colonne 2 :
Colonne 1 Colonne 2 Article Type Limite d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) 1 Remorque fourgon non frigorifique courte 125,4 2 Remorque fourgon non frigorifique longue 81,3 3 Remorque fourgon frigorifique courte 129,1 4 Remorque fourgon frigorifique longue 83,0
- DORS/2018-98, art. 36
Système de points relatifs aux émissions de CO2 — véhicules et moteurs
- DORS/2018-98, art. 37
Calcul des points et de la valeur du déficit
Note marginale :Points
34 (1) Pour l’application du sous-alinéa 162(1)b)(i) de la Loi et sous réserve des paragraphes 26(7.1) et 27(8.1), l’entreprise obtient des points relatifs aux émissions de CO2 si les émissions de CO2 pour un parc ou un sous-parc, selon le cas, de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds d’une année de modèle donnée sont inférieures à la norme d’émissions de CO2 applicable :
a) dans le cas d’un parc de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, au parc pour l’année de modèle en cause;
b) dans tous les autres cas, aux véhicules ou aux moteurs du parc ou du sous-parc, selon le cas, pour l’année de modèle en cause.
Note marginale :Déficit
(2) L’entreprise subit un déficit si les émissions de CO2 pour un parc ou un sous-parc, selon le cas, de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds d’une année de modèle donnée sont supérieures à la norme d’émissions de CO2 applicable :
a) dans le cas d’un parc de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, au parc pour l’année de modèle en cause;
b) dans tous les autres cas, aux véhicules ou aux moteurs du parc ou du sous-parc, selon le cas, pour l’année de modèle en cause.
Note marginale :Rapport de fin d’année de modèle
(3) L’entreprise inclut tout point obtenu ou tout déficit subi dans son rapport de fin d’année de modèle conformément à l’article 48.
- DORS/2018-98, art. 38
Note marginale :Calcul
35 (1) L’entreprise calcule le nombre de points ou la valeur du déficit pour chacun de ses parcs ou sous-parcs selon la formule ci-après qui s’applique :
a) dans le cas de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets :
PDE = ((A – B) × C × D) ÷ 1 000 000
où :
- PDE
- représente le nombre de points si le résultat est positif, ou la valeur du déficit si le résultat est négatif, exprimé en mégagrammes de CO2,
- A
- la norme moyenne des émissions de CO2 pour le parc, calculée conformément à l’article 22 et exprimée en grammes de CO2 par mille,
- B
- la valeur moyenne des émissions de CO2 pour le parc, calculée conformément à l’article 23 et exprimée en grammes de CO2 par mille,
- C
- le nombre de véhicules dans le parc,
- D
- la durée de vie utile des véhicules du parc, exprimée en milles;
b) dans le cas de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets et sous réserve du paragraphe 38(2) et de la division 41(1)b)(ii)(A) :
PDE = ((A – B) × C × D × E) ÷ 1 000 000
où :
- PDE
- représente le nombre de points si le résultat est positif, ou la valeur du déficit si le résultat est négatif, exprimé en mégagrammes de CO2,
- A
- la norme d’émissions de CO2 prévue aux paragraphes 26(1), (1.1) ou (1.2) applicable aux véhicules du parc ou du sous-parc, selon le cas, exprimée en grammes de CO2 par tonne courte-mille,
- B
- la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 pour le parc ou le sous-parc, selon le cas, exprimée en grammes de CO2 par tonne courte-mille,
- C
- la charge utile selon la classe de véhicules, soit :
(i) 2,85 tonnes courtes pour les petits véhicules lourds,
(ii) 5,6 tonnes courtes pour les véhicules mi-lourds,
(iii) 7,5 tonnes courtes pour les gros véhicules lourds,
- D
- le nombre de véhicules dans le parc ou le sous-parc, selon le cas,
- E
- la durée de vie utile des véhicules du parc ou du sous-parc, selon le cas, exprimée en milles;
c) dans le cas de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets et sous réserve du paragraphe 38(2) et de la division 41(1)b)(ii)(B) :
PDE = ((A – B) × C × D × E) ÷ 1 000 000
où :
- PDE
- représente le nombre de points si le résultat est positif, ou la valeur du déficit si le résultat est négatif, exprimé en mégagrammes de CO2,
- A
- la norme d’émissions de CO2 prévue aux paragraphes 27(1), (1.1) ou (1.2) applicable aux tracteurs routiers et tracteurs routiers incomplets du parc ou du sous-parc, selon le cas, exprimée en grammes de CO2 par tonne courte-mille,
- B
- la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 pour le parc ou le sous-parc, selon le cas, exprimée en grammes de CO2 par tonne courte-mille,
- C
- la charge utile, soit :
(i) 12,5 tonnes courtes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 7,
(ii) 19 tonnes courtes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8 de l’année de modèle 2020 ou d’une année de modèle antérieure et pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8 de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure dont le PNBC est inférieur à 54 431 kg (120 000 lb),
(iii) 43 tonnes courtes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8 de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure dont le PNBC est égal ou supérieur à 54 431 kg (120 000 lb),
- D
- le nombre de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets dans le parc ou le sous-parc, selon le cas,
- E
- la durée de vie utile des tracteurs routiers ou des tracteurs routiers incomplets du parc ou du sous-parc, selon le cas, exprimée en milles;
d) dans le cas d’un moteur de véhicule lourd et sous réserve du sous-alinéa 41(1)c)(iii) :
PDE = ((A – B) × C × D × E) ÷ 1 000 000
où :
- PDE
- représente le nombre de points si le résultat est positif, ou la valeur du déficit si le résultat est négatif, exprimé en mégagrammes de CO2,
- A
- la norme d’émissions de CO2 prévue à l’article 30 ou aux paragraphes 31(2) ou (5), selon le cas, applicable au parc de moteurs de véhicules lourds, exprimée en grammes par BHP-heure,
- B
- le niveau de certification de la famille applicable au CO2 pour le parc, sous réserve du paragraphe (3), exprimé en grammes de CO2 par BHP-heure,
- C
- le facteur de conversion du cycle transitoire, calculé conformément à l’élément « CF » applicable de l’article 705(b) de la sous-partie H, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, où « production volumes », à cet article, s’entend du « nombre de moteurs de cette famille de moteurs destinés à la vente au Canada au premier usager et qu’une entreprise importe ou fabrique au Canada »,
- D
- le nombre de moteurs dans le parc,
- E
- la durée de vie utile des moteurs du parc, exprimée en milles.
(2) [Abrogé, DORS/2018-98, art. 39]
Note marginale :Cycle de service
(3) Dans le cas des moteurs moyens de véhicules lourds et des gros moteurs de véhicules lourds conçus pour être utilisés à la fois dans les véhicules spécialisés ou les véhicules spécialisés incomplets et les tracteurs routiers ou les tracteurs routiers incomplets, l’entreprise choisit le cycle de service visé à l’alinéa 32(1)b) correspondant au véhicule dans lequel le moteur est installé pour le calcul de l’élément B de la formule prévue à l’alinéa (1)d).
- DORS/2018-98, art. 39 et 60
Points supplémentaires
Note marginale :Obtention de points supplémentaires
36 (1) L’entreprise peut obtenir des points supplémentaires à l’égard de ses moteurs ou de ses véhicules, selon le cas :
a) conformément aux articles 37 à 41, pour l’année de modèle 2020 et les années de modèle antérieures;
b) conformément aux articles 40.1 et 41, pour les années de modèle 2021 à 2027;
c) conformément à l’article 41, pour l’année de modèle 2028 et les années de modèle ultérieures.
Note marginale :Limite
(2) Elle ne peut obtenir de points supplémentaires plus d’une fois relativement à un véhicule ou à un moteur pour une même technologie de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
- DORS/2018-98, art. 40
Note marginale :Multiplicateur de points — véhicules des classes 2B et 3
37 L’entreprise qui obtient des points en application de l’alinéa 35(1)a) pour ses véhicules lourds et ses véhicules à cabine complète des classes 2B et 3 qui sont des véhicules électriques, des véhicules à pile à combustible, des véhicules hybrides ou des véhicules qui sont dotés d’un moteur qui comporte un système d’échappement à récupération d’énergie à cycle de Rankine ou à un autre cycle chaleur-force peut multiplier ces points par 1,5.
Note marginale :Véhicule ordinaire équivalent et empreinte
38 (1) Pour le calcul visé au paragraphe (2) :
a) un véhicule spécialisé, un véhicule spécialisé incomplet, un tracteur routier ou un tracteur routier incomplet est considéré comme un véhicule ordinaire équivalent à un véhicule électrique, à un véhicule à pile à combustible, à un véhicule hybride ou à un véhicule doté d’un moteur qui comporte un système d’échappement à récupération d’énergie à cycle de Rankine ou à un autre cycle chaleur-force auquel il est comparé s’il possède au moins les mêmes empreinte, classe, coefficient de traînée, pneus et jantes et s’il a le même nombre de circuits de prise de mouvement et une puissance de prise de mouvement équivalente au véhicule en cause;
b) empreinte s’entend du résultat, arrondi au dixième de pied carré près, du produit de la moyenne de la distance latérale entre les lignes de centre des pneus avant et celles des pneus arrière au sol, mesurée en pouces et arrondie au dixième de pouce près, et de la distance longitudinale entre les lignes de centre des roues avant et arrière, mesurée en pouces et arrondie au dixième de pouce près, divisé par 144.
Note marginale :Calcul — véhicules spécialisés et tracteurs routiers
(2) Dans le cas de véhicules spécialisés, de véhicules spécialisés incomplets, de tracteurs routiers ou de tracteurs routiers incomplets qui sont des véhicules électriques, des véhicules à pile à combustible, des véhicules hybrides ou des véhicules qui sont dotés d’un moteur qui comporte un système d’échappement à récupération d’énergie à cycle de Rankine ou à un autre cycle chaleur-force, l’entreprise peut obtenir des points supplémentaires en remplaçant la valeur de (A – B) de la formule prévue aux alinéas 35(1)b) ou c), selon le cas, par un gain de points relatifs aux émissions calculé selon la formule ci-après et exprimé en grammes de CO2 par tonne courte-mille :
(A – B) = facteur d’amélioration × résultat de simulation B
où :
- facteur d’amélioration
- représente le facteur d’amélioration calculé selon la formule suivante :
(taux d’émissions A – taux d’émissions B) ÷ (taux d’émissions A)
où :
- taux d’émissions A
- représente le résultat des essais d’émissions obtenu par un véhicule ordinaire équivalent, lorsqu’il est mis à l’essai conformément au cycle d’essai prévu à l’article 510 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, compte tenu de l’article 501 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, exprimé en grammes de CO2 par tonne courte-mille;
- taux d’émissions B
- le résultat des essais d’émissions obtenu par le véhicule en cause et exprimé en grammes de CO2 par tonne courte-mille, soit :
a) dans le cas d’un véhicule électrique, zéro gramme de CO2 par tonne courte-mille,
b) dans les autres cas et sous réserve du paragraphe (3), le résultat obtenu par le véhicule lorsqu’il est mis à l’essai conformément au cycle d’essai prévu à l’article 510 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, compte tenu des articles 501 et 540 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR;
- résultat de simulation B
- le taux d’émissions de CO2 obtenu par simulation, conformément aux paragraphes 26(2) ou 27(2), selon le cas, du véhicule spécialisé, du véhicule spécialisé incomplet, du tracteur routier ou du tracteur routier incomplet qui est un véhicule électrique, un véhicule à pile à combustible, un véhicule hybride ou un véhicule doté d’un moteur qui comporte un système d’échappement à récupération d’énergie à cycle de Rankine ou à un autre cycle chaleur-force.
Note marginale :Taux d’émissions B
(3) Dans le cas d’un véhicule à pile à combustible, l’entreprise peut, pour le calcul du taux d’émissions B dans la formule prévue au paragraphe (2), utiliser la procédure de rechange visée à l’article 615 de la sous-partie G, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
Note marginale :Multiplicateur de points — véhicules spécialisés et tracteurs routiers
(4) Les points supplémentaires calculés conformément au paragraphe (2) peuvent être multipliés par 1,5 si l’entreprise n’utilise pas le multiplicateur des points d’action précoce visé au paragraphe 47(6) pour les mêmes véhicules.
- DORS/2018-98, art. 41 et 61
Note marginale :Définitions
39 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- système hybride post-transmission
système hybride post-transmission Groupe motopropulseur doté d’éléments permettant la récupération et le stockage d’énergie au moyen du freinage du véhicule, mais qui ne peut fonctionner comme système hybride sans la transmission. (post-transmission hybrid system)
- système hybride pré-transmission
système hybride pré-transmission Système de moteur doté d’éléments permettant la récupération et le stockage d’énergie pendant le fonctionnement du moteur, mais non à partir des roues du véhicule. (pre-transmission hybrid system)
Note marginale :Calcul — systèmes hybrides post-transmission et pré-transmission
(2) Dans le cas de véhicules spécialisés, de véhicules spécialisés incomplets, de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets dotés d’un système hybride post-transmission ou d’un système hybride pré-transmission, l’entreprise peut obtenir des points supplémentaires, exprimés en mégagrammes de CO2, en effectuant le calcul suivant :
(A × B × C × D) ÷ 1 000 000
où :
- A
- représente le gain obtenu à partir des essais A à B, exprimé en grammes de CO2 par tonne courte-mille, établi :
a) dans le cas d’un système hybride post-transmission, conformément à l’article 555 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR et compte tenu de l’article 525 de la sous-partie F, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR,
b) dans le cas d’un système hybride pré-transmission, conformément à la partie 1065, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR ou à l’article 555 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, et compte tenu de l’article 525 de la sous-partie F, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR;
- B
- la charge utile selon la classe de véhicules spécialisés, de véhicules spécialisés incomplets, de tracteurs routiers ou de tracteurs routiers incomplets, selon le cas, soit :
a) 2,85 tonnes courtes pour les véhicules spécialisés qui sont de petits véhicules lourds et les véhicules spécialisés incomplets destinés à devenir de petits véhicules lourds,
b) 5,6 tonnes courtes pour les véhicules spécialisés qui sont des véhicules mi-lourds et les véhicules spécialisés incomplets destinés à devenir des véhicules mi-lourds,
c) 7,5 tonnes courtes pour les véhicules spécialisés qui sont de gros véhicules lourds et les véhicules spécialisés incomplets destinés à devenir de gros véhicules lourds,
d) 12,5 tonnes courtes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 7,
e) 19 tonnes courtes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8;
- C
- le nombre de véhicules dans le parc ou le sous-parc, selon le cas;
- D
- la durée de vie utile des véhicules du parc ou du sous-parc, selon le cas, exprimée en milles.
Note marginale :Multiplicateur de points
(3) Les points supplémentaires calculés conformément au paragraphe (2) peuvent être multipliés par 1,5 si l’entreprise n’utilise pas le multiplicateur des points d’action précoce visé au paragraphe 47(6) pour les mêmes véhicules.
- DORS/2018-98, art. 42
Note marginale :Calcul — moteurs à cycle de Rankine
40 (1) Dans le cas de moteurs de véhicules lourds qui possèdent un système d’échappement à récupération d’énergie à cycle de Rankine ou à un autre cycle chaleur-force, l’entreprise peut obtenir des points supplémentaires, exprimés en mégagrammes de CO2, en effectuant le calcul suivant :
(A × B × C × D) ÷ 1 000 000
où :
- A
- représente le gain obtenu à partir des essais A à B, exprimé en grammes de CO2 par BHP-heure, établi conformément à l’article 615 de la sous-partie G, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR ou au moyen d’une procédure de rechange si :
a) dans le cas d’un moteur visé par un certificat de l’EPA, cette procédure de rechange a été approuvée par l’EPA pour cette technologie et l’entreprise en fournit la preuve au ministre,
b) dans le cas d’un moteur non visé par un certificat de l’EPA, l’entreprise fournit au ministre une preuve établissant que la procédure de rechange qu’elle propose est plus représentative qu’un essai A à B pour cette technologie;
- B
- le facteur de conversion du cycle transitoire calculé conformément à l’élément « CF » applicable de l’article 705(b) de la sous-partie H, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, où « production volumes », à cet article, s’entend du « nombre de moteurs de cette famille de moteurs destinés à la vente au Canada au premier usager et qu’une entreprise importe ou fabrique au Canada »;
- C
- le nombre de moteurs dans le parc;
- D
- la durée de vie utile des moteurs du parc, exprimée en milles.
Note marginale :Multiplicateur de points
(2) Les points supplémentaires calculés conformément au paragraphe (1) peuvent être multipliés par 1,5 si l’entreprise n’utilise pas le multiplicateur des points d’action précoce visé au paragraphe 47(6) pour les mêmes moteurs.
- DORS/2018-98, art. 43
Note marginale :Multiplicateurs de points — années de modèle 2021 à 2027
40.1 L’entreprise qui obtient des points au titre de l’article 35 pour ses véhicules lourds des années de modèle 2021 à 2027 qui sont des véhicules hybrides rechargeables, des véhicules électriques ou des véhicules à pile à combustible peut multiplier ces points par le nombre suivant :
a) 4, s’il s’agit de véhicules hybrides rechargeables;
b) 5, s’il s’agit de véhicules électriques;
c) 5,5, s’il s’agit de véhicules à pile à combustible.
- DORS/2018-98, art. 44
Note marginale :Technologies innovatrices
41 (1) L’entreprise peut obtenir des points supplémentaires, exprimés en mégagrammes de CO2, pour son parc ou sous-parc, selon le cas, de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds pour l’utilisation de technologies innovatrices, lesquels points sont calculés :
a) dans le cas de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets, selon la formule suivante :
(A × B × C) ÷ 1 000 000
où :
- A
- représente la valeur des points pour cinq cycles calculée conformément à l’article 1869(c) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR et exprimée en grammes de CO2 par mille,
- B
- le nombre de véhicules dans le parc fabriqués avec la technologie innovatrice en cause,
- C
- la durée de vie utile des véhicules du parc, exprimée en milles;
b) dans le cas de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets ou de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets :
(i) soit selon la formule suivante :
((A – B) × C × D × E) ÷ 1 000 000
où :
- (A – B)
- représente la différence entre le taux d’émissions du véhicule en service fabriqué sans la technologie innovatrice et le taux d’émissions du véhicule en service fabriqué avec la technologie innovatrice, calculée conformément à l’article 610(c) de la sous-partie G, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, exprimée en grammes de CO2 par tonne courte-mille,
- C
- le nombre de véhicules dans le parc ou le sous-parc, selon le cas, fabriqués avec la technologie innovatrice en cause,
- D
- la charge utile selon la classe de véhicules, soit :
(A) 2,85 tonnes courtes pour les véhicules spécialisés qui sont de petits véhicules lourds et les véhicules spécialisés incomplets destinés à être de petits véhicules lourds,
(B) 5,6 tonnes courtes pour les véhicules spécialisés qui sont des véhicules mi-lourds et les véhicules spécialisés incomplets destinés à être des véhicules mi-lourds,
(C) 7,5 tonnes courtes pour les véhicules spécialisés qui sont de gros véhicules lourds et les véhicules spécialisés incomplets destinés à être de gros véhicules lourds,
(D) 12,5 tonnes courtes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 7,
(E) 19 tonnes courtes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8 de l’année de modèle 2020 ou d’une année de modèle antérieure et pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8 de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure dont le PNBC est inférieur à 54 431 kg (120 000 lb),
(F) 43 tonnes courtes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8 de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure dont le PNBC est égal ou supérieur à 54 431 kg (120 000 lb),
- E
- la durée de vie utile des véhicules du parc ou du sous-parc, selon le cas, exprimée en milles,
(ii) soit en remplaçant le résultat obtenu aux termes des alinéas 35(1)b) ou c), selon le cas, par le résultat obtenu au moyen de l’une des formules suivantes :
(A) dans le cas de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets :
([A – (B × C)] × D × E × F) ÷ 1 000 000
où :
- A
- représente la norme d’émissions de CO2 prévue aux paragraphes 26(1) ou (1.1) applicable aux véhicules spécialisés et aux véhicules spécialisés incomplets du parc ou du sous-parc, selon le cas, exprimée en grammes de CO2 par tonne courte-mille,
- B
- la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 pour le parc ou le sous-parc, selon le cas, exprimée en grammes de CO2 par tonne courte-mille,
- C
- le facteur d’amélioration calculé conformément aux articles 610(b)(1) et (c) de la sous-partie G, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR pour le parc ou le sous-parc, selon le cas, de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets ou, dans le cas des véhicules spécialisés et des véhicules spécialisés incomplets des années de modèle 2018 à 2020, le facteur d’amélioration applicable prévu à l’article 150(y)(2) de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR pour le parc ou le sous-parc, selon le cas,
- D
- la charge utile selon la classe de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets, soit :
(I) 2,85 tonnes courtes pour les véhicules spécialisés qui sont de petits véhicules lourds et les véhicules spécialisés incomplets destinés à être de petits véhicules lourds,
(II) 5,6 tonnes courtes pour les véhicules spécialisés qui sont des véhicules mi-lourds et les véhicules spécialisés incomplets destinés à être des véhicules mi-lourds,
(III) 7,5 tonnes courtes pour les véhicules spécialisés qui sont de gros véhicules lourds et les véhicules spécialisés incomplets destinés à être de gros véhicules lourds,
- E
- le nombre de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets dans le parc ou le sous-parc, selon le cas, fabriqués avec la technologie innovatrice en cause,
- F
- la durée de vie utile des véhicules du parc ou du sous-parc, selon le cas, exprimée en milles,
(B) dans le cas de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets :
([A – (B × C)] × D × E × F) ÷ 1 000 000
où :
- A
- représente la norme d’émissions de CO2 prévue aux paragraphes 27(1), (1.1) ou (1.2) applicable aux tracteurs routiers et aux tracteurs routiers incomplets du parc ou du sous-parc, selon le cas, exprimée en grammes de CO2 par tonne courte-mille,
- B
- la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 pour le parc ou le sous-parc, selon le cas, exprimée en grammes de CO2 par tonne courte-mille,
- C
- le facteur d’amélioration calculé conformément aux articles 610(b)(1) et (c) de la sous-partie G, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR pour le parc ou le sous-parc, selon le cas, de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets ou, dans le cas des tracteurs routiers et des tracteurs routiers incomplets des années de modèle 2018 à 2020, le facteur d’amélioration applicable prévu à l’article 150(y)(2)(i) de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR pour le parc ou le sous-parc, selon le cas,
- D
- la charge utile selon la classe de véhicules, soit :
(I) 12,5 tonnes courtes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 7,
(II) 19 tonnes courtes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8 de l’année de modèle 2020 ou d’une année de modèle antérieure et pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8 de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure dont le PNBC est inférieur à 54 431 kg (120 000 lb),
(III) 43 tonnes courtes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8 de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure dont le PNBC est égal ou supérieur à 54 431 kg (120 000 lb),
- E
- le nombre de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets dans le parc ou le sous-parc, selon le cas, fabriqués avec la technologie innovatrice en cause,
- F
- la durée de vie utile des tracteurs routiers ou des tracteurs routiers incomplets du parc ou du sous-parc, selon le cas, exprimée en milles;
c) dans le cas de moteurs de véhicules lourds, selon l’une des formules suivantes :
(i) pour les moteurs mis à l’essai sur un châssis :
((A – B) × C × D × E) ÷ 1 000 000
où :
- (A – B)
- représente la différence entre le taux d’émissions du moteur en service fabriqué sans la technologie innovatrice et le taux d’émissions du moteur en service fabriqué avec la technologie innovatrice, calculée conformément aux essais A à B de châssis ou aux essais A à B de paires de véhicules dotés de moteurs dont la seule différence est la technologie en cause, exprimée en grammes de CO2 par tonne courte-mille,
- C
- le nombre de véhicules spécialisés, de véhicules spécialisés incomplets, de tracteurs routiers ou de tracteurs routiers incomplets dans le parc, dotés de moteurs fabriqués avec la technologie innovatrice,
- D
- le cas échéant, la charge utile selon la classe de véhicules, soit :
(A) 2,85 tonnes courtes pour les véhicules spécialisés qui sont de petits véhicules lourds et les véhicules spécialisés incomplets destinés à être de petits véhicules lourds,
(B) 5,6 tonnes courtes pour les véhicules spécialisés qui sont des véhicules mi-lourds et les véhicules spécialisés incomplets destinés à être des véhicules mi-lourds,
(C) 7,5 tonnes courtes pour les véhicules spécialisés qui sont de gros véhicules lourds et les véhicules spécialisés incomplets destinés à être de gros véhicules lourds,
(D) 12,5 tonnes courtes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 7,
(E) 19 tonnes courtes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8 de l’année de modèle 2020 ou d’une année de modèle antérieure et pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8 de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure dont le PNBC est inférieur à 54 431 kg (120 000 lb),
(F) 43 tonnes courtes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8 de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure dont le PNBC est égal ou supérieur à 54 431 kg (120 000 lb),
- E
- la durée de vie utile des véhicules du parc, exprimée en milles,
(ii) pour les moteurs mis à l’essai sur un dynamomètre à moteur, selon la formule suivante :
((A – B) × C × D × E) ÷ 1 000 000
où :
- (A – B)
- représente la différence entre le taux d’émissions du moteur en service fabriqué sans la technologie innovatrice et le taux d’émissions du moteur en service fabriqué avec la technologie innovatrice, calculée conformément aux essais A à B de paires de moteurs dont la seule différence est la technologie innovatrice en cause, effectués sur un dynamomètre à moteur, exprimée en grammes de CO2 par BHP-heure,
- C
- le facteur de conversion du cycle transitoire calculé conformément à l’élément « CF » applicable de l’article 705(b) de la sous-partie H, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, où « production volumes », à cet article, s’entend du « nombre de moteurs de cette famille de moteurs destinés à la vente au Canada au premier usager et qu’une entreprise importe ou fabrique au Canada »,
- D
- le nombre de moteurs dans le parc fabriqués avec la technologie innovatrice,
- E
- la durée de vie utile des moteurs du parc, exprimée en milles,
(iii) en remplaçant le résultat obtenu aux termes de l’alinéa 35(1)d) par le résultat obtenu au moyen de la formule suivante :
([A – (B × C)] × D × E × F) ÷ (1 000 000)
où :
- A
- représente la norme d’émissions de CO2 prévue à l’article 30 ou au paragraphe 31(2), selon le cas, applicable aux moteurs de véhicules lourds du parc, exprimée en grammes de CO2 par BHP-heure,
- B
- sous réserve du paragraphe 35(3), le niveau de certification de la famille applicable au CO2 pour le parc, exprimé en grammes de CO2 par BHP-heure,
- C
- le facteur d’amélioration calculé conformément à l’article 610(b)(1) de la sous-partie G, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, selon les résultats des essais A à B de châssis ou de paires de moteurs en service effectués sur un dynamomètre à moteur ou de paires de véhicules en service dotés de moteurs, selon le cas, dont la seule différence est la technologie innovatrice en cause,
- D
- le facteur de conversion du cycle transitoire calculé conformément à l’élément « CF » applicable de l’article 705(b) de la sous-partie H, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, où « production volumes », à cet article, s’entend du « nombre de moteurs de cette famille de moteurs destinés à la vente au Canada au premier usager et qu’une entreprise importe ou fabrique au Canada »,
- E
- le nombre de moteurs dans le parc fabriqués avec la technologie innovatrice,
- F
- la durée de vie utile des moteurs du parc, exprimée en milles.
Note marginale :Calcul — procédure de rechange
(2) Dans le cas où la valeur des points pour cinq cycles visée à l’élément A de la formule prévue à l’alinéa (1)a) ne permet pas de mesurer de façon adéquate la réduction des émissions attribuable à une technologie innovatrice, l’entreprise peut calculer la valeur des points pour cinq cycles en cause au moyen de la procédure de rechange visée à l’article 1869(d) de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR si :
a) dans le cas d’un véhicule visé par un certificat de l’EPA, cette procédure de rechange a été approuvée par l’EPA pour cette technologie et l’entreprise en fournit la preuve au ministre;
b) dans le cas d’un véhicule non visé par un certificat de l’EPA, l’entreprise fournit au ministre une preuve établissant que la procédure de rechange qu’elle propose est plus représentative pour cette technologie.
- DORS/2018-98, art. 45, 60 et 61
Groupes de calcul de points
Note marginale :Calcul
42 Le nombre de points ou la valeur des déficits de chaque groupe de calcul de points de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds est calculé par l’addition des points obtenus et des déficits subis pour tous les parcs et, le cas échéant, sous-parcs compris dans le groupe de calcul de points. Les points obtenus et les déficits subis sont additionnés avant d’être arrondis et leur somme est arrondie au mégagramme de CO2 près.
- DORS/2018-98, art. 46
Note marginale :Date d’attribution
43 L’entreprise obtient des points ou subit un déficit à l’égard d’un groupe de calcul de points de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds à la date de présentation de son rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle en cause.
Note marginale :Utilisation des points — délais
44 (1) Pour l’application de l’article 45, les points obtenus par une entreprise pour un groupe de calcul de points de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds d’une année de modèle donnée peuvent être utilisés uniquement à l’égard d’un même groupe de calcul de points de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds des années de modèle suivantes :
a) les trois années de modèle qui précèdent l’année à l’égard de laquelle les points ont été obtenus;
b) les cinq années de modèle qui suivent l’année à l’égard de laquelle les points ont été obtenus.
Note marginale :Choix — paragraphe 26(1.2)
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux véhicules spécialisés à l’égard desquels l’entreprise a fait le choix visé au paragraphe 26(1.2).
Note marginale :Exception — véhicules lourds
(3) Malgré l’alinéa (1)b), les points obtenus par l’entreprise pour un groupe de calcul de points de véhicules spécialisés qui sont des petits véhicules lourds ou des véhicules mi-lourds des années de modèle de 2018 à 2021 peuvent être utilisés uniquement à l’égard d’un même groupe de calcul de points de véhicules lourds de toute année de modèle ultérieure jusqu’à l’année de modèle 2027.
Note marginale :Exception – moteurs de véhicules lourds
(4) Malgré l’alinéa (1)b), les points obtenus par l’entreprise pour un groupe de calcul de points de moteurs moyens de véhicules lourds ou de gros moteurs de véhicules lourds des années de modèle de 2018 à 2024 peuvent être utilisés uniquement à l’égard d’un même groupe de calcul de points de moteurs de véhicules lourds de toute année de modèle ultérieure jusqu’à l’année de modèle 2030.
- DORS/2018-98, art. 47
Note marginale :Déficit
45 (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (6), l’entreprise utilise les points qu’elle a obtenus pour un groupe de calcul de points de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds d’une année de modèle donnée pour compenser tout déficit existant subi à l’égard d’un même groupe de calcul de points.
Note marginale :Excédent de points
(2) Sauf dans le cas d’un groupe de calcul de points de véhicules spécialisés à l’égard desquels l’entreprise a fait le choix visé au paragraphe 26(1.2), l’entreprise peut soit accumuler tout excédent de points pour compenser un déficit futur d’un même groupe de calcul de points, soit le transférer à une autre entreprise.
Note marginale :Multiplicateur de points
(2.1) Les points accumulés par une entreprise pour un groupe de calcul de points des années de modèle 2016 à 2020 visé aux alinéas a) ou b) qui sont utilisés pour compenser un déficit subi à l’égard du même groupe de calcul de points de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure peuvent être multipliés par le nombre suivant :
a) s’agissant des groupes de calcul de points visés aux alinéas b), e) et f) de la définition de groupe de calcul de points au paragraphe 1(1), 1,36;
b) s’agissant du groupe de calcul de points visé à l’alinéa a) de la définition de groupe de calcul de points au paragraphe 1(1), 1,25.
Note marginale :Compensation du déficit
(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’entreprise peut compenser le déficit qu’elle subit à l’égard d’un groupe de calcul de points de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds par l’application d’un nombre égal de points qu’elle a obtenus en vertu de l’article 35 pour un même groupe de calcul de points ou qui lui sont transférés par une autre entreprise pour un même groupe de calcul de points.
Note marginale :Transfert de points
(4) Une entreprise qui obtient des points conformément aux articles 37 à 40 pour un groupe de calcul de points peut les transférer pour compenser un déficit subi aux termes de l’un des alinéas 35(1)a) à d) d’un de ses autres groupes de calcul de points si les conditions ci-après sont réunies :
a) si l’entreprise a obtenu les points conformément à l’article 37, ils sont utilisés pour compenser tout déficit pour les autres véhicules du même groupe de calcul de points avant de transférer tout excédent de points à un autre groupe de calcul de points;
b) au plus 6 000 Mg de points relatifs aux émissions de CO2 par année de modèle sont transférés entre les regroupements ci-après de groupes de calcul de points :
(i) les groupes de calcul de points comprenant des moteurs à allumage commandé, des petits moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression et des petits véhicules lourds,
(ii) les groupes de calcul de points comprenant des moteurs moyens de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression et des véhicules mi-lourds,
(iii) les groupes de calcul de points comprenant des gros moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression et des gros véhicules lourds.
Note marginale :Exception
(5) La limite de transfert de points entre les regroupements visés à l’alinéa (4)b) ne s’applique pas lorsque les points sont utilisés entre les groupes de calcul de points comprenant les moteurs et les véhicules visés à chacun des sous-alinéas de cet alinéa.
Note marginale :Compensation du déficit — délai
(6) L’entreprise compense le déficit subi à l’égard d’un groupe de calcul de points de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds d’une année de modèle donnée au plus tard à la date à laquelle elle fournit son rapport de fin d’année de modèle conformément à l’article 48 pour les véhicules et les moteurs de la troisième année de modèle qui suit celle à l’égard de laquelle elle a subi le déficit.
- DORS/2018-98, art. 48
Note marginale :Fusion ou acquisition
46 (1) Il incombe à l’entreprise issue d’une fusion d’entreprises ou qui en acquiert une autre de compenser tout déficit existant des entreprises fusionnées ou acquises.
Note marginale :Cessation d’activités
(2) L’entreprise qui cesse de fabriquer, d’importer ou de vendre des véhicules lourds ou des moteurs de véhicules lourds compense tout déficit existant pour ses groupes de calcul de points avant de fournir son dernier rapport de fin d’année de modèle.
- DORS/2018-98, art. 49(F)
Points d’action précoce
Note marginale :Admissibilité
47 (1) L’entreprise peut obtenir des points d’action précoce à l’égard de ses groupes de calcul de points de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression de l’année de modèle 2013 ou à l’égard de ses groupes de calcul de points de moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage commandé de l’année de modèle 2015, si le nombre de points calculé à l’égard d’un de ces groupes est supérieur à la valeur du déficit subi à son égard pour cette année de modèle et si l’entreprise inclut ces points, selon le cas :
a) dans son rapport pour l’année de modèle 2014 dans le cas de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression;
b) dans son rapport pour l’année de modèle 2016 dans le cas de moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage commandé.
Note marginale :Véhicules électriques
(2) L’entreprise peut obtenir des points d’action précoce en regroupant ses parcs de véhicules électriques des années de modèle 2011 à 2013 dans des groupes de calcul de points applicables et si elle inclut ces points dans son rapport pour l’année de modèle 2014.
Note marginale :Groupe de calcul de points
(3) Afin d’obtenir des points d’action précoce, l’entreprise regroupe, selon le cas :
a) l’ensemble de ses véhicules spécialisées, de ses tracteurs routiers, de ses véhicules lourds des classes 2B et 3 dotés d’un moteur à allumage commandé ou de ses véhicules lourds des classes 2B et 3 dotés moteurs à allumage par compression, dans le parc applicable, à l’exception des véhicules électriques;
b) l’ensemble de ses moteurs de véhicules lourds dans le groupe de calcul de points applicable.
Note marginale :Date
(4) L’entreprise obtient les points d’action précoce à la date à laquelle elle fournit son rapport pour l’année de modèle 2014 dans le cas de véhicules lourds et de moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression, et à la date à laquelle elle fournit son rapport pour l’année de modèle 2016, dans le cas de moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage commandé.
Note marginale :Calcul
(5) Les points d’action précoce obtenus, ou le déficit subi à l’égard des parcs ci-après dans chaque groupe de calcul de points, sont calculés conformément aux articles 35 à 41, selon le cas, et au moyen des normes applicables suivantes :
a) dans le cas de véhicules lourds et de moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression de l’année de modèle 2013, selon la norme applicable pour l’année de modèle 2014;
b) dans le cas de véhicules électriques des années de modèle 2011 à 2013, selon la norme applicable pour l’année de modèle 2014;
c) dans le cas de moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage commandé de l’année de modèle 2015, selon la norme applicable pour l’année de modèle 2016.
Note marginale :Multiplicateur de points
(6) Les points d’action précoce obtenus pour les véhicules spécialisés, les tracteurs routiers ou les moteurs de véhicules lourds peuvent être multipliés par 1,5 si l’entreprise n’utilise pas le multiplicateur pour les points supplémentaires prévu aux paragraphes 38(4), 39(3) ou 40(2) pour les mêmes véhicules ou les mêmes moteurs.
Note marginale :Durée de validité
(7) Les points d’action précoce peuvent être utilisés comme suit :
a) ceux obtenus pour des véhicules lourds et des moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression de l’année de modèle 2013, pour les années de modèle 2014 à 2018;
b) ceux obtenus pour des véhicules électriques des années de modèle 2011 à 2013, pour les années de modèle 2014 à 2018;
c) ceux sont obtenus pour des moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage commandé de l’année de modèle 2015, pour les années de modèle 2016 à 2020.
Note marginale :Utilisation
(8) Les règles prévues aux articles 45 et 46 relativement aux points s’appliquent également aux points d’action précoce.
- DORS/2018-98, art. 50
Système de points relatifs aux émissions de CO2 — remorques fourgons totalement aérodynamiques
Calcul des points et de la valeur du déficit
Note marginale :Points
47.1 (1) Pour l’application du sous-alinéa 162(1)b)(i) de la Loi, l’entreprise obtient des points relatifs aux émissions de CO2 si les émissions de CO2 pour un parc ou un sous-parc, selon le cas, de remorques fourgons totalement aérodynamiques d’une année de modèle donnée sont inférieures à la norme d’émissions de CO2 applicable aux remorques du parc ou du sous-parc, selon le cas, pour cette année de modèle.
Note marginale :Déficit
(2) L’entreprise subit un déficit si les émissions de CO2 pour un parc ou un sous-parc, selon le cas, de remorques fourgons totalement aérodynamiques d’une année de modèle donnée sont supérieures à la norme d’émissions de CO2 applicable aux remorques du parc ou du sous-parc, selon le cas, pour cette année de modèle.
Note marginale :Rapport de fin d’année de modèle
(3) L’entreprise inclut tout point obtenu ou tout déficit subi dans son rapport de fin d’année de modèle conformément à l’article 48.
- DORS/2018-98, art. 51
Note marginale :Calcul
47.2 L’entreprise calcule le nombre de points ou la valeur du déficit pour chacun de ses parcs ou sous-parcs, selon le cas, de remorques fourgons totalement aérodynamiques selon la formule suivante :
PDE = ((A – B) × C × D × E) ÷ 1 000 000
où :
- PDE
- représente le nombre de points si le résultat est positif, ou la valeur du déficit si le résultat est négatif, exprimé en mégagrammes de CO2,
- A
- la norme d’émissions de CO2 prévue au paragraphe 33.1(1) applicable aux remorques du parc ou du sous-parc, selon le cas, exprimée en grammes de CO2 par tonne courte-mille,
- B
- la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 pour le parc ou le sous-parc, selon le cas, exprimée en grammes de CO2 par tonne courte-mille,
- C
- la charge utile selon le type de remorque, soit :
a) 10 tonnes courtes pour les remorques fourgons courtes,
b) 19 tonnes courtes pour les remorques fourgons longues,
- D
- le nombre de remorques dans le parc ou le sous-parc, selon le cas,
- E
- 250 000 milles.
- DORS/2018-98, art. 51
Groupes de calcul de points
Note marginale :Calcul
47.3 (1) Le nombre de points ou la valeur des déficits de chaque groupe de calcul de points de remorques fourgons totalement aérodynamiques est calculé par l’addition des points obtenus et des déficits subis pour tous les parcs et, le cas échéant, sous-parcs compris dans le groupe de calcul de points. Les points obtenus et les déficits subis sont additionnés avant d’être arrondis et leur somme est arrondie au mégagramme de CO2 près.
Note marginale :Date d’attribution
(2) L’entreprise obtient des points ou subit un déficit à l’égard d’un groupe de calcul de points de remorques fourgons totalement aérodynamiques à la date de présentation de son rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle en cause.
- DORS/2018-98, art. 51
Note marginale :Compensation d’un déficit
47.4 (1) L’entreprise utilise les points qu’elle a obtenus pour un groupe de calcul de points de remorques fourgons totalement aérodynamiques d’une année de modèle donnée pour compenser tout déficit existant subi à l’égard d’un même groupe de calcul de points. Tout déficit est compensé par un nombre égal de points.
Note marginale :Utilisation des points — délais
(2) Les points obtenus par une entreprise pour un groupe de calcul de points de remorques fourgons totalement aérodynamiques d’une année de modèle donnée peuvent être utilisés uniquement pour compenser tout déficit existant subi à l’égard d’un même groupe de calcul de points de remorques fourgons totalement aérodynamiques des trois années de modèle qui précèdent l’année à l’égard de laquelle les points ont été obtenus. L’entreprise compense le déficit au plus tard à la date à laquelle elle fournit son rapport de fin d’année de modèle conformément à l’article 48.
- DORS/2018-98, art. 51
Note marginale :Fusion ou acquisition
47.5 (1) Il incombe à l’entreprise issue d’une fusion d’entreprises ou qui en acquiert une autre de compenser tout déficit existant des entreprises fusionnées ou acquises .
Note marginale :Cessation d’activités
(2) L’entreprise qui cesse de fabriquer, d’importer ou de vendre des remorques fourgons totalement aérodynamiques compense tout déficit existant pour ses groupes de calcul de points avant de fournir son dernier rapport de fin d’année de modèle.
- DORS/2018-98, art. 51
Rapports
Rapports de fin d’année de modèle
Note marginale :Date limite
48 (1) Au plus tard le 30 juin de l’année civile qui suit l’année civile correspondant à l’année de modèle visée par le rapport, l’entreprise fournit au ministre, pour tous ses véhicules lourds et ses moteurs de véhicules lourds de l’année de modèle 2014 ou d’une année de modèle ultérieure et pour toutes ses remorques de l’année de modèle 2020 ou d’une année de modèle ultérieure qu’elle a importés ou fabriqués au Canada, un rapport de fin d’année de modèle signé par une personne autorisée à agir pour son compte.
Note marginale :Exclusion
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des véhicules lourds ou des véhicules lourds incomplets que l’entreprise a modifiés conformément au paragraphe 11(1).
Note marginale :Mention
(2) Le rapport de fin d’année de modèle de l’entreprise précise l’année de modèle visée et contient les mentions applicables ci-après pour les véhicules, les moteurs et les remorques de l’entreprise, selon le cas :
a) dans le cas de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets :
(i) pour la norme moyenne des émissions de CO2 du parc, une mention portant que tous ses véhicules sont regroupés dans un ou plusieurs parcs conformément à l’article 18,
(ii) pour les normes d’émissions de N2O et de CH4, une mention portant que ses véhicules sont :
(A) soit conformes aux normes d’émissions de N2O et de CH4 qui leur sont applicables,
(B) soit visés par un certificat de l’EPA, munis de l’étiquette visée au sous-alinéa 53d)(i) et conformes ou bien à la norme relative à ces émissions mentionnée dans le certificat de l’EPA, ou bien à une limite d’émissions de la famille applicable à ces émissions, selon le cas, inférieure à la norme d’émissions de N2O et de CH4 du présent règlement applicable à l’année de modèle des véhicules,
(C) soit regroupés dans un ou plusieurs parcs conformément à l’article 18 pour compenser un déficit conformément au paragraphe 20(5);
b) dans le cas de véhicules spécialisés et de tracteurs routiers, une mention portant que ses véhicules sont :
(i) soit conformes à la norme d’émissions de CO2 qui leur est applicable,
(ii) soit visés par un certificat de l’EPA, munis de l’étiquette visée au sous-alinéa 53d)(i) et conformes ou bien à la norme relative à ces émissions mentionnée dans le certificat de l’EPA, ou bien à une limite d’émissions de la famille applicable au CO2 inférieure à la norme d’émissions de CO2 du présent règlement applicable à l’année de modèle des véhicules,
(iii) soit visés par un certificat de l’EPA, munis de l’étiquette visée au sous-alinéa 53d)(i), conformes à une limite d’émissions de la famille applicable au CO2 qui dépasse la norme d’émissions de CO2 du présent règlement applicable à l’année de modèle des véhicules et non regroupés dans un ou plusieurs parcs conformément au paragraphe 13(4),
(iv) soit regroupés dans un ou plusieurs parcs conformément à l’article 18 aux fins de participation au système de points relatif aux émissions de CO2,
(v) soit exemptés aux termes du paragraphe 17(1),
(vi) soit dans le cas de tracteurs routiers spécialisés, conformes à la norme applicable aux véhicules spécialisés aux termes de l’article 28,
(vii) soit dotés d’un moteur qui remplit les conditions prévues au paragraphe 12.2(2) et qui est conforme aux normes visées au paragraphe 12.2(3),
(viii) soit dotés d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange visées au paragraphe 12.2(4);
c) dans le cas de moteurs de véhicules lourds :
(i) pour la norme d’émissions de CO2, une mention portant que ses moteurs sont :
(A) soit conformes à la norme d’émissions de CO2 qui leur est applicable,
(B) soit visés par un certificat de l’EPA, munis de l’étiquette visée au sous-alinéa 53d)(ii) et conformes ou bien à la norme relative à ces émissions mentionnée dans le certificat de l’EPA, ou bien à un niveau de certification de la famille applicable au CO2 inférieur à la norme d’émissions de CO2 du présent règlement applicable à l’année de modèle des moteurs,
(C) soit visés par un certificat de l’EPA, munis de l’étiquette visée au sous-alinéa 53d)(ii), conformes à un niveau de certification de la famille applicable au CO2 qui dépasse la norme d’émissions de CO2 du présent règlement applicable à l’année de modèle des moteurs et non regroupés dans un ou plusieurs parcs conformément au paragraphe 13(8),
(D) soit regroupés dans un ou plusieurs parcs conformément à l’article 18 aux fins de participation au système de points relatif aux émissions de CO2,
(E) soit exemptés aux termes du sous-alinéa 17(1.1)a)(ii) ou de l’alinéa 17(1.1)b),
(ii) pour les normes des émissions de N2O et de CH4, une mention portant que ses moteurs sont :
(A) soit conformes aux normes d’émissions de N2O et CH4 qui leur sont applicables,
(B) soit visés par un certificat de l’EPA, munis de l’étiquette visée au sous-alinéa 53d)(ii) et conformes ou bien aux normes relatives à ces émissions visées par le certificat de l’EPA, ou bien à une limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4, selon le cas, inférieure à la norme d’émissions de N2O et de CH4 du présent règlement applicable à l’année de modèle des moteurs,
(B.1) soit visés par un certificat de l’EPA, munis de l’étiquette américaine d’information sur les moteurs visée au sous-alinéa 53d)(ii), conformes à une limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4, selon le cas, qui dépasse la norme d’émissions de N2O ou de CH4 prévue par le présent règlement qui s’applique à l’année de modèle du moteur et, par application du paragraphe 13(7.1), non conformes aux paragraphes 29(4) à (7),
(C) soit regroupés dans un ou plusieurs parcs conformément à l’article 18 pour compenser un déficit conformément au paragraphe 29(6),
(D) soit exemptés aux termes du sous-alinéa 17(1.1)a)(i) ou de l’alinéa 17(1.1)b);
d) dans le cas de remorques, une mention portant :
(i) que ses remorques sont conformes aux normes applicables prévues au paragraphe 16.1(1) ou à l’article 33.1, selon le cas,
(ii) que ses remorques sont visées par un certificat de l’EPA, munies de l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions visée au sous-alinéa 53d)(i) et conformes à la norme relative à ces émissions mentionnée dans le certificat de l’EPA, ou bien, dans le cas des remorques fourgons totalement aérodynamiques, à une limite d’émissions de la famille applicable au CO2 inférieure à la norme d’émissions de CO2 prévue par le présent règlement qui s’applique à l’année de modèle de ces remorques,
(iii) que ses remorques fourgons totalement aérodynamiques sont regroupées dans un ou plusieurs parcs conformément à l’article 18 aux fins de participation au système de points relatif aux émissions de CO2,
(iv) que ses remorques sont exemptées aux termes l’article 17.1,
(v) qu’un certain nombre de ses remorques sont exemptées aux termes l’article 17.2.
Note marginale :Mention — conformité aux normes
(3) Si le rapport de fin d’année de modèle contient l’une des mentions visées à la division (2)a)(ii)(A), au sous-alinéa (2)b)(i), aux divisions (2)c)(i)(A) et (ii)(A) et au sous-alinéa (2)d)(i) pour une année de modèle donnée, il précise :
a) le nombre de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds pour chaque type visé aux alinéas 18(3)a) ou b) ou le nombre de remorques pour chaque type visé aux paragraphes 16.1(1) ou 33.1(1) ou (2), selon le cas;
b) la norme d’émissions de CO2 et, le cas échéant, les normes d’émissions de N2O et de CH4 auxquelles les véhicules, les moteurs ou les remorques, selon le cas, sont conformes.
Note marginale :Mention — certificat de l’EPA
(4) Si le rapport de fin d’année de modèle contient l’une des mentions visées à la division (2)a)(ii)(B), aux sous-alinéas (2)b)(ii) et (iii), aux divisions (2)c)(i)(B) et (C) et (ii)(B) et (B.1) et au sous-alinéa (2)d)(ii) pour une année de modèle donnée, il contient les renseignements ci-après pour chaque type de véhicule lourd, de moteur de véhicule lourd ou de remorque, selon le cas :
a) le nombre de véhicules ou de moteurs pour chaque type visé aux alinéas 18(3)a) ou b) ou le nombre de remorques pour chaque type visé aux paragraphes 16.1(1) ou 33.1(1) ou (2);
b) dans le cas de véhicules et de remorques, la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 et, dans le cas de moteurs, le niveau de certification de la famille applicable au CO2;
c) le nombre de véhicules, de remorques ou de moteurs pour chaque limite d’émissions de la famille applicable au CO2 ou niveau de certification de la famille applicable au CO2, selon le cas;
d) le cas échéant, la limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4;
e) le cas échéant, le nombre de véhicules ou de moteurs pour chaque limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4;
f) si le rapport de fin d’année de modèle contient la mention visée aux divisions (2)c)(i)(C) ou (ii)(B.1), le nombre de moteurs de véhicules lourds de la même famille de moteurs qui sont vendus aux États-Unis.
Note marginale :Mention pour les véhicules spécialisés et tracteurs routiers exemptés
(5) Si le rapport de fin d’année de modèle contient la mention visée au sous-alinéa (2)b)(v) pour une année de modèle donnée, il contient les renseignements suivants :
a) le nombre de véhicules spécialisés et de tracteurs routiers que l’entreprise a fabriqués ou importés en 2011 en vue de les vendre au Canada;
b) [Abrogé, DORS/2018-98, art. 52]
c) le nombre de véhicules spécialisés et de tracteurs routiers que l’entreprise a fabriqués ou importés en vue de les vendre au Canada pour l’année de modèle en cause.
Note marginale :Mention pour les véhicules visés au paragraphe 12.2(2)
(5.1) Si le rapport de fin d’année contient la mention visée au sous-alinéa (2)b)(vii) pour une année de modèle donnée, il contient les renseignements suivants :
a) le nombre de véhicules spécialisés et de tracteurs routiers que l’entreprise a fabriqués ou importés en vue de les vendre au Canada pour l’année de modèle en cause;
b) l’année de modèle des moteurs installés dans chacun de ces véhicules et, à l’égard de chacun de ces véhicules, celle des conditions prévues aux alinéas 12.2(2)a) à d) que le moteur remplit.
Note marginale :Mention pour les véhicules visés au paragraphe 12.2(4)
(5.2) Si le rapport de fin d’année contient la mention visée au sous-alinéa (2)b)(viii) pour une année de modèle donnée, il contient le nombre de véhicules hybrides que l’entreprise a choisi de doter d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange visées au paragraphe 12.2(4).
Note marginale :Mention pour les moteurs exemptés
(5.3) Si le rapport de fin d’année de modèle contient les mentions visées aux divisions (2)c)(i)(E) ou (ii)(D) pour une année de modèle donnée, il précise le nombre de moteurs installés dans les véhicules spécialisés et les tracteurs routiers visés au paragraphe 17(1) à l’égard desquels l’entreprise a fait le choix visé au paragraphe 17(1.1).
Note marginale :Mention pour les remorques exemptées
(5.4) Si le rapport de fin d’année de modèle contient les mentions visées aux sous-alinéas (2)d)(iv) ou (v) pour une année de modèle donnée, il contient les renseignements suivants :
a) s’agissant de la mention visée au sous-alinéa (2)d)(iv), le nombre de remorques que l’entreprise a fabriquées ou importées en 2020 en vue de les vendre au Canada;
b) s’agissant de la mention visée au sous-alinéa (2)d)(v) :
(i) le nombre de remorques de chaque type que l’entreprise a fabriquées ou importées pour l’année de modèle en cause en vue de les vendre au Canada,
(ii) le nombre de remorques exemptées aux termes de l’article 17.2 pour l’année de modèle en cause.
Note marginale :Normes de rechange pour les moteurs — article 25
(6) Si l’entreprise regroupe dans un parc, conformément à l’article 25, des moteurs à allumage commandé non installés dans des véhicules ou installés dans des véhicules lourds incomplets qui ne sont pas des véhicules à cabine complète, elle en indique le nombre ainsi que le nombre total de moteurs compris dans le parc de véhicules — qu’ils soient installés ou non dans des véhicules — qui sont de la même année de modèle et dont la conception et les composants sont les mêmes.
Note marginale :Contenu
(7) Si le rapport de fin d’année de modèle contient l’une des mentions visées au sous-alinéa (2)a)(i), à la division (2)a)(ii)(C), au sous-alinéa (2)b)(iv), aux divisions (2)c)(i)(D) et (ii)(C) et au sous-alinéa (2)d)(iii) pour une année de modèle donnée, il contient les renseignements ci-après pour chacun des groupes de calcul de points :
a) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi d’exclure de ses parcs des véhicules lourds, des moteurs de véhicules lourds ou des remorques fourgons totalement aérodynamiques en vertu du paragraphe 18(2);
b) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi de se conformer aux normes de rechange pour les véhicules spécialisés dotés de moteurs à allumage commandé visées au paragraphe 26(6);
c) une mention de tous les parcs et sous-parcs visés à l’article 18 compris dans le groupe de calcul de points;
d) relativement aux normes d’émissions de CO2 et, selon le cas, de N2O et de CH4 :
(i) pour les véhicules lourds et les véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets :
(A) les normes d’émissions de N2O et de CH4 applicables à chaque parc,
(B) la norme moyenne des émissions de CO2 applicable au parc, représentée par l’élément A de la formule prévue à l’alinéa 35(1)a),
(C) la valeur cible d’émissions de CO2 pour chaque sous-configuration de véhicule de chaque parc, représentée par l’élément A de la formule prévue au paragraphe 22(1),
(D) le facteur de travail pour chaque sous-configuration de véhicule calculé conformément au paragraphe 22(3),
(E) pour chaque configuration de véhicule, le PNBV, la masse en état de marche, le PNBC, le type de transmission, le rapport de démultiplication, le ratio des essieux et le type de moteur,
(ii) pour les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets, la norme d’émissions de CO2 applicable aux véhicules de chaque parc ou sous-parc, selon le cas, représentée par l’élément A de la formule prévue à l’alinéa 35(1)b),
(iii) pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets, la norme d’émissions de CO2 applicable aux véhicules de chaque parc ou sous-parc, selon le cas, représentée par l’élément A de la formule prévue à l’alinéa 35(1)c),
(iv) pour les moteurs de véhicules lourds, la norme d’émissions de CO2 et les normes d’émissions de N2O et de CH4 applicables aux moteurs de chaque parc,
(v) pour les remorques fourgons totalement aérodynamiques, la norme d’émissions de CO2 applicable aux remorques de chaque parc ou sous-parc, selon le cas, représentée par l’élément A de la formule prévue à l’article 47.2;
e) relativement aux émissions de CO2 et, selon le cas, de N2O et de CH4 :
(i) pour chaque parc de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets, les valeurs suivantes :
(A) la valeur moyenne des émissions de CO2 pour le parc, représentée par l’élément B de la formule prévue à l’alinéa 35(1)a),
(B) la valeur des émissions de CO2 pour chaque configuration de véhicule, représentée par l’élément A de la formule prévue au paragraphe 23(1), compte tenu du paragraphe 23(2),
(C) le cas échéant, la limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4 représentée par l’élément B de la formule prévue au paragraphe 20(3),
(ii) pour chaque parc de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets, la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 pour chaque sous-parc, représentée par l’élément B de la formule prévue à l’alinéa 35(1)b),
(iii) pour chaque parc de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets, la limite d’émissions de la famille applicable de CO2 pour chaque sous-parc, représentée par l’élément B de la formule prévue à l’alinéa 35(1)c),
(iv) pour chaque parc de moteurs de véhicules lourds :
(A) le niveau de certification de la famille applicable au CO2, représenté par l’élément B de la formule prévue à l’alinéa 35(1)d),
(B) le cas échéant, les limites d’émissions de la famille applicable au N2O et au CH4, représentées par l’élément B de la formule prévue au paragraphe 29(4),
(v) pour chaque parc de remorques fourgons totalement aérodynamiques, la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 pour chaque parc ou sous-parc, selon le cas;
f) le nombre de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds dans chaque groupe de calcul de points, parc, sous-parc, configuration de véhicule et configuration de moteur, ainsi que le nombre de véhicules dans chaque sous-configuration de véhicule;
f.1) le nombre de remorques fourgons totalement aérodynamiques dans chaque groupe de calcul de points, parc et sous-parc;
g) la preuve visée à l’élément F de la formule prévue à l’alinéa 24(3)b), le cas échéant;
h) la preuve de l’approbation de l’EPA visée à l’alinéa 27(6)a), le cas échéant;
i) la preuve visée à l’alinéa 27(6)b), le cas échéant;
j) la preuve de l’approbation de l’EPA visée à l’alinéa a) de l’élément A de la formule prévue au paragraphe 40(1), le cas échéant;
k) la preuve visée à l’alinéa b) de l’élément A de la formule prévue au paragraphe 40(1), le cas échéant;
l) la preuve de l’approbation de l’EPA visée à l’alinéa 41(2)a), le cas échéant;
m) la preuve visée à l’alinéa 41(2)b), le cas échéant;
n) s’il y a lieu, le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 calculé conformément au paragraphe 29(8) pour une limite d’émissions de la famille applicable au N2O inférieure à 0,04 g/BHP-h;
o) dans le cas des véhicules lourds et des moteurs de véhicules lourds, le nombre de points et la valeur du déficit, calculés conformément à l’article 35 pour chaque parc et sous-parc, y compris la valeur de chaque élément — et sa description — utilisée pour ce calcul;
o.1) dans le cas des remorques fourgons totalement aérodynamiques, le nombre de points et la valeur du déficit, calculés conformément à l’article 47.2 pour chaque parc et sous-parc, y compris la valeur de chaque élément — et sa description — utilisée pour ce calcul;
p) le nombre de points supplémentaires, calculé conformément à l’article 38, pour chaque parc, y compris les valeurs suivantes :
(i) le facteur d’amélioration,
(ii) le taux d’émissions A,
(iii) le taux d’émissions B,
(iv) le résultat de simulation B, y compris la valeur et la description de chaque paramètre utilisé pour le déterminer,
(v) la valeur des éléments C, D et E;
q) le nombre de points supplémentaires calculé conformément à l’article 39 pour chaque parc et sous-parc, ainsi que la valeur de chaque élément utilisée pour ce calcul;
r) le nombre de points supplémentaires calculé conformément à l’article 40 pour chaque parc et sous-parc ainsi que la valeur de chaque élément utilisée pour ce calcul;
s) le nombre de points supplémentaires calculé conformément à l’article 41 pour chaque parc et sous-parc ainsi que la valeur de chaque élément utilisée pour ce calcul;
t) une indication de toutes les instances dans chaque parc ou sous-parc, selon le cas, où les multiplicateurs ci-après ont été utilisés :
(i) le multiplicateur de points de 1,5 visé à l’article 37 et aux paragraphes 38(4), 39(3) et 40(2),
(ii) ceux visés à l’article 40.1;
u) le cas échéant, le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 et de points d’action précoce utilisés pour compenser le déficit subi pour l’année de modèle en cause ou un déficit existant, ainsi que le groupe de calcul de points et l’année de modèle à l’égard duquel les points ont été obtenus;
v) le cas échéant, le bilan des points relatifs aux émissions de CO2, des points d’action précoce et des valeurs des déficits ainsi qu’une mention de toutes les instances dans chaque groupe de calcul de points où le multiplicateur de points visé aux alinéas 45(2.1)a) ou b) a été utilisé;
w) pour l’application des alinéas 13(4)a) et b), l’entreprise indique dans ses rapports des années de modèle 2015 et 2016 le pourcentage de ses véhicules spécialisés et véhicules spécialisés incomplets et le pourcentage de ses tracteurs routiers et tracteurs routiers incomplets qui sont regroupés dans un ou plusieurs parcs conformément à l’article 18 pour participer au système de points relatif aux émissions de CO2.
Note marginale :Mention — sous-alinéa (2)b)(vi)
(8) Si le rapport de fin d’année de modèle contient la mention visée au sous-alinéa (2)b)(vi) pour une année de modèle donnée, l’entreprise indique dans son rapport de fin d’année de modèle le nombre de tracteurs routiers spécialisés des classes 7 et 8 qui sont conformes aux normes applicables aux véhicules spécialisés aux termes de l’article 28 qu’elle construit ou importe au cours de l’année de modèle en cause et des deux années de modèles précédentes.
Note marginale :Autres renseignements — transferts de points
(9) Le rapport de fin d’année de modèle contient également, pour tout transfert par l’entreprise ou à celle-ci de points relatifs aux émissions de CO2 ou de points d’action précoce effectué depuis la transmission du rapport de fin d’année de modèle précédent, les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse municipale de l’entreprise qui a transféré les points, ainsi que son adresse postale si elle est différente, et l’année de modèle à l’égard de laquelle les points ont été obtenus par celle-ci;
b) le nom et l’adresse municipale de l’entreprise à qui ont été transférés les points, ainsi que son adresse postale si elle est différente;
c) la date du transfert;
d) le nombre de points transférés, exprimé en mégagrammes de CO2.
- DORS/2015-186, art. 65
- DORS/2018-98, art. 52 et 60
Points d’action précoce
Note marginale :Contenu
49 (1) Pour obtenir des points d’action précoce en vertu de l’article 47, l’entreprise inclut, dans son rapport de fin d’année de modèle 2014 ou 2016, selon le cas, les renseignements ci-après pour chacun des groupes de calcul de points des années de modèle 2011 à 2013 ou de l’année de modèle 2015, selon le cas :
a) pour chaque parc de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets :
(i) le nombre de points ou la valeur du déficit, calculé conformément à l’alinéa 35(1)a),
(ii) les normes d’émissions de N2O et de CH4 applicables à chaque parc,
(iii) la norme moyenne des émissions de CO2 applicable au parc, représentée par l’élément A de la formule prévue à l’alinéa 35(1)a),
(iv) la valeur cible d’émissions de CO2 pour chaque sous-configuration de véhicule de chaque parc, représentée par l’élément A de la formule prévue au paragraphe 22(1),
(v) le facteur de travail pour chaque sous-configuration de véhicule, calculé conformément au paragraphe 22(3),
(vi) pour chaque configuration de véhicule, le PNBV, la masse en état de marche, le PNBC, le type de transmission, le rapport de démultiplication, le ratio des essieux et le type de moteur,
(vii) la valeur moyenne des émissions de CO2 pour le parc, représentée par l’élément B de la formule prévue à l’alinéa 35(1)a),
(viii) la valeur des émissions de CO2 pour chaque configuration de véhicule, représentée par l’élément A de la formule prévue au paragraphe 23(1), compte tenu du paragraphe 23(2),
(ix) le cas échéant, la limite d’émission de la famille applicable au N2O ou au CH4, représentée par l’élément B de la formule prévue au paragraphe 20(3),
(x) le nombre de véhicules de chaque configuration de véhicule et sous-configuration de véhicule,
(xi) le nombre de véhicules dans chaque parc,
(xii) le nombre de véhicules dans le groupe de calcul de points;
b) pour chaque parc de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets :
(i) le nombre de points ou la valeur du déficit de chaque parc et sous-parc, calculé conformément à l’alinéa 35(1)b),
(ii) la norme d’émissions de CO2 applicable aux véhicules de chaque parc ou sous-parc, selon le cas, représentée par l’élément A de la formule prévue à l’alinéa 35(1)b),
(iii) la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 pour chaque parc ou sous-parc, selon le cas, représentée par l’élément B de la formule prévue à l’alinéa 35(1)b),
(iv) le nombre de ces véhicules dans chaque groupe de calcul de points, parc et sous-parc;
c) pour chaque parc de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets :
(i) le nombre de points ou la valeur du déficit de chaque parc et sous-parc calculé conformément à l’alinéa 35(1)c),
(ii) la norme d’émissions de CO2 applicable aux véhicules de chaque parc ou sous-parc, selon le cas, représentée par l’élément A de la formule prévue à l’alinéa 35(1)c),
(iii) la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 pour chaque parc ou sous-parc, selon le cas, représentée par l’élément B de la formule prévue à l’alinéa 35(1)c),
(iv) le nombre de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets dans chaque groupe de calcul de points, parc et sous-parc;
d) pour chaque parc de moteurs de véhicules lourds :
(i) le nombre de points ou la valeur du déficit de chaque parc calculé conformément à l’alinéa 35(1)d),
(ii) les normes d’émissions de N2O et de CH4 applicables aux moteurs de chaque parc,
(iii) la norme d’émissions de CO2 applicable aux moteurs de chaque parc, représentée par l’élément A de la formule prévue à l’alinéa 35(1)d),
(iv) la valeur du niveau d’émissions détérioré de CO2 de chaque parc, représentée par l’élément B de la formule prévue à l’alinéa 35(1)d),
(v) le nombre de moteurs de chaque groupe de calcul, parc et configuration de moteur;
e) une indication de toutes les instances dans chaque parc ou sous-parc, selon le cas, où le multiplicateur de points de 1,5 a été utilisé conformément au paragraphe 47(6).
Note marginale :Points supplémentaires
(2) Pour obtenir des points d’action précoce supplémentaires en vertu de l’article 47, l’entreprise inclut dans son rapport de fin d’année de modèle 2014 ou 2016, selon le cas, les valeurs visées aux alinéas 48(7)q) à t).
- DORS/2018-98, art. 60
Forme du rapport
Note marginale :Transmission
50 Tout rapport exigé aux termes du présent règlement est présenté sous forme électronique selon le modèle établi par le ministre. Il est toutefois présenté par écrit dans les cas suivants :
a) aucun modèle n’a été établi par le ministre;
b) il est pratiquement impossible, pour des raisons indépendantes de la volonté de la personne tenue de le présenter, de le faire sous forme électronique selon le modèle établi.
Documentation
Note marginale :Installation du moteur
51 (1) L’entreprise qui fabrique ou importe des moteurs de véhicules lourds veille à ce que soit fournie, avec chaque moteur installé dans un véhicule au Canada, de la documentation concernant le moteur et le contrôle des émissions, ou l’adresse de l’endroit ou du site Web où cette documentation peut être obtenue.
Note marginale :Contenu
(2) La documentation contient les renseignements suivants :
a) les procédés d’installation détaillés du système d’échappement, du système antipollution, du système de traitement postcombustion et de leurs composants;
b) toute mesure nécessaire pour installer un système diagnostique requis aux termes de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
c) les restrictions sur les types d’utilisation du moteur visant à assurer sa conformité aux normes d’émissions prévues dans le présent règlement;
d) selon le cas, pour chaque configuration de moteur, les résultats de la cartographie du moteur et les autres renseignements prévus à l’article 503 de la sous-partie F, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
Note marginale :Langue
(3) La documentation est fournie en français, en anglais ou dans les deux langues officielles, selon la demande de l’installateur. Cependant, dans le cas des fichiers d’entrée de la cartographie du moteur utilisés pour le fonctionnement du modèle de simulation informatique GEM, si l’installateur demande à les recevoir en français, ceux-ci doivent être fournis dans les deux langues officielles.
- DORS/2018-98, art. 53
- DORS/2022-204, art. 10
Note marginale :Entretien des pneus
52 (1) Dans le cas des véhicules spécialisés, des tracteurs routiers et des remorques, l’entreprise veille à ce que soit fournie, au premier usager de chaque véhicule ou remorque, de la documentation relative à l’entretien et au remplacement des pneus.
Note marginale :Langue
(2) La documentation est fournie en français, en anglais ou dans les deux langues officielles, selon la demande de l’usager.
- DORS/2018-98, art. 53
Dossiers
Justification de la conformité
Note marginale :Véhicules, moteurs ou remorques visés par un certificat de l’EPA
53 Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi à l’égard d’une entreprise, dans le cas d’un véhicule lourd, d’un moteur de véhicule lourd ou d’une remorque visé par un certificat de l’EPA et soit vendu au Canada et aux États-Unis durant la même période, soit sur lequel la marque nationale a été apposée, les éléments de justification de la conformité sont les suivants :
a) une copie du certificat de l’EPA pour le véhicule, le moteur ou la remorque et, le cas échéant, une copie de la preuve des approbations de l’EPA pour le véhicule, le moteur ou la remorque visées aux alinéas 27(6)a) ou 33.1(4)a), à l’alinéa a) de l’élément A de la formule prévue au paragraphe 40(1) ou à l’alinéa 41(2)a), selon le cas;
b) un document établissant l’une ou l’autre des situations ci-après, ou les deux à la fois :
(i) les véhicules, les moteurs ou les remorques visés par ce certificat sont vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période,
(ii) le véhicule, le moteur ou la remorque visé par ce certificat porte la marque nationale;
c) une copie des dossiers présentés à l’EPA à l’appui de la demande de délivrance, de toute demande de modification du certificat de l’EPA pour le véhicule, le moteur ou la remorque, et pour conserver ce même certificat;
d) l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions des véhicules ou des remorques ou, dans le cas d’un moteur de véhicule lourd, l’étiquette américaine d’information sur les moteurs, apposée en permanence sur le véhicule, la remorque ou le moteur en la forme et à l’endroit prévus, pour l’année de modèle en question :
(i) dans le cas d’un véhicule lourd ou d’une remorque, à l’article 35 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, à l’article 1807 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR et à l’article 135 de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR,
(ii) dans le cas d’un moteur de véhicule lourd, à l’article 35 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR et à l’article 135, sous-partie B, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
- DORS/2015-186, art. 66
- DORS/2018-98, art. 53
Note marginale :Alinéa 153(1)b) de la Loi
54 (1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, dans le cas d’un véhicule lourd, d’un moteur de véhicule lourd ou d’une remorque qui n’est pas visé à l’article 53, l’entreprise obtient et produit la justification de la conformité selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes.
Note marginale :Présentation de la justification de la conformité
(2) Sous réserve de l’article 55, l’entreprise présente au ministre la justification de la conformité avant d’importer le véhicule lourd, le moteur de véhicule lourd ou la remorque, ou d’apposer la marque nationale sur ceux-ci.
- DORS/2018-98, art. 53
Note marginale :Paragraphe 153(2) de la Loi
55 Il est entendu que l’entreprise qui importe un véhicule lourd, un moteur de véhicule lourd ou une remorque, ou qui appose la marque nationale sur ceux-ci au titre du paragraphe 153(2) de la Loi, doit présenter au ministre la justification de la conformité prévue au paragraphe 54(1) avant de se départir du véhicule, du moteur ou de la remorque et, dans le cas d’un véhicule, avant la présentation du véhicule pour immatriculation sous le régime des lois d’une province ou d’un gouvernement autochtone.
- DORS/2018-98, art. 53
Émissions moyennes du parc
Note marginale :Contenu
56 (1) L’entreprise qui participe au système de points relatif aux émissions de CO2 tient, pour chacun de ses parcs, un dossier qui contient les renseignements suivants :
a) pour chaque parc de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets :
(i) l’année de modèle,
(ii) la norme moyenne des émissions de CO2 pour le parc,
(iii) la valeur moyenne des émissions de CO2 et, le cas échéant, les valeurs des émissions de N2O et de CH4 pour le parc,
(iv) les valeurs et données utilisées pour calculer la norme moyenne et la valeur moyenne des émissions de CO2 pour le parc et, le cas échéant, celles utilisées pour calculer les valeurs des émissions de N2O et de CH4,
(v) les valeurs et données utilisées pour calculer le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 et, le cas échéant, le nombre de points d’action précoce,
(vi) le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 utilisés pour compenser la valeur du déficit relatif aux émissions de N2O et de CH4, le cas échéant,
(vii) pour chaque configuration de véhicule, le PNBV, la masse en état de marche, le PNBC, le type de transmission, le rapport de démultiplication, le ratio des essieux et le type de moteur;
b) pour chaque parc et sous-parc, le cas échéant, de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets :
(i) l’année de modèle,
(ii) la norme d’émissions de CO2 applicable,
(iii) le taux d’émissions de CO2,
(iv) les valeurs et données, y compris les données d’entrée et les résultats du modèle de simulation informatique GEM, utilisées pour calculer le taux d’émissions de CO2,
(v) les valeurs et données utilisées pour calculer le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 et, le cas échéant, le nombre de points d’action précoce;
c) pour chaque parc et sous-parc, le cas échéant, de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets :
(i) l’année de modèle,
(ii) la norme d’émissions de CO2 applicable,
(iii) le taux d’émissions de CO2,
(iv) les valeurs et données, y compris les données d’entrée et les résultats du modèle de simulation informatique GEM, utilisées pour calculer le taux d’émissions de CO2,
(v) les valeurs et données utilisées pour calculer le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 et, le cas échéant, le nombre de points d’action précoce;
d) pour chaque parc de moteurs de véhicules lourds :
(i) l’année de modèle,
(ii) la norme d’émissions de CO2 applicable,
(iii) la valeur du niveau d’émissions détérioré de CO2,
(iv) les valeurs et données utilisées pour calculer le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 et, le cas échéant, le nombre de points d’action précoce;
e) pour chaque parc et sous-parc, le cas échéant, de remorques fourgons totalement aérodynamiques :
(i) l’année de modèle,
(ii) la norme d’émissions de CO2 applicable,
(iii) le taux d’émissions de CO2,
(iv) les valeurs et données, y compris les données d’entrée et le résultat de l’équation de conformité prévue à l’article 515(a) de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, utilisées pour calculer le taux d’émissions de CO2,
(v) les valeurs et données utilisées pour calculer le nombre de points relatifs aux émissions de CO2.
Note marginale :Contenu — véhicules lourds
(2) Pour chaque véhicule lourd des parcs visés aux alinéas (1)a) à c), l’entreprise tient un dossier qui contient les renseignements suivants :
a) l’année de modèle et, selon le cas, la configuration de véhicule ou le sous-parc du véhicule;
b) la norme moyenne des émissions de CO2 applicable au parc et la norme d’émissions de CO2 applicable aux véhicules de chaque sous-parc, selon le cas;
c) dans le cas d’un véhicule visé par un certificat de l’EPA, la famille du véhicule ou le groupe d’essai applicable;
d) les nom et adresse municipale de l’usine où le véhicule a été assemblé;
e) le numéro d’identification du véhicule;
f) la valeur des émissions de CO2 applicable au parc du véhicule ou le taux d’émissions de CO2 applicable au sous-parc du véhicule, selon le cas, et les valeurs et données utilisées pour calculer cette valeur ou ce taux;
g) le nom et l’adresse municipale ou postale du premier usager du véhicule au Canada.
Note marginale :Contenu — moteurs
(3) Pour chaque moteur de véhicule lourd des parcs visés à l’alinéa (1)d), l’entreprise tient un dossier qui contient les renseignements suivants :
a) l’année de modèle, la configuration de moteur et le parc du moteur;
b) la date de fabrication;
c) la puissance brute;
d) l’identification du système antipollution;
e) la norme d’émissions de CO2 applicable aux moteurs du parc;
f) le code d’identification de la famille de moteurs;
g) le nom de l’entreprise qui a fabriqué le moteur;
h) le numéro d’identification unique du moteur;
i) le facteur de détérioration et, s’il s’agit d’un facteur de détérioration multiplicatif ou d’un facteur de détérioration additif, et les valeurs et données utilisées pour le calculer;
j) le nom et l’adresse municipale ou postale du premier usager du moteur au Canada.
Note marginale :Contenu — remorques
(4) Pour chaque remorque fourgon totalement aérodynamique des parcs visés à l’alinéa (1)e), l’entreprise tient un dossier qui contient les renseignements suivants :
a) l’année de modèle;
b) le type de remorque;
c) la norme d’émissions de CO2 applicable au type de remorque;
d) dans le cas d’une remorque visée par un certificat de l’EPA, le code d’identification de la famille de remorques;
e) les nom et adresse municipale de l’usine où la remorque a été fabriquée;
f) le numéro d’identification de la remorque;
g) le taux des émissions de CO2 applicable à la remorque et les valeurs et données utilisées pour calculer ce taux;
h) le nom et l’adresse municipale ou postale du premier usager de la remorque au Canada.
- DORS/2018-98, art. 54 et 60
Moteurs vendus au Canada et aux États-unis
Note marginale :Preuve du nombre de moteurs vendus
57 Si les paragraphes 13(7.1) ou (8) s’appliquent à l’égard des moteurs de véhicules lourds d’une entreprise, celle-ci tient un dossier qui contient la documentation établissant le nombre de moteurs de véhicules lourds vendus aux États-Unis qui sont de la même famille de moteurs.
- DORS/2018-98, art. 55
Tracteurs routiers spécialisés
Note marginale :Tracteur routier spécialisé
58 Pour l’application de l’article 28, dans le cas d’un tracteur routier qui est conforme aux normes d’émissions visant les véhicules spécialisés au lieu des normes applicables aux tracteurs routiers, l’entreprise tient un dossier qui contient la documentation établissant que le tracteur routier est un tracteur routier spécialisé.
- DORS/2018-98, art. 56
Tenue des dossiers et présentation de l’information
Note marginale :Durée de conservation
59 (1) L’entreprise tient les documents ci-après à l’égard des véhicules lourds, des moteurs de véhicules lourds et des remorques de chaque année de modèle, par écrit ou sous une forme électronique ou optique facilement lisible, et les conserve pendant la période précisée :
a) au moins huit ans après la fin de l’année civile qui correspond à l’année de modèle, une copie des rapports prévus aux articles 48 et 49;
b) au moins huit ans après la date de la fin de l’assemblage principal du véhicule ou de la fabrication du moteur ou de la remorque, les éléments de justification de la conformité et les dossiers visés aux articles 53 et 54;
c) au moins huit ans après la fin de l’année civile qui correspond à l’année de modèle, les dossiers prévus aux articles 56 et 57;
d) au moins trois ans après la fin de l’année civile qui correspond à l’année de modèle, les dossiers prévus à l’article 58.
Note marginale :Conservation par un tiers
(2) Dans le cas où les éléments de justification de la conformité, les dossiers et la copie des rapports visés au paragraphe (1) sont conservés pour le compte d’une entreprise, celle-ci tient un dossier où sont consignés le nom et l’adresse municipale de la personne qui les conserve, ainsi que son adresse postale, si elle est différente.
Note marginale :Délais
(3) Si le ministre demande par écrit à l’entreprise de lui fournir un élément de la justification de la conformité ou un dossier mentionné aux paragraphes (1) et (2), ou un résumé de l’un ou l’autre, l’entreprise les lui remet, dans l’une ou l’autre des langues officielles, au plus tard :
a) quarante jours après la date où la demande a été remise à l’entreprise;
b) si les éléments de la justification de la conformité ou les dossiers visés aux articles 53 ou 54 sont traduits d’une langue autre que le français ou l’anglais, soixante jours après la date où la demande a été remise à l’entreprise.
- DORS/2018-98, art. 57
Renseignements relatifs à la suspension ou à la révocation d’un certificat de l’EPA
Note marginale :Renseignements à fournir
59.1 Si le certificat de l’EPA visé à l’article 13 est suspendu ou révoqué, l’entreprise fournit au ministre, dans les soixante jours suivant la date de la suspension ou de la révocation, selon le cas, les renseignements suivants :
a) ses nom, adresse et numéro de téléphone;
b) une copie du certificat suspendu ou révoqué par l’EPA;
c) une copie de la décision de suspension ou de révocation du certificat par l’EPA;
d) la marque, le modèle, le cas échéant, et l’année de modèle des véhicules, des moteurs et des remorques visés par le certificat.
- DORS/2015-186, art. 67
- DORS/2018-98, art. 58
Document d’importation
Note marginale :Importation à des fins promotionnelles ou expérimentales
60 (1) La justification que la personne est tenue de donner en application de l’alinéa 155(1)a) de la Loi est signée par elle ou par son représentant autorisé et comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresse électronique, numéro de téléphone et adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente;
b) le nom du constructeur du véhicule, du moteur ou de la remorque;
c) la date prévue de l’importation;
d) s’il s’agit d’un véhicule, la catégorie, la marque, le modèle, l’année de modèle et le numéro d’identification;
e) s’il s’agit d’un moteur, la description;
f) s’il s’agit d’une remorque, la marque, l’année de modèle, le numéro d’identification et le modèle ou, à défaut, le type, la longueur et la configuration des essieux;
g) une déclaration indiquant que le véhicule, le moteur ou la remorque est destiné à être utilisé au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales;
h) la date prévue de la destruction ou de l’exportation du véhicule, du moteur ou de la remorque.
Note marginale :Dépôt de la justification
(2) La justification est déposée auprès du ministre :
a) soit avant que le véhicule, le moteur ou la remorque soit importé;
b) soit, dans le cas de l’entreprise dont la production mondiale annuelle est d’au moins 2 500 véhicules, moteurs ou remorques, aux termes de l’alinéa a) ou trimestriellement.
- DORS/2018-98, art. 59
Taux de location
Note marginale :Taux de location annuel
61 Le taux de location annuel que le ministre paie à une entreprise aux termes du paragraphe 159(1) de la Loi est calculé au prorata pour chaque jour où le véhicule, le moteur ou la remorque est retenu et est égal à 21 % du prix de détail suggéré par le constructeur pour le véhicule, le moteur ou la remorque.
- DORS/2018-98, art. 59
Demande de dispense
Note marginale :Demande
62 (1) L’entreprise qui demande, en vertu de l’article 156 de la Loi, à être dispensée de se conformer à l’une des normes prévues par le présent règlement fournit par écrit au ministre les renseignements ci-après avant d’importer un véhicule ou un moteur ou d’y apposer la marque nationale :
a) ses nom et adresse municipale ainsi que son adresse postale, si elle est différente;
b) le nom de la province ou du pays sous le régime des lois duquel elle est constituée;
c) la désignation numérique, le titre et le texte ou le contenu des normes visées par la demande de dispense;
d) la durée de la dispense demandée;
e) les motifs de la demande de dispense;
f) si l’entreprise demande que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels en vertu de l’article 313 de la Loi, les motifs de la demande.
Note marginale :Dispense — alinéa 156(1)a) de la Loi
(2) Si la dispense est demandée pour prévenir la création de grandes difficultés financières visées à l’alinéa 156(1)a) de la Loi, l’entreprise doit inclure, dans la communication adressée au ministre :
a) la production mondiale de véhicules ou de moteurs construits par l’entreprise ou par le constructeur du modèle qui fait l’objet de la demande pendant la période de douze mois qui commence deux ans avant le début de la période visée par la dispense;
b) le nombre total de véhicules ou de moteurs construits pour le marché canadien ou importés au Canada pendant la période de douze mois qui commence deux ans avant le début de la période visée par la dispense;
c) les renseignements techniques et financiers qui démontrent en détail que l’application des normes visées à l’alinéa (1)c) créerait de grandes difficultés financières, notamment :
(i) la liste des éléments à modifier pour assurer la conformité,
(ii) le coût estimatif détaillé des modifications visées au sous-alinéa (i) :
(A) à la fin de l’année suivant la date de présentation de la demande, dans le cas d’une demande de dispense pour une période d’au moins un an mais de moins de deux ans,
(B) à la fin des deux années suivant la date de présentation de la demande, dans le cas d’une demande de dispense pour une période d’au moins deux ans mais de moins de trois ans,
(C) à la fin des trois années suivant la date de présentation de la demande, dans le cas d’une demande de dispense pour une période de trois ans,
(iii) la hausse estimative du prix du véhicule ou du moteur nécessaire pour compenser tous les frais à engager selon le sous-alinéa (ii) et un énoncé de l’effet prévu d’une telle hausse de prix,
(iv) le bilan et l’état des résultats de l’entreprise pour les trois exercices précédant la présentation de la demande;
d) une description des efforts de l’entreprise pour assujettir ses véhicules ou ses moteurs aux normes visées par la demande de dispense, notamment :
(i) une description des autres moyens qu’elle a envisagés pour se conformer à ces normes et des raisons du rejet de chacun d’eux,
(ii) une description des mesures à prendre au cours de la période de dispense et la date où elle estime pouvoir se conformer aux normes en modifiant la conception des véhicules ou moteurs non conformes ou en cessant de les produire;
e) une copie des documents de recherche, de mise au point et d’essai qui démontrent que la dispense ne porterait pas atteinte de façon considérable au contrôle des émissions du véhicule ou du moteur, y compris :
(i) les raisons pour lesquelles la non-conformité aux normes prévues par le présent règlement ne porterait pas atteinte de façon considérable au contrôle des émissions du véhicule ou du moteur,
(ii) une description des autres moyens envisagés par l’entreprise pour se conformer aux normes prévues par le présent règlement et des raisons du rejet de chacun d’eux.
Note marginale :Dispense — alinéa 156(1)b) de la Loi
(3) Si la dispense est demandée pour permettre la mise au point de nouveaux dispositifs de mesure ou de contrôle des émissions visés à l’alinéa 156(1)b) de la Loi, l’entreprise doit inclure, dans la communication adressée au ministre :
a) une description des nouveaux dispositifs;
b) une copie des documents de recherche, de mise au point et d’essai qui démontrent le caractère innovateur de ces dispositifs;
c) une analyse démontrant que le niveau de performance des nouveaux dispositifs est équivalent ou supérieur à celui qu’exigent les normes prévues par le présent règlement, notamment :
(i) une description détaillée montrant en quoi le véhicule ou le moteur équipé des nouveaux dispositifs différerait, en cas de dispense, d’un véhicule ou d’un moteur conforme aux normes prévues par le présent règlement,
(ii) les résultats de la mise à l’essai des nouveaux dispositifs qui démontrent un niveau de performance égal ou supérieur à celui qu’exigent les normes prévues par le présent règlement;
d) la preuve que la dispense faciliterait la mise au point ou l’évaluation sur le terrain du véhicule ou du moteur;
e) un énoncé indiquant si, à la fin de la période de dispense, l’entreprise a l’intention, selon le cas :
(i) d’assujettir le véhicule ou le moteur aux normes prévues par le présent règlement,
(ii) de demander une autre dispense,
(iii) de demander que les normes prévues par le présent règlement soient modifiées pour tenir compte des nouveaux dispositifs.
Note marginale :Dispense — alinéa 156(1)c) de la Loi
(4) Si la dispense est demandée pour permettre la mise au point de nouveaux types de véhicules, de moteurs ou de dispositifs ou pièces de véhicules ou de moteurs visés à l’alinéa 156(1)c) de la Loi, l’entreprise doit inclure, dans la communication adressée au ministre :
a) une copie des documents de recherche, de mise au point et d’essai qui démontrent que la dispense ne porterait pas atteinte de façon considérable au contrôle des émissions du véhicule ou du moteur, y compris :
(i) une description détaillée montrant en quoi le véhicule ou le moteur équipé des nouveaux types de dispositifs ou de pièces différerait, en cas de dispense, d’un véhicule ou d’un moteur conforme aux normes prévues par le présent règlement,
(ii) les raisons pour lesquelles la non-conformité aux normes prévues par le présent règlement ne porterait pas atteinte de façon considérable au contrôle des émissions du véhicule ou du moteur,
(iii) une description des autres moyens envisagés par l’entreprise pour se conformer aux normes prévues par le présent règlement et des raisons du rejet de chacun d’eux;
b) la preuve que la dispense faciliterait la mise au point ou l’évaluation sur le terrain du véhicule ou du moteur;
c) un énoncé indiquant si, à la fin de la période de dispense, l’entreprise a l’intention d’assujettir le véhicule ou le moteur aux normes prévues par le présent règlement.
Note marginale :Nouvelle dispense
(5) L’entreprise qui souhaite obtenir une nouvelle dispense à l’échéance de celle visée aux paragraphes (3) ou (4) doit fournir par écrit au ministre :
a) l’information exigée aux paragraphes (3) ou (4), selon le cas;
b) le nombre total de véhicules ou de moteurs vendus au Canada pendant la période de dispense qui se termine.
- DORS/2018-98, art. 59
Information sur les défauts
Note marginale :Avis de défaut
63 (1) L’avis de défaut visé aux paragraphes 157(1) et (4) de la Loi contient les renseignements suivants :
a) les nom et adresse municipale de l’entreprise donnant l’avis ainsi que son adresse postale, si elle est différente, et les nom, adresse électronique, numéro de téléphone et, s’il existe, numéro de télécopieur de la personne-ressource;
b) s’il s’agit de véhicules, toute gamme connue de numéros d’identification des véhicules visés par l’avis de défaut et, à l’égard de chacun de ces véhicules, la marque, le modèle, l’année de modèle et la période de fabrication;
c) s’il s’agit de moteurs, la marque, le modèle, l’année de modèle et la période de fabrication de chaque moteur visé par l’avis de défaut;
d) s’il s’agit de remorques, toute gamme connue de numéros d’identification des remorques visées par l’avis de défaut et, à l’égard de chacune de ces remorques :
(i) la marque,
(ii) le modèle ou, à défaut, le type, la longueur et la configuration des essieux,
(iii) l’année de modèle,
(iv) la période de fabrication;
e) le nombre total, s’il est connu, de véhicules, de moteurs ou de remorques visés par l’avis de défaut ou, à défaut, le nombre estimatif ainsi que le nombre ou le nombre estimatif de ces véhicules, moteurs ou remorques dans chaque catégorie;
f) le pourcentage estimatif des véhicules, moteurs ou remorques susceptibles d’être défectueux qui présentent le défaut;
g) une description du défaut;
h) une évaluation du risque de pollution correspondant;
i) un énoncé des mesures à prendre pour corriger le défaut;
j) une chronologie des principaux événements qui ont permis de découvrir l’existence du défaut, si elle est établie.
Note marginale :Forme de l’avis
(2) L’avis de défaut est donné par écrit et, lorsqu’il est destiné à une personne autre que le ministre, il est donné :
a) soit dans les deux langues officielles;
b) soit, si elle est connue, dans la langue officielle choisie par la personne.
Note marginale :Rapport initial
(3) L’entreprise doit, au plus tard soixante jours suivant le jour où l’avis de défaut est donné, présenter au ministre le rapport initial visé au paragraphe 157(7) de la Loi, contient :
a) le cas échéant, une mise à jour des renseignements exigés au paragraphe (1);
b) si elle n’a pas été fournie dans l’avis, toute gamme de numéros d’identification des véhicules ou des remorques;
c) s’il n’a pas été fourni dans l’avis, le nombre total de véhicules, de moteurs ou de remorques visés par l’avis de défaut et le nombre de ces véhicules, de ces moteurs ou de ces remorques dans chaque catégorie;
d) si elle n’a pas été fournie dans l’avis, une chronologie des principaux événements qui ont permis de découvrir l’existence du défaut;
e) des copies de tous les avis, bulletins et autres circulaires publiés par l’entreprise au sujet du défaut, y compris une description détaillée de la nature du défaut et de l’endroit où il se trouve, accompagnée de schémas et d’autres illustrations, au besoin.
Note marginale :Rapports trimestriels
(4) L’entreprise qui a présenté le rapport initial visé au paragraphe (3) doit présenter au ministre, dans les quarante-cinq jours suivant le jour où se termine chaque trimestre, un rapport trimestriel sur les défauts et les correctifs qui contiennent les renseignements suivants :
a) le numéro ou le titre de l’avis de défaut ou toute autre désignation qu’elle lui a attribuée;
b) s’il y a lieu, le nombre révisé de véhicules, de moteurs ou de remorques visés par l’avis de défaut;
c) la date où l’avis de défaut a été donné aux propriétaires actuels des véhicules, des moteurs ou des remorques visés et, le cas échéant, des rappels à son égard;
d) le nombre total ou la proportion de véhicules, de moteurs ou de remorques réparés par elle ou pour son compte, y compris les véhicules, les moteurs ou les remorques ayant exigé seulement une inspection.
Note marginale :Norme applicable — émissions de CO2
(5) Pour l’application de l’article 157 de la Loi, la norme d’émissions de CO2 applicable correspond :
a) dans le cas de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets, ou dans le cas de moteurs à allumage commandé qui sont conformes à la norme de rechange d’émissions de CO2 visée à l’article 25, au produit de 1,1 par la valeur des émissions de CO2 pour la configuration de véhicule en cause, arrondi au g/mille près;
b) dans le cas de véhicules spécialisés, au résultat de la simulation à l’aide du modèle de simulation informatique GEM selon les paramètres mentionnés au paragraphe 26(2);
c) dans le cas de tracteurs routiers de l’année de modèle 2020 ou d’une année de modèle antérieure, au résultat de la simulation à l’aide du modèle de simulation informatique GEM selon les paramètres mentionnés au paragraphe 27(2), à l’exception du coefficient de traînée, qui peut provenir d’une série dont le coefficient de traînée est plus élevé que celui de la série du véhicule en cause;
d) dans le cas de tracteurs routiers de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure, au résultat de la simulation à l’aide du modèle de simulation informatique GEM selon les paramètres visés au paragraphe 27(2);
e) dans le cas de moteurs de véhicules lourds, sauf ceux visés aux alinéas f), g) ou h), au produit de 1,03 par la norme applicable visée à l’article 30 pour ces moteurs ou, dans le cas de moteurs regroupés dans un parc visé à l’article 18, au produit de 1,03 par la valeur du niveau d’émissions détérioré de CO2 du parc;
f) dans le cas de moteurs de véhicules lourds des années de modèle 2014 à 2016 qui sont conformes à la norme de rechange d’émissions de CO2 visée au paragraphe 31(1), au produit de 1,03 par la norme de rechange d’émissions de CO2;
g) dans le cas de moteurs de véhicules lourds des années de modèle 2013 à 2016 qui sont conformes à la norme de rechange d’émissions de CO2 visée au paragraphe 31(2), au produit de 1,03 par la norme de rechange d’émissions de CO2;
h) dans le cas de moteurs de véhicules lourds des années de modèle 2024 à 2026 qui sont conformes à la norme de rechange d’émissions de CO2 visée au paragraphe 31(5), au produit de 1,03 par la norme de rechange d’émissions de CO2ou, dans le cas de moteurs regroupés dans un parc visé à l’article 18, au produit de 1,03 par la valeur du niveau d’émissions détérioré de CO2 du parc;
i) dans le cas de remorques fourgons totalement aérodynamiques ou partiellement aérodynamiques, au résultat de l’équation de conformité prévue à l’article 515(a) de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
Note marginale :Norme applicable — conception
(6) Pour l’application de l’article 157 de la Loi, la norme applicable aux remorques sans fourgon et aux remorques fourgons non aérodynamiques est celle prévue à l’article 16.1.
- DORS/2015-186, art. 68
- DORS/2018-98, art. 59
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
64 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE(paragraphe 7(1))Marque nationale
- DORS/2018-98, art. 62
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