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Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (DORS/2003-212)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2015-06-12 Versions antérieures

Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire

DORS/2003-212

LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES

Enregistrement 2003-06-05

Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire

C.P. 2003-869 2003-06-05

En vertu du paragraphe 44(1)Note de bas de page a de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesNote de bas de page b et avec l’agrément de la gouverneure en conseil, la Commission canadienne de sûreté nucléaire prend le Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, ci-après.

Le 22 mai 2003

Attendu que, conformément au paragraphe 44(12) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesNote de bas de page b, le projet de règlement intitulé Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 1er février 2003 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter à la Commission leurs observations à cet égard,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 44(1)Note de bas de page a et de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, ci-après, pris par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

PARTIE 1Généralités

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

activités de réglementation directes

activités de réglementation directes Activités requises pour que la Commission s’acquitte de ses responsabilités réglementaires, lesquelles activités comprennent l’évaluation des demandes, la délivrance de permis, d’homologations, d’attestations et d’accréditations, l’octroi d’approbations et d’autorisations, la vérification de la conformité et la prise de mesures d’application de conformité, ainsi que la fourniture de renseignements, de produits et de services. (direct regulatory activities)

activités de réglementation indirectes

activités de réglementation indirectes Activités — exercées à l’appui des activités de réglementation directes de la Commission — telles que la gestion, la formation, l’administration, les ressources humaines, les finances, les services de technologie de l’information et l’élaboration de documents, y compris les politiques, normes, guides, procédures et avis. (indirect regulatory activities)

activités liées aux déchets de substances nucléaires

activités liées aux déchets de substances nucléaires Activités exercées à l’égard des déchets de substances nucléaires qui ne se trouvent pas aux installations nucléaires de catégorie I ou de catégorie II, ni aux mines ou aux usines de concentration. (waste nuclear substance activities)

ancien règlement

ancien règlement Le Règlement de 1996 sur les droits pour le recouvrement des coûts de la CCEA. (former Regulations)

coût entier

coût entier La somme des coûts des activités de réglementation directes et indirectes de la Commission, y compris les salaires et avantages sociaux, la location de bureaux, les fournitures et le matériel, les services professionnels, les communications, les voyages et la formation. (full cost)

coût entier réel

coût entier réel Le coût entier confirmé par les états financiers vérifiés. (actual full cost)

équipement réglementé de catégorie II

équipement réglementé de catégorie II S’entend au sens du Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II. (Class II prescribed equipment)

exercice

exercice Période débutant le 1er avril d’une année civile donnée et se terminant le 31 mars de l’année civile suivante. (fiscal year)

installation nucléaire de catégorie I

installation nucléaire de catégorie I S’entend au sens du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I. (Class I nuclear facility)

installation nucléaire de catégorie II

installation nucléaire de catégorie II S’entend au sens du Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II. (Class II nuclear facility)

Loi

Loi La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act)

mine

mine ou usine de concentration S’entend au sens du Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium. (mine or mill)

période d’application des droits

période d’application des droits Période de douze mois débutant à la date de délivrance du permis et, par la suite, à chaque date anniversaire du permis. (fee period)

services de dosimétrie

services de dosimétrie S’entend au sens du Règlement sur la radioprotection. (dosimetry services)

Champ d’application

 Le présent règlement ne s’applique pas :

  • a) aux écoles secondaires ou aux établissements d’enseignement agréés au sens du paragraphe 2(1) de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants;

  • b) aux organismes sans but lucratif qui font de la recherche et qui sont la propriété exclusive d’établissements visés à l’alinéa a);

  • c) aux établissements sans but lucratif qui reçoivent des fonds du gouvernement fédéral, d’un gouvernement provincial ou de l’administration d’une ville, d’une municipalité ou d’une municipalité régionale et qui fournissent des services médicaux prescrits par des médecins dans le but de maintenir la santé, de prévenir la maladie, de diagnostiquer ou de traiter des blessures, maladies ou incapacités chez des patients;

  • d) aux organismes sans but lucratif qui interviennent en cas d’incidents ou d’accidents, tels un service d’incendie, un service de police, un service d’intervention d’urgence, un service médical d’urgence ou un service d’ambulance;

  • e) aux ministères ou organismes du gouvernement fédéral, d’un gouvernement provincial ou de l’administration d’une ville, d’une municipalité ou d’une municipalité régionale qui présentent une demande de permis ou qui sont titulaires d’un permis de la Commission relativement à un site contaminé qui est abandonné au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, et dont la contamination n’est pas attribuable aux activités du demandeur ou du titulaire de permis;

  • f) aux ministères, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

PARTIE 2Droits : plan des activités de réglementation

Champ d’application

 La présente partie s’applique aux demandeurs et aux titulaires de permis relativement :

  • a) aux installations nucléaires de catégorie I;

  • b) aux mines ou aux usines de concentration;

  • c) aux activités liées aux déchets de substances nucléaires.

Droits annuels estimatifs

 Avant le début de chaque exercice, la Commission :

  • a) calcule les droits annuels estimatifs à payer par le demandeur ou le titulaire de permis pour l’exercice, à l’aide du coût entier estimatif du plan des activités de réglementation qu’elle établit relativement à l’installation ou à l’activité du demandeur ou du titulaire de permis;

  • b) avise chaque demandeur ou titulaire de permis, par écrit, du plan des activités de réglementation et des droits annuels estimatifs à payer.

Facturation trimestrielle

  •  (1) La Commission envoie trimestriellement à chaque demandeur ou titulaire de permis une facture mentionnant une somme égale à 25 % des droits annuels estimatifs à payer.

  • (2) Dans les trente jours suivant la date de facturation, le demandeur ou le titulaire de permis paie à la Commission la somme facturée.

  • (3) Si la Commission modifie le plan des activités de réglementation qu’elle a établi pour l’exercice relativement à une installation ou à une activité, elle peut recalculer les droits estimatifs pour l’exercice relativement à l’installation ou à l’activité et rajuster en conséquence la somme facturée.

Rajustement annuel des droits

  •  (1) Chaque année, après la clôture de l’exercice, la Commission, à l’égard de chaque installation ou activité :

    • a) calcule le coût entier réel;

    • b) calcule le rajustement des droits en soustrayant du coût entier réel les droits annuels estimatifs calculés conformément à l’article 4;

    • c) avise par écrit le demandeur ou le titulaire de permis du montant du coût entier réel et du montant des droits rajustés.

  • (2) Dans le cas où le montant des droits rajustés, calculé conformément à l’alinéa (1)b) :

    • a) est inférieur au montant des droits annuels estimatifs, la Commission rembourse la différence au demandeur ou au titulaire de permis;

    • b) est supérieur au montant des droits annuels estimatifs, la Commission envoie au demandeur ou au titulaire de permis une facture mentionnant une somme égale à la différence, et celui-ci paie cette somme à la Commission dans les trente jours suivant la date de facturation.

  • DORS/2008-123, art. 1

Demande initiale

  •  (1) Dans le cas d’une demande initiale à l’égard d’une installation ou d’une activité pour laquelle aucun droit annuel estimatif n’a été calculé, le demandeur paie à la Commission le dépôt ci-après sur présentation de sa demande :

    • a) 25 000 $, si la demande porte sur une installation;

    • b) 5 000 $, si la demande porte sur une activité liée aux déchets de substances nucléaires.

  • (2) Sur réception de la demande et du dépôt, la Commission calcule, conformément à l’alinéa 4a), les droits annuels estimatifs à payer pour l’exercice en cours.

  • (3) Après réception de la demande et pendant le reste de l’exercice, la Commission envoie trimestriellement au demandeur une facture mentionnant la somme des droits annuels estimatifs à payer — réduite du montant du dépôt — qui est calculée en fonction du nombre de trimestres qui restent dans l’exercice.

  • (4) Dans les trente jours suivant la date de facturation, le demandeur paie à la Commission la somme facturée.

  • (5) Après la clôture de l’exercice, les droits annuels estimatifs sont rajustés conformément à l’article 6.

 [Abrogé, DORS/2008-123, art. 2]

PARTIE 3Droits : formules

Champ d’application

 La présente partie s’applique aux demandeurs et aux titulaires de permis relativement :

  • a) aux installations nucléaires de catégorie II;

  • b) à l’équipement réglementé de catégorie II;

  • c) aux services de dosimétrie;

  • d) aux substances nucléaires et aux appareils à rayonnement visés par le Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement, à l’exclusion des demandes ou des permis visant des activités liées aux déchets de substances nucléaires.

Formules

  •  (1) Les droits prévus par la présente partie sont calculés à l’aide des formules figurant à la partie 2 de l’annexe 1.

  • (2) Les formules comprennent les éléments suivants :

    • a) les heures de base prévues à l’article 11;

    • b) les heures variables prévues à l’article 12;

    • c) le coefficient de conformité prévu à l’article 13;

    • d) le taux horaire prévu à l’article 14.

Heures de base

 Pour chaque type de demande ou de permis, les heures de base correspondent au nombre d’heures consacrées par la Commission aux activités suivantes :

  • a) l’évaluation des demandes;

  • b) la vérification de la conformité du titulaire de permis aux exigences réglementaires.

Heures variables

 Pour chaque type de demande ou de permis, le nombre d’heures variables correspond au nombre d’heures additionnelles d’activités de réglementation directes qui est fonction :

  • a) du nombre de salles de traitement, de pièces blindées, de laboratoires et d’emplacements ayant des adresses postales distinctes;

  • b) du nombre d’appareils;

  • c) du nombre de fabricants d’appareils;

  • d) du nombre de types d’équipement réglementé de catégorie II au sens du Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II.

Coefficient de conformité

 Pour chaque type de permis, le coefficient de conformité est dérivé du nombre d’heures additionnelles consacrées par la Commission aux activités de réglementation directes par suite de la non-conformité du titulaire de permis aux exigences réglementaires.

Taux horaire

 Le taux horaire est le coût entier divisé par le nombre total d’heures consacrées par la Commission à ses activités de réglementation directes.

Publication

 Avant le début de chaque exercice, pour chaque type de demande ou de permis à l’égard d’une activité ou d’une installation figurant à la partie 1 de l’annexe 1, la Commission publie, par des moyens électroniques ou autres qui sont susceptibles de permettre de joindre les demandeurs et les titulaires de permis, les heures de base, les heures variables, le coefficient de conformité et le taux horaire.

Paiement des droits

  •  (1) Sur présentation d’une demande initiale pour un permis à l’égard d’une activité ou d’une installation figurant à la partie 1 de l’annexe 1, le demandeur paie à la Commission les droits d’évaluation et les droits annuels conformément aux paragraphes (2) et (3).

  • (2) Les droits d’évaluation à payer pour un permis à l’égard d’une activité ou d’une installation figurant à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 1 sont calculés selon la formule applicable figurant à la partie 2 de cette annexe, qui est déterminée en fonction du numéro de formule figurant à la colonne 2 de la partie 1 de la même annexe.

  • (3) Les droits annuels à payer pour un permis à l’égard d’une activité ou d’une installation figurant à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 1 sont calculés selon la formule applicable figurant à la partie 2 de cette annexe, qui est déterminée en fonction du numéro de formule figurant à la colonne 3 de la partie 1 de la même annexe.

  • (4) Dans le cas d’une demande initiale de permis à l’égard d’une activité ou d’une installation ne figurant pas à la partie 1 de l’annexe 1, le demandeur verse le dépôt et les droits conformément à la partie 5.

  • (5) Si le demandeur retire sa demande initiale avant que la Commission en ait commencé l’évaluation, les droits d’évaluation et les droits annuels versés lui sont remboursés.

  • (6) Si le demandeur retire sa demande initiale ou si la Commission la rejette après en avoir commencé l’évaluation, les droits d’évaluation acquittés ne sont pas remboursés au demandeur, mais les droits annuels versés lui sont remboursés.

  • (7) Toute demande qui est présentée après le retrait de la demande initiale par le demandeur ou après le rejet de celle-ci par la Commission est traitée comme une nouvelle demande initiale.

  • DORS/2008-123, art. 3
 

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