Loi sur le Yukon (L.C. 2002, ch. 7)
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Loi sur le Yukon
L.C. 2002, ch. 7
Sanctionnée 2002-03-27
Loi remplaçant la Loi sur le Yukon afin de la moderniser et de mettre en oeuvre certaines dispositions de l’Accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des affaires du Nord et modifiant et abrogeant d’autres lois
Préambule
Attendu :
que le Yukon constitue un territoire pourvu d’un gouvernement auquel s’appliquent, comme à l’État fédéral, les principes de responsabilité gouvernementale;
qu’il importe de mettre en oeuvre, par voie législative, certaines dispositions de l’Accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des affaires du Nord qu’ont négocié les représentants de certaines premières nations, du gouvernement du Canada et de celui du Yukon,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- aire de conservation fédérale
aire de conservation fédérale Outre les parcs nationaux, les biens réels domaniaux dont la gestion est confiée au ministre de l’Environnement et qui font l’objet de mesures de conservation des espèces sauvages sous le régime de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, ainsi que les zones de protection établies sous le régime de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. (federal conservation area)
- ancienne loi
ancienne loi La Loi sur le Yukon, chapitre Y-2 des Lois révisées du Canada (1985). (former Act)
- biens réels domaniaux
biens réels domaniaux Les biens-fonds, mines et minéraux du Yukon qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada, y compris les bâtiments et autres ouvrages, accessoires fixes ou améliorations de surface, de sous-sol ou en surplomb. Y sont assimilés les domaines, droits, titres de propriété ou intérêts que détient Sa Majesté dans les biens réels du Yukon, y compris les services fonciers, les servitudes et les baux. (public real property)
- eaux
eaux L’ensemble des eaux internes de surface et souterraines, qu’elles soient sous forme liquide ou solide. (waters)
- gaz
gaz Le gaz naturel et toutes les substances produites avec lui, à l’exclusion du pétrole et du méthane de gisements houillers. (gas)
- ministre fédéral
ministre fédéral Le ministre des Affaires du Nord. (federal Minister)
- parc national
parc national Parc ou réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. (national park)
- pétrole
pétrole Le pétrole brut, quelle que soit sa densité, extrait en tête de puits sous forme liquide, de même que les autres hydrocarbures — à l’exclusion du gaz et du méthane de gisements houillers —, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements en affleurement ou souterrains de sables pétrolifères, de bitume, de sables ou de schistes bitumineux, ou d’autres sortes de gisements. La présente définition ne vise pas le charbon. (oil)
- société mandataire fédérale
société mandataire fédérale Société mandataire au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (federal agent corporation)
- Yukon
Yukon Le territoire délimité à l’annexe 1. (Yukon)
- zone adjacente
zone adjacente La zone située à l’extérieur du Yukon, entre celui-ci et la limite septentrionale décrite à l’annexe 2. (adjoining area)
- 2002, ch. 7, art. 2
- 2019, ch. 29, art. 374
Note marginale :Droit des autochtones
3 Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Gouvernement
Pouvoir exécutif
Note marginale :Commissaire
4 (1) Le gouverneur en conseil nomme, par décret, le commissaire du Yukon.
Note marginale :Publication du décret
(2) Le décret de nomination est publié dans la Gazette du Canada.
(3) [Abrogé, 2002, ch. 7, art. 68]
- 2002, ch. 7, art. 4 et 68
Note marginale :Administrateur
5 (1) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut nommer un administrateur pour assurer l’intérim.
Note marginale :Intérim
(2) En cas d’absence ou d’empêchement de l’administrateur ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le juge en chef de la Cour suprême du Yukon.
- 2002, ch. 7, art. 5
- 2017, ch. 33, art. 257
Note marginale :Serments professionnel et d’allégeance
6 Préalablement à leur entrée en fonctions, le commissaire et l’administrateur prêtent et souscrivent les serments professionnel et d’allégeance prescrits par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Traitement
7 Les traitements du commissaire et de l’administrateur sont fixés par le gouverneur en conseil et payés sur le Trésor fédéral.
Note marginale :Conseil exécutif
8 Est maintenu le Conseil exécutif du Yukon, institué sous le régime de l’ancienne loi, dont les membres sont nommés par le commissaire.
Note marginale :Siège
9 Le siège de l’administration du Yukon est fixé à Whitehorse; la législature peut toutefois désigner à cette fin un autre lieu de ce territoire.
Pouvoir législatif
Assemblée législative
Note marginale :Maintien de l’institution
10 Est maintenue sous le nom de « Assemblée législative du Yukon » l’institution composée de députés élus pour représenter chacun une des circonscriptions électorales du Yukon — dans l’ancienne loi, le Conseil du territoire du Yukon.
Note marginale :Mandat de l’assemblée
11 (1) Sauf dissolution décidée par le commissaire, le mandat maximal de l’assemblée est de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections correspondantes.
Note marginale :Brefs
(2) Les brefs relatifs aux élections législatives sont délivrés sur l’ordre du commissaire et selon ses instructions.
Note marginale :Serments professionnel et d’allégeance
12 Préalablement à son entrée en fonctions, chaque député prête et souscrit devant le commissaire, d’une part, le serment professionnel prescrit par la Législature du Yukon et, d’autre part, le serment d’allégeance prévu à la cinquième annexe de la Loi constitutionnelle de 1867.
Note marginale :Séances de l’assemblée
13 L’assemblée tient une séance au moins une fois tous les douze mois.
Note marginale :Président
14 (1) L’assemblée choisit en son sein son président de séance.
Note marginale :Droit de vote
(2) Le président ne participe aux décisions de l’assemblée qu’en cas de partage.
Note marginale :Quorum
15 Le quorum est constitué par la majorité des députés, y compris le président.
Note marginale :Règles
16 L’assemblée peut établir des règles pour régir son activité, sauf en ce qui a trait aux questions relevant du pouvoir législatif prévu à l’alinéa 18(1)b).
Législature
Note marginale :Maintien de l’institution
17 L’institution composée du commissaire et de l’Assemblée législative du Yukon — composée du commissaire et du Conseil du territoire du Yukon et appelée « commissaire en conseil » dans l’ancienne loi — est maintenue sous le nom de « Législature du Yukon ».
Compétence législative
Note marginale :Chefs de compétence
18 (1) La législature a compétence pour légiférer dans les domaines suivants en ce qui touche le Yukon :
a) les élections législatives, y compris l’éligibilité, l’exercice du droit de vote ainsi que le nombre et le nom des circonscriptions électorales;
b) le droit de siéger à l’assemblée et celui d’y voter, les privilèges des députés ainsi que les indemnités qui leur sont payées;
c) le Conseil exécutif;
d) la création de postes dans la fonction publique du Yukon, les conditions d’occupation de ceux-ci ainsi que la nomination et la rémunération des titulaires;
e) les institutions municipales et locales;
f) les impôts directs et les licences pour la perception de recettes à des fins territoriales, municipales ou locales;
g) le prélèvement d’une taxe sur les fourrures ou sur toute partie d’un animal à fourrure sortant du territoire;
h) l’attribution de la personnalité morale aux compagnies d’intérêt territorial, à l’exclusion de celles oeuvrant dans les domaines du chemin de fer, des bateaux à vapeur, du transport aérien, des canaux, du télégraphe ou du téléphone, mais y compris les compagnies de tramway;
i) la célébration du mariage;
j) la propriété et les droits civils;
k) l’administration de la justice, y compris la constitution, la prise en charge financière et matérielle et l’organisation des juridictions territoriales tant civiles que criminelles, de même que la procédure civile;
l) la création, l’entretien et la gestion de prisons et de lieux de détention;
m) la protection de la faune et de son habitat, sauf dans les aires de conservation fédérales;
n) les eaux — à l’exception de celles situées dans les aires de conservation fédérales —, notamment l’aliénation de droits sous le régime du paragraphe 48(2), le dépôt de déchets dans ces eaux et la définition de ce qui constitue un déchet;
o) l’éducation, à condition que les lois s’y rapportant confèrent toujours le droit :
(i) à la majorité des contribuables de toute division du territoire d’y établir les écoles qu’elle juge indiquées et de procéder à la répartition et à la perception des taxes nécessaires à cette fin,
(ii) à la minorité des contribuables se trouvant à l’endroit visé au sous-alinéa (i), qu’elle soit protestante ou catholique romaine, d’y établir des écoles séparées, auquel cas les contribuables qui ont établi ces écoles ne sont assujettis qu’aux taxes qu’ils s’imposent eux-mêmes à cet égard et répartissent en conséquence;
p) l’immigration;
q) les biens réels domaniaux — y compris les bois et forêts qui s’y trouvent — dont le commissaire a la gestion et la maîtrise, notamment leur aliénation sous le régime du paragraphe 45(1);
r) les substances enivrantes, ainsi que la définition de ce qu’est une telle substance;
s) les hôpitaux et oeuvres de bienfaisance;
t) l’agriculture;
u) la conclusion d’accords intergouvernementaux par le commissaire ou tout autre fonctionnaire territorial;
v) les dépenses à des fins territoriales;
w) l’adoption d’un sceau officiel et son utilisation;
x) de façon générale, toutes les questions d’intérêt purement local ou privé;
y) l’imposition de peines — amende, emprisonnement ou autres — pour infraction aux dispositions d’une de ses lois;
z) les autres domaines éventuellement désignés par décret.
Note marginale :Ressources pétrolières et gazières
(2) La législature a aussi compétence pour légiférer dans ces domaines en ce qui touche les ressources pétrolières et gazières de la zone adjacente.
Note marginale :Importation de substances enivrantes
(3) Elle a compétence pour légiférer sur l’introduction au Yukon de substances enivrantes provenant du Canada ou de l’étranger, et notamment définir, dans ce contexte, ce qu’est une telle substance enivrante.
Note marginale :Ressources naturelles
19 (1) La législature a compétence pour légiférer dans les domaines suivants :
a) la prospection des ressources naturelles non renouvelables du Yukon et des ressources pétrolières et gazières de la zone adjacente;
b) l’exploitation, la conservation et la gestion de ces ressources et des ressources forestières du Yukon, y compris leur rythme de production primaire;
c) les pipelines d’hydrocarbures entièrement compris dans les limites du Yukon;
d) l’aménagement, la conservation et la gestion des emplacements et des installations du Yukon destinés à la production d’énergie électrique;
e) l’exportation, hors du Yukon, à destination d’une autre partie du Canada, de la production primaire tirée des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières du Yukon, ainsi que de la production d’énergie électrique au Yukon;
f) l’exportation, hors de la zone adjacente, à destination d’une autre partie du Canada, de la production primaire tirée des ressources pétrolières et gazières de cette zone.
Note marginale :Limite
(2) Les lois édictées en vertu des alinéas (1)e) et f) ne peuvent cependant autoriser ni prévoir des disparités de prix ou des disparités dans les exportations.
Note marginale :Taxation
(3) La législature a compétence pour légiférer en vue de taxer soit les ressources visées à l’alinéa (1)b) et leur production primaire, soit les emplacements et installations visés à l’alinéa (1)d) et leur production d’énergie électrique, que la production en cause soit ou non, en totalité ou en partie, exportée hors du Yukon ou, dans le cas des ressources pétrolières et gazières de la zone adjacente, hors de celle-ci.
Note marginale :Limite
(4) Les lois édictées en vertu du paragraphe (3) ne peuvent cependant autoriser ni prévoir une taxation établissant une distinction entre ce qui est exporté à destination d’une autre partie du Canada et ce qui ne l’est pas.
Note marginale :Production primaire
(5) Pour l’application du présent article, production primaire s’entend :
a) s’agissant de ressources naturelles non renouvelables :
(i) du produit qui se présente sous la même forme que lors de son extraction du milieu naturel,
(ii) du produit non manufacturé de la transformation, du raffinage ou de l’affinage de ressources, à l’exception du produit du raffinage du pétrole brut, du pétrole brut lourd amélioré, des gaz ou liquides dérivés du charbon ou d’un équivalent synthétique du pétrole brut;
b) s’agissant de ressources forestières, de la production constituée de billots, de poteaux, de bois d’oeuvre, de copeaux, de sciure ou d’autre produit primaire du bois, ou de pâte de bois, à l’exception d’un produit manufacturé en bois.
Note marginale :Pouvoirs et droits de la législature
(6) Les paragraphes (1) à (5) ne portent pas atteinte aux pouvoirs et droits conférés à la législature par les autres dispositions de la présente loi.
Note marginale :Limitation des pouvoirs
20 (1) Les paragraphes 18(1) et (2) et l’article 19 n’ont pas pour effet de conférer à la législature des pouvoirs plus étendus que ceux qu’attribuent aux législatures provinciales les articles 92, 92A et 95 de la Loi constitutionnelle de 1867.
Note marginale :Forces hydrauliques
(2) Est soustrait à la compétence conférée par les paragraphes 18(1) et (2) et l’article 19 le droit d’utilisation des eaux et de leur énergie motrice aux fins de production de forces hydrauliques visées par la Loi sur les forces hydrauliques du Canada.
Note marginale :Lois de mise en oeuvre d’accords
21 Malgré le paragraphe 20(1), la législature peut, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 18 et 19, édicter des lois touchant aux matières visées au point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 en vue de mettre en oeuvre les accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones ou leur autonomie gouvernementale.
Note marginale :Lois sur la protection de la faune
22 (1) Malgré le paragraphe 20(1), les lois de la législature concernant la protection de la faune s’appliquent, sauf intention contraire expresse, aux Indiens et aux Inuits.
Note marginale :Chasse de subsistance
(2) Ni l’alinéa 18(1)m) ni le paragraphe (1) n’ont cependant pour effet d’autoriser la législature à adopter des lois restreignant ou interdisant la chasse pratiquée par les Indiens et les Inuits, en vue de leur alimentation, sur les biens réels domaniaux inoccupés, si ce n’est soit dans le cas des espèces déclarées, par décret, menacées d’extinction, soit afin de mettre en oeuvre la convention mise en vigueur par la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique.
Note marginale :Cessation d’application
(3) Dès l’entrée en vigueur d’un accord définitif, en application des articles 4 ou 5 de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, le paragraphe (2) cesse de s’appliquer aux personnes admissibles à l’inscription aux termes de l’accord ainsi qu’au territoire traditionnel de la première nation qui y est délimité.
Note marginale :Pouvoir d’emprunt, de prêt, etc.
23 (1) La législature peut légiférer dans les domaines suivants :
a) les emprunts faits par le commissaire pour le compte du Yukon, à des fins territoriales, municipales ou locales;
b) les prêts consentis par le commissaire dans les limites du Yukon;
c) le placement, par le commissaire, des excédents du Trésor du Yukon.
Note marginale :Réserve
(2) Le montant total des emprunts ne peut excéder le plafond fixé en vertu du paragraphe (4).
Note marginale :Imputation sur le Trésor du Yukon
(3) Le remboursement de tout emprunt visé à l’alinéa (1)a) et le paiement des intérêts afférents sont imputables sur le Trésor du Yukon.
Note marginale :Plafond des emprunts
(4) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, fixer le plafond de l’ensemble des emprunts.
Note marginale :Règlements
(5) Il peut en outre, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements concernant les emprunts pour l’application des paragraphes (2) et (4), y compris des règlements concernant :
a) ce qui constitue ou est réputé constituer un emprunt;
b) les entités — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie donnée — dont les emprunts doivent être pris en compte;
c) la façon d’établir la valeur des emprunts.
- 2002, ch. 7, art. 23
- 2012, ch. 19, art. 216
Note marginale :Refus de la sanction
24 (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner par écrit au commissaire de refuser la sanction à un projet de loi déposé devant l’assemblée législative.
Note marginale :Consentement du gouverneur en conseil
(2) Le cas échéant, le projet ne peut devenir loi sans la sanction du gouverneur en conseil, laquelle ne peut être donnée plus d’un an après l’adoption par l’assemblée législative.
Note marginale :Communication au gouverneur en conseil
25 (1) Le greffier de l’assemblée législative communique au gouverneur en conseil le texte de chaque loi de la législature dans les trente jours suivant son adoption.
Note marginale :Désaveu
(2) Le gouverneur en conseil peut, dans l’année suivant l’adoption, désavouer une loi de la législature ou telle de ses dispositions.
Note marginale :Incompatibilité
26 Les textes législatifs fédéraux l’emportent sur les dispositions incompatibles des lois de la législature.
Note marginale :Ordonnance sur les langues officielles
27 (1) L’ordonnance relative aux langues prise le 18 mai 1988 en vertu de l’ancienne loi et les textes qui la remplacent ne peuvent être abrogés, modifiés ou rendus inopérants par une loi de la législature sans l’agrément du Parlement donné sous forme de modification de la présente loi.
Note marginale :Droits et services complémentaires
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le commissaire, la législature, toute autre institution de l’administration du Yukon ou tout fonctionnaire de celle-ci d’accorder — notamment par la modification, sans l’agrément du Parlement, de l’ordonnance qui y est mentionnée — des droits à l’égard du français et de l’anglais ou des langues des peuples autochtones du Canada, ou de fournir des services dans ces langues, en plus des droits et services prévus par l’ordonnance.
Trésor du Yukon
Note marginale :Composition
28 (1) Les recettes susceptibles d’affectation par la législature constituent le Trésor du Yukon.
Note marginale :Ouverture de comptes bancaires
(2) Le membre du Conseil exécutif désigné à cette fin par une loi de la législature ouvre, au nom du gouvernement du Yukon, des comptes dans les établissements qu’il désigne aux fins de dépôt de ces recettes parmi les banques et les banques étrangères autorisées — au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques — qui ne font pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.
Note marginale :Recommandation du commissaire
29 L’assemblée ne peut valablement voter de crédits, de résolution, d’adresse ou de projet de loi visant l’affectation, à une fin quelconque, d’une partie des recettes publiques ou d’un impôt ou droit que si elle a reçu préalablement, au cours de la même session, une recommandation formelle du commissaire à cet effet.
Note marginale :Affectation des sommes accordées par le Parlement
30 Dans le cas d’une somme d’argent accordée par le Parlement à Sa Majesté du chef du Canada pour couvrir les dépenses d’un service public donné au Yukon, le pouvoir d’affectation de la législature est subordonné à l’objet pour lequel cette somme a été accordée.
Comptes du Yukon
Note marginale :Exercice
31 L’exercice de l’administration du Yukon s’ouvre le 1er avril et se clôt le 31 mars de l’année suivante.
Note marginale :Présentation des comptes publics à l’assemblée
32 Au cours de chaque exercice, dans le délai fixé par l’assemblée, le commissaire, avec l’agrément du Conseil exécutif, présente à celle-ci un rapport sur l’exercice précédent, intitulé « comptes publics du Yukon »; l’assemblée procède à l’examen du rapport.
Note marginale :Forme et contenu
33 Les comptes publics du Yukon sont établis dans la forme prescrite par le commissaire avec l’agrément du Conseil exécutif et selon les principes comptables recommandés pour le secteur public par Comptables professionnels agréés du Canada ou tout organisme lui succédant; ils comportent les éléments suivants :
a) les états financiers consolidés de l’administration du Yukon, lesquels comprennent :
(i) le bilan en fin d’exercice,
(ii) l’état de l’excédent ou du déficit accumulé en fin d’exercice,
(iii) le résultat de ses activités pour l’exercice,
(iv) l’évolution de la situation financière au cours de l’exercice;
b) les conclusions du vérificateur général du Canada au sujet des questions visées aux alinéas 34(1)a) et b);
c) les autres renseignements ou documents nécessaires à l’appui des états visés à l’alinéa a), ou dont la production est exigée sous le régime d’une loi de la législature.
- 2002, ch. 7, art. 33
- 2017, ch. 26, art. 62
Note marginale :Vérification annuelle
34 (1) À la fin de chaque exercice, le vérificateur général du Canada vérifie, conformément aux normes de vérification recommandées par Comptables professionnels agréés du Canada ou tout organisme lui succédant, les comptes — y compris ceux qui ont trait au Trésor du Yukon — et les opérations financières publics du Yukon et indique si :
a) les états financiers consolidés présentent fidèlement — à tous égards importants et en conformité avec les principes comptables recommandés pour le secteur public par cette même organisation ou tout organisme lui succédant — la situation financière de l’administration du Yukon en fin d’exercice, le résultat de ses activités, ainsi que l’évolution de sa situation financière;
b) les opérations de l’administration du Yukon qui ont été portées à sa connaissance à l’occasion de la vérification étaient valides au regard des pouvoirs conférés à celle-ci par la présente loi et toute autre loi.
Note marginale :Rapport à l’assemblée
(2) Le vérificateur général adresse à l’assemblée un rapport au sujet de toute question soumise à la vérification qui, à son avis, mérite d’être portée à son attention.
- 2002, ch. 7, art. 34
- 2017, ch. 26, art. 46 et 62
Note marginale :Rapport supplémentaire
35 Le vérificateur général du Canada peut faire des enquêtes au sujet des activités du gouvernement du Yukon et présenter à l’assemblée un rapport supplémentaire sur le sujet, notamment dans les cas suivants :
a) les comptes n’ont pas été tenus d’une manière fidèle et régulière ou des fonds publics n’ont pas fait l’objet d’un compte rendu complet ou n’ont pas été versés au Trésor du Yukon dans les cas où cela était légalement requis;
b) les registres essentiels n’ont pas été tenus ou les règles et mécanismes utilisés ont été insuffisants pour sauvegarder et contrôler les biens publics, assurer un contrôle efficace des cotisations, du recouvrement et de la répartition régulière du revenu et vérifier que les dépenses effectuées ont été autorisées;
c) des sommes d’argent ont été dépensées à d’autres fins que celles auxquelles la législature les avait affectées ou sans égard à l’économie ou à l’efficience;
d) des mécanismes satisfaisants et convenables, dans les circonstances, n’ont pas été établis pour mesurer l’efficacité des programmes et faire un rapport sur le sujet.
Note marginale :Enquête et rapport
36 À la demande du commissaire faite avec l’agrément du Conseil exécutif, le vérificateur général du Canada peut, s’il estime que la mission n’entrave pas ses responsabilités principales, enquêter et présenter un rapport à l’assemblée sur ce qui suit :
a) toute question relative aux affaires financières de l’administration du Yukon ou aux biens publics du Yukon;
b) toute personne ou organisation ayant reçu ou sollicité l’aide financière du gouvernement du Yukon.
Note marginale :Pouvoirs du vérificateur
37 (1) Le vérificateur général du Canada est investi, pour l’exécution des fonctions prévues par la présente loi, des pouvoirs que lui confère la Loi sur le vérificateur général.
Note marginale :Accès à l’information
(2) Sauf dérogation expresse au présent paragraphe prévue par une loi de la législature, le vérificateur général a le droit, à tout moment convenable, de prendre connaissance librement de tous éléments d’information se rapportant à l’exercice de ses fonctions; à cette fin, il peut exiger que les fonctionnaires du Yukon lui fournissent les renseignements, rapports et explications dont il a besoin.
Administration de la justice
Organisation judiciaire
Note marginale :Nomination des juges
38 Le gouverneur en conseil nomme les juges des cours supérieures, de district ou de comté — actuelles ou futures — du Yukon.
Note marginale :Durée des fonctions des juges
39 Les juges nommés en application de l’article 38 occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes. La limite d’âge pour l’occupation de leur charge est de soixante-quinze ans.
Cour suprême du Yukon
Note marginale :Juges d’office
40 Les juges — autres que les juges adjoints — de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et de la Cour de justice du Nunavut sont d’office juges de la Cour suprême du Yukon.
Note marginale :Juge adjoint
41 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer juge adjoint de la Cour suprême du Yukon tout juge — ou ancien juge — d’une cour supérieure, de district ou de comté d’une province, ou tout avocat, en exercice ou non, inscrit pendant au moins dix ans au barreau d’une province. Il fixe sa rémunération et ses indemnités.
Note marginale :Durée des fonctions
(2) La nomination visée au paragraphe (1) peut intervenir pour une ou des affaires particulières ou pour une période déterminée.
Note marginale :Occupation du poste
(3) Le juge adjoint occupe son poste à titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Note marginale :Pouvoirs
(4) Le juge adjoint prête le serment de remplir fidèlement ses fonctions, comme tout juge de la Cour suprême du Yukon. Il exerce, pour la durée de sa charge, toutes les attributions d’un juge de cette cour.
Note marginale :Compétence civile
42 La Cour suprême du Yukon peut siéger en matière civile dans les Territoires du Nord-Ouest ou dans le territoire du Nunavut, pour les procès tenus sans jury; elle exerce alors les mêmes pouvoirs et fonctions que dans le territoire du Yukon.
Note marginale :Compétence pénale
43 (1) Le juge de la Cour suprême du Yukon peut exercer les pouvoirs et fonctions de celle-ci partout au Canada dans le cas d’une infraction criminelle commise ou poursuivie au Yukon.
Note marginale :Application de la loi
(2) Les règles de droit applicables aux instances pénales engagées au Yukon s’appliquent de la même manière à celles engagées en application du présent article ailleurs au Canada.
Note marginale :Mise à exécution des décisions
(3) Les décisions et ordonnances judiciaires rendues dans une instance tenue en dehors du Yukon et visée par le présent article peuvent être exécutées sur place ou en tout autre lieu, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire, selon les instructions du juge saisi. Les fonctionnaires compétents du Yukon ont tous les pouvoirs nécessaires pour l’exécution au lieu fixé, même en dehors du territoire.
Cour d’appel du Yukon
Note marginale :Pouvoir de siéger
44 La Cour d’appel du Yukon peut siéger dans les limites du territoire et, sauf disposition contraire des lois de la législature, en tout autre lieu du Canada.
Biens réels, eaux et ressources pétrolières et gazières
Gestion et maîtrise
Note marginale :Commissaire
45 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de l’article 37 de la Loi sur le pipe-line du Nord, le commissaire a la gestion et la maîtrise des biens réels domaniaux ainsi que des ressources pétrolières et gazières de la zone adjacente. À ce titre, il peut, avec l’agrément du Conseil exécutif, jouir de ces biens réels, de leurs fruits et de ces ressources, les aliéner ou, en ce qui touche les ressources, accorder des droits réels dans celles-ci; il peut de plus conserver le produit de l’aliénation.
Note marginale :Exceptions
(2) Le gouverneur en conseil établit, à la date d’entrée en vigueur du paragraphe (1), la liste des biens réels domaniaux soustraits à la gestion et à la maîtrise du commissaire.
Note marginale :Acquisition de biens réels
(3) Sont aussi soustraits à la gestion et à la maîtrise du commissaire les biens réels autres que domaniaux ou les droits sur ceux-ci dont l’acquisition est faite au nom d’un ministre fédéral ou d’une société mandataire fédérale.
Note marginale :Renonciation
46 (1) Le commissaire peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil et du Conseil exécutif, renoncer à la gestion et à la maîtrise de biens réels domaniaux, de ressources pétrolières et gazières de la zone adjacente ou de droits réels dans ces ressources, et ce à perpétuité ou pour une durée déterminée.
Note marginale :Gestion des droits visés
(2) L’acte indiquant l’agrément du gouverneur en conseil précise à qui — ministre fédéral ou société mandataire fédérale — est confiée la gestion de l’objet de la renonciation.
Note marginale :Transfert au commissaire
47 Le gouverneur en conseil peut transférer au commissaire, à perpétuité ou pour une durée déterminée, la gestion et la maîtrise de biens réels domaniaux ou de droits réels dans les ressources pétrolières et gazières de la zone adjacente. Le transfert est toutefois subordonné au consentement du commissaire, donné avec l’agrément du Conseil exécutif.
Note marginale :Droits relatifs aux eaux
48 (1) Tous les droits relatifs aux eaux du Yukon sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Pouvoir du commissaire
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le commissaire a la gestion et la maîtrise de ces droits, à l’exception de ceux relatifs aux eaux situées dans les limites d’une aire de conservation fédérale; il peut, d’une part, avec l’agrément du Conseil exécutif, les exercer ou les aliéner et, d’autre part, conserver le produit de ces opérations.
Note marginale :Exception
(3) Sont soustraits à l’application des paragraphes (1) et (2) les droits relatifs aux eaux accordés sous le régime d’une loi fédérale.
Note marginale :Loi sur les forces hydrauliques du Canada
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au droit d’utilisation des eaux et de leur énergie motrice aux fins de production de forces hydrauliques visées par la Loi sur les forces hydrauliques du Canada.
Restrictions
Note marginale :Reprise par le gouverneur en conseil
49 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, reprendre au commissaire la gestion et la maîtrise de biens réels domaniaux pour en confier la gestion à un ministre fédéral ou à une société mandataire fédérale dans les cas où il l’estime nécessaire :
a) soit dans l’intérêt national, notamment en ce qui touche la défense et la sécurité nationales, la création ou la modification des limites d’un parc national, d’un lieu historique national ou d’une zone de protection visée par une loi fédérale ou la réalisation d’ouvrages dans les domaines de l’énergie ou du transport;
b) soit en ce qui touche le bien-être des Indiens et des Inuits;
c) soit pour la négociation ou la mise en oeuvre d’accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones.
Note marginale :Reprise : zone adjacente
(2) Il peut aussi, sur la même recommandation et pour en confier la gestion à un ministre fédéral ou à une société mandataire fédérale, reprendre au commissaire la gestion et la maîtrise de droits réels que celui-ci détient dans les ressources pétrolières et gazières de la zone adjacente, et ce aux fins de négociation ou de mise en oeuvre d’accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones.
Note marginale :Consultation
(3) Avant de recommander la reprise, le ministre est tenu de consulter le membre du Conseil exécutif du Yukon responsable des biens réels visés ou, s’il s’agit de la zone adjacente, des ressources pétrolières et gazières. Cette obligation ne s’applique cependant pas dans les cas mettant en jeu la défense et la sécurité nationales.
Note marginale :Décret d’interdiction : biens réels domaniaux
50 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, interdire, relativement aux biens réels domaniaux qu’il précise, l’attribution de droits ou l’exercice d’activités, sous le régime de la présente loi, dans les cas où il l’estime nécessaire en vue soit de l’exercice du pouvoir de reprise en vertu des alinéas 49(1)a) ou b), soit de la négociation ou la mise en oeuvre d’accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones.
Note marginale :Zone adjacente
(2) Il peut aussi, par décret pris sur la même recommandation, interdire, relativement aux biens-fonds de la zone adjacente qu’il précise, l’attribution de droits ou l’exercice d’activités, sous le régime de la présente loi, dans les cas où il estime que l’existence de ces droits ou l’exercice de ces activités porterait atteinte, selon le cas :
a) à l’utilisation à laquelle le gouvernement fédéral destine ces biens-fonds, notamment l’utilisation en vue de l’aménagement d’un parc national ou d’un aéroport, ou à des fins militaires ou de navigation;
b) à l’exercice, à l’égard de ces biens-fonds, d’attributions du gouvernement fédéral, notamment en ce qui touche la sécurité nationale ou la protection de l’environnement;
c) à la négociation ou à la mise en oeuvre d’accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones.
Note marginale :Décret d’interdiction : eaux du Yukon
51 Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, interdire toute utilisation des eaux du Yukon ou le dépôt de déchets — même indirectement — dans celles-ci, dans les cas où il estime soit que l’utilisation ou le dépôt porterait atteinte à une entreprise déterminée d’intérêt national, soit que cela est nécessaire en vue de la négociation ou la mise en oeuvre d’accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones.
Note marginale :Notification
52 (1) Le ministre notifie tout projet de décret d’interdiction visé aux articles 50 ou 51 au membre du Conseil exécutif responsable des biens réels en question ou des ressources en eaux, selon le cas ou, s’il s’agit de la zone adjacente, au membre responsable des ressources pétrolières et gazières visées.
Note marginale :Préavis
(2) Il publie ensuite, dans la Gazette du Canada ainsi que dans un journal qui, à son avis, jouit d’une vaste distribution au Yukon, un préavis d’au moins soixante jours. Le décret ne peut être pris plus de cent vingt jours après la publication dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Effet du préavis
(3) L’interdiction s’applique, avant la prise du décret, à compter de la publication du préavis dans la Gazette du Canada et pour une durée de cent vingt jours, à moins que, dans ce délai, le ministre ne publie dans la Gazette du Canada et dans un journal qui, à son avis, jouit d’une vaste distribution au Yukon un avis d’abandon du projet de décret, celui-ci étant caduc dès la publication dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Recommandation
(4) Avant de recommander la prise du décret au gouverneur en conseil, le ministre tient compte des observations reçues dans les soixante jours qui suivent la publication du préavis dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Modification
(5) Il n’est pas nécessaire de procéder à une autre notification au titre du paragraphe (1) ni de donner un autre préavis au titre du paragraphe (2) dans les cas où la portée du décret est réduite quant à la région visée ou quant à l’objet de l’interdiction.
Note marginale :Période de validité
53 Le décret d’interdiction pris en vertu des articles 50 ou 51 est valable pour une période maximale de cinq ans.
Exercice de pouvoirs fédéraux
Note marginale :Gestion de la zone adjacente
54 Les pouvoirs de gestion conférés au gouvernement fédéral ou à ses mandataires relativement à la zone adjacente sont exercés d’une manière compatible avec ceux conférés au gouvernement du Yukon et à ses mandataires en matière de ressources pétrolières ou gazières, dans la mesure où les objectifs visés par l’exercice des pouvoirs fédéraux ne sont pas compromis.
Note marginale :Pipeline du Nord
55 (1) Indépendamment des lois de la législature, le ministre responsable de l’application de la Loi sur le pipe-line du Nord peut prendre lui-même la décision d’accueillir les demandes ci-après présentées à une personne ou un organisme chargé, par une telle loi, de tenir une enquête publique à leur sujet, et fixer les conditions afférentes :
a) la demande d’attribution ou de renouvellement de droits relatifs aux eaux présentée aux fins de construction du pipeline visé par la Loi sur le pipe-line du Nord;
b) la demande présentée par le demandeur ou le titulaire de tels droits afin d’obtenir l’autorisation d’exproprier des biens-fonds ou des droits afférents à une fin liée à ce pipeline.
Note marginale :Cas d’application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que dans les cas où la personne ou l’organisme n’a pas commencé l’enquête dans les six mois suivant la date de présentation de la demande, ne l’a pas terminée soixante jours après l’avoir commencée ou n’a pas rendu sa décision dans les quarante-cinq jours suivant la clôture de l’enquête.
Note marginale :Consultation
(3) Le ministre ne peut prendre sa décision qu’après consultation de la personne ou de l’organisme en question.
Note marginale :Validité de la décision
(4) La décision prise par le ministre a la même validité que si elle l’avait été sous le régime des lois de la législature.
Note marginale :Effets négatifs : sites de type II
55.1 (1) Lorsque le ministre a la gestion d’un bien réel domanial qui est un « site de type II », au sens de l’Accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des affaires du Nord, conclu le 29 octobre 2001, il peut prendre, à l’égard du bien réel domanial, les mesures qu’il estime nécessaires pour empêcher, neutraliser, atténuer ou corriger tout effet négatif sur les personnes, les biens ou l’environnement.
Note marginale :Entrée dans tout lieu
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre peut entrer dans tout lieu se trouvant sur le bien réel domanial, à l’exclusion d’un lieu conçu et utilisé de façon temporaire ou permanente comme habitation.
Modification législative
Note marginale :Communication au commissaire
56 (1) Le ministre est tenu, avant le dépôt par tout ministre fédéral d’un projet de loi devant la Chambre des communes, de consulter le Conseil exécutif au sujet de celles de ses dispositions qui modifient ou abrogent la présente loi.
Note marginale :Recommandation
(2) L’assemblée législative peut faire au ministre les propositions de modification ou d’abrogation de la présente loi qu’elle juge utiles.
Dispositions transitoires
Note marginale :Commissaire
57 Le mandat du commissaire nommé en vertu de l’article 3 de l’ancienne loi se poursuit, après l’entrée en vigueur de l’article 4, conformément aux conditions de sa nomination.
Note marginale :Conseil du territoire du Yukon
58 Malgré l’article 11, les membres du Conseil — au sens de l’ancienne loi — en fonctions à la date d’entrée en vigueur de l’article 10 poursuivent leur mandat en conformité avec le paragraphe 9(3) de cette loi, et ce à titre de députés de l’assemblée, sauf dissolution décidée par le commissaire.
Note marginale :Application des lois de la législature aux titres
59 (1) Les lois de la législature s’appliquent aux titres — ordonnances d’accès, permis, licences ou autres autorisations, baux et promesses de vente ou de location — en vigueur à la date de prise d’effet des dispositions de la présente loi prévoyant l’abrogation ou la cessation d’application des lois fédérales dont ils découlent.
Note marginale :Restriction : nouvelles modalités
(2) Les droits conférés par ces titres ne peuvent cependant être assujettis à de nouvelles modalités d’exercice que sous le régime d’une loi de la législature applicable à tous les titres de même nature.
Note marginale :Restriction, suspension, etc.
(3) Les lois de la législature ne peuvent prévoir la restriction, la suspension ou l’annulation des droits conférés par ces titres que dans les cas suivants :
a) elle est effectuée aux conditions applicables sous l’ancien régime;
b) elle a lieu au motif de violation des modalités d’exercice applicables à ces titres et sous le régime d’une loi applicable à tous les titres de même nature.
Sont cependant soustraits à l’alinéa b) les claims au sens de la Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon, chapitre Y-3 des Lois révisées du Canada (1985) ou de la Loi sur l’extraction du quartz dans le Yukon, chapitre Y-4 des Lois révisées du Canada (1985).
Note marginale :Restriction : expropriation
(4) L’expropriation des droits conférés par ces titres en vertu d’une loi de la législature est subordonnée à l’indemnisation du titulaire sous le régime de cette loi.
Note marginale :Claims
(5) Le paragraphe (2), l’alinéa (3)a) et le paragraphe (4) s’appliquent aux claims mentionnés au paragraphe (3) après leur renouvellement en conformité avec les lois de la législature.
Note marginale :Titres découlant de l’ancienne loi
(6) Les paragraphes (2) à (4) ne s’appliquent pas aux titres découlant de l’ancienne loi.
Note marginale :Substitution dans les titres
60 Toute mention du gouvernement du Canada ou de ses mandataires, dans les titres mentionnés au paragraphe 59(1), est remplacée par celle du gouvernement du Yukon.
Note marginale :Affaires en instance
61 (1) Les affaires relatives aux titres — ordonnances d’accès, permis, licences ou autres autorisations, baux et promesses de vente ou de location — en instance à la date de prise d’effet des dispositions de la présente loi prévoyant l’abrogation ou la cessation d’application des lois fédérales dont ils découlent se poursuivent sans autres formalités en conformité avec les dispositions pertinentes des lois de la législature.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux affaires judiciaires en instance.
Note marginale :Validation
62 Sont validées les lois de la législature qui ont été édictées avant l’entrée en vigueur des articles 238 à 247 ou de l’un ou l’autre des articles 281 à 284, qui déclarent expressément qu’elles régissent les objets de toute loi fédérale mentionnée à ces articles et qui auraient été valides si elles avaient été édictées après leur entrée en vigueur; elles n’ont cependant effet qu’à compter de celle-ci.
Définition de accord
63 Dans les articles 64 à 67, accord s’entend de l’Accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des affaires du Nord, conclu le 29 octobre 2001.
Note marginale :Garantie du Yukon
64 (1) Le gouvernement du Yukon s’engage à indemniser le gouvernement fédéral, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires à l’égard :
a) des biens réels domaniaux — exception faite de ceux dont le commissaire avait la gestion et la maîtrise au moment de l’entrée en vigueur du présent article — ou des droits relatifs aux eaux, dans les cas où ces faits sont accomplis alors que la gestion et la maîtrise en sont confiées au commissaire;
b) des titres — ordonnances d’accès, permis, licences ou autres autorisations, baux et promesses de vente ou de location — en vigueur à la date de prise d’effet des dispositions de la présente loi prévoyant l’abrogation ou la cessation d’application des lois fédérales dont ils découlent, dans les cas où ces faits sont accomplis après cette date;
c) des sûretés qui font l’objet d’une cession aux termes de l’accord;
d) des documents qui lui sont communiqués par le gouvernement fédéral aux termes de l’accord, sauf si les faits en cause sont accomplis en conformité avec l’accord;
e) de la remise en état de lieux effectuée en conformité avec l’accord.
Note marginale :Indemnisation : obligations au titre de l’accord
(2) Le gouvernement du Yukon s’engage à indemniser le gouvernement fédéral, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant d’un manquement de sa part ou de celle de ses employés et mandataires aux obligations qu’impose l’accord au gouvernement du Yukon relativement aux fonctionnaires fédéraux.
Note marginale :Garantie envers les premières nations
(3) Le gouvernement du Yukon s’engage à indemniser les premières nations, ainsi que les employés et mandataires de celles-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires à l’égard de la remise en état de lieux effectuée, en conformité avec l’accord, sur les terres de ces premières nations.
- 2002, ch. 7, art. 64
- 2017, ch. 26, art. 47(F)
Note marginale :Garantie du gouvernement fédéral
65 (1) Le gouvernement fédéral s’engage à indemniser le gouvernement du Yukon, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires à l’égard :
a) des biens réels domaniaux — exception faite de ceux dont le commissaire avait la gestion et la maîtrise au moment de l’entrée en vigueur du présent article — dans les cas où ces faits sont accomplis alors que le commissaire n’en avait pas la gestion et la maîtrise;
b) des droits relatifs aux eaux du Yukon, dans les cas où ces faits sont accomplis avant que la gestion et la maîtrise en soient confiées au commissaire;
c) des titres — ordonnances d’accès, permis, licences ou autres autorisations, baux et promesses de vente ou de location — découlant de lois fédérales, dans les cas où ces faits sont accomplis avant la date d’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi prévoyant l’abrogation ou la cessation d’application de ces lois;
d) des sûretés qui doivent faire l’objet d’une cession en application de l’accord;
e) des documents qui doivent lui être communiqués en application de l’accord;
f) de la remise en état de lieux effectuée en conformité avec l’accord.
Note marginale :Garantie du gouvernement fédéral
(2) Le gouvernement fédéral s’engage à indemniser le gouvernement du Yukon, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de la prise de mesures au titre des articles 49 à 51 ou 55.
Note marginale :Garantie envers les premières nations
(3) Le gouvernement fédéral s’engage à indemniser les premières nations, ainsi que les employés et mandataires de celles-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires à l’égard de la remise en état de lieux effectuée, en conformité avec l’accord, sur les terres de ces premières nations.
- 2002, ch. 7, art. 65
- 2017, ch. 26, art. 48(F)
Note marginale :Exception
66 La garantie prévue aux articles 64 ou 65 devient caduque lorsque le garanti conclut une transaction sans le consentement écrit du garant.
Note marginale :Renseignements protégés
67 (1) La communication par le gouvernement du Canada à celui du Yukon, en conformité avec l’accord, d’éléments d’information — quel que soit leur support — qui sont protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client n’a pas pour effet de porter atteinte à cette protection.
Note marginale :Communication interdite
(2) Les fonctionnaires et les mandataires de l’administration du Yukon ne peuvent sciemment communiquer ou laisser communiquer les éléments d’information communiqués aux termes du paragraphe (1) si ce n’est à un autre fonctionnaire ou mandataire de cette administration ou sur autorisation écrite du ministre.
Modifications apportées à la présente loi
68 à 76 [Modifications]
Modifications apportées à d’autres lois
77 à 271 [Modifications]
Dispositions de coordination
272 à 278 [Modifications]
Abrogations
279 à 284 [Abrogations]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *285 (1) La présente loi, à l’exception des articles 70 à 75 et 77, du paragraphe 117(2) et des articles 167, 168, 210, 211, 221, 227, 233, 272 à 278 et 283, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Modifications de la présente loi
(2) Les articles 70 à 75 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Abrogation d’une loi
(3) L’article 77, le paragraphe 117(2) et les articles 167, 168, 210, 211, 221, 227, 233 et 283 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 272 à 278 en vigueur à la sanction le 27 mars 2002; articles 1 à 69, 76 et 78 à 116, paragraphe 117(1) et articles 118 à 166, 169 à 209, 212 à 220, 222 à 226, 228 à 232, 234 à 271, 279 à 282 et 284 en vigueur le 1er avril 2003, voir TR/2003-48.]
ANNEXE 1(article 2)Délimitation du territoire
Le territoire du Yukon est borné ainsi qu’il suit : au sud par la province de la Colombie-Britannique et l’État de l’Alaska; à l’ouest par ce même État; au nord par la partie de l’océan Arctique appelée mer de Beaufort; et à l’est par une ligne commençant à l’intersection de la frontière septentrionale de la Colombie-Britannique et d’une ligne passant par une installation de bornage établie dans le béton, avec fosse et monticule, portant le numéro 600, posée par la Commission de délimitation de la frontière de la Colombie-Britannique, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, à environ 1 chaîne à l’ouest de la rive gauche de la rivière aux Liards, cette ligne ayant un relèvement de 309 degrés par rapport au méridien passant par cette installation; de là, vers le nord-ouest, le long de cette ligne jusqu’à un point sur la ligne de partage des eaux entre celles qui se jettent dans la rivière aux Liards en aval de la rivière La Biche, ou le fleuve Mackenzie, de celles qui se jettent dans la rivière La Biche, dans la rivière aux Liards, en amont de la rivière La Biche, ou dans le fleuve Yukon; de là, vers le nord-ouest, le long de cette ligne de partage des eaux, jusqu’à la ligne de partage des eaux du bassin de la rivière Peel; de là, vers le nord en suivant la ligne de partage des eaux entre la rivière Peel et le fleuve Mackenzie, jusqu’au soixante-septième degré de latitude nord; de là, vers l’ouest en suivant le parallèle du soixante-septième degré de latitude nord, jusqu’à la ligne de partage des eaux entre la rivière Peel et le fleuve Yukon; de là, vers le nord en suivant la ligne de partage des eaux, jusqu’au sentier qui traverse le portage, dans le col McDougall, entre les rivières au Rat et Bell; de là, franc nord, jusqu’à la limite septentrionale du territoire du Yukon; ce territoire devant comprendre les îles situées dans les vingt milles anglais des rives de la mer de Beaufort, aussi loin que la susdite ligne franc nord partant du col McDougall.
ANNEXE 2(article 2)Limite septentrionale de la zone adjacente
Tous les accidents topographiques mentionnés ci-dessous sont tirés du Répertoire géographique du Canada (Territoire du Yukon), 5e édition, Ottawa, 1988, et des cartes 7661 (Demarcation Bay à Phillips Bay, 21e édition) et 7662 (Mackenzie Bay, 33e édition) du Service hydrographique du Canada. Les cartes ont été produites par le ministère des Pêches et des Océans, à Ottawa, à une échelle de 1/150 000.
La limite septentrionale de la zone adjacente correspond à la laisse de basse mer ordinaire du littoral continental nord du Yukon, sous réserve de ce qui suit :
a) à n’importe quelle échancrure telle qu’une baie, une lagune, une anse, un bassin ou tout autre bras de mer, la limite correspond à une géodésique joignant les laisses de basse mer de chaque côté de l’entrée de l’échancrure, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(i) la ligne mesure 4 kilomètres ou moins,
(ii) la superficie de l’échancrure, y compris les îles ou parties d’îles situées à l’intérieur de celle-ci, est supérieure à celle d’un demi-cercle ayant cette ligne pour diamètre;
b) à la baie Phillips, la limite correspond à une géodésique allant du point le plus à l’est de la laisse de basse mer ordinaire, à l’extrémité nord-ouest de l’entrée de la baie près de la pointe Stokes, jusqu’au point le plus au nord-ouest de la laisse de basse mer ordinaire, à l’extrémité nord-est de l’entrée de la baie près de la pointe Kay;
c) à la baie Shoalwater, la limite correspond à une géodésique allant du point le plus au nord-est de la laisse de basse mer ordinaire, à l’extrémité ouest de l’entrée de la baie, jusqu’au point le plus à l’ouest de la laisse de basse mer ordinaire, à l’extrémité est de l’entrée de la baie.
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2002, ch. 7, art. 69 [en vigueur mais n’a pas encore eu son effet]
69 (1) Le paragraphe 22(1) de la présente loi devient l’article 22 et les paragraphes 22(2) et (3) sont abrogés à la date d’entrée en vigueur de tous les accords définitifs, au sens de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, chapitre 34 des Lois du Canada (1994), visant les premières nations dont le nom figure à l’annexe de cette loi.
(2) Le ministre fait publier un avis de cette date dans la Gazette du Canada.
— 2002, ch. 7, art. 70
70 L’alinéa 33b) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
b) les conclusions du vérificateur général du Yukon au sujet des questions visées aux alinéas 34(1)a) et b);
— 2002, ch. 7, art. 71
71 La présente loi est modifiée par adjonction, après l’article 33, de ce qui suit :
Vérificateur général du Yukon
Nomination
33.1 (1) Le commissaire nomme, avec l’agrément du Conseil exécutif, un vérificateur compétent appelé le vérificateur général du Yukon.
Mandat
(2) Le vérificateur du Yukon occupe son poste à titre inamovible pour un mandat de dix ans, sous réserve de révocation par le commissaire sur demande de l’assemblée législative.
Vérificateur général du Canada
(3) Le vérificateur général du Canada peut exercer les fonctions de vérificateur du Yukon dans les cas où il estime que cette mission n’entrave pas ses responsabilités principales. Le cas échéant, les articles 33.2, 37.2 et 37.4 ne s’appliquent pas.
Régime de pension
33.2 Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique, sauf celles relatives à la durée des fonctions, s’appliquent au vérificateur général du Yukon.
Examens et enquêtes
33.3 Le vérificateur général du Yukon effectue les examens et enquêtes qu’il juge nécessaires pour lui permettre d’établir les rapports qu’exige la présente loi.
— 2002, ch. 7, art. 72
72 Le passage du paragraphe 34(1) de la présente loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Vérification annuelle
34 (1) À la fin de chaque exercice, le vérificateur général du Yukon vérifie, conformément aux normes de vérification recommandées par l’Institut canadien des comptables agréés ou tout organisme lui succédant, les comptes — y compris ceux qui ont trait au Trésor du Yukon — et les opérations financières publics du Yukon et indique si :
— 2002, ch. 7, art. 73
73 Le passage de l’article 35 de la présente loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rapport supplémentaire
35 Le vérificateur général du Yukon peut faire des enquêtes au sujet des activités du gouvernement du Yukon et présenter à l’assemblée un rapport supplémentaire sur le sujet, notamment dans les cas suivants :
— 2002, ch. 7, art. 74
74 Le passage de l’article 36 de la présente loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Enquête et rapport
36 À la demande du commissaire faite avec l’agrément du Conseil exécutif, le vérificateur général du Yukon peut, s’il estime que la mission n’entrave pas ses responsabilités principales, enquêter et présenter un rapport à l’assemblée sur ce qui suit :
— 2002, ch. 7, art. 75
75 L’article 37 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
Accès à l’information
37 (1) Sauf dérogation expresse au présent paragraphe prévue par une loi de la législature, le vérificateur général du Yukon a le droit, à tout moment convenable, de prendre connaissance librement de tout renseignement se rapportant à l’exercice de ses fonctions; à cette fin, il peut exiger que les fonctionnaires du Yukon lui fournissent les renseignements, rapports et explications dont il a besoin.
Détachements
(2) Le vérificateur général peut, pour remplir plus efficacement ses fonctions, détacher des employés de son bureau auprès de tout secteur de l’administration du Yukon. Celui-ci doit leur fournir les locaux et le matériel nécessaires.
Serment
(3) Le vérificateur général doit exiger de tout employé de son bureau chargé, en vertu de la présente loi, d’examiner les comptes d’un secteur de l’administration du Yukon ou d’une société mandataire — aux termes d’une loi de la législature — du gouvernement du Yukon qu’il observe les normes de sécurité applicables aux employés de ce secteur ou de cette société et qu’il prête le serment de respecter le secret professionnel auquel ceux-ci sont astreints.
Pouvoirs du vérificateur
(4) Le vérificateur général peut, aux fins de vérification des comptes du Yukon, assigner et contraindre les témoins à comparaître, à déposer verbalement ou par écrit sur la foi du serment et à produire les pièces qu’il juge indispensables en l’espèce, au même titre qu’une cour d’archives.
Demande de renseignements
37.1 (1) Le vérificateur général du Yukon peut demander à toute société mandataire — aux termes d’une loi de la législature — du gouvernement du Yukon d’obtenir de ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires et vérificateurs anciens ou actuels ou de ceux de ses filiales, les renseignements et éclaircissements dont il estime avoir besoin dans l’exercice de ses fonctions et de les lui fournir.
Instructions du commissaire
(2) Dans les cas où il estime qu’une société n’a pas donné des renseignements et éclaircissements satisfaisants à la suite d’une telle demande, le vérificateur général du Yukon peut en faire part au commissaire. Celui-ci peut alors, avec l’agrément du Conseil exécutif, ordonner aux dirigeants de cette société de fournir les renseignements et éclaircissements réclamés par le vérificateur général et de lui permettre de consulter les registres, documents, livres, comptes et pièces justificatives dont il estime avoir besoin dans l’exercice de ses fonctions.
Rapports des vérificateurs des sociétés
(3) Le vérificateur général du Yukon peut, dans l’exercice de ses fonctions, se fier au rapport du vérificateur régulièrement nommé d’une société visée au paragraphe (1) ou de ses filiales.
Nomination du personnel
37.2 (1) Le vérificateur général du Yukon nomme, en conformité avec les lois de la législature applicables en matière d’emploi dans la fonction publique du Yukon, le personnel dont il a besoin pour l’exercice de ses attributions.
Congédiement et suspension
(2) Il peut, en conformité avec les mêmes lois, congédier ou suspendre tout membre de son personnel.
Marché de services professionnels
(3) Il peut, dans la limite fixée pour son bureau par les lois de crédits de la législature, passer des marchés de services professionnels.
Délégation
(4) Il peut déléguer les attributions qui lui sont conférées par le présent article à la personne ou l’organisme chargé par les lois de la législature de la gestion du personnel de la fonction publique territoriale.
Délégation
37.3 Le vérificateur général du Yukon peut désigner, pour signer en son nom les opinions qu’il doit donner et les rapports — à l’exception de ceux destinés à l’assemblée —, un membre de son personnel qui devra, au-dessous de sa signature, indiquer son poste et préciser qu’il signe au nom du vérificateur général.
Rapport spécial
37.4 Le vérificateur général du Yukon peut présenter un rapport spécial à l’assemblée dans les cas où, à son avis :
a) les sommes affectées à son bureau dans le budget des dépenses soumis à l’assemblée sont insuffisantes pour lui permettre de remplir ses fonctions;
b) l’application à son personnel des lois de la législature en matière d’emploi dans la fonction publique du Yukon risque de mettre en péril l’indépendance dont il jouit ou de compromettre autrement l’exécution de ses fonctions.
— 2002, ch. 7, art. 76, modifié par 2019, ch. 28, art. 172 [en vigueur mais n’a pas encore eu son effet]
76 (1) L’article 55 de la présente loi est abrogé à la date à laquelle la Régie canadienne de l’énergie autorise la mise en service de la dernière section ou de la dernière partie du pipeline visé par la Loi sur le pipe-line du Nord.
(2) Le ministre fait publier un avis de cette date dans la Gazette du Canada.
— 2017, ch. 26, par. 72(1) et (2)
2002, ch. 7
72 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur le Yukon.
(2) Si le sous-alinéa 62l)(ii) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 72 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 72, le passage du paragraphe 34(1) de l’autre loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Vérification annuelle
34 (1) À la fin de chaque exercice, le vérificateur général du Yukon vérifie, conformément aux normes de vérification recommandées par Comptables professionnels agréés du Canada ou tout organisme lui succédant, les comptes — y compris ceux qui ont trait au Trésor du Yukon — et les opérations financières publics du Yukon et indique si :
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