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Loi sur les télécommunications (L.C. 1993, ch. 38)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE IIITarifs, installations et services (suite)

Construction et expropriation (suite)

Note marginale :Expropriation

  •  (1) Avec l’approbation du Conseil, l’entreprise canadienne qui estime nécessaire pour la fourniture de services de télécommunication au public d’acquérir un bien-fonds ou un intérêt afférent ou, dans la province de Québec, un droit afférent — ou d’en prendre possession — sans le consentement du propriétaire ou titulaire en avise le ministre compétent pour l’application de la partie I de la Loi sur l’expropriation.

  • Note marginale :Copies de la décision

    (2) Le Conseil adresse copie de l’autorisation au ministre et au ministre compétent, ainsi qu’à chaque propriétaire du bien-fonds ou titulaire de l’intérêt ou du droit en cause.

  • Note marginale :Disposition interprétative

    (3) Pour l’application de la Loi sur l’expropriation, le bien-fonds, l’intérêt ou le droit qui sont, selon le ministre compétent, nécessaires pour cette fourniture sont réputés l’être pour un ouvrage public ou à toute autre fin d’intérêt public et l’entreprise doit payer le montant requis en application du paragraphe 10(9) et des articles 25, 29 et 36 de la même loi, toute mention de la Couronne, dans cette loi, valant par ailleurs mention de l’entreprise canadienne.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (4) Les frais occasionnés par l’exercice — relativement au bien-fonds, à l’intérêt ou au droit — des attributions conférées au procureur général du Canada par la Loi sur l’expropriation constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada sur l’entreprise canadienne concernée dont le recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.

  • 1993, ch. 38, art. 46
  • 2004, ch. 25, art. 177

Ressources en matière de numérotage et autres questions

Note marginale :Attributions du Conseil

 S’il conclut que cela facilitera l’interfonctionnement des réseaux de télécommunication canadiens, le Conseil peut :

  • a) gérer les systèmes informatiques, administratifs ou opérationnels et les banques de données relatives au fonctionnement des réseaux de télécommunication, ainsi que les ressources en matière de numérotage servant à l’exploitation des réseaux de télécommunication, y compris la partie du Plan de numérotage nord-américain y afférente;

  • b) trancher toute question et rendre toute ordonnance en ce qui touche à ces systèmes, banques de données et ressources.

  • 1998, ch. 8, art. 6

Note marginale :Délégation

  •  (1) Le Conseil peut, par écrit et aux conditions qu’il précise, déléguer à toute personne qu’il désigne, y compris tout organisme qu’il crée à cette fin, tout pouvoir que lui confère l’article 46.1.

  • Note marginale :Décision du délégataire

    (2) Pour l’application des articles 62 et 63, toute décision du délégataire est réputée être une décision du Conseil.

  • Note marginale :Décision du Conseil

    (3) Il est entendu que la délégation de pouvoir constitue une décision du Conseil.

  • Note marginale :Révocation

    (4) Le Conseil peut, par écrit, révoquer la délégation; la révocation est réputée ne pas constituer une décision.

  • 1998, ch. 8, art. 6

Note marginale :Tarifs

  •  (1) Le délégataire peut imposer des tarifs pour l’exercice des pouvoirs qui lui sont délégués.

  • Note marginale :Approbation préalable

    (2) Le Conseil peut régir les tarifs imposés par le délégataire, notamment en les subordonnant à son approbation préalable.

  • Note marginale :Propriété des sommes perçues

    (3) Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, les sommes perçues par le délégataire sont réputées ne pas être des fonds publics.

  • 1998, ch. 8, art. 6

Note marginale :Modalités de fourniture des services

 Le Conseil peut :

  • a) régir les modalités de fourniture de services sur toute question mentionnée à l’alinéa 46.1a);

  • b) régir les tarifs imposés par toute personne qui fournit de tels services, notamment en les subordonnant à son approbation préalable.

  • 1998, ch. 8, art. 6

Note marginale :Contribution financière

  •  (1) Le Conseil peut enjoindre à un fournisseur de services de télécommunication de contribuer, aux conditions qu’il détermine, à un fonds établi pour soutenir l’accès continu à des services de télécommunication de base aux Canadiens.

  • Note marginale :Gestionnaire

    (2) Il désigne le gestionnaire du fonds.

  • Note marginale :Pouvoirs du Conseil

    (3) Il peut régir les tarifs imposés par le gestionnaire pour la gestion du fonds, notamment en les subordonnant à son approbation préalable, ainsi que la manière de gérer ce fonds.

  • 1998, ch. 8, art. 6

Note marginale :Non-application des articles 12 et 62

 Les articles 12 et 62 ne s’appliquent pas aux décisions du Conseil d’allouer ou non une somme tirée du fonds visé à l’article 46.5 en vue d’élargir l’accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies qui sont prises à la date à laquelle le présent article entre en vigueur ou après cette date.

Note marginale :Révision des décisions d’allocation

 Le Conseil peut, de sa propre initiative, réviser, annuler ou modifier ses décisions d’allouer ou non une somme tirée du fonds visé à l’article 46.5 en vue d’élargir l’accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies ou entendre à nouveau une question avant de rendre de telles décisions.

Note marginale :Demande d’un ministre ou organisme fédéral

  •  (1) Le Conseil communique, sur demande, à tout ministre fédéral, autre que le ministre, ou à tout organisme fédéral les renseignements qui lui sont fournis dans le cadre d’une affaire dont il est saisi concernant l’allocation d’une somme tirée du fonds visé à l’article 46.5 en vue d’élargir l’accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le ministre ou l’organisme ne peut présenter de demande que s’il est autorisé à fournir un soutien financier pour l’accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies et qu’il considère les renseignements utiles à la coordination de ce soutien.

  • Note marginale :Utilisation

    (3) Le ministre ou l’organisme ne peut utiliser les renseignements que pour coordonner ce soutien financier.

  • Note marginale :Confidentialité et communication

    (4) Le ministre ou l’organisme est tenu de traiter les renseignements comme confidentiels, mais peut les communiquer aux fins mentionnées au paragraphe (3) aux ministres et aux organismes suivants :

    • a) le ministre;

    • b) un ministre ou un organisme qui est habilité à présenter une demande au titre du présent article;

    • c) avec l’approbation du Conseil, un ministre ou un organisme qui est habilité à présenter une demande au titre de l’article 46.9.

  • Note marginale :Utilisation, confidentialité et communication

    (5) Le ministre ou l’organisme à qui sont communiqués les renseignements au titre du paragraphe (4) ne peut les utiliser qu’aux fins mentionnées au paragraphe (3). Il est tenu de les traiter comme confidentiels, mais peut les communiquer conformément au paragraphe (4).

Note marginale :Demande d’un ministre ou organisme provincial

  •  (1) Le Conseil peut, sur demande, communiquer à un ministre provincial ou à un organisme provincial les renseignements qui lui sont fournis dans le cadre d’une affaire dont il est saisi concernant l’allocation d’une somme tirée du fonds visé à l’article 46.5 en vue d’élargir l’accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies s’il est d’avis que leur communication n’avantagerait pas l’administration provinciale ou l’organisme en cause.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le ministre ou l’organisme ne peut présenter de demande que s’il est autorisé à fournir un soutien financier pour l’accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies et qu’il considère les renseignements utiles à la coordination de ce soutien.

  • Note marginale :Utilisation

    (3) Le ministre ou l’organisme ne peut utiliser les renseignements que pour coordonner ce soutien financier.

  • Note marginale :Confidentialité et communication

    (4) Le ministre ou l’organisme est tenu de traiter les renseignements comme confidentiels, mais peut les communiquer aux fins mentionnées au paragraphe (3) aux ministres et aux organismes suivants :

    • a) le ministre;

    • b) un ministre ou un organisme qui est habilité à présenter une demande au titre de l’article 46.8;

    • c) avec l’approbation du Conseil, un ministre ou un organisme qui est habilité à présenter une demande au titre du présent article.

  • Note marginale :Utilisation, confidentialité et communication

    (5) Le ministre ou l’organisme à qui sont communiqués les renseignements au titre du paragraphe (4) ne peut les utiliser qu’aux fins mentionnées au paragraphe (3). Il est tenu de les traiter comme confidentiels, mais peut les communiquer conformément au paragraphe (4).

Note marginale :Statut d’une demande d’allocation

  •  (1) Le Conseil communique, sur demande, au ministre les renseignements concernant le statut de toute demande d’allocation d’une somme tirée du fonds visé à l’article 46.5 en vue d’élargir l’accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies qui lui est présentée.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le ministre ne peut présenter de demande que s’il considère les renseignements utiles à la coordination du soutien financier pour l’accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies.

  • Note marginale :Utilisation

    (3) Le ministre ne peut utiliser les renseignements que pour coordonner ce soutien financier.

  • Note marginale :Confidentialité et communication

    (4) Le ministre est tenu de traiter les renseignements comme confidentiels, mais peut les communiquer aux fins mentionnées au paragraphe (3) aux ministres et aux organismes suivants :

    • a) un ministre ou un organisme qui est habilité à présenter une demande au titre de l’article 46.8;

    • b) avec l’approbation du Conseil, un ministre ou un organisme qui est habilité à présenter une demande au titre de l’article 46.9.

  • Note marginale :Absence de renonciation

    (5) La communication de renseignements au titre des paragraphes (1) ou (4) ne constitue pas en soi une renonciation à la protection dont peut faire l’objet ces renseignements.

PARTIE IVApplication

Exercice des pouvoirs et fonctions par le Conseil

Note marginale :Conseil soumis aux normes et décrets

 Le Conseil doit, en se conformant aux décrets que lui adresse le gouverneur en conseil au titre de l’article 8 ou aux normes prescrites par arrêté du ministre au titre de l’article 15, exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi et toute loi spéciale de manière à réaliser les objectifs de la politique canadienne de télécommunication et à assurer la conformité des services et tarifs des entreprises canadiennes avec les dispositions de l’article 27.

Note marginale :Enquête et instruction

  •  (1) Le Conseil peut, d’office ou sur demande d’un intéressé, instruire et trancher toute question relative à une interdiction, obligation ou autorisation découlant de la partie II, sauf en ce qui a trait aux câbles sous-marins internationaux, de la partie III, de la présente partie ou d’une loi spéciale; il doit par ailleurs faire enquête sur toute question qui lui est soumise en application de l’article 14.

  • Note marginale :Enquête — accessibilité

    (1.1) Le Conseil peut, d’office ou sur demande d’un intéressé, instruire et trancher toute question relative à une interdiction, obligation ou autorisation découlant des articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

  • Note marginale :Intéressé

    (2) La décision du Conseil en ce qui touche la qualité d’intéressé est obligatoire et définitive.

Note marginale :Quorum

 Pour l’application de la présente loi, le quorum est de deux conseillers; pour les affaires non litigieuses, un seul conseiller suffit.

Note marginale :Prorogation de délai

 Le Conseil peut proroger tout délai fixé par règlement ou autrement pour l’exécution d’une obligation découlant de toute affaire dont il est saisi ou de ses décisions.

Note marginale :Pouvoir de contrainte

 Le Conseil peut ordonner à quiconque d’accomplir un acte ou de s’en abstenir, conformément aux modalités de temps et autres qu’il précise, selon que cet acte est imposé ou interdit sous le régime de la présente loi, des articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité ou d’une loi spéciale.

Note marginale :Question de droit ou de fait

  •  (1) Le Conseil connaît, dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés au titre de la présente loi ou d’une loi spéciale, aussi bien des questions de droit que des questions de fait; ses décisions sur ces dernières sont obligatoires et définitives.

  • Note marginale :Jugements d’autres tribunaux

    (2) Dans les décisions qu’il rend sur des questions de fait, le Conseil n’est pas lié par les conclusions ou jugements des tribunaux, lesquels sont cependant admissibles devant lui.

  • Note marginale :Litispendance

    (3) Le Conseil peut juger les questions de fait dont connaît déjà un tribunal.

 

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