Loi sur les sceaux (L.R.C. (1985), ch. S-6)
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Loi à jour 2024-10-30
Loi sur les sceaux
L.R.C. (1985), ch. S-6
Loi relative au scellage des instruments royaux
Note marginale :Titre abrégé
1 Titre abrégé : « Loi sur les sceaux ».
- S.R., ch. S-6, art. 1
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- contreseing
contreseing L’inscription de la signature du ministre canadien responsable envers Sa Majesté sur un instrument royal ou sur un document revêtu du seing royal. (counter-signature)
- document revêtu du seing royal
document revêtu du seing royal À l’égard du Canada, l’instrument qui, en vertu de la pratique actuelle, est émis au nom et sous la signature de Sa Majesté la Reine, sans aucun sceau. (document under the sign-manual)
- grand sceau du Royaume
grand sceau du Royaume Le grand sceau du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord prévu à l’article XXIV de la loi dite An Act for an Union of the two Kingdoms of England and Scotland, 5 Anne, 1706, chapitre VIII [Statutes at Large, volume IV], y compris le wafer seal. (Great Seal of the Realm)
- instrument royal
instrument royal À l’égard du Canada, l’instrument qui, en vertu de la pratique actuelle, est émis par la Reine et en son nom et passé sous le grand sceau du Royaume ou sous l’un des signets. (royal instrument)
- sceaux royaux
sceaux royaux Sont compris parmi les sceaux royaux le grand sceau du Canada et tous autres sceaux ou signets qui, avec l’assentiment de Sa Majesté la Reine, peuvent être autorisés sous le régime de la présente loi. (royal seals)
- signet
signet Le sceau que Sa Majesté la Reine, en vertu de la pratique actuelle dans le Royaume-Uni, remet à chacun de ses principaux secrétaires d’État dans le Royaume-Uni, y compris le petit signet ou second sceau de secrétaire et le cachet. (signet)
- S.R., ch. S-6, art. 2
Note marginale :Délivrance d’instruments royaux
3 Nonobstant toute loi en vigueur au Canada, un instrument royal peut être délivré par Sa Majesté la Reine et sous son autorité, et passé sous le grand sceau du Canada ou sous tout autre sceau royal approuvé à cette fin par Sa Majesté la Reine.
- S.R., ch. S-6, art. 3
Note marginale :Décrets et règlements
4 Nonobstant toute loi en vigueur au Canada, le gouverneur en conseil peut, sous réserve de l’approbation de Sa Majesté la Reine, prendre des décrets et des règlements relatifs aux sceaux royaux, à leur usage, aux instruments royaux et aux documents revêtus du seing royal, et, notamment, concernant les matières suivantes :
a) la spécification des instruments ou catégories d’instruments qui doivent être passés sous les sceaux royaux;
b) l’autorisation des sceaux royaux et l’appellation de ces sceaux, ainsi que la détermination des fins auxquelles ils doivent servir;
c) la garde des sceaux royaux;
d) la procédure régissant l’emploi des sceaux royaux;
e) le contreseing apposé sur les instruments royaux;
f) la délivrance et le contreseing des documents revêtus du seing royal;
g) la procédure en vertu de laquelle Sa Majesté la Reine donne son approbation et confère son autorité en ce qui concerne la délivrance des instruments royaux et des documents revêtus du seing royal;
h) l’authentification et la preuve des instruments royaux et des documents revêtus du seing royal, y compris les conditions auxquelles la certification par un haut fonctionnaire ou la publication par l’imprimeur de la Reine constitue une authentification et une preuve.
- S.R., ch. S-6, art. 4
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