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Loi d’établissement de soldats (S.R.C. 1927, ch. 188)

Loi à jour 2024-03-06

Loi d’établissement de soldats

S.R.C. 1927, ch. 188

Sanctionnée 1919-01-01

Loi ayant pour objet d’aider les soldats revenus de la guerre à s’établir sur des terres

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi d’établissement de soldats.

  • 1919, ch. 71, art. 1

Interprétation

Note marginale :Définitions

 En la présente loi et en tout règlement édicté sous son empire, à moins que le contexte ne s’y oppose, l’expression

  • a) améliorations permanentes et améliorations comprend les bâtiments;

  • b) ancienne loi ou loi antérieure signifie la Loi d’établissement de soldats, 1917;

  • c) bloc signifie un ou plusieurs lopins de terre possédés par une personne dans une zone d’établissement, que les lopins soient contigus ou non, mais comprenant seulement les lopins dont une partie de l’un d’entre eux est située dans un rayon de trois milles d’une partie d’un autre de ces lopins;

  • d) bureau d’enregistrement des titres, ou les autres expressions décrivant un bureau d’enregistrement de titres, comprennent le bureau d’enregistrement de titres de biens-fonds, ou un autre bureau où, suivant la loi d’une province, un titre de biens-fonds est enregistré;

  • e) colon signifie une personne qui, à une période quelconque de la guerre, y a été en activité de service dans une force militaire

    • (i) du Canada et a servi en dehors du Canada; ou qui, partout où elle peut avoir servi, reçoit une pension, par suite d’une invalidité contractée ou aggravée au service; ou

    • (ii) de Sa Majesté ou d’un quelconque des Alliés de Sa Majesté et qui, ayant son domicile ordinaire au Canada, lors de son enrôlement ou de son incorporation de quelque façon dans cette force, a, dans la suite, servi en dehors du Canada, sur un théâtre réel de guerre; ou

    • (iii) de Sa Majesté ou d’un Dominion ou d’une colonie britannique quelconque, et a servi en dehors du pays où elle s’est enrôlée ou incorporée de quelque autre manière dans cette force, sur un théâtre réel de guerre;

    et qui a été libérée de cette force, autrement qu’avec déshonneur, ou qui a été autorisée à démissionner ou à se retirer de cette force avec honneur, ou qui, sans faute de sa part, a été dispensée d’un plus ample service dans cette force; et la veuve d’une personne décédée en activité de service et qui, sans son décès, pourrait être colon, ainsi que défini aux présentes, est susceptible d’être colon, du droit de son époux décédé; néanmoins, par dérogation à toute disposition de la présente loi, la Commission peut exiger des colons, de la classe numérotée (iii) de la présente définition, qu’ils fassent un versement comptant plus élevé pour l’achat d’une propriété de la Commission ou qu’ils fournissent, pour une avance ou un prêt reçu de la Commission, une garantie plus élevée ou une autre garantie que ne l’autorise ou ne le prescrit la présente loi, relativement aux colons en général; de plus, le mot « colon » applicable à la classe de personnes numérotées (iii) dans cette définition est réputé ne comprendre que des colons du sexe masculin; (colon signifie un membre du sexe masculin de certaines forces militaires)

  • f) colon spécial signifie un colon, tel que défini au présent article, qui, d’après la Commission, a acquis une expérience suffisante et satisfaisante dans l’agriculture au Canada, et possède les aptitudes ou le matériel qui, aux yeux de la Commission, le rendent spécialement propre à devenir un cultivateur prospère;

  • g) Commission signifie le Directeur de l’établissement de soldats;

  • gg) Commissaire signifie le Directeur de l’établissement de soldats;

  • h) concession à titre de soldat signifie une inscription gratuite de terres fédérales concédées par le ministre à un colon recommandé par la Commission;

  • i) date réglementaire signifie le premier jour d’octobre au Manitoba et dans les provinces à l’ouest du Manitoba, et le premier jour de novembre dans les provinces à l’est du Manitoba;

  • j) la guerre signifie la guerre déclarée par Sa Majesté, le quatrième jour d’août mil neuf cent quatorze, à l’Empire d’Allemagne et, dans la suite, à d’autres Puissances;

  • k) la présente loi et loi et ancienne loi et loi antérieure comprend les règlements établis sous leur empire;

  • l) militaire et forces militaires comprend « naval » et « forces navales »;

  • m) ministre signifie le ministre des Affaires des anciens combattants;

  • n) propriétaire comprend une personne qui détient une terre privée en pleine propriété, et un individu qui, étant fiduciaire, exécuteur testamentaire, administrateur, tenant usufruitier, créancier hypothécaire ou autre, a le pouvoir légitime de léguer ou transporter, que ce soit ou non du consentement ou avec la sanction d’un tribunal ou l’approbation d’une personne qui possède un droit de propriété ou un intérêt, cette terre pour être détenue en pleine propriété ou par une personne à titre de propriétaire de cette terre;

  • o) propriété ou biens comprend la terre telle que définie aux présentes, ainsi que les biens, effets mobiliers et personnels, et les biens personnels ou mobiliers, et tous les droits sur ou intérêts dans des biens ou qui en proviennent, et toutes les charges sur ces biens tels que définis aux présentes;

  • q) registrateur de titres ou registrateur comprend le registrateur de titres de biens-fonds, ou un autre fonctionnaire entre les mains duquel, suivant la loi d’une province, un titre de biens-fonds est enregistré;

  • r) surintendant de district signifie une personne nommée en cette qualité par la Commission;

  • s) terre ou terres ou terrains ou bien-fonds comprend les terres, fédérales, provinciales ou privées, concédées ou non concédées, ainsi que les biens meubles ou immeubles, les maisons et dépendances, les terres, tènements et héritages de toute tenure, de même que les droits réels, les droits de servitude et les servitudes, rivières, cours d’eau, eaux, chemins et voies, et tous les droits sur ou intérêts dans une terre ou des terres ou qui en proviennent, et toutes les charges sur une terre ou des terres telles que définies aux présentes;

  • t) terre agricole signifie une terre qui, d’après la Commission, est propre aux fins agricoles et dont la valeur pour toute autre fin n’est pas supérieure à sa valeur pour les fins agricoles;

  • u) terre privée signifie une terre aliénée par la Couronne;

  • v) terres fédérales signifie toutes terres possédées ou détenues par le Dominion du Canada, à l’exception des terres des Indiens ou des écoles;

  • w) tribunal signifie la Cour fédérale du Canada;

  • x) zone d’établissement ou zone de colonisation signifie une zone de terre dans une partie quelconque du Canada, ainsi désignée et définie par la Commission, selon les prescriptions de la présente loi, et dans les limites de laquelle la Commission exerce ou se propose d’exercer son pouvoir d’expropriation de terres.

  • S.R. 1927, ch. 188, art. 2
  • 1931, ch. 53, art. 1 et 2
  • 1944-45, ch. 19, art. 8
  • S.R. 1970, ch. 10(2e suppl.), art. 64

PARTIE I

Constitution de la commission

Note marginale :Le Directeur de l’établissement de soldats

  •  (1) Le sous-ministre des Anciens Combattants ou la personne qu’il peut désigner est d’office Directeur de l’établissement de soldats.

  • Note marginale :Pouvoirs du Directeur Transport

    (2) Le Directeur de l’établissement de soldats possède et exerce tous les pouvoirs et l’autorité dont la Commission d’établissement de soldats a été investie jusqu’ici, et il possède et il lui est accordé, quant au transport gratuit ou à tarifs réduits sur les chemins de fer, les mêmes droits ou privilèges que ceux dont jouit, à l’occasion, un sous-chef de ministère.

  • Note marginale :Traitement

    (3) Il est versé chaque mois au Directeur de l’établissement de soldats tel traitement et à tel taux annuel que le gouverneur en son conseil doit fixer et accorder.

  • Note marginale :Mention de la Commission est censée la mention du Directeur

    (4) En la présente loi et dans les règlements établis sous son empire, à moins que le contexte ne s’y oppose, toute mention de la Commission ou de l’un des commissaires est censée une mention du Directeur de l’établissement de soldats.

  • (5) [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 47]

  • S.R. 1927, ch. 188, art. 3
  • 1931, ch. 53, art. 3
  • 2000, ch. 34, art. 47

Pouvoirs corporatifs de la Commission

Note marginale :Le Directeur est une corporation simple et le mandataire de la Couronne pour le Canada

  •  (1) Pour les fins d’acquérir, de détenir, transporter et transférer et de convenir de transporter, d’acquérir ou de transférer n’importe lequel des biens que la présente loi autorise à acquérir, détenir, transporter, transférer, convenir de transporter ou convenir de transférer, mais pour ces fins seulement, le Directeur de l’établissement de soldats est une corporation simple, et, à ce titre, le mandataire de la Couronne pour le compte du Dominion du Canada, sauf les dispositions qui suivent.

  • Note marginale :Biens dévolus au Directeur Le Directeur n’est pas assujetti aux dispositions législatives concernant les corporations

    (2) Tous les biens acquis pour l’une des fins de la présente loi appartiennent au Directeur de l’établissement de soldats du fait de sa constitution en corporation simple; mais ces dispositions ne doivent d’aucune manière restreindre, diminuer ni amoindrir les pouvoirs généralement conférés par la présente loi au Directeur de l’établissement de soldats, ni l’assujettir aux prescriptions d’une disposition législative quelconque du Dominion ou d’une province concernant les corporations.

  • Note marginale :Sceau du Directeur

    (3) En sa qualité corporative, le Directeur de l’établissement de soldats doit avoir un sceau sur lequel doivent être inscrits les mots « Le Directeur de l’établissement de soldats du Canada » et portant l’écusson du Canada.

  • Note marginale :Validation des pièces Preuve

    (4) Toutes les pièces que le Directeur de l’établissement de soldats doit légaliser en sa qualité corporative sont censées validement légalisées si elles sont revêtues dudit sceau et si la signature du Directeur de l’établissement de soldats est apposée sur ces pièces, le tout en présence d’une autre personne qui a signé son nom comme témoin; et toute pièce qui est supposée porter le sceau de la Commission d’établissement de soldats et qui a été scellée et signée en présence d’un témoin par un commissaire au nom de ladite Commission, ou qui est supposée porter le sceau du Directeur de l’établissement de soldats et être scellée et signée en présence d’un témoin par le Directeur de l’établissement de soldats, doit être admissible comme preuve devant tous les tribunaux du Canada, sans preuve de ce sceau, de cette apposition du sceau ou de cette signature.

  • Note marginale :Terre censée détenue par le Directeur en sa qualité de corporation simple

    (5) Toute terre attribuée au Directeur de l’établissement de soldats à l’égard de laquelle un pouvoir taxateur a régulièrement fait une cote à quelque moment que ce soit depuis le premier jour de janvier 1933 est, pour fin de recours à la terre elle-même concernant la réalisation d’impôts fondés sur cette cote, et pour cette fin seulement, par les présentes déclarée détenue et, à compter dudit premier jour de janvier 1933, avoir été détenue par le Directeur de l’établissement de soldats en sa qualité de corporation simple et non comme agent de la Couronne pour le Dominion du Canada.

  • S.R. 1927, ch. 188, art. 4
  • 1931, ch. 53, art. 4
  • 1934, ch. 41, art. 1 et 2

Note marginale :Fonctionnaires, commis et employés

  •   La Commission peut, de temps à autre, subordonnément aux dispositions de la Loi du service civil, attacher à son service les fonctionnaires, instructeurs, commis, sténographes et autres employés que peut exiger l’accomplissement des objets de la présente loi. Leurs appointements sont ceux que le gouverneur en son conseil peut approuver.

  • Note marginale :Durée d’office

    2. Toutes personnes ainsi nommées restent en fonctions durant le bon plaisir de la Commission et s’acquittent des attributions et fonctions que la Commission leur assigne.

  • Note marginale :Certains fonctionnaires sont réputés des employés permanents S.R., ch. 22

    (3) Tout fonctionnaire, instructeur, commis, sténographe ou autre employé attaché au service du Directeur de l’établissement de soldats, le premier jour de juillet 1935, dont la position, dans un rapport écrit du Directeur de l’établissement de soldats, est certifiée de durée indéterminée, et qui est désigné par le gouverneur en son conseil, sur la recommandation du Conseil du trésor, est censé, nonobstant toute disposition de la Loi du service civil, être un employé permanent et, dès cette désignation, est assujetti sous tous rapports à la Loi du service civil.

  • S.R. 1927, ch. 188, art. 5
  • 1935, ch. 66, art. 1

Réserve et acquisition de terres et d’autres biens

Note marginale :Le ministre peut réserver et transférer des terres à la Commission

  •   Le ministre peut, à la demande de la Commission, pour l’accomplissement des objets de la présente loi, réserver, ou, avec l’approbation du gouverneur en son conseil, transporter à la Commission toutes terres fédérales confiées à la gestion du ministre.

  • Note marginale :Déchéance de la réserve

    2. Toute réserve de terre faite conformément au présent article tombe en déchéance et devient périmée toutes les fois que le ministre, avant que le transfert à la Commission soit effectué, l’ordonne.

  • 1919, ch. 71, art. 6

Note marginale :La Commission peut acquérir des terres et autres biens par contrats

 La Commission peut, pour l’accomplissement de l’un quelconque des objets de la présente loi,

  • a) acheter par contrat, aux prix qui lui paraissent raisonnables; ou

  • b) de toute autre manière, acquérir par consentement ou contrat, de toutes personnes, firmes et corporations,

les terres agricoles situées dans une partie quelconque du Canada, et le bétail, le matériel agricole et les matériaux de construction qu’elle peut juger nécessaires.

  • 1919, ch. 71, art. 7

Note marginale :Expropriation

 La Commission peut, pour la réalisation des fins de la présente loi, acquérir par voie d’expropriation, de la manière prescrite à la Partie III de la présente loi, de toutes personnes, firmes et corporations, les terres agricoles qu’elle juge nécessaires.

  • 1919, ch. 71, art. 8

Note marginale :Traités avec les gouvernements provinciaux pour acquérir des terres agricoles

 La Commission peut, avec l’approbation du gouverneur en son conseil, s’entendre avec le gouvernement de toute province

  • a) pour l’acquisition ou l’utilisation, en vue de l’un des objets de la présente loi, de toutes terres agricoles de la Couronne ou autres de cette province; et

  • b) sur les termes et conditions auxquels la Commission acquerra, détiendra et aliénera ou utilisera ces terres, ou auxquels elle aidera les colons à qui cette province elle-même concède ou transmet une de ces terres, ces termes et conditions devant être, autant que possible, les mêmes que ceux qui sont prescrits par la présente loi, relativement aux colons à qui la Commission doit vendre les terres par elle acquises.

  • 1919, ch. 71, art. 9

Note marginale :Terres des Indiens

 La Commission peut acquérir de Sa Majesté, par voie d’achat, à des conditions qui ne soient pas incompatibles avec celles de la cession ou de l’abandon, toutes les terres des Indiens qui, sous le régime de la Loi des Indiens, ont été validement cédées ou abandonnées.

  • 1919, ch. 71, art. 10

Note marginale :Terres des écoles

  •   Nonobstant toute disposition de la Loi des terres fédérales concernant les terres des écoles, le gouverneur en son conseil peut, au prix que deux arbitres, dont l’un nommé par le ministre et l’autre par le gouvernement de la province intéressée, doivent certifier par écrit au ministre comme étant juste et raisonnable, concéder ou transporter à la Commission toutes terres des écoles détenues conformément aux dispositions de cette loi.

  • Note marginale :Application du montant payé

    2. Le montant payable par la Commission pour l’acquisition de ces terres doit être appliqué comme s’il avait été reçu à titre de produit d’une vente des mêmes terres faite conformément aux dispositions de la Loi des terres fédérales.

  • 1919, ch. 71, art. 11
 

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