Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes (L.R.C. (1985), ch. 17 (3e suppl.))

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-03-12 Versions antérieures

Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes

L.R.C. (1985), ch. 17 (3e suppl.)

Loi soustrayant certaines pratiques des conférences maritimes à l’application de la Loi sur la concurrence, abrogeant la Loi dérogatoire sur les conférences maritimes et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

[1987, ch. 22, sanctionné le 30 juin 1987]

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « accord intra-conférence »

    “conference agreement”

    « accord intra-conférence » Contrat, accord ou arrangement entre membres d’une même conférence, y compris les modifications qui peuvent y être apportées.

    « accord mixte »

    “interconference agreement”

    « accord mixte » Contrat, accord ou arrangement entre les membres d’une conférence et ceux d’une autre conférence, y compris les modifications qui peuvent y être apportées.

    « commissaire »

    “Commissioner”

    « commissaire » Le commissaire de la concurrence nommé au titre de la Loi sur la concurrence.

    « Commission »

    « Commission »[Abrogée, 1992, ch. 1, art. 123]

    « conférence »

    “conference”

    « conférence » Association de transporteurs maritimes ayant pour objet de régir les taux de fret et conditions du transport par eau de marchandises qui leur sont confiées ou exerçant une influence à cet égard.

    « contrat d’exclusivité »

    “loyalty contract”

    « contrat d’exclusivité » Contrat conclu entre un expéditeur de marchandises et les membres d’une conférence et aux termes duquel l’expéditeur accepte, en contrepartie de certains avantages, de leur confier le transport de tout ou partie des marchandises ou de certaines catégories de marchandises qu’il expédie.

    « contrat d’exclusivité limitée »

    “service contract”

    « contrat d’exclusivité limitée » S’entend, à l’exclusion des contrats d’exclusivité, d’un contrat, y compris les modifications qui peuvent y être apportées, conclu entre un expéditeur de marchandises et un ou plusieurs membres d’une conférence et aux termes duquel l’expéditeur accepte de leur confier le transport, au cours d’une période déterminée, d’une quantité minimale spécifiée de marchandises, alors qu’en contrepartie, ils acceptent de les transporter à un taux de fret ou selon un barème de taux de fret spécifié et d’assurer un certain niveau de service.

    « directeur »

    « directeur »[Abrogée, 1999, ch. 2, art. 50]

    « double régime de taux de fret »

    “dual rate system”

    « double régime de taux de fret » Régime comportant la répartition des prix appliqués au transport de marchandises entre taux de fret contractuels et taux de fret non contractuels et où les taux de fret contractuels pour le transport des marchandises spécifiées qui y figurent sont inférieurs aux taux de fret non contractuels appliqués à ces marchandises.

    « groupe d’expéditeurs désigné »

    “designated shipper group”

    « groupe d’expéditeurs désigné » Toute organisation ou association d’expéditeurs que le ministre des Transports désigne conformément à l’article 21.

    « mesure distincte »

    “independent action”

    « mesure distincte » Prestation, par un membre d’une conférence, soit d’un service dont les modalités ou le taux de fret diffèrent de ce qui est prévu à cet égard dans un tarif fixé par les membres de la conférence, soit d’un service à l’égard duquel rien n’est prévu dans le tarif.

    « Office »

    “Agency”

    « Office » L’Office des transports du Canada.

    « taux de fret contractuel »

    “contract rate”

    « taux de fret contractuel » Le taux de fret appliqué au transport de marchandises dont l’expéditeur a conclu un contrat d’exclusivité.

    « taux de fret non contractuel »

    “non-contract rate”

    « taux de fret non contractuel » Le taux de fret, à l’exclusion de celui fixé dans un contrat d’exclusivité limitée, appliqué au transport de marchandises dont l’expéditeur n’a pas conclu un contrat d’exclusivité.

    « tarif »

    “tariff”

    « tarif » Tarif des taux de fret fixés par les membres d’une conférence pour le transport de marchandises par navire seulement ou par navire et tout autre moyen de transport; s’entend en outre des règles ou règlements qui régissent le calcul de ces taux ou prescrivent les conditions de transport de marchandises par navire.

    « transport de marchandises »

    “transportation of goods”

    « transport de marchandises » Le transport de marchandises en provenance ou à destination du Canada.

    « transporteur maritime »

    “ocean carrier”

    « transporteur maritime » Le propriétaire, le locataire ou l’affréteur d’un navire qui fait le transport de marchandises par eau.

  • Note marginale :Dépôt de documents

    (2) Pour l’application de la présente loi, la remise ou le dépôt d’un document à l’Office peuvent se faire sur support papier ou électronique et ne sont considérés comme réalisés que si l’Office a effectivement reçu le document.

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 2;
  • 1992, ch. 1, art. 123 et 128;
  • 1996, ch. 10, art. 270;
  • 1999, ch. 2, art. 50;
  • 2001, ch. 26, art. 325.