Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. (1985), ch. R-10)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-08-20 Versions antérieures

Durée des fonctions

Note marginale :Officiers
  •  (1) Les officiers de la Gendarmerie sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Autres membres

    (2) Le membre qui n’est pas officier ne peut être congédié ni renvoyé de la Gendarmerie si ce n’est dans les conditions prévues par la présente loi, ses règlements ou les consignes du commissaire.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 12;
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 6.

Suspension

Note marginale :Suspension

 Le commissaire peut suspendre tout membre qui a contrevenu, contrevient ou qui est soupçonné de contrevenir au code de déontologie ou à une loi fédérale ou provinciale.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 7.

Quartier général

Note marginale :Lieu

 Le quartier général de la Gendarmerie et les bureaux du commissaire sont situés à Ottawa.

  • S.R., ch. R-9, art. 14.

Serments

Note marginale :Serments
  •  (1) Avant d’entrer en fonctions, les membres prêtent le serment d’allégeance de même que les serments figurant à l’annexe.

  • Note marginale :Prestation des serments

    (2) Les serments visés au paragraphe (1), de même que tous autres serments ou déclarations nécessaires ou exigés, peuvent être prêtés par le commissaire en présence d’un juge, juge de la cour provinciale ou juge de paix dans sa circonscription judiciaire au Canada, et par tout autre membre de la Gendarmerie en présence du commissaire, de tout officier ou de toute personne habilitée à faire prêter les serments ou affidavits.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 14;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203, ch. 8 (2e suppl.), art. 8.

Intérim du commissaire

Note marginale :En l’absence du commissaire
  •  (1) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré, avec plein exercice des pouvoirs et fonctions attribués au commissaire par la présente loi ou toute autre loi, par le sous-commissaire le plus ancien en poste au quartier général de la Gendarmerie.

  • Note marginale :En l’absence du commissaire et des sous-commissaires

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire et de tous les sous-commissaires ou de vacance de leurs postes, l’intérim du commissaire est assuré, avec plein exercice des pouvoirs et fonctions attribués au commissaire par la présente loi ou toute autre loi, par le commissaire adjoint le plus ancien en poste au quartier général de la Gendarmerie.

  • S.R., ch. R-9, art. 16.