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Loi sur le lobbying (L.R.C. (1985), ch. 44 (4e suppl.))

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2022-07-26 Versions antérieures

Loi sur le lobbying

L.R.C. (1985), ch. 44 (4e suppl.)

Loi concernant le lobbying

[1988, ch. 53, sanctionné le 13 septembre 1988]
Préambule

Vu l’intérêt public présenté par la liberté d’accès aux institutions de l’État;

Vu la légitimité du lobbyisme auprès des titulaires d’une charge publique;

Vu l’opportunité d’accorder aux titulaires d’une charge publique et au public la possibilité de savoir qui se livre à des activités de lobbyisme;

Vu le fait que l’enregistrement des lobbyistes rémunérés ne doit pas faire obstacle à cette liberté d’accès,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

    L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), préambule; 2003, ch. 10, art. 1.

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le lobbying.

  • L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 1
  • 2006, ch. 9, art. 66

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    conseiller

    conseiller[Abrogée, 2004, ch. 7, art. 19]

    directeur

    directeur[Abrogée, 2006, ch. 9, art. 67]

    organisation

    organisation Organisation commerciale, industrielle, professionnelle, syndicale ou bénévole, chambre de commerce, société de personnes, fiducie, association, organisme de bienfaisance, coalition ou groupe d’intérêt, ainsi que tout gouvernement autre que celui du Canada. Y est en outre assimilée la personne morale sans capital-actions constituée afin de poursuivre, sans gain pécuniaire pour ses membres, des objets d’un caractère national, provincial, patriotique, religieux, philanthropique, charitable, scientifique, artistique, social, professionnel ou sportif, ou des objets analogues. (organization)

    paiement

    paiement Argent ou autre objet de valeur. Y est assimilée toute entente ou promesse de paiement. (payment)

    titulaire d’une charge publique

    titulaire d’une charge publique Agent ou employé de Sa Majesté du chef du Canada. La présente définition s’applique notamment :

    • a) aux sénateurs et députés fédéraux ainsi qu’à leur personnel;

    • b) aux personnes nommées à des organismes par le gouverneur en conseil ou un ministre fédéral, ou avec son approbation, à l’exclusion des juges rémunérés sous le régime de la Loi sur les juges et des lieutenants-gouverneurs;

    • c) aux administrateurs, dirigeants et employés de tout office fédéral, au sens de la Loi sur les Cours fédérales;

    • d) aux membres des Forces armées canadiennes;

    • e) aux membres de la Gendarmerie royale du Canada. (public office holder)

    titulaire d’une charge publique désignée

    titulaire d’une charge publique désignée

    • a) Ministre ou ministre d’État et les membres du personnel de son cabinet nommés au titre du paragraphe 128(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique;

    • b) tout autre titulaire d’une charge publique qui occupe, au sein d’un ministère au sens des alinéas a), a.1) ou d) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques :

      • (i) soit le poste de premier dirigeant, notamment le sous-ministre ou le directeur général,

      • (ii) soit le poste de sous-ministre délégué, de sous-ministre adjoint ou un poste de rang équivalent;

    • c) toute autre personne qui occupe un poste désigné par règlement pris en vertu de l’alinéa 12c.1). (designated public office holder)

  • Note marginale :Filiale

    (2) Pour l’application de la présente loi, une personne morale est la filiale d’une autre si, à la fois :

    • a) ses valeurs mobilières qui comportent plus de cinquante pour cent des droits de vote pouvant être exercés lors de l’élection de ses administrateurs sont détenues, directement ou indirectement — notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales — autrement qu’à titre de garantie uniquement, par cette autre personne morale ou pour son bénéfice;

    • b) les droits de vote que comportent ces valeurs mobilières sont suffisants, lorsqu’ils sont effectivement exercés, pour faire élire la majorité de ces administrateurs.

  • Note marginale :Équipe de transition

    (3) Pour l’application de la présente loi, à l’exception des paragraphes 10.11(2) à (4), toute personne que le premier ministre identifie comme ayant été une des personnes chargées de l’appuyer et de le conseiller pendant la période de transition qui a précédé son assermentation et celle des membres de son cabinet est assimilée au titulaire d’une charge publique désignée pendant cette période.

  • L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 2
  • 1995, ch. 12, art. 1
  • 2002, ch. 8, art. 182
  • 2003, ch. 10, art. 2
  • 2004, ch. 7, art. 19
  • 2006, ch. 9, art. 67

Champ d’application

Note marginale :Champ d’application

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Note marginale :Restriction

  •  (1) La présente loi ne s’applique pas aux actes accomplis, dans le cadre de leurs attributions, par les personnes suivantes :

    • a) les députés provinciaux et leur personnel;

    • b) les employés d’un gouvernement provincial;

    • c) les membres d’un conseil ou autre organisme créé par une loi et chargé de la conduite des affaires municipales d’une administration locale — cité, ville, village, municipalité ou district — , leur personnel et les employés d’une telle administration;

    • d) les membres du conseil d’une bande, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, ou d’une bande indienne constituée aux termes d’une loi fédérale, leur personnel ainsi que leurs employés;

    • d.1) les membres d’un gouvernement ou d’une institution autochtone qui exerce sa compétence ou son autorité au titre d’un accord d’autonomie gouvernementale ou de dispositions en matière d’autonomie gouvernementale contenues dans un accord sur des revendications territoriales — lesquels accords ont été mis en vigueur au titre d’une loi fédérale —, le personnel de ces membres ainsi que les employés d’un tel gouvernement ou d’une telle institution;

    • d.2) [Abrogé, 2003, ch. 10, art. 3]

    • d.3) [Abrogé, 2004, ch. 17, art. 20]

    • e) les agents diplomatiques, fonctionnaires consulaires et représentants officiels au Canada d’un gouvernement étranger;

    • f) les fonctionnaires d’une agence spécialisée des Nations Unies au Canada ou d’une autre organisation internationale à qui des privilèges et immunités sont accordés sous le régime d’une loi fédérale.

  • Note marginale :Idem

    (2) La présente loi ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) présentation d’observations, orales ou écrites, soit à un comité du Sénat ou de la Chambre des communes, ou à un comité mixte, soit, dans le cadre de procédures dont l’existence peut être connue du public, à une personne ou à un organisme dont les pouvoirs ou la compétence sont conférés sous le régime d’une loi fédérale;

    • b) communication orale ou écrite, faite par un mandataire au titulaire d’une charge publique portant sur l’exécution, l’interprétation ou l’application, par celui-ci, d’une loi fédérale ou d’un règlement d’application de celle-ci à l’égard de la personne ou de l’organisation mandante;

    • c) communication orale ou écrite, faite par le mandataire d’une personne ou d’une organisation au titulaire d’une charge publique et qui se limite à une demande de renseignements.

  • Note marginale :Idem

    (3) La présente loi n’a pas pour effet d’exiger la divulgation du nom ou de l’identité d’un individu lorsque cela risquerait vraisemblablement de nuire à sa sécurité.

  • L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 4
  • 1994, ch. 35, art. 36
  • 1995, ch. 12, art. 2
  • 2000, ch. 7, art. 24
  • 2003, ch. 10, art. 3
  • 2004, ch. 17, art. 17 et 20

Commissariat au lobbying

Commissaire au lobbying

Note marginale :Commissaire au lobbying

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire au lobbying par commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Durée du mandat et révocation

    (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le commissaire occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Renouvellement du mandat

    (3) Le mandat du commissaire est renouvelable pour des périodes maximales de sept ans chacune.

  • Note marginale :Intérim

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.

Note marginale :Rang et pouvoirs

  •  (1) Le commissaire a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère. Il se consacre exclusivement à la charge que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale, à l’exclusion de tout autre charge ou emploi rétribué.

  • Note marginale :Attributions

    (2) En plus des autres attributions que lui confère la présente loi, il élabore et met en oeuvre des programmes d’éducation relatifs aux exigences prévues par celle-ci, en vue de sensibiliser le public et en particulier les lobbyistes, leurs clients et les titulaires d’une charge publique.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (3) Le commissaire reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Régime de pension

    (4) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent au commissaire; toutefois, s’il est choisi en dehors de la fonction publique, au sens de cette loi, il peut, par avis adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours suivant sa date de nomination, choisir de cotiser au régime de pension prévu par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique; dans ce cas, il est assujetti dès sa nomination aux dispositions de cette dernière loi qui ne traitent pas d’occupation de poste.

  • Note marginale :Autres avantages

    (5) Le commissaire est réputé faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • 2006, ch. 9, art. 68

Personnel

Note marginale :Personnel

  •  (1) La Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique au personnel dont le commissaire a besoin pour l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Assistance technique

    (2) Le commissaire peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs indemnités.

  • 2006, ch. 9, art. 68

Délégation

Note marginale :Pouvoir de délégation

 Le commissaire peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les attributions que lui confère la présente loi, sauf :

  • a) le pouvoir même de délégation;

  • b) les attributions énoncées aux paragraphes 10(1), 10.2(1), 10.5(1) et aux articles 11, 11.1, 14.01 et 14.02.

  • 2006, ch. 9, art. 68

Enregistrement des lobbyistes

Lobbyistes-conseils

Note marginale :Déclaration obligatoire

  •  (1) Est tenue de fournir au commissaire, en la forme réglementaire, une déclaration contenant les renseignements prévus au paragraphe (2) toute personne (ci-après « lobbyiste-conseil ») qui, moyennant paiement, s’engage, auprès d’un client, d’une personne physique ou morale ou d’une organisation :

    • a) à communiquer avec le titulaire d’une charge publique au sujet des mesures suivantes :

      • (i) l’élaboration de propositions législatives par le gouvernement fédéral ou par un sénateur ou un député,

      • (ii) le dépôt d’un projet de loi ou d’une résolution devant une chambre du Parlement, ou sa modification, son adoption ou son rejet par celle-ci,

      • (iii) la prise ou la modification de tout règlement au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires,

      • (iv) l’élaboration ou la modification d’orientation ou de programmes fédéraux,

      • (v) l’octroi de subventions, de contributions ou d’autres avantages financiers par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom,

      • (vi) l’octroi de tout contrat par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom;

    • b) à ménager pour un tiers une entrevue avec le titulaire d’une charge publique.

  • Note marginale :Délai de remise

    (1.1) Le lobbyiste-conseil fournit la déclaration visée au paragraphe (1) dans les dix jours suivant l’engagement.

  • (1.2) et (1.3) [Abrogés, 2006, ch. 9, art. 69]

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Le lobbyiste-conseil est tenu, dans sa déclaration, de fournir les renseignements suivants sur son engagement :

    • a) son nom, l’adresse de son établissement ainsi que, le cas échéant, le nom de sa firme et l’adresse de son établissement;

    • b) le nom de son client et l’adresse de son établissement ainsi que les nom et adresse de l’établissement de toute personne morale ou physique ou organisation qui, à sa connaissance, contrôle ou dirige les activités de ce client et qui est directement intéressée au résultat de ses activités au nom de ce client;

    • c) si son client est une personne morale, le nom et l’adresse de l’établissement de chacune de ses filiales qui, à sa connaissance, est directement intéressée au résultat de ses activités au nom de ce client;

    • d) si son client est une personne morale filiale d’une autre, le nom de cette dernière et l’adresse de son établissement;

    • e) si son client est une coalition, le nom des personnes morales ou organisations qui la composent ainsi que l’adresse de leur établissement;

    • e.1) dans le cas où le financement de son client provient en tout ou en partie d’un gouvernement ou d’un organisme public, le nom de celui-ci et le montant du financement;

    • f) les renseignements — réglementaires et autres — utiles à la détermination de l’objet de l’engagement;

    • g) le fait que l’engagement ne prévoit aucun paiement qui dépende, en tout ou en partie du résultat obtenu relativement aux mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (vi) ou du fait qu’il réussit à ménager l’entrevue visée à l’alinéa (1)b);

    • h) les renseignements utiles à la détermination de la mesure — proposition législative, projet de loi, résolution, règlement, politique, programme, subvention, contribution, avantage financier, contrat — en cause;

    • h.1) s’il est un ancien titulaire d’une charge publique, la désignation des postes qu’il a occupés, la mention de ceux, le cas échéant, qu’il a occupés à titre de titulaire d’une charge publique désignée et la date de cessation du dernier poste qu’il a occupé à ce titre;

    • i) le nom du ministère ou de l’institution gouvernementale où exerce ses fonctions le titulaire d’une charge publique avec qui il communique ou compte communiquer au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (vi) ou avec qui il prend ou compte prendre rendez-vous;

    • j) les renseignements utiles à la détermination des moyens de communication qu’il utilise ou qu’il compte utiliser pour communiquer avec le titulaire d’une charge publique au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (vi), notamment par un appel au grand public, directement ou au moyen d’un média à grande diffusion, pour persuader celui-ci de communiquer directement avec le titulaire d’une charge publique en vue de faire pression sur lui afin qu’il appuie un certain point de vue;

    • k) tout autre renseignement réglementaire utile à son identification, à celle de son client, de toute personne morale ou physique ou organisation visée à l’alinéa b), de la filiale visée à l’alinéa c), de la personne morale visée à l’alinéa d), de tout membre d’une coalition visée à l’alinéa e), du ministère ou de l’institution visé à l’alinéa i).

  • Note marginale :Déclaration mensuelle

    (3) Dans les quinze jours suivant la fin du mois au cours duquel la déclaration a été fournie en conformité avec le paragraphe (1), et par la suite dans les quinze jours suivant la fin de chaque mois, le lobbyiste-conseil fournit, en la forme réglementaire, une déclaration dans laquelle figurent les renseignements suivants :

    • a) relativement à toute communication visée à l’alinéa (1)a) qui est de type réglementaire et a eu lieu avec le titulaire d’une charge publique désignée au cours du mois, le nom du titulaire, la date de la communication, les renseignements, réglementaires et autres, utiles à la détermination de l’objet de la communication et tout autre renseignement prévu par règlement;

    • b) tout changement des renseignements contenus dans la déclaration visée au paragraphe (1) ainsi que tout renseignement additionnel qu’il aurait été tenu de fournir en vertu de ce paragraphe mais qui a été porté à sa connaissance après la transmission de sa déclaration;

    • c) la fin de tout engagement visé au paragraphe (1), le cas échéant.

  • Note marginale :Première déclaration mensuelle

    (4) Toutefois, la première déclaration fournie en conformité avec le paragraphe (3) doit contenir les renseignements relatifs à toute communication visée à l’alinéa (3)a) qui a eu lieu entre la date de l’engagement visé au paragraphe (1) et la fin du mois qui précède la remise de la déclaration.

  • Note marginale :Exception

    (4.1) Le lobbyiste-conseil n’est pas tenu de fournir la déclaration visée au paragraphe (3) si, pendant la période devant faire l’objet de cette déclaration, aucune communication visée à l’alinéa (3)a) n’a eu lieu pendant cette période et que les circonstances prévues aux alinéas (3)b) et c) ne se sont pas présentées.

  • Note marginale :Déclaration : période de six mois

    (4.2) Toutefois, il ne peut s’écouler plus de cinq mois depuis la fin du mois au cours duquel la dernière déclaration a été fournie sans que le lobbyiste-conseil ne fournisse une déclaration en application du paragraphe (3), même si, depuis la dernière déclaration, aucune communication visée à l’alinéa (3)a) n’a eu lieu et aucune des circonstances prévues aux alinéas (3)b) et c) ne s’est présentée, auquel cas la déclaration en fait état.

  • Note marginale :Fin de l’engagement

    (4.3) Le lobbyiste-conseil n’est plus tenu de fournir la déclaration visée au paragraphe (3) dans les cas où l’engagement a pris fin s’il a fourni une déclaration en faisant état en conformité avec l’alinéa (3)c).

  • Note marginale :Précisions

    (5) Il apporte à sa déclaration les précisions demandées par le commissaire et les lui transmet, en la forme réglementaire, dans les trente jours suivant la demande.

  • Note marginale :Restriction

    (6) Le présent article ne s’applique pas à un engagement pris par un employé uniquement au nom de son employeur ni, dans le cas où l’employeur est une personne morale et où l’employé agit à sa demande, à l’engagement pris au nom d’une filiale de l’employeur ou d’une personne morale dont celui-ci est une filiale.

  • Note marginale :Déclaration unique

    (7) Il est entendu que le lobbyiste-conseil qui, dans le cadre d’un engagement visé à l’alinéa (1)a), communique avec plusieurs titulaires ou plusieurs fois avec un ou plusieurs titulaires d’une charge publique n’est tenu de faire qu’une seule déclaration au titre du paragraphe (1) concernant cet engagement.

  • L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 5
  • 1995, ch. 12, art. 3
  • 1999, ch. 31, art. 163(F)
  • 2003, ch. 10, art. 4
  • 2006, ch. 9, art. 69 et 81

 [Abrogé, 2003, ch. 10, art. 5]

Lobbyistes salariés (personnes morales ou organisations)

Note marginale :Déclaration obligatoire

  •  (1) Est tenu de fournir au commissaire, en la forme réglementaire, une déclaration contenant les renseignements prévus au paragraphe (3) le déclarant d’une personne morale ou d’une organisation si :

    • a) d’une part, celle-ci compte au moins un employé dont les fonctions comportent la communication, au nom de l’employeur ou, si celui-ci est une personne morale, au nom d’une filiale de l’employeur ou d’une personne morale dont celui-ci est une filiale, avec le titulaire d’une charge publique, au sujet des mesures suivantes :

      • (i) l’élaboration de propositions législatives par le gouvernement fédéral ou par un sénateur ou un député,

      • (ii) le dépôt d’un projet de loi ou d’une résolution devant une chambre du Parlement, ou sa modification, son adoption ou son rejet par celle-ci,

      • (iii) la prise ou la modification de tout règlement au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires,

      • (iv) l’élaboration ou la modification d’orientation ou de programmes fédéraux,

      • (v) l’octroi de subventions, de contributions ou d’autres avantages financiers par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom;

    • b) d’autre part, les fonctions visées à l’alinéa a) constituent une partie importante de celles d’un seul employé ou constitueraient une partie importante des fonctions d’un employé si elles étaient exercées par un seul employé.

  • Note marginale :Délais

    (2) La déclaration doit être fournie au plus tard deux mois après la date où l’obligation prévue au paragraphe (1) a pris naissance.

  • (2.1) [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 70]

  • Note marginale :Renseignements

    (3) La déclaration contient les renseignements suivants :

    • a) le nom et l’adresse de l’établissement du déclarant;

    • b) le nom de l’employeur et l’adresse de son établissement;

    • b.1) si l’employeur est une personne morale, le nom et l’adresse de l’établissement de chacune de ses filiales qui, à sa connaissance, est directement intéressée par le résultat des activités de l’employé exercées au nom de l’employeur au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v);

    • b.2) si l’employeur est une personne morale qui est la filiale d’une autre personne morale, le nom de celle-ci et l’adresse de son établissement;

    • c) un résumé des activités — commerciales ou autres — de l’employeur et tout autre renseignement réglementaire utile portant sur la nature de ces activités;

    • d) si l’employeur est une organisation, la composition de celle-ci et tout autre renseignement réglementaire utile à l’identification de ses membres;

    • e) dans le cas où le financement de l’employeur provient en tout ou en partie d’un gouvernement ou d’un organisme public, le nom de celui-ci et le montant du financement;

    • f) si l’employeur est une organisation, le nom de tout employé occupant les fonctions décrites à l’alinéa (1)a);

    • f.1) si l’employeur est une personne morale, deux listes faisant état respectivement :

      • (i) la première, du nom de tout cadre dirigeant ou employé dont les activités prévues à l’alinéa (1)a) représentent une part importante de ses fonctions,

      • (ii) la deuxième, du nom de tout cadre dirigeant qui exerce de telles activités, mais dans une proportion non importante;

    • g) les renseignements, réglementaires et autres, utiles à la détermination de l’objet de toute communication, effectivement faite ou envisagée, entre tout employé nommé dans la déclaration et le titulaire d’une charge publique au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v);

    • h) si l’un des employés visés par la déclaration est un ancien titulaire d’une charge publique, la désignation des postes qu’il a occupés, la mention de ceux, le cas échéant, qu’il a occupés à titre de titulaire d’une charge publique désignée et la date de cessation du dernier poste qu’il a occupé à ce titre;

    • h.1) à h.3) [Abrogés, 2006, ch. 9, art. 70]

    • i) les renseignements utiles à la détermination de la mesure — proposition législative, projet de loi, résolution, règlement, politique, programme, subvention, contribution ou autre avantage financier — en cause;

    • j) le nom du ministère ou de l’institution gouvernementale où exerce ses fonctions le titulaire d’une charge publique avec qui tout employé nommé dans la déclaration communique ou avec lequel on s’attend à ce qu’il communique au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v);

    • k) les renseignements utiles à la détermination des moyens de communication, notamment l’appel au grand public, directement ou au moyen d’un média à grande diffusion que tout employé nommé dans la déclaration utilise dans le cadre de la communication au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v) ou qu’on s’attend qu’il utilise dans le cadre de celle-ci;

    • l) tout autre renseignement réglementaire utile à l’identification du déclarant, de l’employeur, de la filiale visée à l’alinéa b.1), de l’autre personne morale visée à l’alinéa b.2) de qui l’employeur est une filiale, de l’employé visé aux alinéas f) ou f.1), ou du ministère ou de l’institution gouvernementale visé à l’alinéa j).

  • Note marginale :Déclaration mensuelle

    (4) Dans les quinze jours suivant la fin du mois au cours duquel la déclaration a été fournie en conformité avec le paragraphe (1), et par la suite dans les quinze jours suivant la fin de chaque mois, le déclarant fournit, en la forme réglementaire, une déclaration dans laquelle figurent les renseignements suivants :

    • a) relativement à toute communication visée à l’alinéa (1)a) qui est de type réglementaire et qui a eu lieu avec le titulaire d’une charge publique désignée au cours du mois, le nom du titulaire, la date de la communication, les renseignements, réglementaires et autres, utiles à la détermination de l’objet de la communication et tout autre renseignement prévu par règlement;

    • b) tout changement des renseignements contenus dans la déclaration visée au paragraphe (1) ainsi que tout renseignement additionnel qu’il aurait été tenu de fournir en vertu de ce paragraphe mais qui a été porté à sa connaissance après la transmission de sa déclaration;

    • c) le fait que l’employeur n’a plus d’employé dont les fonctions sont visées aux alinéas (1)a) et b), le cas échéant.

  • Note marginale :Première déclaration mensuelle

    (4.1) Toutefois, la première déclaration fournie en conformité avec le paragraphe (4) doit contenir les renseignements relatifs à toute communication visée à l’alinéa (4)a) qui a eu lieu entre la date où l’obligation prévue au paragraphe (1) a pris naissance et la fin du mois qui précède la fourniture de la déclaration.

  • Note marginale :Exception

    (4.2) Le déclarant n’est pas tenu de fournir la déclaration visée au paragraphe (4) si, pendant la période devant faire l’objet de cette déclaration, aucune communication visée à l’alinéa (4)a) n’a eu lieu et que les circonstances prévues aux alinéas (4)b) et c) ne se sont pas présentées.

  • Note marginale :Déclaration : période de six mois

    (4.3) Toutefois, il ne peut s’écouler plus de cinq mois depuis la fin du mois au cours duquel la dernière déclaration a été fournie sans qu’une déclaration ne soit fournie en application du paragraphe (4), même si, depuis la dernière déclaration, aucune communication visée à l’alinéa (4)a) n’a eu lieu et aucune des circonstances prévues aux alinéas (4)b) et c) ne s’est présentée, auquel cas la déclaration en fait état.

  • Note marginale :Fin de l’obligation de fournir une déclaration

    (4.4) Il n’est plus nécessaire de fournir la déclaration visée au paragraphe (4) dans les cas où l’employeur n’a plus d’employé dont les fonctions sont visées aux alinéas (1)a) et b) si une déclaration en faisant état a été fournie en conformité avec l’alinéa (4)c).

  • Note marginale :Précisions

    (5) Il apporte à sa déclaration les précisions demandées par le commissaire et les lui transmet, en la forme réglementaire, dans les trente jours suivant la demande.

  • Note marginale :Définitions

    (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    cadre dirigeant

    cadre dirigeant S’entend :

    • a) du premier dirigeant, du directeur de l’exploitation ou du président de la personne morale;

    • b) de tout autre dirigeant qui relève directement du premier dirigeant, du directeur de l’exploitation ou du président de la personne morale. (senior officer)

    déclarant

    déclarant L’employé rémunéré qui exerce les fonctions les plus élevées au sein d’une personne morale ou d’une organisation. (officer responsible for filing returns)

    employé

    employé Lui est assimilé le cadre dûment rémunéré pour ses fonctions. (employee)

    premier dirigeant

    premier dirigeant[Abrogée, 2003, ch. 10, art. 7]

  • L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 7
  • 1995, ch. 12, art. 3
  • 2003, ch. 10, art. 7
  • 2006, ch. 9, art. 70 et 81

Attestation

Note marginale :Attestation

 L’auteur du document — déclaration ou autre — transmis au commissaire en application de la présente loi est tenu d’y certifier qu’à sa connaissance les renseignements qu’il fournit sont véridiques. Dans le cas où le document est transmis au titre du paragraphe 7.2(1), l’attestation est faite de la manière précisée par le commissaire.

  • 1995, ch. 12, art. 3
  • 2006, ch. 9, art. 81

Documents transmis sous forme électronique ou autre

Note marginale :Forme électronique

  •  (1) Sous réserve des règlements, les documents — déclarations ou autres — dont la présente loi exige la remise au commissaire peuvent lui être transmis sous forme électronique ou autre, de la manière qu’il précise.

  • Note marginale :Date de réception

    (2) Pour l’application de la présente loi, les documents ainsi transmis sont réputés avoir été reçus par le commissaire au moment déterminé par règlement.

  • 1995, ch. 12, art. 3
  • 2006, ch. 9, art. 81

Note marginale :Mise en mémoire

  •  (1) Sous réserve des règlements, les documents — déclarations ou autres — reçus par le commissaire peuvent être mis en mémoire par tout procédé, notamment mécanographique ou informatique, susceptible de les restituer en clair dans un délai raisonnable.

  • Note marginale :Copie certifiée conforme

    (2) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la copie ainsi restituée et certifiée conforme à l’original par le commissaire est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la certification ou la qualité officielle du certificateur et, sauf preuve contraire, a la même force probante qu’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.

  • 1995, ch. 12, art. 3
  • 2006, ch. 9, art. 81

Registre

 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 71]

Note marginale :Registre

  •  (1) Le commissaire tient un registre contenant tous les documents — déclarations ou autres — qui lui sont fournis en application de la présente loi de même que l’information transmise en vertu du paragraphe 9.1(1) et les réponses données pour faire suite à cette transmission d’information.

  • Note marginale :Formes et modalités

    (2) Le registre est tenu en la forme et selon les modalités fixées par le commissaire.

  • Note marginale :Vérification

    (3) Le commissaire peut vérifier la régularité des renseignements contenus dans les documents.

  • Note marginale :Précisions et corrections

    (3.1) Quiconque est tenu de fournir les documents ou de donner les réponses visés au paragraphe (1) apporte à ceux-ci les précisions ou corrections exigées par le commissaire et les lui transmet selon les modalités de temps ou autres prévues par règlement.

  • Note marginale :Accès

    (4) Le public peut consulter le registre au lieu et aux heures que fixe, dans des limites raisonnables, le commissaire.

  • L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 9
  • 1995, ch. 12, art. 5
  • 2006, ch. 9, art. 72 et 81

Note marginale :Confirmation d’information

  •  (1) Le commissaire peut transmettre à tout titulaire ou ancien titulaire d’une charge publique désignée l’information tirée des renseignements visés aux alinéas 5(3)a) ou 7(4)a) qui ont été fournis dans les déclarations remises en conformité avec les paragraphes 5(3) ou 7(4) afin que, selon les modalités de temps ou autres prévues par règlement, l’intéressé lui confirme qu’elle est exacte et complète ou, sinon, la corrige ou la complète.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Le commissaire peut faire rapport au titre des articles 11 ou 11.1 sur l’omission, par ce titulaire, de donner une réponse sur l’information transmise en vertu du paragraphe (1) ou sur le fait qu’il a donné une réponse insatisfaisante.

  • 2006, ch. 9, art. 73

Note marginale :Bulletins d’interprétation

  •  (1) Le commissaire peut publier des bulletins d’interprétation et fournir des avis portant sur l’exécution, l’interprétation ou l’application de la présente loi, à l’exception des articles 10.2 à 10.5.

  • Note marginale :Nature des bulletins et des avis

    (2) Les bulletins d’interprétation et les avis ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires et ne sont pas contraignants.

  • L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 10
  • 1995, ch. 12, art. 5
  • 2004, ch. 7, art. 20
  • 2006, ch. 9, art. 74

Honoraires des lobbyistes

Note marginale :Interdiction : lobbyistes

  •  (1) La personne tenue de fournir une déclaration en application du paragraphe 5(1) ne peut recevoir aucun paiement qui dépende, en tout ou en partie, du résultat obtenu relativement aux mesures visées aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi) ou du fait qu’elle a réussi à ménager l’entrevue visée à l’alinéa 5(1)b).

  • Note marginale :Interdiction : client

    (2) Il est interdit au client de la personne visée au paragraphe (1) de lui accorder un tel paiement.

  • 1995, ch. 12, art. 5
  • 2004, ch. 7, art. 21
  • 2006, ch. 9, art. 75

Restrictions quant au lobbying

Note marginale :Interdiction quinquennale

  •  (1) Il est interdit à tout ancien titulaire d’une charge publique désignée, pour la période de cinq ans qui suit la date de cessation de ses fonctions à ce titre, d’exercer les activités suivantes :

    • a) celles visées aux alinéas 5(1)a) et b), dans les circonstances prévues au paragraphe 5(1);

    • b) celles visées à l’alinéa 7(1)a), s’il agit pour l’organisation qui l’emploie;

    • c) celles visées à l’alinéa 7(1)a), s’il agit pour la personne morale qui l’emploie et que ces activités constitueraient une part importante de l’ensemble des activités qu’il exerce pour cet employeur.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’ancien titulaire qui n’exerçait ses fonctions qu’à titre de participant à un programme d’échange-emploi.

  • Note marginale :Exemption

    (3) Le commissaire peut, aux conditions qu’il peut préciser, exempter sur demande les personnes qui font l’objet de l’interdiction prévue au paragraphe (1), s’il estime que cette exemption n’est pas incompatible avec l’objet de la présente loi, compte tenu, le cas échéant, des circonstances ci-après ainsi que de toute circonstance qu’il estime pertinente :

    • a) l’ancien titulaire d’une charge publique désignée a occupé sa charge pendant une période de courte durée;

    • b) il a occupé cette charge à titre intérimaire;

    • c) il a occupé cette charge à titre de participant à un programme d’embauche d’étudiants;

    • d) ses fonctions étaient purement administratives.

  • Note marginale :Publication

    (4) Le commissaire doit, sans délai, rendre publique toute exemption accordée au titre du paragraphe (3) ainsi que les motifs de sa décision.

  • 2006, ch. 9, art. 75

Note marginale :Demande d’exemption

  •  (1) Toute personne ayant été assimilée au titulaire d’une charge publique désignée en application du paragraphe 2(3) peut demander au commissaire d’être exemptée de l’application de l’article 10.11.

  • Note marginale :Commissaire

    (2) Le commissaire peut, aux conditions qu’il peut préciser, exempter toute personne visée au paragraphe (1) de l’application de l’article 10.11 compte tenu, le cas échéant, des circonstances ci-après ainsi que de toute circonstance qu’il estime pertinente :

    • a) les circonstances dans lesquelles la personne a quitté ses fonctions;

    • b) la nature et l’importance que l’État attache aux renseignements qu’elle a obtenus dans le cadre de ses fonctions;

    • c) la mesure dans laquelle le nouvel employeur pourrait tirer un avantage commercial indu de son engagement;

    • d) l’autorité et l’influence qu’elle exerçait durant l’exercice de ses fonctions;

    • e) les dispositions prises dans les autres cas.

  • Note marginale :Publication

    (3) Le commissaire doit, sans délai, rendre publique toute exemption accordée au titre du paragraphe (2) ainsi que les motifs de sa décision.

  • Note marginale :Vérification

    (4) Le commissaire peut vérifier la régularité des renseignements contenus dans la demande visée au paragraphe (1).

  • 2006, ch. 9, art. 75

Code de déontologie des lobbyistes

Note marginale :Code de déontologie

  •  (1) Le commissaire élabore un code de déontologie des lobbyistes portant sur toutes les activités visées aux paragraphes 5(1) et 7(1).

  • Note marginale :Consultation

    (2) Il consulte pour ce faire les personnes et les organisations qu’il estime intéressées par l’objet du code.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (3) Avant d’être publié conformément au paragraphe (4), le code est soumis à l’examen du comité désigné par la Chambre des communes.

  • Note marginale :Le code n’est pas un texte réglementaire

    (4) Le code n’est pas un texte réglementaire pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Il doit cependant être publié dans la Gazette du Canada.

  • 1995, ch. 12, art. 5
  • 2003, ch. 10, art. 8
  • 2004, ch. 7, art. 22 et 39
  • 2006, ch. 9, art. 81

Note marginale :Conformité

  •  (1) Doivent se conformer au code :

    • a) la personne tenue de fournir une déclaration en application du paragraphe 5(1);

    • b) l’employé qui, aux termes des alinéas 7(3) f) ou f.1), est nommé dans une déclaration fournie en application du paragraphe 7(1).

  • Note marginale :Non-application de l’article 126 du Code criminel

    (2) L’article 126 du Code criminel ne s’applique pas à l’infraction visée au paragraphe (1).

  • 1995, ch. 12, art. 5
  • 2003, ch. 10, art. 9

Enquêtes

Note marginale :Enquête

  •  (1) Le commissaire fait enquête lorsqu’il a des raisons de croire, notamment sur le fondement de renseignements qui lui ont été transmis par un parlementaire, qu’une enquête est nécessaire au contrôle d’application du code ou de la présente loi.

  • Note marginale :Refus d’intervenir

    (1.1) Le commissaire peut refuser d’enquêter ou de poursuivre une enquête s’il estime, selon le cas :

    • a) que l’affaire visée pourrait avantageusement être traitée en conformité avec la procédure prévue par une autre loi fédérale;

    • b) que les conséquences de cette affaire ne sont pas suffisamment importantes;

    • c) que cela serait inutile en raison de la période écoulée depuis le moment où l’affaire a pris naissance;

    • d) que cela est opportun pour tout autre motif justifié.

  • Note marginale :Pouvoirs d’enquête

    (2) Il peut, dans le cadre de son enquête, de la même manière et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, assigner devant lui des témoins et leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit, sous la foi du serment, ou de produire les documents et autres pièces qu’il croit utiles à son enquête. Il peut en outre faire prêter serment et recueillir tout renseignement, qu’il soit ou non admissible en preuve devant un tribunal.

  • Note marginale :Secret de l’enquête

    (3) L’enquête menée par le commissaire est secrète.

  • Note marginale :Inadmissibilité de la preuve dans d’autres procédures

    (4) Les dépositions faites au cours d’une enquête ou le fait de l’existence de l’enquête ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure, sauf le cas où il est poursuivi pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à ces dépositions.

  • Note marginale :Droit d’être entendu

    (5) Le commissaire doit, avant de statuer qu’elle a commis une infraction au code, donner à la personne la possibilité de présenter son point de vue.

  • Note marginale :Caractère confidentiel

    (6) Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi. Ces renseignements peuvent toutefois être divulgués :

    • a) si, de l’avis du commissaire, leur divulgation est nécessaire pour mener une enquête en vertu du présent article ou pour motiver les conclusions contenues dans son rapport;

    • b) dans le rapport du commissaire ou dans le cadre de procédures intentées pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à une déposition faite au cours d’une enquête;

    • c) si le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la divulgation est nécessaire pour aviser un agent de la paix compétent pour mener une enquête relativement à une infraction présumée à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale.

  • Note marginale :Enquête

    (7) Si, dans le cadre de son enquête, le commissaire a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale, il en avise un agent de la paix compétent pour mener une enquête relativement à l’infraction et suspend sans délai son enquête en cours.

  • Note marginale :Suspension de l’enquête

    (8) Le commissaire suspend sans délai son enquête s’il découvre que l’objet de celle-ci est le même que celui d’une enquête menée dans le but de décider si une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale a été commise, ou qu’une accusation a été portée à l’égard du même objet.

  • Note marginale :Poursuite de l’enquête

    (9) Le commissaire ne peut poursuivre son enquête avant qu’une décision finale n’ait été prise relativement à toute autre enquête ou à toute accusation portant sur le même objet.

  • 1995, ch. 12, art. 5
  • 2003, ch. 10, art. 10
  • 2004, ch. 7, art. 23 et 39
  • 2006, ch. 9, art. 77 et 81

Note marginale :Rapport d’enquêtes

  •  (1) Le commissaire prépare un rapport d’enquête dans lequel il motive ses conclusions et le remet au président de chaque chambre, qui le dépose immédiatement devant la chambre qu’il préside ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Le rapport peut faire état, si le commissaire estime que l’intérêt public le justifie, des renseignements concernant tout paiement reçu ou toute dépense engagée par la personne qui est tenue de fournir une déclaration en application du paragraphe 5(1) ou qui, aux termes des alinéas 7(3)f) ou f.1), est nommée dans une déclaration fournie en application du paragraphe 7(1), et se rapportant, le cas échéant, à l’une des mesures visées aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi) ou 7(1)a)(i) à (v), selon le cas, ou concernant tout paiement fourni par le client de la personne ainsi visée au paragraphe 5(1) et lié à l’une des mesures visées aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi), à la communication visée à l’alinéa 5(1)a) ou à l’entrevue visée à l’alinéa 5(1)b).

  • 1995, ch. 12, art. 5
  • 2003, ch. 10, art. 11
  • 2004, ch. 7, art. 23 et 39
  • 2006, ch. 9, art. 78

 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 78]

Rapports au Parlement

Note marginale :Rapport annuel

 Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire prépare un rapport sur l’application de la présente loi au cours de cet exercice et le remet au président de chaque chambre, qui le dépose immédiatement devant la chambre qu’il préside ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

  • L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 11
  • 1995, ch. 12, art. 6
  • 2004, ch. 7, art. 24
  • 2006, ch. 9, art. 78

Note marginale :Rapport spécial

  •  (1) Le commissaire peut, à tout moment de l’année, préparer un rapport spécial sur toute question relevant de ses attributions et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon lui, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’au rapport annuel suivant.

  • Note marginale :Dépôt du rapport spécial

    (2) Le commissaire remet son rapport spécial au président de chaque chambre, qui le dépose immédiatement devant la chambre qu’il préside ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

  • 2006, ch. 9, art. 78

Règlement

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) prévoir le versement de droits pour la remise, sous le régime des articles 5 ou 7, d’une déclaration ou d’une déclaration faisant partie d’une catégorie déterminée ou pour la prestation de services ou la mise à disposition d’installations par le commissaire et déterminer le montant des droits ou leur mode de détermination;

  • b) prendre toute mesure concernant la transmission des documents — déclarations ou autres — au commissaire en application de la présente loi, notamment ceux transmis sous forme électronique ou autre aux termes de l’article 7.2, ainsi que les personnes ou les catégories de personnes autorisées à les transmettre sous cette forme et la date à laquelle ils sont réputés avoir été reçus;

  • c) prendre toute mesure concernant la mise en mémoire des documents en la forme prévue à l’article 7.3;

  • c.1) pour l’application de l’alinéa c) de la définition de titulaire d’une charge publique désignée au paragraphe 2(1), désigner tout poste de titulaire d’une charge publique, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, comme poste de titulaire d’une charge publique désignée, s’il l’estime nécessaire pour l’application de la présente loi;

  • d) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • e) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 12
  • 1995, ch. 12, art. 7
  • 2003, ch. 10, art. 12
  • 2006, ch. 9, art. 79 et 81

Recouvrement des droits

Note marginale :Recouvrement des droits

 Les droits réglementaires constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 13
  • 1995, ch. 12, art. 7

Infractions et peines

Note marginale :Infraction

  •  (1) Quiconque omet de fournir la déclaration prévue aux paragraphes 5(1) ou (3) ou 7(1) ou (4) ou donne sciemment, dans tout document — déclaration ou autre — transmis au commissaire, sous forme électronique ou autre, en application de la présente loi , ou dans toute réponse donnée relativement à l’information transmise en vertu du paragraphe 9.1(1), des renseignements faux ou trompeurs commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Autres infractions

    (2) Quiconque contrevient à toute disposition de la présente loi autre que les paragraphes 5(1) et (3), 7(1) et (4) et 10.3(1), ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

  • Note marginale :Prescription

    (3) Aucune poursuite par voie de procédure sommaire ne peut être engagée au titre du présent article plus de cinq ans après la date où le commissaire a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction et, en tout état de cause, plus de dix ans après la date de la prétendue perpétration.

  • L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 14
  • 1995, ch. 12, art. 7
  • 2006, ch. 9, art. 80

Note marginale :Communication interdite

 En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le commissaire peut, s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public, compte tenu de la gravité de l’infraction et du fait qu’il s’agit ou non d’une récidive, interdire à l’auteur de l’infraction, pendant une période maximale de deux ans, d’effectuer toute communication visée aux alinéas 5(1)a) ou 7(1)a) ou de ménager l’entrevue visée à l’alinéa 5(1)b).

  • 2006, ch. 9, art. 80

Note marginale :Publication

 Le commissaire peut procéder à la publication de la nature de l’infraction, du nom de son auteur, de la peine imposée et, le cas échéant, de l’interdiction imposée en vertu de l’article 14.01.

  • 2006, ch. 9, art. 80

Examen par le Parlement

Note marginale :Examen par un comité

  •  (1) Est désigné ou constitué un comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres, chargé spécialement de l’examen, tous les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, des dispositions et de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Examen et rapport

    (2) Dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tout délai plus long autorisé par le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, le comité remet au Parlement son rapport, accompagné des modifications qu’il recommande.

  • 2003, ch. 10, art. 13

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2003, ch. 10, art. 14

    • Définitions

      14 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 15 à 17.

      ancienne loi

      ancienne loi La Loi sur l’enregistrement des lobbyistes, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi. (old Act)

      nouvelle loi

      nouvelle loi La Loi sur l’enregistrement des lobbyistes, dans sa version à l’entrée en vigueur de la présente loi. (new Act)

  • — 2003, ch. 10, art. 15

    • Obligation de déclarer
      • 15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne (ci-après « lobbyiste-conseil ») liée, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, par un engagement en application du paragraphe 5(1) de la nouvelle loi est tenue de fournir au directeur une déclaration au sujet de l’engagement en application de ce paragraphe dans les deux mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

      • Exception

        (2) Le lobbyiste-conseil est réputé s’être conformé au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

        • a) une déclaration au sujet de l’engagement a été fournie par lui en application du paragraphe 5(1) de l’ancienne loi dans les cinq mois précédant la date d’entrée en vigueur de la présente loi;

        • b) les renseignements contenus dans la déclaration visée à l’alinéa a) n’ont pas changé;

        • c) le lobbyiste-conseil n’a connaissance d’aucun renseignement devant être fourni aux termes du paragraphe 5(2) de la nouvelle loi qui n’ait pas été inclus dans la déclaration visée à l’alinéa a).

      • Date réputée de remise

        (3) Pour l’application de l’alinéa 5(1.1)b) de la nouvelle loi, la date de remise de la déclaration visée au paragraphe (1) ou à l’alinéa (2)a), selon le cas, est réputée être celle de la remise faite aux termes de l’alinéa 5(1.1)a) de la nouvelle loi.

  • — 2003, ch. 10, art. 16

    • Remise par le déclarant

      16 Si, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, une personne morale compte au moins un employé dont les fonctions sont décrites aux alinéas 7(1)a) et b) de la nouvelle loi, le déclarant, au sens du paragraphe 7(6) de la nouvelle loi, qui agit pour le compte de la personne morale est tenu, aux termes du paragraphe 7(1) de la nouvelle loi, de fournir au directeur une déclaration dans les deux mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

  • — 2003, ch. 10, art. 17

    • Remise par le déclarant
      • 17 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, une organisation compte au moins un employé dont les fonctions sont décrites aux alinéas 7(1)a) et b) de la nouvelle loi, le déclarant, au sens du paragraphe 7(6) de la nouvelle loi, qui agit pour le compte de l’organisation est tenu, en application du paragraphe 7(1) de la nouvelle loi, de fournir au directeur une déclaration dans les deux mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

      • Exception

        (2) Le déclarant de l’organisation est réputé s’être conformé au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

        • a) une déclaration a été fournie par le premier dirigeant, au sens du paragraphe 7(6) de l’ancienne loi, en application du paragraphe 7(1) de l’ancienne loi dans les cinq mois précédant la date d’entrée en vigueur de la présente loi;

        • b) les renseignements contenus dans la déclaration visée à l’alinéa a) n’ont pas changé;

        • c) il n’a connaissance d’aucun renseignement devant être fourni aux termes du paragraphe 7(3) de la nouvelle loi qui n’ait pas été inclus dans la déclaration visée à l’alinéa a).

      • Date réputée de remise

        (3) Pour l’application de l’alinéa 7(2)b) de la nouvelle loi, la date de remise de la déclaration visée au paragraphe (1) ou à l’alinéa (2)a), selon le cas, est réputée être celle de la remise faite aux termes de l’alinéa 7(2)a) de la nouvelle loi.

  • — 2006, ch. 9, art. 3.1

    • Définition de autre loi

      • 3.1 (1) Au présent article, autre loi s’entend, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 66 de la présente loi, de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes et, à compter de cette date, de la Loi sur le lobbying.

      • Interdiction quinquennale

        (2) Si, à la date d’entrée en vigueur de l’article 27 de la présente loi, l’article 10.11 de l’autre loi, édicté par l’article 75 de la présente loi, n’est pas en vigueur, les personnes qui seraient par ailleurs assujetties à l’article 29 du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat du fait de leur charge et qui cessent d’occuper celle-ci pendant la période commençant à cette date et se terminant le jour qui précède l’entrée en vigueur de cet article 10.11 sont assujetties aux obligations prévues à l’article 29 de ce code, et ce malgré l’entrée en vigueur de l’article 27 de la présente loi.

      • Directeur de l’enregistrement

        (3) Le directeur de l’enregistrement visé à l’article 8 de l’autre loi a, à l’égard des personnes et des obligations visées au paragraphe (2), les mêmes attributions que celles que le commissaire à l’éthique aurait eues à leur égard si l’article 27 de la présente loi n’était pas entré en vigueur.

  • — 2006, ch. 9, art. 83

    • Définition de autre loi

      83 Aux articles 84 à 88.2 de la présente loi, autre loi s’entend, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 66 de la présente loi, de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes et, à compter de cette date, de la Loi sur le lobbying.

  • — 2006, ch. 9, art. 84

    • Commissaire
      • 84 (1) Le titulaire de la charge de directeur à la date d’entrée en vigueur de l’article 68 de la présente loi est autorisé à agir comme commissaire au lobbying au titre de l’autre loi jusqu’à ce qu’un commissaire au lobbying soit nommé en vertu du paragraphe 4.1(1) de l’autre loi, édicté par l’article 68 de la présente loi, ou qu’une personne soit nommée en vertu du paragraphe 4.1(4) de l’autre loi, édicté par cet article 68.

      • Employés

        (2) L’entrée en vigueur de l’article 68 de la présente loi est sans effet sur la situation des fonctionnaires, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, qui, à la date de cette entrée en vigueur, occupaient un poste au sein du bureau du directeur des lobbyistes, à la différence que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein du commissariat au lobbying.

  • — 2006, ch. 9, art. 85

    • Enquête en cours

      85 Les enquêtes menées par le directeur de l’enregistrement en vertu de l’autre loi et en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 77 de la présente loi sont, à compter de cette date, menées par le commissaire au lobbying.

  • — 2006, ch. 9, art. 86

    • Transfert de crédits

      86 Les sommes affectées — et non engagées — pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 71 de la présente loi, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du directeur de l’enregistrement désigné en vertu de l’article 8 de l’autre loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de cet article 71 sont réputées être affectées aux frais et dépenses du Commissariat au lobbying sous la direction du commissaire au lobbying visé au paragraphe 4.1(1) de l’autre loi, édicté par l’article 68 de la présente loi.

  • — 2006, ch. 9, art. 87

    • Honoraires conditionnels

      87 L’article 10.1 de l’autre loi, édicté par l’article 75 de la présente loi, ne s’applique pas à l’égard d’honoraires qui, à la date d’entrée en vigueur de cet article 75 :

      • a) sont mentionnés dans une déclaration en conformité avec l’alinéa 5(2)g) de l’autre loi dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 69(2) de la présente loi;

      • b) font l’objet d’un engagement conclu avant la date d’entrée en vigueur de l’article 75 de la présente loi pour lequel aucune déclaration n’a encore été fournie, dans le cas où le délai visé au paragraphe 5(1.1) de l’autre loi dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 69(1) de la présente loi n’est pas encore écoulé.

  • — 2006, ch. 9, art. 88

    • Ancien titulaire d’une charge publique désignée
      • 88 (1) Il est entendu que l’article 10.11 de l’autre loi, édicté par l’article 75 de la présente loi, ne s’applique pas aux personnes visées par cet article 10.11 qui ont cessé d’exercer leurs fonctions avant la date d’entrée en vigueur de cet article 75.

      • Sous-ministre adjoint

        (2) L’article 10.11 de l’autre loi, édicté par l’article 75 de la présente loi, ne s’applique pas non plus au titulaire d’une charge publique désignée qui est un sous-ministre adjoint ou qui a une charge équivalente et qui cesse d’exercer ses fonctions dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de cet article 75.

  • — 2006, ch. 9, art. 88.1

    • Interdiction quinquennale
      • 88.1 (1) Il est interdit à tout membre de l’équipe de transition qui a cessé d’exercer ses fonctions à ce titre après le 24 janvier 2006, mais avant la date d’entrée en vigueur de l’article 10.11 de l’autre loi, édicté par l’article 75 de la présente loi, d’exercer, pendant la période de cinq ans qui suit la cessation de ces fonctions :

        • a) les activités visées aux alinéas 5(1)a) et b) de l’autre loi, dans les circonstances prévues au paragraphe 5(1) de cette autre loi;

        • b) celles visées à l’alinéa 7(1)a) de l’autre loi, s’il agit pour l’organisation qui l’emploie;

        • c) celles visées à l’alinéa 7(1)a) de l’autre loi, s’il agit pour la personne morale qui l’emploie et que ces activités constitueraient une part importante de l’ensemble des activités qu’il exerce pour cet employeur.

      • Application

        (2) Toutefois, le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre de l’équipe de transition pour l’exercice des activités prévues à ce paragraphe avant la date de sanction de la présente loi.

      • Infraction

        (3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

      • Prescription

        (4) Aucune poursuite par voie de procédure sommaire ne peut être engagée au titre du présent article plus de cinq ans après la date où le directeur de l’enregistrement visé à l’article 8 de l’autre loi a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction et, en tout état de cause, plus de dix ans après la date de la prétendue perpétration.

      • Définition

        (5) Pour l’application du présent article, membre de l’équipe de transition s’entend de toute personne que le premier ministre identifie comme ayant été une des personnes chargées de l’appuyer et de le conseiller pendant la période de transition qui a précédé son assermentation et celle des membres de son cabinet.

  • — 2006, ch. 9, art. 88.11

    • Demande d’exemption
      • 88.11 (1) Tout membre de l’équipe de transition visé à l’article 88.1 peut demander au commissaire au lobbying d’être exempté de l’application de cet article.

      • Commissaire au lobbying

        (2) Le commissaire au lobbying peut, aux conditions qu’il peut préciser, exempter toute personne visée au paragraphe (1) de l’application de l’article 88.1 compte tenu, le cas échéant, des circonstances ci-après ainsi que de toute circonstance qu’il estime pertinente :

        • a) les circonstances dans lesquelles la personne a quitté ses fonctions;

        • b) la nature et l’importance que l’État attache aux renseignements qu’elle a obtenus dans le cadre de ses fonctions;

        • c) la mesure dans laquelle le nouvel employeur pourrait tirer un avantage commercial indu de son engagement;

        • d) l’autorité et l’influence qu’elle exerçait durant l’exercice de ses fonctions;

        • e) les dispositions prises dans les autres cas.

      • Publication

        (3) Le commissaire au lobbying doit, sans délai, rendre publique toute exemption accordée au titre du paragraphe (2) ainsi que les motifs de sa décision.

      • Vérification

        (4) Le commissaire au lobbying peut vérifier la régularité des renseignements contenus dans la demande visée au paragraphe (1).

  • — 2006, ch. 9, art. 88.2

    • Publication

      88.2 Le directeur de l’enregistrement visé à l’article 8 de l’autre loi peut procéder à la publication de la nature de l’infraction visée à l’article 88.1, du nom de son auteur et de la peine imposée.


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