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Loi sur les pêches (L.R.C. (1985), ch. F-14)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-02; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

Entrave et faux renseignements (suite)

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 152]

 [Abrogé, 1991, ch. 1, art. 20]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 153]

Aliénation des objets saisis

Note marginale :Garde des objets saisis

  •  (1) L’agent des pêches ou le garde-pêche qui saisit du poisson ou un objet en vertu de la présente loi peut s’en réserver la garde ou l’attribuer à toute personne qu’il estime compétente.

  • Note marginale :Remise

    (2) La personne à qui la garde du poisson ou des objets saisis est confiée est tenue, sur demande présentée à toute heure convenable par l’agent des pêches ou le garde-pêche, d’en permettre l’inspection par lui ou de les lui remettre.

  • Note marginale :Marchandises périssables

    (3) L’agent des pêches ou le garde-pêche qui a la garde de marchandises périssables saisies peut en disposer de la façon qu’il estime indiquée, le produit de l’aliénation étant versé au receveur général.

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 70
  • 1991, ch. 1, art. 21

Note marginale :Rétention des objets saisis

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le poisson ou les objets saisis en vertu de la présente loi ou le produit de leur aliénation peuvent être retenus jusqu’à ce que leur confiscation soit prononcée ou qu’une décision définitive soit rendue lors des poursuites intentées à leur égard.

  • Note marginale :Remise sur dépôt d’une garantie

    (2) Sous réserve du paragraphe 72(4), le tribunal peut ordonner la restitution au saisi du poisson ou des objets saisis, sur fourniture à Sa Majesté d’une garantie que le ministre juge acceptable quant au montant et à la forme.

  • Note marginale :Remise en l’absence de poursuites

    (3) Sous réserve du paragraphe 72(4), lorsqu’aucune poursuite n’est intentée, le poisson ou les objets saisis sont restitués ou le produit de leur aliénation remis au saisi dès que le ministre décide de ne pas intenter de poursuites à leur égard ou à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours qui suit la saisie ou de tout autre délai supérieur fixé par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Ordonnance de prolongation

    (4) Le tribunal peut, par ordonnance, prolonger la période de rétention du poisson, des autres objets saisis ou du produit de leur aliénation jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe si le ministre le lui demande avant l’expiration de la période de rétention et s’il est convaincu que les circonstances le justifient.

Note marginale :Rétention n’étant plus nécessaire

  •  (1) L’agent des pêches qui est d’avis que la rétention du poisson ou des objets saisis en vertu de la présente loi n’est plus nécessaire aux fins d’enquête ou de poursuites peut demander au tribunal de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2).

  • Note marginale :Ordonnance de confiscation

    (2) Le tribunal saisi au titre du paragraphe (1) peut ordonner la confiscation du poisson ou des objets saisis au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit disposé suivant les instructions du ministre s’il est convaincu que, selon le cas :

    • a) la possession du poisson ou des objets saisis était illicite au moment de la saisie;

    • b) s’agissant d’engins ou d’équipement de pêche :

      • (i) ils ont été trouvés dans des eaux de pêche canadiennes ou en quelque partie du plateau continental canadien située au-delà de ces eaux,

      • (ii) il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils proviennent de l’étranger ou ont été placés à cet endroit par un bateau de pêche étranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières,

      • (iii) leur usage à cet endroit n’est visé par aucun bail, permis ou licence ni aucune autorisation délivrés sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Avis

    (3) Avant de rendre l’ordonnance, le tribunal peut exiger qu’un avis de la demande soit donné, selon le cas :

    • a) au saisi, s’il est connu;

    • b) au propriétaire apparent des engins ou de l’équipement de pêche, le cas échéant;

    • c) à tout autre intéressé qu’il désigne.

  • Note marginale :Comparution

    (4) Le tribunal doit donner à toute personne ayant reçu l’avis visé au paragraphe (3) l’occasion de comparaître et d’établir qu’elle a droit à la possession du poisson ou des objets saisis.

  • Note marginale :Confiscation ou restitution

    (5) À l’issue des audiences, le tribunal peut ordonner la confiscation, au titre du paragraphe (2), du poisson ou des objets saisis, ou leur restitution, selon ce qu’il estime indiqué dans les circonstances.

Note marginale :Dépens

  •  (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, en sus de toute autre peine infligée, ordonner au contrevenant d’indemniser le ministre des frais engagés dans le cadre de la saisie, de la garde ou de l’aliénation du poisson ou des objets saisis qui ont servi ou donné lieu à la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (2) L’indemnisation visée au paragraphe (1) et les intérêts afférents constituent une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.

  • 1991, ch. 1, art. 21

Note marginale :Confiscation

  •  (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, en sus de toute autre peine infligée, ordonner que tout objet saisi qui a servi ou donné lieu à la perpétration de l’infraction — ou le produit de son aliénation — soit confisqué au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Confiscation du poisson

    (2) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’avoir commis une infraction à la présente loi relativement à du poisson saisi en vertu de l’alinéa 51a) est tenu, en sus de toute autre peine infligée, d’ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté du poisson ou du produit de son aliénation.

  • Note marginale :Confiscation du poisson : autres cas

    (3) Le tribunal qui acquitte ou absout inconditionnellement ou sous conditions une personne accusée d’une infraction à la présente loi relativement à du poisson saisi en vertu de l’alinéa 51a) ou qui ordonne l’arrêt de l’instance peut ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté du poisson ou du produit de son aliénation s’il est prouvé que ce poisson a été pêché, possédé, vendu, acheté, échangé, troqué, importé ou exporté en contravention avec la présente loi ou ses règlements.

  • Note marginale :Confiscation en l’absence de propriétaire

    (4) Sont immédiatement confisqués au profit de Sa Majesté le poisson ou les objets saisis dont il est impossible de déterminer l’appartenance au moment de la saisie.

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 72
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 96
  • 1991, ch. 1, art. 21
  • 2019, ch. 14, art. 43

Note marginale :Aliénation des objets confisqués

  •  (1) Sous réserve des articles 75 à 77, il est disposé, suivant les instructions du ministre, du poisson ou des objets confisqués en vertu des paragraphes 72(1), (2) et (3) lorsqu’une décision définitive met fin aux poursuites.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sous réserve des articles 75 à 77, il est disposé, suivant les instructions du ministre, du poisson ou des objets confisqués en vertu du paragraphe 72(4), à l’expiration du délai de trente jours qui suit la date de la confiscation.

  • Note marginale :Exception

    (3) Par dérogation au paragraphe (2), il peut être disposé au moment de la confiscation, suivant les instructions du ministre, des engins et de l’équipement de pêche confisqués en vertu du paragraphe 72(4).

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 73
  • 1991, ch. 1, art. 21

Note marginale :Remise des objets saisis mais non confisqués

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque, à l’issue des procédures portant sur le poisson ou les objets saisis, le tribunal n’a pas ordonné leur confiscation ou celle du produit de leur aliénation, les objets ou le produit sont remis au saisi.

  • Note marginale :Exception

    (2) Sous réserve du paragraphe 72(4), les règles qui suivent s’appliquent lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction portant sur le poisson ou les objets saisis et que le tribunal inflige une amende mais n’ordonne pas la confiscation :

    • a) le poisson ou les objets peuvent être retenus jusqu’à l’acquittement de l’amende;

    • b) ils peuvent être vendus par adjudication forcée pour paiement de l’amende;

    • c) le produit de toute aliénation peut être affecté au paiement de l’amende.

  • 1991, ch. 1, art. 21

Note marginale :Remise à l’eau du poisson

 Par dérogation aux articles 70 à 73.1, l’agent des pêches ou le garde-pêche peut au moment de la saisie remettre à l’eau tout poisson qu’il estime encore vivant.

  • 1991, ch. 1, art. 21

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 75 et 76.

cour d’appel

cour d’appel Dans la province où l’ordonnance prévue à l’article 75 est rendue, la cour d’appel de cette province au sens de l’article 2 du Code criminel. (court of appeal)

juge

juge

  • a) Dans la province de Québec, un juge de la Cour supérieure du district où l’objet ou le poisson visé par une demande d’ordonnance fondée sur l’article 75 a été saisi;

  • a.1) dans la province d’Ontario, un juge de la Cour supérieure de justice;

  • b) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, un juge de la Cour du Banc de la Reine;

  • c) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême;

  • c.1) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 50]

  • d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;

  • e) au Nunavut, un juge de la Cour de justice. (judge)

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 74
  • L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10
  • 1990, ch. 16, art. 10, ch. 17, art. 20
  • 1992, ch. 51, art. 50
  • 1998, ch. 30, art. 14
  • 1999, ch. 3, art. 65
  • 2002, ch. 7, art. 173
  • 2015, ch. 3, art. 97

Note marginale :Demande faite par un tiers

  •  (1) Sous réserve de l’article 71.01 et sauf lorsqu’il s’agit de poisson confisqué, toute personne — autre que celle qui a été déclarée coupable de l’infraction ayant entraîné la confiscation, ou que le saisi — qui prétend avoir un droit sur un objet confisqué en vertu des paragraphes 72(1) ou (4), à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire ou de titulaire de privilège ou de tout droit semblable, peut, dans les trente jours qui suivent la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (4).

  • Note marginale :Date de l’audition

    (2) Le juge saisi de la demande visée au paragraphe (1) fixe, pour l’audition de celle-ci, une date postérieure d’au moins trente jours à son dépôt.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le demandeur fait parvenir au ministre un avis de la demande et de l’audition au moins quinze jours avant la date fixée pour celle-ci.

  • Note marginale :Ordonnance du juge

    (4) Le juge fait droit à la requête en rendant une ordonnance déclarant que la confiscation ne porte pas atteinte au droit du demandeur et précisant la nature et l’étendue de ce droit si, à l’audition de la demande, il constate la réunion des conditions suivantes :

    • a) il n’y a eu, à l’égard de l’infraction, réelle ou présumée, qui a entraîné la confiscation, aucune complicité ou collusion entre le demandeur et, selon le cas, la personne déclarée coupable ou tout auteur potentiel de l’infraction;

    • b) le demandeur a pris bien soin de s’assurer que l’objet ou le poisson visé par la demande ne servirait pas à la perpétration d’un acte contraire à la présente loi ou à ses règlements par la personne qui s’en est vu attribuer la possession ou, dans le cas d’un créancier hypothécaire ou d’un titulaire de privilège ou de droit semblable, le débiteur hypothécaire ou le débiteur assujetti au privilège ou droit en question.

Note marginale :Appel

  •  (1) Le demandeur ou le ministre peut interjeter appel, auprès de la cour d’appel, d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 75(4). L’exercice de ce droit ainsi que l’audition de l’appel et la décision en l’espèce suivent la procédure ordinaire en matière d’appel d’ordonnances ou de jugements d’un juge devant la cour d’appel.

  • Note marginale :Demande au ministre

    (2) Sur demande du bénéficiaire d’une ordonnance finale rendue sous le régime du présent article ou de l’article 75, le ministre ordonne :

    • a) soit la restitution à l’intéressé de l’objet ou du poisson sur lequel il a fait valoir un droit, sauf dans le cas visé au paragraphe 70(3);

    • b) soit le versement à l’intéressé d’un montant égal à la valeur de son droit, telle qu’établie par l’ordonnance.

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 76
  • 1991, ch. 1, art. 23

Note marginale :Exception

 Les articles 74 à 76 ne s’appliquent pas :

  • a) aux engins et à l’équipement de pêche dont il a été disposé en vertu du paragraphe 73(3);

  • b) au poisson qui a été remis à l’eau en vertu de l’article 73.2.

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 77
  • 1991, ch. 1, art. 24

Infractions et peines

Note marginale :Peines dans les cas non spécifiés

 Sauf disposition contraire de la présente loi, quiconque contrevient à celle-ci ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars lors d’une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

  • b) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars lors d’une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 78
  • 1991, ch. 1, art. 24
 

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