Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Ministère des Finances
Note marginale :Constitution
14. Est constitué le ministère des Finances, placé sous l’autorité du ministre des Finances. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.
- S.R., ch. F-10, art. 8.
Note marginale :Ministre
15. Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère, ainsi que la gestion du Trésor; de lui relèvent également, en matière de finances publiques, toutes les questions non attribuées de droit au Conseil du Trésor ou à un autre ministre.
- S.R., ch. F-10, art. 9.
Note marginale :Comités consultatifs et autres
15.1 (1) Le ministre peut constituer des comités consultatifs ou autres, et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.
Note marginale :Rémunération et indemnités
(2) Les membres des comités reçoivent, pour leurs services, la rémunération et les indemnités que peut déterminer le gouverneur en conseil.
- 2008, ch. 28, art. 153.
Note marginale :Administrateur général
16. Le gouverneur en conseil peut nommer à titre amovible un sous-ministre des Finances; celui-ci est l’administrateur général du ministère.
- S.R., ch. F-10, art. 10.
PARTIE I.1
VÉRIFICATION INTERNE ET ADMINISTRATEURS DES COMPTES
Note marginale :Prise des mesures nécessaires à la vérification interne
16.1 L’administrateur général ou le premier dirigeant veille à la prise des mesures propres à assurer l’accomplissement, au sein du ministère, de la vérification interne répondant aux besoins de celui-ci.
- 2006, ch. 9, art. 259.
Note marginale :Constitution d’un comité de vérification
16.2 Sous réserve des instructions que peut donner le Conseil du Trésor en vertu de l’alinéa 7(1)e.2) et sauf disposition contraire de celles-ci, il incombe à l’administrateur général ou au premier dirigeant de chaque ministère de constituer un comité de vérification.
- 2006, ch. 9, art. 259.
Note marginale :Nomination
16.21 (1) Le Conseil du Trésor peut, sur recommandation du président du Conseil du Trésor, nommer à titre de membre de tout comité de vérification constitué au titre de l’article 16.2, toute personne qui n’occupe pas de poste au sein de l’administration publique fédérale et qui possède les qualités exigées par ses instructions.
Note marginale :Durée du mandat
(2) Le membre du comité de vérification ainsi nommé occupe son poste à titre amovible pour un mandat d’au plus quatre ans renouvelable une seule fois.
Note marginale :Rémunération et indemnités
(3) Il a droit à la rémunération et aux indemnités fixées par le Conseil du Trésor.
- 2006, ch. 9, art. 259.
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