Loi sur la continuation de la pension des services de défense (S.R.C. 1970, ch. D-3)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures
Loi sur la continuation de la pension des services de défense
S.R.C. 1970, ch. D-3
Loi prévoyant le paiement de pensions à certaines personnes enrôlées en qualité de membres des forces régulières avant le 1er avril 1946
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur la continuation de la pension des services de défense.
- 1959, ch. 21, art. 31.
INTERPRÉTATION
Note marginale :Définitions
2. (1) Dans la présente loi
« enfant »
“child”
« enfant » L’enfant, le beau-fils ou la belle-fille de l’officier — ou l’individu adopté légalement ou de fait par lui — qui était à la charge de celui-ci au moment de son décès;
« état-major permanent »
“permanent staff”
« état-major permanent » comprend les officiers d’état-major du quartier général, les officiers d’état-major de district et les officiers préposés aux magasins militaires;
« forces »
“force”
« forces » signifie les officiers, sous-officiers et hommes des corps de milice permanents et comprend l’état-major permanent de la milice;
« grade »
“rank”
« grade » signifie emploi ou grade effectif, mais ne comprend pas le grade à brevet, le grade honoraire, local ou temporaire, sauf lorsqu’il s’agit des brigadiers-généraux temporaires; et les officiers non combattants, tels que les quartiers-maîtres, les commissaires de l’artillerie, et autres qui ont un grade honoraire, doivent, pour les fins de la présente loi, être considérés comme titulaires du grade effectif qui correspond à leur grade honoraire;
« milicien »
“militiaman”
« milicien » signifie un sous-officier ou simple soldat des forces;
« Ministre »
“Minister”
« Ministre » désigne le Ministre de la Défense nationale ou tel autre ministre que le gouverneur en conseil peut à l’occasion déterminer;
« officier »
“officer”
« officier » signifie un officier breveté, un officier subalterne ou un sous-officier breveté des forces;
« service »
“service”
« service » signifie service dans les forces.
« survivant »
“survivor”
« survivant » Personne qui :
a) était unie à l’officier par les liens du mariage au décès de celui-ci;
b) est visée au paragraphe 32(1).
(2) [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 207]
- S.R. 1970, ch. D-3, art. 2;
- 1999, ch. 34, art. 207.
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