Loi sur la continuation de la pension des services de défense (S.R.C. 1970, ch. D-3)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures

Loi sur la continuation de la pension des services de défense

S.R.C. 1970, ch. D-3

Loi prévoyant le paiement de pensions à certaines personnes enrôlées en qualité de membres des forces régulières avant le 1er avril 1946

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur la continuation de la pension des services de défense.

  • 1959, ch. 21, art. 31.

INTERPRÉTATION

Note marginale :Définitions
  •  (1) Dans la présente loi

    « enfant »

    “child”

    « enfant » L’enfant, le beau-fils ou la belle-fille de l’officier — ou l’individu adopté légalement ou de fait par lui — qui était à la charge de celui-ci au moment de son décès;

    « état-major permanent »

    “permanent staff”

    « état-major permanent » comprend les officiers d’état-major du quartier général, les officiers d’état-major de district et les officiers préposés aux magasins militaires;

    « forces »

    “force”

    « forces » signifie les officiers, sous-officiers et hommes des corps de milice permanents et comprend l’état-major permanent de la milice;

    « grade »

    “rank”

    « grade » signifie emploi ou grade effectif, mais ne comprend pas le grade à brevet, le grade honoraire, local ou temporaire, sauf lorsqu’il s’agit des brigadiers-généraux temporaires; et les officiers non combattants, tels que les quartiers-maîtres, les commissaires de l’artillerie, et autres qui ont un grade honoraire, doivent, pour les fins de la présente loi, être considérés comme titulaires du grade effectif qui correspond à leur grade honoraire;

    « milicien »

    “militiaman”

    « milicien » signifie un sous-officier ou simple soldat des forces;

    « Ministre »

    “Minister”

    « Ministre » désigne le Ministre de la Défense nationale ou tel autre ministre que le gouverneur en conseil peut à l’occasion déterminer;

    « officier »

    “officer”

    « officier » signifie un officier breveté, un officier subalterne ou un sous-officier breveté des forces;

    « service »

    “service”

    « service » signifie service dans les forces.

    « survivant »

    “survivor”

    « survivant » Personne qui :

    • a) était unie à l’officier par les liens du mariage au décès de celui-ci;

    • b) est visée au paragraphe 32(1).

  • (2) [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 207]

  • S.R. 1970, ch. D-3, art. 2;
  • 1999, ch. 34, art. 207.