Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36)
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PARTIE 3Exonération de droits (suite)
SECTION 4Autres formes d’exonération (suite)
Note marginale :Exonération facultative
115 (1) Sur recommandation du ministre ou du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut, par décret, remettre des droits.
Note marginale :Portée de l’exonération
(2) Les remises peuvent être conditionnelles ou absolues, s’appliquer à la totalité ou à une fraction des droits et être accordées peu importe que les droits soient devenus exigibles ou non.
Note marginale :Remise par remboursement
(3) Dans le cas où les droits ont déjà été payés, la remise est effectuée par remboursement des droits à remettre.
- 1997, ch. 36, art. 115
- 2005, ch. 38, art. 142 et 145
SECTION 5Dispositions générales
Note marginale :Créances de Sa Majesté
116 L’exonération prévue aux articles 89 ou 101 peut être refusée si, au moment où elle est autorisée ou doit être octroyée, le bénéficiaire est endetté envers :
a) soit Sa Majesté du chef du Canada;
b) soit Sa Majesté du chef d’une province au titre de montants d’impôt payables à la province, s’il existe un accord entre le gouvernement du Canada et celui de la province autorisant le Canada à percevoir l’impôt pour son compte.
Note marginale :Somme substitutive
117 S’il est difficile d’établir le montant exact soit de l’exonération prévue à l’article 89, du remboursement prévu à l’article 110 ou du remboursement ou du drawback demandé en vertu de l’article 113, soit d’une remise générale demandée pour certaines marchandises en application de l’article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques ou en application de l’article 115, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut accorder au demandeur, avec le consentement de celui-ci, une somme en tenant lieu, dont il détermine le montant.
- 1997, ch. 36, art. 117
- 2005, ch. 38, art. 142 et 145
Note marginale :Inobservation des conditions
118 (1) Si, en cas d’exonération ou de remise accordée en application de la présente loi, sauf l’article 92, ou de remise accordée en application de l’article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques, une condition de l’exonération ou de la remise n’est pas observée, la personne défaillante est tenue, dans les quatre-vingt-dix jours ou dans le délai réglementaire suivant le moment de l’inobservation, de :
a) déclarer celle-ci à un agent d’un bureau de douane;
b) payer à Sa Majesté du chef du Canada les droits faisant l’objet de l’exonération ou de la remise, sauf si elle peut produire avec sa déclaration les justificatifs, que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile juge convaincants, pour établir un des faits suivants :
(i) au moment de l’inobservation de la condition, un drawback ou un remboursement aurait été accordé si les droits avaient été payés,
(ii) les marchandises sont admissibles à un autre titre à l’exonération ou à la remise prévue par la présente loi ou à la remise prévue par la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Réaffectations
(2) En cas de drawback accordé, en raison de la présomption d’exportation prévue au paragraphe 89(3), pour des marchandises importées et non exportées ultérieurement mais affectées à un usage différent de ceux prévus à ce paragraphe, la personne qui a effectué la réaffectation est tenue, dans les quatre-vingt-dix jours suivant celle-ci, de :
a) la déclarer à un agent d’un bureau de douane;
b) payer le drawback et les intérêts afférents reçus en application de l’article 127.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(3) La somme visée aux alinéas (1)b) ou (2)b) qui demeure impayée est réputée, pour l’application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du Canada au titre de cette loi.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement déterminer :
a) sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, soit le délai d’application du paragraphe (1) et les marchandises ou catégories de marchandises visées, soit les cas dans lesquels ce délai s’applique;
b) sur recommandation du ministre, les cas dans lesquels certaines marchandises sont soustraites à l’application du paragraphe (1), les marchandises ou catégories de marchandises ainsi soustraites et la durée et les conditions de l’exemption.
- 1997, ch. 36, art. 118
- 2005, ch. 38, art. 142 et 145
Note marginale :Renonciations
119 Les demandes présentées en vertu des articles 110 ou 113 comportent, en la forme prescrite par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, la renonciation par laquelle toute autre personne admissible au drawback, au remboursement ou à la remise des droits y renonce.
- 1997, ch. 36, art. 119
- 2005, ch. 38, art. 89(F) et 145
Note marginale :Définition de valeur
120 Pour l’application des articles 121 et 122, valeur de sous-produits, de marchandises ou de résidus ou déchets vendables s’entend :
a) dans le cas où la personne effectuant la transformation les vend à un acheteur avec qui elle n’a aucun lien de dépendance, du prix de vente;
b) dans les autres cas, du prix auquel elle les aurait normalement vendus à un acheteur avec qui elle n’a aucun lien de dépendance, au moment :
(i) de la présentation de la demande, en cas de demande de drawback ou de remboursement,
(ii) de l’exportation des marchandises, en cas d’exonération de droits en application de l’article 89.
Note marginale :Sous-produits
121 (1) Lorsque la transformation de marchandises bénéficiant d’une exonération en application de l’article 89 occasionne des sous-produits pour lesquels l’exonération ne pourrait pas avoir été accordée, la personne qui effectue la transformation est tenue, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent, de payer à Sa Majesté du chef du Canada le montant de l’exonération dans la même proportion que celle qui existe entre la valeur du sous-produit et la valeur totale des produits tirés de la transformation des marchandises.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(2) Toute somme visée au paragraphe (1) qui demeure impayée est réputée, pour l’application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du Canada au titre de cette loi.
Note marginale :Réduction du montant non payé
(3) Lorsque la transformation de marchandises faisant l’objet de la demande prévue aux articles 110 ou 113 occasionne, avant le versement du remboursement ou du drawback, des sous-produits pour lesquels l’un ou l’autre de ceux-ci ne peut pas être accordé, le montant du drawback ou du remboursement est réduit dans la même proportion que celle qui existe entre la valeur du sous-produit et la valeur totale des produits tirés de la transformation des marchandises.
Note marginale :Résidus ou déchets vendables
122 (1) Lorsque la transformation de marchandises bénéficiant d’une exonération de droits en application de l’article 89 occasionne des résidus ou des déchets vendables pour lesquels l’exonération ne pourrait pas avoir été accordée, la personne qui effectue la transformation est tenue, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent, de payer à Sa Majesté du chef du Canada un montant égal au produit de la multiplication de la valeur des résidus ou déchets par le taux applicable, au moment de la production de ceux-ci, aux résidus ou aux déchets vendables du même type.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(2) Toute somme visée au paragraphe (1) qui demeure impayée est réputée, pour l’application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du Canada au titre de cette loi.
Note marginale :Réduction du montant non payé
(3) Lorsque la transformation de marchandises faisant l’objet de la demande prévue aux articles 110 ou 113 occasionne, avant le versement du remboursement ou du drawback, des résidus ou des déchets vendables pour lesquels l’un ou l’autre de ceux-ci ne peut pas être accordé, le montant du drawback ou du remboursement est réduit d’un montant égal au produit de la multiplication de la valeur des résidus ou déchets par le taux applicable, au moment de la production de ceux-ci, aux résidus ou déchets vendables du même type.
Note marginale :Intérêts
123 (1) Quiconque est astreint, en application du paragraphe 114(1), à payer une somme, sauf pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, paie, en plus de cette somme, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de l’octroi du remboursement ou du drawback et se terminant le jour de son paiement intégral.
Note marginale :Intérêts : contraventions ou réaffectations
(2) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque est astreint, en application des paragraphes 118(1) ou (2), à payer une somme, sauf pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, paie, en plus de cette somme, des intérêts au taux qui est déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le jour où la somme devient exigible et se terminant le jour de son paiement intégral.
Note marginale :Intérêts : sous-produits ou résidus ou déchets vendables
(3) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque est astreint, en application des articles 121 ou 122, à payer une somme, sauf pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, paie, en plus de cette somme, des intérêts au taux qui est déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de la production des sous-produits ou des résidus ou déchets vendables et se terminant le jour de son paiement intégral.
Note marginale :Exception
(4) La personne qui verse une somme due en application de l’alinéa 118(1)b) ou des articles 121 ou 122 au cours de la période de quatre-vingt-dix jours prévue par cet alinéa ou ces articles n’a pas à payer sur cette somme les intérêts prévus par les paragraphes (2) ou (3).
Note marginale :Calcul des intérêts sur certains droits
(5) Quiconque est astreint, en application de l’alinéa 118(1)b) ou des articles 121 ou 122, à payer une somme pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation paie des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le quatre-vingt-onzième jour suivant la date à laquelle la somme devient exigible et se terminant le jour de son paiement intégral.
Note marginale :Calcul des intérêts sur certains montants
(6) La personne astreinte, en application de l’article 98, du paragraphe 114(1) ou de l’alinéa 118(2)b), à restituer le montant d’un drawback ou d’une exonération de droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation et les intérêts afférents paie, en plus de cette somme, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de l’octroi du drawback ou de l’inobservation de la condition à laquelle l’exonération était assujettie et se terminant le jour de la restitution intégrale de la somme.
Note marginale :Intérêts sur l’exonération : ALÉNA
(7) Quiconque est astreint, en application du paragraphe 95(1), à payer une somme, sauf pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, verse, en plus de cette somme, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le soixante et unième jour suivant la date à laquelle la somme devient exigible et se terminant le jour de son paiement intégral.
Note marginale :Intérêts sur l’exonération : AÉCG
(8) Quiconque est astreint, en application du paragraphe 98.1(1), à payer une somme verse, en plus de cette somme, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le soixante et unième jour suivant la date à laquelle la somme devient exigible et se terminant le jour de son paiement intégral.
Note marginale :Intérêts sur l’exonération : ACCCRU
(9) Quiconque est astreint, en application du paragraphe 98.2(1), à payer une somme verse, en plus de cette somme, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le soixante et unième jour suivant la date à laquelle la somme devient exigible et se terminant le jour de son paiement intégral.
- 1997, ch. 36, art. 123
- 2001, ch. 25, art. 88
- 2017, ch. 6, art. 105
- 2021, ch. 1, art. 45
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