Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Droit additionnel sur la bière

 Est imposé sur la bière et la liqueur de malt, au moment de leur importation, et est payé conformément à la Loi sur les douanes un droit égal à celui qui serait imposé sur la bière ou la liqueur de malt en vertu de l’article 170 de la Loi sur l’accise si elle avait été fabriquée ou produite au Canada. Ce droit s’ajoute aux autres droits imposés en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en matière douanière.

  • 2002, ch. 22, art. 346.
Note marginale :Autres droits

 En plus des droits imposés en vertu de la présente loi et des autres lois fédérales en matière douanière, il est perçu sur les marchandises importées, au moment de leur importation, un droit payable en conformité avec la Loi sur les douanes, consistant en toute surtaxe ou tout droit temporaire imposé en application de la section 4 de la présente partie.

Classement spécial

Note marginale :Marchandises du Chapitre 99

 Les marchandises du Chapitre 99 de la liste des dispositions tarifaires bénéficient du taux figurant à leur égard dans les colonnes « Tarif de la nation la plus favorisée » ou « Tarif de préférence » de ce chapitre, selon le traitement tarifaire applicable à leur pays d’origine.

Section 3

Traitements tarifaires

Dispositions générales

Note marginale :Conditions
  •  (1) Sauf disposition contraire des décrets d’application du paragraphe (2) ou d’un numéro tarifaire, les marchandises bénéficient d’un traitement tarifaire prévu par la présente loi, à l’exception du tarif général, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) leur origine est établie en conformité avec la Loi sur les douanes;

    • b) elles bénéficient du traitement tarifaire accordé en conformité avec les règlements pris en vertu de l’article 16, ou avec les décrets ou arrêtés pris en vertu de l’une des dispositions suivantes :

      • (i) l’alinéa 31(1)a),

      • (ii) l’alinéa 34(1)a),

      • (iii) l’alinéa 38(1)a),

      • (iv) l’alinéa 42(1)a),

      • (v) le paragraphe 45(13),

      • (vi) l’article 48,

      • (vii) le paragraphe 49.01(8),

      • (viii) l’article 49.2,

      • (ix) le paragraphe 49.5(8).

  • Note marginale :Exception

    (2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, exempter les marchandises bénéficiant d’un traitement tarifaire, sauf le tarif général, d’une condition prévue au paragraphe (1) et fixer les conditions de l’exemption.

  • 1997, ch. 36, art. 24;
  • 2001, ch. 28, art. 35;
  • 2009, ch. 16, art. 39;
  • 2010, ch. 4, art. 33;
  • 2011, ch. 24, art. 115.
Note marginale :Tarif le plus favorable

 Dans le cas où des marchandises bénéficient, au titre de la présente loi, à la fois du tarif de la nation la plus favorisée et d’un autre tarif et où le montant du droit de douane imposé en vertu du premier tarif est moins élevé que le montant de tel droit imposé en vertu du dernier tarif, le taux du tarif de la nation la plus favorisée s’applique au lieu de celui de ce dernier tarif.