Loi sur les prestations de guerre pour les civils (L.R.C. (1985), ch. C-31)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-07-20 Versions antérieures

PARTIE I.1

[Abrogée, 1999, ch. 10, art. 27]

PARTIE II

PERSONNEL DES SERVICES AUXILIAIRES

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« auxiliaire »

“helper”

« auxiliaire » Personne qui était employée et payée par les Canadian Legion War Services Inc., le Conseil national de la Young Men’s Christian Association of Canada, les Knights of Columbus Canadian Army Huts ou les Salvation Army Canadian War Services, pour aider aux surveillants, et qui a quitté le Canada pour être affectée :

  • a) soit aux forces navales canadiennes sous l’autorité du chef du personnel naval;

  • b) soit aux formations et unités actives des forces de l’armée canadienne sous l’autorité de l’adjudant général;

  • c) soit aux formations et unités actives des forces aériennes canadiennes sous l’autorité du directeur du personnel au Conseil de l’air.

« membre du personnel central d’outre-mer »

“member of the Overseas Headquarters Staff”

« membre du personnel central d’outre-mer » Personne qui n’est ni surveillant ni auxiliaire, et qui était membre du personnel central et à l’emploi et à la solde des Canadian Legion War Services Inc., du Conseil national de la Young Men’s Christian Association of Canada, des Knights of Columbus Canadian Army Huts ou des Salvation Army Canadian War Services, et qui a quitté le Canada sous l’autorité du chef du personnel naval, de l’adjudant général ou du directeur du personnel au Conseil de l’air.

« surveillant »

“supervisor”

« surveillant » Représentant ambulant autorisé des Canadian Legion War Services Inc., du Conseil national de la Young Men’s Christian Association of Canada, des Knights of Columbus Canadian Army Huts ou des Salvation Army Canadian War Services, qui a directement fourni des services et des facilités de récréation à l’une des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes canadiennes, qui a été choisi et agréé par le chef du personnel naval, l’adjudant général ou le directeur du personnel au Conseil de l’air, et a quitté le Canada sous l’autorité de l’un de ces derniers.

  • S.R., ch. C-20, art. 17.

Surveillants et auxiliaires

Note marginale :Application de la Loi sur les pensions

 La Loi sur les pensions s’applique aux surveillants et auxiliaires, ou à leur égard, comme s’ils avaient servi pendant la guerre comme membres des forces au sens de cette loi.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 17;
  • 1999, ch. 10, art. 28;
  • 2000, ch. 34, art. 3.

 [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 3]

Personnel central d’outre-mer

Note marginale :Taux de pension aux membres du personnel central d’outre-mer

 Des pensions ou allocations sont accordées, aux taux énoncés aux annexes I, II et III de la Loi sur les pensions, aux membres du personnel central d’outre-mer, ou à leur égard, au titre de toute blessure ou maladie — ou son aggravation — causée directement par une opération de l’ennemi ou une contre-opération durant leur service pendant la guerre et entraînant une invalidité ou le décès.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 19;
  • 1999, ch. 10, art. 28.