Loi sur les prestations de guerre pour les civils (L.R.C. (1985), ch. C-31)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-07-20 Versions antérieures

Pensions et allocations pour invalidité et décès

Note marginale :Pension et allocation

 Une pension ou une allocation peuvent être accordées, aux taux énoncés aux annexes I, II et III de la Loi sur les pensions, à tout pêcheur canadien en eau salée non pensionné au sens de cette loi, ou à son égard, au titre de toute blessure ou maladie — ou son aggravation — survenue au cours de la guerre et causée directement par une opération de l’ennemi ou une contre-opération et entraînant une invalidité ou le décès.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 9;
  • 1992, ch. 24, art. 4;
  • 1999, ch. 10, art. 24.
Note marginale :Indemnité autrement payable

 Nulle pension ne peut être accordée au titre d’une invalidité ou d’un décès pour lesquels une indemnité est payable sous le régime de la Loi sur l’indemnisation des marins marchands, de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État ou d’une loi sur les accidents du travail ou de lois semblables à moins que le ministre ne soit convaincu qu’aucune demande d’indemnité à cet égard n’a été présentée et que l’intéressé ne lui fasse parvenir une renonciation, en la forme approuvée par lui, à toute demande d’indemnité afférente.

  • 1999, ch. 10, art. 24.
Note marginale :Présomption de décès

 Le ministre peut, pour l’application de la présente partie, présumer le décès chaque fois que, d’après la preuve disponible sur les circonstances entourant la disparition de la personne dont le décès est mis en question ou la perte du navire à bord duquel elle servait, le ministre est convaincu, au-delà de tout doute raisonnable, que le décès est effectivement survenu.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 10;
  • 1995, ch. 18, art. 85.

 [Abrogé, 1999, ch. 10, art. 25]

Note marginale :Lorsque l’ayant droit n’est pas citoyen canadien ni résident du Canada

 Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, lorsqu’une personne ayant droit à une pension prévue dans la présente partie n’est pas citoyen canadien ni résident du Canada, le ministre peut, au lieu de cette pension, accorder la pension ou la somme globale qu’il estime proportionnée à la pension qui aurait été payable sous le régime de la présente partie à cette personne, si elle avait été citoyen canadien ou résident du Canada, eu égard au coût de la vie comparé et aux autres questions qui peuvent influer sur la valeur de la pension, mais nulle pension ou somme accordée sous le régime du présent article ne doit excéder le montant de la pension qui serait payable à cette personne aux termes de la présente partie si elle était citoyen canadien ou résident du Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 12;
  • 1995, ch. 18, art. 85.

 [Abrogés, 1992, ch. 24, art. 6]

 [Abrogé, 1999, ch. 10, art. 26]