Loi sur les prestations de guerre pour les civils (L.R.C. (1985), ch. C-31)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2005-07-20 Versions antérieures

 [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 2]

ÉGALITÉ DE STATUT

Note marginale :Égalité de statut

 Les personnes de sexes masculin et féminin que vise la présente loi ont un statut et des droits et obligations égaux en vertu de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 5;
  • 1992, ch. 24, art. 3.

PARTIE I

PÊCHEURS CANADIENS EN EAU SALÉE

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« opération de l’ennemi ou contre-opération »

“enemy action or counteraction against the enemy”

« opération de l’ennemi ou contre-opération » Sont assimilés à une opération de l’ennemi ou à une contre-opération les risques de navigation découlant de la Seconde Guerre mondiale auxquels s’est exposé un navire se livrant à la pêche industrielle en eau salée pour le Canada ou Terre-Neuve, lorsqu’il a été employé pour un voyage qui, de l’avis du ministre, était essentiel à la poursuite de la guerre pour le compte de Sa Majesté ou de ses alliés.

« pêcheur canadien en eau salée »

“Canadian salt water fisher”

« pêcheur canadien en eau salée » Sujet britannique qui a servi à bord d’un navire se livrant à la pêche industrielle en eau salée pour le Canada ou Terre-Neuve.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 6;
  • 1992, ch. 24, art. 3;
  • 1999, ch. 10, art. 22.
Note marginale :Application de la Loi sur la marine marchande du Canada

 Pour l’application de la présente partie, le statut d’un navire et des membres de son équipage, ainsi que la classe de voyage qu’il effectue sont établis conformément à la Loi de la marine marchande du Canada, 1934 et ses règlements d’application, dans leur version à l’époque en cause.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 7;
  • 1999, ch. 10, art. 22.

Preuve

Note marginale :Preuve

 Faute d’attestation officielle quant au service en mer d’une personne ou à une blessure ou maladie survenue pendant ce service, le ministre peut accepter toute déclaration solennelle ou semblable d’un particulier, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les renseignements sur l’existence du navire à bord duquel l’intéressé prétend avoir servi sont corroborés par des registres officiels;

  • b) les renseignements ne sont contredits par aucun autre élément de preuve;

  • c) après avoir pris en considération toute preuve corroborante à sa disposition, il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, de la véracité des renseignements.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 8;
  • 1992, ch. 24, art. 4;
  • 1995, ch. 18, art. 80;
  • 1999, ch. 10, art. 23.