Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures

Infractions et peines

Note marginale :Contravention à l’article 23

 Commet une infraction quiconque contrevient à l’article 23 (destruction de documents, fraude, entrave, déclaration fausse ou trompeuse, déplacement non autorisé d’un bâtiment détenu) et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Contravention à certains règlements
  •  (1) La personne, le bâtiment ou l’installation de manutention d’hydrocarbures qui contrevient à toute disposition d’un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)d) ou (3)a) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Si le tribunal qui a déclaré la personne, le bâtiment ou l’installation de manutention d’hydrocarbures coupable d’une infraction à une disposition d’un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)d) ou (3)a) estime que celle-ci est similaire à une disposition d’un règlement pris en vertu d’une autre disposition de la présente loi et si la peine prévue pour la contravention à cette disposition d’un règlement est inférieure à celle que prévoit le paragraphe (1), la personne, le bâtiment ou l’installation de manutention d’hydrocarbures est passible de cette peine inférieure.

Note marginale :Contravention à la loi
  •  (1) Commet une infraction la personne qui contrevient :

    • a) au paragraphe 17(2) (possession illégale d’un document maritime canadien);

    • b) au paragraphe 28(7) (obligation d’informer le président).

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
  •  (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

    • a) au paragraphe 16(3) (tricherie);

    • b) à l’article 18 (omettre de produire un document maritime canadien);

    • c) au paragraphe 20(7) (omettre de rendre un document maritime canadien suspendu ou annulé);

    • d) à toute disposition d’un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)e) ou (3)b).

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 10 000 $.

PARTIE 2

IMMATRICULATION, ENREGISTREMENT ET INSCRIPTION

Définition

Note marginale :Définition de « ministre »

 Dans la présente partie, « ministre » s’entend du ministre des Transports.