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Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2011, ch. 8)

Sanctionnée le 2011-03-23

Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

L.C. 2011, ch. 8

Sanctionnée 2011-03-23

Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de changer la façon de réglementer les tiers qui interviennent dans le processus d’immigration. Il prévoit notamment :

  • a) la création d’une nouvelle infraction en élargissant l’interdiction de représenter ou de conseiller une personne — ou d’offrir de le faire —, moyennant rétribution, de sorte qu’elle s’appliquera non seulement à toute étape d’une demande ou d’une instance prévue par cette loi, mais également avant la présentation de la demande ou l’introduction de l’instance, et l'imposition de peines en cas de contravention;

  • b) une exception à cette interdiction pour :

    • (i) les membres du barreau d’une province ou les notaires de la Chambre des notaires du Québec, ainsi que pour les stagiaires en droit agissant sous leur supervision,

    • (ii) les autres membres du barreau d'une province ou de la Chambre des notaires du Québec, notamment les parajuristes,

    • (iii) les membres d’un organisme désigné par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration,

    • (iv) les entités et les personnes qui agissent en leur nom, lorsqu’elles agissent conformément à un accord ou à une entente conclus avec Sa Majesté du chef du Canada;

  • c) la prolongation du délai pour intenter certaines poursuites par voie de procédure sommaire, qui passe de 6 mois à 10 ans;

  • d) la faculté du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration de prendre des règlements transitoires relativement à la désignation ou la révocation d’organismes;

  • e) la surveillance de tout organisme désigné par ce ministre au moyen de règlements l’obligeant à fournir des renseignements pour permettre au ministre de vérifier s’il régit ses membres dans l’intérêt public;

  • f) la simplification de l’échange d’information avec les organismes de réglementation en ce qui a trait à la conduite de leurs membres sur les plans professionnel ou de l’éthique.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2001, ch. 27LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

 L’article 91 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Représentation ou conseil

Note marginale :Représentation ou conseil moyennant rétribution
  • 91. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, commet une infraction quiconque sciemment, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire.

  • Note marginale :Personnes pouvant représenter ou conseiller

    (2) Sont soustraites à l’application du paragraphe (1) les personnes suivantes :

    • a) les avocats qui sont membres en règle du barreau d’une province et les notaires qui sont membres en règle de la Chambre des notaires du Québec;

    • b) les autres membres en règle du barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec, notamment les parajuristes;

    • c) les membres en règle d’un organisme désigné en vertu du paragraphe (5).

  • Note marginale :Stagiaires en droit

    (3) Le stagiaire en droit qui représente ou conseille une personne, ou qui offre de le faire, est soustrait à l’application du paragraphe (1) s’il agit sous la supervision d’une personne visée à l’alinéa (2)a) qui représente ou conseille cette personne, ou qui offre de le faire, relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Accord ou entente avec Sa Majesté

    (4) Est également soustraite à l’application du paragraphe (1) l’entité — ou la personne agissant en son nom — qui offre ou fournit des services relativement à une demande prévue par la présente loi, notamment une demande de visa de résident permanent ou temporaire, de titre de voyage ou de permis d’études ou de travail, si elle agit conformément à un accord ou à une entente avec Sa Majesté du chef du Canada l’autorisant à fournir ces services.

  • Note marginale :Désignation par le ministre

    (5) Le ministre peut, par règlement, désigner un organisme dont les membres en règle peuvent représenter ou conseiller une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offrir de le faire.

  • Note marginale :Précision

    (5.1) Il est entendu que le paragraphe (5) autorise le ministre à révoquer, par règlement, toute désignation faite sous son régime.

  • Note marginale :Règlement : renseignements requis

    (6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que l’organisme désigné fournisse au ministre les renseignements réglementaires, notamment des renseignements relatifs à sa régie interne et des renseignements visant à aider le ministre à vérifier si l’organisme régit ses membres dans l’intérêt public de manière que ces derniers représentent ou conseillent les personnes en conformité avec les règles de leur profession et les règles d’éthique.

  • Note marginale :Règlement : mesures transitoires

    (7) Le ministre peut, par règlement, prévoir des mesures à l’égard de toute question transitoire soulevée par l’exercice du pouvoir que lui confère le paragraphe (5), notamment des mesures :

    • a) donnant à toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — le statut de membre d’un organisme désigné en vertu de ce paragraphe pour la période prévue par règlement;

    • b) permettant à tout membre — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — d’un organisme qui a cessé d’être un organisme désigné visé au même paragraphe de continuer d’être soustrait à l’application du paragraphe (1) pour la période prévue par règlement.

  • Note marginale :Loi sur l'immigration au Québec

    (7.1) Il est entendu que la Loi sur l’immigration au Québec, L.R.Q., ch. I-0.2, s’applique notamment à quiconque, au Québec, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire, et :

    • a) soit est visé à l’alinéa (7)b);

    • b) soit est membre d’un organisme désigné en vertu du paragraphe (5).

  • Note marginale :Précision

    (8) Il est entendu que toute personne qui, en vertu d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (7)a), a reçu le statut de membre d’un organisme est assujettie aux règles de discipline de cet organisme concernant la suspension ou la révocation de ce statut si elle représente ou conseille une personne, ou offre de le faire, d’une manière contraire aux règles de sa profession ou aux règles d’éthique.

  • Note marginale :Peine

    (9) Quiconque commet une infraction au paragraphe (1) encourt :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 20 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

  • Sens de « instance »

    (10) Il est entendu qu’au présent article « instance » ne vise pas une instance devant une cour supérieure.

 L’intertitre suivant l’article 129 de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 133, de ce qui suit :

Note marginale :Prescription
  • 133.1 (1) Toute poursuite par voie de procédure sommaire à l’égard d’une infraction visée aux articles 117, 126, 127 ou 131 se prescrit par dix ans à compter du fait reproché.

  • Note marginale :Application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le fait reproché est survenu avant l’entrée en vigueur du présent article.

 Le paragraphe 150.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c) la communication de renseignements relatifs à la conduite, sur le plan professionnel ou de l’éthique, d’une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi — à l’exception d’une instance devant une cour supérieure — à l’organisme qui régit la conduite de cette personne ou à l’organisme ou à la personne qui enquête sur cette conduite, et ce en vue d’assurer que la personne visée à l’un ou l’autre de ces alinéas représente ou conseille des personnes, ou offre de le faire, en conformité avec les règles de sa profession et les règles d’éthique relativement à une telle demande ou instance.

DISPOSITION TRANSITOIRE

Note marginale :Personnes autorisées à représenter ou à faire office de conseil

 Malgré le paragraphe 91(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par l’article 1, toute personne — à l’exception d’un membre en règle du barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec — qui, à l’entrée en vigueur du présent article, est autorisée, en vertu d’un règlement pris en vertu de cette loi, contre rémunération, à représenter une personne dans toute affaire devant le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, l’agent désigné en vertu du paragraphe 6(1) de la même loi ou la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, ou à faire office de conseil, peut représenter ou conseiller une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la même loi — à l’exception d’une instance devant une cour supérieure —, ou offrir de le faire, jusqu’à l’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu du paragraphe 91(5) de la même loi, édicté par l’article 1.

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Note marginale :Projet de loi C-11
  •  (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 3e session de la 40e législature et intitulé Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si l’article 1 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 8 de l’autre loi, cet article 8 est abrogé.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’autre loi et celle de l’article 1 de la présente loi sont concomitantes, cet article 8 est réputé être entré en vigueur avant cet article 1.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 6, entrent en vigueur à la date fixée par décret.

 

Date de modification :