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Loi modifiant certaines lois environnementales et édictant des dispositions ayant trait au contrôle d’application de lois environnementales (L.C. 2009, ch. 14)

Sanctionnée le 2009-06-18

Note marginale :2005, ch. 23, par. 12(4)(A)
  •  (1) Les alinéas 16(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b.2) mener des études de suivi des effets sur l’environnement de la façon que le ministre indique, ou verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent destinée à permettre ces études;

    • b.3) mettre en place un système de gestion de l’environnement répondant à une norme canadienne ou internationale reconnue qu’il précise;

    • b.4) verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de promouvoir la gestion judicieuse, la conservation ou la protection des oiseaux migrateurs ou de leurs habitats, la somme qu’il estime indiquée;

    • b.5) verser, selon les modalités prescrites, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par la protection de l’environnement, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent au sein ou pour le compte d’une collectivité située près de l’endroit où l’infraction a été commise;

    • c) publier, de la façon qu’il précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

    • c.1) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

    • d) indemniser toute personne, de façon monétaire ou autrement, en tout ou en partie, des frais exposés par elle pour toute mesure prise ou à prendre pour la réparation ou la prévention du dommage résultant — ou pouvant résulter — des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité, y compris des frais occasionnés pour l’évaluation des mesures de réparation ou de prévention pertinentes;

  • (1.1) L’alinéa 16(1)d.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d.2) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites par le tribunal, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;

  • Note marginale :2005, ch. 23, par. 12(6)(A)

    (2) Les alinéas 16(1)g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • g) en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès de lui la somme qu’il estime indiqué;

    • h) se conformer aux autres conditions qu’il estime indiquées pour assurer la bonne conduite du contrevenant et dissuader celui-ci, ainsi que toute autre personne, de commettre des infractions à la présente loi;

    • i) remettre au ministre les permis qui lui ont été délivrés sous le régime de la présente loi;

    • j) s’abstenir de présenter une nouvelle demande de permis sous le régime de la présente loi pendant la période qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :2005, ch. 23, par. 12(7)

    (3) Les paragraphes 16(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Prise d’effet

      (1.1) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.

    • Note marginale :Publication

      (1.2) En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa (1)c), le ministre peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, de la façon précisée par le tribunal au contrevenant, et en recouvrer les frais auprès de celui-ci.

    • Note marginale :Créances de Sa Majesté

      (1.3) L’indemnité et la somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application des alinéas (1)b.4) ou d), ainsi que les frais visés au paragraphe (1.2), constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.

    • Note marginale :Exécution

      (1.4) Toute personne, à l’exception de Sa Majesté, qui a droit à une indemnité en vertu de l’alinéa (1)d) peut, à défaut de paiement immédiat, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’indemnité en question; ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.

    • Note marginale :Annulation ou suspension du permis

      (1.5) Les permis remis en application de l’alinéa (1)i) sont annulés à moins que le tribunal ne les suspende pour la période qu’il estime indiquée.

    • Note marginale :Indemnisation

      (2) Le tribunal peut en outre ordonner au contrevenant d’indemniser la victime qui le demande — à l’exception du propriétaire ou de l’exploitant du bâtiment dans le cas où celui-ci est le contrevenant — de la perte de biens ou des dommages causés à ceux-ci découlant de la perpétration de l’infraction.

    • Note marginale :Exécution

      (3) À défaut de paiement immédiat de toute somme devant être versée au titre de l’alinéa (1)d) ou du paragraphe (2), la personne ayant droit à cette somme peut, par dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’ordre de payer la somme en question, et ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.

 Le paragraphe 17.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Indemnisation des frais exposés pour réparation ou prévention

    (3) Le tribunal ne peut se prévaloir de l’alinéa 16(1)d) pour ordonner au contrevenant d’indemniser une personne des frais qu’elle a exposés pour toute mesure de réparation ou de prévention d’un dommage visée à cet alinéa si cette personne a le droit de présenter une demande d’indemnisation pour ces frais en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime ou de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.

  • Note marginale :Dommages-intérêts pour perte ou dommages — biens

    (4) Le tribunal ne peut se prévaloir du paragraphe 16(2) pour ordonner au contrevenant de verser à la personne lésée des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci si cette personne a le droit de présenter une demande d’indemnisation pour cette perte ou ces dommages en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime ou de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.

 L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prescription

18. La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18.2, de ce qui suit :

Note marginale :Publication de renseignements sur les infractions
  • 18.21 (1) Afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les déclarations de culpabilité des personnes morales pour infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Rétention des renseignements

    (2) Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.

Note marginale :Refus ou suspension du permis

18.22 Le ministre peut refuser de délivrer tout permis sous le régime de la présente loi ou l’annuler si le demandeur ou son titulaire a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi.

Note marginale :Loi sur les contraventions

18.23 Lorsqu’une infraction à la présente loi est qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, le paragraphe 8(5) de cette loi ne s’applique pas au montant de l’amende pouvant être fixé pour cette contravention.

Note marginale :Examen
  • 18.24 (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des articles 13 à 18.23.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.

Note marginale :2005, ch. 23, art. 15

 L’article 18.5 de la même loi est abrogé.

1997, ch. 37LOI SUR LE PARC MARIN DU SAGUENAY — SAINT-LAURENT

 La définition de « agent de l’autorité », à l’article 2 de la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, est remplacée par ce qui suit :

« agent de l’autorité »

“enforcement officer”

« agent de l’autorité » Toute personne désignée, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, en vertu de l’article 13.

 Les articles 13 et 14 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Désignation des agents de l’autorité

13. Le ministre peut désigner comme agent de l’autorité, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone dont les fonctions comportent le contrôle d’application de la loi pour l’application de la présente loi ou des règlements. Pour l’exécution de leur mission, qui est de faire respecter certaines dispositions de la présente loi et des règlements dans le parc, ces agents de l’autorité jouissent des pouvoirs et de la protection que la loi accorde aux agents de la paix au sens du Code criminel.

Note marginale :Loi sur les contraventions
  • 13.1 (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone pour le contrôle de l’application de la présente loi ou des règlements en ce qui a trait aux infractions qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions.

  • Note marginale :Limitations quant à la désignation

    (2) Le ministre peut préciser la portée de la désignation, laquelle peut viser une ou plusieurs infractions à la présente loi qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions.

Note marginale :Serment et certificat de désignation
  • 13.2 (1) Les gardes de parc, les agents de l’autorité et les personnes désignées en vertu de l’article 13.1 prêtent individuellement le serment prescrit par le ministre et reçoivent un certificat, établi en la forme approuvée par celui-ci, attestant leur qualité.

  • Note marginale :Limitations

    (2) Le certificat précise les limitations, le cas échéant, auxquelles la désignation est assujettie.

Note marginale :Droit de passage

14. Dans l’exercice de leurs fonctions, les gardes de parc, les agents de l’autorité et les personnes qui les accompagnent peuvent entrer sur une propriété privée et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.

Note marginale :Immunité

14.1 Les gardes de parc et les agents de l’autorité sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.

 

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