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Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’ (L.C. 2001, ch. 17)

Sanctionnée le 2001-06-14

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 216, de ce qui suit :

    Note marginale :Services d’acteur
    • 216.1 (1) Aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie sur une somme visée au paragraphe 212(5.1) qui est payée ou fournie à une personne non-résidente, ou portée à son crédit, au cours d’une année d’imposition si la personne :

      • a) d’une part, présente au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année;

      • b) d’autre part, choisit dans la déclaration de se prévaloir du présent article pour l’année.

    • Note marginale :Présomption de paiement en vertu de la partie I

      (2) Lorsqu’une personne non-résidente remplit les exigences énoncées aux alinéas (1)a) et b) relativement à une somme payée, créditée ou fournie au cours d’une année d’imposition, tout montant déduit ou retenu et versé au receveur général pour le compte de la personne au titre de l’impôt prévu au paragraphe 212(5.1) relativement à la somme est réputé avoir été payé au titre de l’impôt de la personne en vertu de la partie I.

    • Note marginale :Présomption de choix et restriction

      (3) Lorsqu’un paiement de société (au sens du paragraphe 212(5.2)) a été fait à une société non-résidente à l’égard d’un acteur et que la société effectue, à un moment donné, un paiement d’acteur (au sens de ce paragraphe) à l’acteur, ou pour son compte, ce dernier est réputé faire le choix prévu au paragraphe (1) pour son année d’imposition au cours de laquelle la société fait le paiement d’acteur si la société fait ce choix pour l’année d’imposition au cours de laquelle le paiement de société est fait.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 218.1, de ce qui suit :

    PARTIE XIII.1IMPÔT SUPPLÉMENTAIRE DES BANQUES ÉTRANGæRES AUTORISÉES

    Note marginale :Impôt sur les intérêts de succursale
    • 218.2 (1) Toute banque étrangère autorisée est tenue de payer, en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition, un impôt égal à 25 % de ses frais d’intérêts imposables pour l’année.

    • Note marginale :Frais d’intérêts imposables

      (2) Les frais d’intérêts imposables d’une banque étrangère autorisée pour une année d’imposition correspondent à 15 % de l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

      • a) le total des montants au titre des intérêts qui sont déduits en application de l’article 20.2 dans le calcul du revenu de la banque pour l’année tiré de son entreprise bancaire canadienne;

      • b) le total des montants visés à l’alinéa a) qui se rapportent à une dette de la banque envers une autre personne ou une société de personnes.

    • Note marginale :Impôt non payable

      (3) Aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une banque étrangère autorisée si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la banque réside dans un pays ayant un traité fiscal avec le Canada à la fin de l’année;

      • b) aucun impôt semblable à celui prévu par la présente partie ne serait payable dans ce pays pour l’année par une banque résidant au Canada qui exploite une entreprise dans ce pays au cours de l’année.

    • Note marginale :Taux plafond

      (4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la mention « 25 % » au paragraphe (1) vaut mention du taux ci-après pour ce qui est d’une année d’imposition d’une banque étrangère autorisée qui réside dans un pays ayant un traité fiscal avec le Canada le dernier jour de l’année :

      • a) si le traité fixe le taux maximal d’impôt que le Canada peut imposer pour l’année, en vertu de la présente partie, aux résidents du pays en question, ce taux;

      • b) s’il ne fixe pas un tel taux maximal, mais fixe le taux maximal d’impôt que le Canada peut prélever sur un paiement d’intérêts effectué au cours de l’année par une personne résidant au Canada à une personne liée résidant dans le pays en question, ce taux;

      • c) dans les autres cas, 25 %.

    • Note marginale :Dispositions applicables

      (5) Les articles 150 à 152, 158, 159, 160.1 et 161 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 juin 1999.

  •  (1) L’alinéa 219(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le montant déduit par l’effet de l’article 112 et de l’alinéa 115(1)e) dans le calcul de son montant de base,

  • (2) Le passage « le tiers de l’excédent » à l’alinéa 219(1)d) de la même loi est remplacé par « l’excédent ».

  • (3) Le paragraphe 219(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Gains exclus

      (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1) s’applique compte non tenu de ses alinéas a) et c) à k) et comme si les seuls droits ou options visés à son alinéa l) étaient ceux se rapportant à des biens visés à son alinéa b).

  • (4) L’alinéa 219(2)a) de la même loi est abrogé.

  • (5) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.

  • (6) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne ces années d’imposition terminées avant le 18 octobre 2000, le passage « l’excédent » à l’alinéa 219(1)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par « la moitié de l’excédent ».

  • (7) Le paragraphe (3) s’applique à compter du 2 octobre 1996.

  • (8) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 juin 1999.

  •  (1) L’article 220 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Garantie pour l’impôt de départ

      (4.5) Si un particulier qui est réputé, par le paragraphe 128.1(4), avoir disposé d’un bien (sauf le droit à une prestation prévue par un régime de prestations aux employés ou une participation dans une fiducie régie par un tel régime) à un moment donné d’une année d’imposition (appelée « année de l’émigration » au présent article) fait un choix, selon les modalités réglementaires et au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année de l’émigration, afin que le présent paragraphe et les paragraphes (4.51) à (4.54) s’appliquent à cette année, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) le ministre accepte, jusqu’à la date d’exigibilité du solde applicable au particulier pour une année d’imposition donnée commençant après le moment donné, une garantie suffisante fournie par le particulier, ou en son nom, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année de l’émigration pour le moins élevé des montants suivants :

        • (i) le montant obtenu par la formule suivante :

          A – B – [((A – B) / A) × C]

          où :

          A 
          représente le total des impôts prévus par les parties I et I.1 qui seraient payables par le particulier pour l’année de l’émigration s’il n’était pas tenu compte de l’exclusion ou de la déduction de chaque montant visé à l’alinéa 161(7)a),
          B 
          le total des impôts prévus par ces parties qui auraient été ainsi payables si chaque bien (sauf le droit à une prestation prévue par un régime de prestations aux employés ou une participation dans une fiducie régie par un tel régime) réputé par le paragraphe 128.1(4) avoir fait l’objet d’une disposition au moment donné, et dont il n’a pas été disposé ultérieurement avant le début de l’année donnée, n’était pas réputé par ce paragraphe avoir fait l’objet d’une disposition par le particulier au moment donné,
          C 
          le total des montants réputés par la présente loi ou une autre loi avoir été payés au titre de l’impôt du particulier en vertu de la présente partie pour l’année de l’émigration,
        • (ii) si l’année donnée suit immédiatement l’année de l’émigration, le montant déterminé selon le sous-alinéa (i); sinon, le montant déterminé selon le présent alinéa relativement au particulier pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée;

      • b) sauf pour l’application des paragraphes 161(2), (4) et (4.01), les intérêts et pénalité ci-après sont calculés comme si le montant pour lequel la garantie suffisante a été acceptée aux termes du présent paragraphe était une somme payée par le particulier au titre du montant :

        • (i) les intérêts calculés en vertu de la présente loi pour toute période se terminant à la date d’exigibilité du solde applicable au particulier pour l’année donnée et tout au long de laquelle la garantie est acceptée par le ministre,

        • (ii) toute pénalité prévue par la présente loi, calculée par rapport à l’impôt payable par un particulier pour l’année qui était impayé, compte non tenu du présent alinéa.

    • Note marginale :Garantie réputée

      (4.51) Si un particulier (sauf une fiducie) fait un choix, aux termes du paragraphe (4.5), afin que ce paragraphe s’applique à une année d’imposition, le ministre est réputé, pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (4.5) et (4.52) à (4.54), avoir accepté, à un moment après que le choix est fait, une garantie suffisante pour un montant total d’impôts payables en vertu des parties I et I.1 par le particulier pour l’année de l’émigration, égale au moins élevé des montants suivants :

      • a) le montant total de ces impôts qui serait payable pour l’année par une fiducie non testamentaire résidant au Canada (sauf une fiducie visée au paragraphe 122(2)) dont le revenu imposable pour l’année s’établit à 50 000 $;

      • b) le montant le plus élevé pour lequel le ministre est tenu d’accepter une garantie fournie par le particulier ou en son nom aux termes du paragraphe (4.5) à ce moment pour l’année de l’émigration.

      Cette garantie est réputée avoir été fournie par le particulier avant la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année de l’émigration.

    • Note marginale :Restriction

      (4.52) Malgré les paragraphes (4.5) et (4.51), le ministre est réputé, à un moment donné, ne pas avoir accepté de garantie aux termes du paragraphe (4.5) pour l’année de l’émigration d’un particulier pour un montant supérieur à l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

      • a) le total des impôts qui seraient payables par le particulier en vertu des parties I et I.1 pour l’année s’il n’était pas tenu compte de l’exclusion ou de la déduction de chaque montant visé à l’alinéa 161(7)a) relativement auquel le jour déterminé selon l’alinéa 161(7)b) est postérieur à ce moment;

      • b) le total des impôts qui seraient déterminés selon l’alinéa a) s’il n’était pas tenu compte du paragraphe 128.1(4).

    • Note marginale :Garantie insuffisante

      (4.53) Sous réserve du paragraphe (4.7), lorsqu’il est déterminé à un moment donné que la garantie acceptée par le ministre aux termes du paragraphe (4.5) ne suffit pas à garantir le montant pour lequel elle a été fournie par un particulier ou en son nom, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) sous réserve de l’application ultérieure du présent paragraphe, la garantie est considérée, après le moment donné, ne porter que sur le montant pour lequel elle constitue une garantie suffisante à ce moment;

      • b) le ministre avise le particulier de la détermination par écrit et accepte une garantie suffisante pour tout ou partie du montant fournie, dans les 90 jours suivant cet avis, par le particulier ou en son nom;

      • c) toute garantie acceptée en conformité avec l’alinéa b) est réputée l’avoir été par le ministre aux termes du paragraphe (4.5) au titre du montant au moment donné.

    • Note marginale :Prorogation du délai

      (4.54) Le ministre peut, à tout moment, proroger les délais ci-après s’il est d’avis qu’il est juste et équitable de le faire :

      • a) le délai de production du document concernant le choix prévu au paragraphe (4.5);

      • b) le délai de fourniture et d’acceptation de la garantie aux termes du paragraphe (4.5);

      • c) le délai de 90 jours fixé à l’alinéa (4.53)b).

    • Note marginale :Garantie pour l’impôt sur les attributions de biens canadiens imposables à des bénéficiaires non-résidents

      (4.6) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

      • a) par le seul effet du paragraphe 107(5), les alinéas 107(2)a) à c) ne s’appliquent pas à une attribution de biens canadiens imposables effectuée par une fiducie au cours d’une année d’imposition (appelée « année de l’attribution » au présent article);

      • b) la fiducie fait un choix, selon les modalités réglementaires et au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année de l’attribution, afin que le présent paragraphe et les paragraphes (4.61) à (4.63) s’appliquent à l’année de l’attribution,

      les règles suivantes s’appliquent :

      • c) le ministre accepte, jusqu’à la date d’exigibilité du solde applicable à la fiducie pour une année d’imposition ultérieure, une garantie suffisante fournie par la fiducie, ou en son nom, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année de l’attribution pour le moins élevé des montants suivants :

        • (i) le montant obtenu par la formule suivante :

          A – B – [((A – B) / A) × C]

          où :

          A 
          représente le total des impôts prévus par les parties I et I.1 qui seraient payables par la fiducie pour l’année de l’attribution s’il n’était pas tenu compte de l’exclusion ou de la déduction de chaque montant visé à l’alinéa 161(7)a),
          B 
          le total des impôts prévus par ces parties qui auraient été ainsi payables si les règles énoncées au paragraphe 107(2) (sauf celle portant sur le choix prévu à ce paragraphe) s’étaient appliquées à chaque attribution, effectuée par la fiducie au cours de l’année de l’attribution, de biens auxquels s’applique l’alinéa a) (sauf les biens dont il est disposé ultérieurement avant le début de l’année ultérieure),
          C 
          le total des montants réputés par la présente loi ou une autre loi avoir été payés au titre de l’impôt de la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année de l’attribution,
        • (ii) si l’année ultérieure suit immédiatement l’année de l’attribution, le montant déterminé selon le sous-alinéa (i); sinon, le montant déterminé selon le présent alinéa relativement à la fiducie pour l’année d’imposition précédant l’année ultérieure;

      • d) sauf pour l’application des paragraphes 161(2), (4) et (4.01), les intérêts et pénalité ci-après sont calculés comme si le montant pour lequel la garantie suffisante a été acceptée aux termes du présent paragraphe était une somme payée par la fiducie au titre du montant :

        • (i) les intérêts calculés en vertu de la présente loi pour toute période se terminant à la date d’exigibilité du solde applicable à la fiducie pour l’année ultérieure et tout au long de laquelle la garantie est acceptée par le ministre,

        • (ii) toute pénalité prévue par la présente loi, calculée par rapport à l’impôt payable par la fiducie pour l’année qui était impayé, compte non tenu du présent alinéa.

    • Note marginale :Restriction

      (4.61) Malgré le paragraphe (4.6), le ministre est réputé, à un moment donné, ne pas avoir accepté de garantie aux termes de ce paragraphe pour l’année de l’attribution d’une fiducie pour un montant supérieur à l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

      • a) le total des impôts qui seraient payables par la fiducie en vertu des parties I et I.1 pour l’année s’il n’était pas tenu compte de l’exclusion ou de la déduction de chaque montant visé à l’alinéa 161(7)a) relativement auquel le jour déterminé selon l’alinéa 161(7)b) est postérieur à ce moment;

      • b) le total des impôts qui seraient déterminés selon l’alinéa a) si les alinéas 107(2)a) à c) s’étaient appliqués à chaque attribution effectuée par la fiducie au cours de l’année de biens auxquels s’applique l’alinéa (1)a).

    • Note marginale :Garantie insuffisante

      (4.62) Sous réserve du paragraphe (4.7), lorsqu’il est déterminé à un moment donné que la garantie acceptée par le ministre aux termes du paragraphe (4.6) ne suffit pas à garantir le montant pour lequel elle a été fournie par une fiducie ou en son nom, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) sous réserve de l’application ultérieure du présent paragraphe, la garantie est considérée, après le moment donné, ne porter que sur le montant pour lequel elle constitue une garantie suffisante à ce moment;

      • b) le ministre avise la fiducie de la détermination par écrit et accepte une garantie suffisante pour tout ou partie du montant fournie, dans les 90 jours suivant cet avis, par la fiducie ou en son nom;

      • c) toute garantie acceptée en conformité avec l’alinéa b) est réputée l’avoir été par le ministre aux termes du paragraphe (4.6) au titre du montant au moment donné.

    • Note marginale :Prorogation du délai

      (4.63) Le ministre peut proroger les délais ci-après s’il est d’avis qu’il est juste et équitable de le faire :

      • a) le délai de production du document concernant le choix prévu au paragraphe (4.6);

      • b) le délai de fourniture et d’acceptation de la garantie aux termes du paragraphe (4.6);

      • c) le délai de 90 jours fixé à l’alinéa (4.62)b).

    • Note marginale :Préjudice

      (4.7) Le ministre peut accepter pour une période, relativement au choix fait par un particulier en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes (4.5) ou (4.6), une garantie de valeur moindre que celle qu’il accepterait par ailleurs aux termes de ce paragraphe, ou de nature différente, s’il détermine pour la période que le particulier ne peut :

      • a) d’une part, sans subir un préjudice injustifié, payer un montant d’impôt auquel se rapporterait une garantie fournie aux termes de ce paragraphe ou prendre des mesures raisonnables pour qu’un tel montant soit payé en son nom;

      • b) d’autre part, sans subir un préjudice injustifié, fournir une garantie acceptable aux termes de ce paragraphe ou prendre des mesures raisonnables pour qu’une telle garantie soit fournie en son nom.

    • Note marginale :Restriction

      (4.71) Lorsqu’il fait la détermination visée au paragraphe (4.7), le ministre fait abstraction de toute opération — disposition, bail, charge, hypothèque ou autre limitation volontaire — effectuée par une personne ou une société de personnes et portant sur ses droits relatifs à un bien, s’il est raisonnable de considérer que l’opération a été conclue dans le but d’influer sur la détermination.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions et attributions effectuées après le 1er octobre 1996. Toutefois :

    • a) la mention « 50 000 $ » à l’alinéa 220(4.51)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « 75 000 $ » pour ce qui est des années d’émigration antérieures à 2001;

    • b) si un particulier a cessé de résider au Canada avant la date de sanction de la présente loi ou si une attribution à laquelle s’applique l’alinéa 220(4.6)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), a été effectuée par une fiducie avant cette date, les présomptions suivantes s’appliquent :

      • (i) le choix fait par le particulier selon le paragraphe 220(4.5) de la même loi, ou par la fiducie selon le paragraphe 220(4.6) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), relativement à l’année d’imposition qui comprend le moment de la disposition ou de l’attribution est réputé avoir été fait dans le délai imparti s’il est fait au plus tard à la date d’échéance de production applicable au particulier pour l’année d’imposition qui comprend cette date de sanction;

      • (ii) la garantie fournie par le particulier ou en son nom aux termes du paragraphe 220(4.5) de la même loi, ou par la fiducie ou en son nom aux termes du paragraphe 220(4.6) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), est réputée avoir été fournie dans le délai imparti si elle est fournie au plus tard à la date d’échéance de production applicable au particulier pour l’année d’imposition qui comprend cette date de sanction.

 

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