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Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’ (L.C. 2001, ch. 17)

Sanctionnée le 2001-06-14

 L’alinéa 225.1(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) aux montants à déduire ou à retenir, et à remettre ou à payer, en application de la présente loi ou de son règlement;

  •  (1) L’article 227 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application à Sa Majesté

      (4.3) Il est entendu que les paragraphes (4) à (4.2) s’appliquent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province lorsqu’elle est un créancier garanti, au sens du paragraphe 224(1.3), ou détient une garantie, au sens de ce paragraphe.

  • (2) Le paragraphe 227(16) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exclusion d’une administration municipale ou provinciale

      (16) La société qui, au cours d’une année d’imposition, serait une société visée à l’un des alinéas 149(1)d) à d.6) si ce n’était une disposition d’une loi de crédits est réputée ne pas être une société privée pour l’application de la partie IV relativement à l’année.

  • (3) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après 1998.

 Le passage de l’article 231 de la même loi précédant la définition de « document » est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Définitions

231. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 231.1 à 231.7.

 Le paragraphe 231.5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Observation

    (2) Nul ne peut, physiquement ou autrement, entraver, rudoyer ou contrecarrer, ou tenter d’entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un fonctionnaire (cette expression s’entendant, au présent paragraphe, au sens du paragraphe 241(10)) qui fait une chose qu’il est autorisé à faire en vertu de la présente loi, ni empêcher ou tenter d’empêcher un fonctionnaire de faire une telle chose. Quiconque est tenu par le paragraphe (1) ou les articles 231.1 à 231.4 de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 231.6, de ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance
  • 231.7 (1) Sur demande sommaire du ministre, un juge peut, malgré le paragraphe 238(2), ordonner à une personne de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 231.1 ou 231.2 s’il est convaincu de ce qui suit :

    • a) la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents bien qu’elle en soit tenue par les articles 231.1 ou 231.2;

    • b) s’agissant de renseignements ou de documents, le privilège des communications entre client et avocat, au sens du paragraphe 232(1), ne peut être invoqué à leur égard.

  • Note marginale :Avis

    (2) La demande n’est entendue qu’une fois écoulés cinq jours francs après signification d’un avis de la demande à la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le juge peut imposer, à l’égard de l’ordonnance, les conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Outrage

    (4) Quiconque refuse ou fait défaut de se conformer à une ordonnance peut être reconnu coupable d’outrage au tribunal; il est alors sujet aux procédures et sanctions du tribunal l’ayant ainsi reconnu coupable.

  • Note marginale :Appel

    (5) L’ordonnance visée au paragraphe (1) est susceptible d’appel devant le tribunal ayant compétence pour entendre les appels des décisions du tribunal ayant rendu l’ordonnance. Toutefois, l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance, sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal saisi de l’appel.

  •  (1) L’alinéa b) de la définition de « bien étranger déterminé », au paragraphe 233.3(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

    • (vi.1) le droit relatif à une banque étrangère autorisée, ou la dette d’une telle banque, qui est émis par sa succursale au Canada et payable ou autrement exécutoire à une telle succursale,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 28 juin 1999.

 L’alinéa 239(2.21)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) toute personne à qui un renseignement confidentiel est fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 241(4)b), c), e), h), k), n), o) ou p);

  •  (1) Le passage du paragraphe 241(3.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Organismes de bienfaisance enregistrés

      (3.2) Un fonctionnaire peut fournir à une personne les renseignements confidentiels ci-après concernant une autre personne qui a été un organisme de bienfaisance enregistré à un moment donné :

  • (2) Le paragraphe 241(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :

    • o) fournir un renseignement confidentiel à toute personne, mais uniquement en vue de permettre au statisticien en chef, au sens de l’article 2 de la Loi sur la statistique, de fournir à un organisme de la statistique d’une province des données portant sur les activités d’entreprise exercées dans la province, à condition que le renseignement soit utilisé par l’organisme uniquement aux fins de recherche et d’analyse et que l’organisme soit autorisé en vertu des lois de la province à recueillir, pour son propre compte, le même renseignement ou un renseignement semblable relativement à ces activités;

    • p) fournir un renseignement confidentiel à un policier, au sens du paragraphe 462.48(17) du Code criminel, mais uniquement en vue de déterminer si une infraction visée à cette loi a été commise ou en vue du dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, si, à la fois :

      • (i) il est raisonnable de considérer que le renseignement est nécessaire pour confirmer les circonstances dans lesquelles une infraction au Code criminel peut avoir été commise, ou l’identité de la ou des personnes pouvant avoir commis une infraction, à l’égard d’un fonctionnaire ou de toute personne qui lui est liée,

      • (ii) le fonctionnaire est ou était chargé de l’application ou de l’exécution de la présente loi,

      • (iii) il est raisonnable de considérer que l’infraction est liée à cette application ou exécution.

  • (3) L’alinéa 241(4)o) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s’applique après la date de sanction de la présente loi aux renseignements concernant les années d’imposition 1997 et suivantes. Pour l’application du paragraphe 17(2) de la Loi sur la statistique, si un tel renseignement a été recueilli avant la date de sanction de la présente loi, il est réputé avoir été recueilli au moment où il a été fourni à un organisme provincial conformément à l’alinéa 241(4)o) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (2).

  •  (1) La définition de « redressement de capital », au paragraphe 247(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « redressement de capital »

    “transfer pricing capital adjustment”

    « redressement de capital » En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition, la somme des montants suivants :

    • a) le total des montants représentant chacun :

      • (i) la moitié du montant éventuel qui, au cours de l’année et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction du prix de base rajusté pour le contribuable d’une immobilisation (sauf un bien amortissable),

      • (ii) les 3/4 du montant éventuel qui, au cours de l’année et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction du prix de base rajusté pour le contribuable d’une de ses dépenses en capital admissibles relativement à une entreprise,

      • (iii) le montant éventuel qui, au cours de l’année et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction du coût en capital pour le contribuable d’un bien amortissable;

    • b) le total des montants représentant chacun le produit de la multiplication de la somme des montants suivants :

      • (i) la moitié du montant éventuel qui, au cours d’un exercice se terminant dans l’année et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction du prix de base rajusté pour une société de personnes d’une immobilisation (sauf un bien amortissable),

      • (ii) les 3/4 du montant éventuel qui, au cours d’un exercice se terminant dans l’année et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction du prix de base rajusté pour une société de personnes d’une de ses dépenses en capital admissibles relativement à une entreprise,

      • (iii) le montant éventuel qui, au cours de l’exercice et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction du coût en capital pour une société de personnes d’un bien amortissable,

      par le rapport entre :

      • (iv) d’une part, la part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice qui revient au contribuable,

      • (v) d’autre part, le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice;

      si le revenu et la perte de la société de personnes sont nuls pour l’exercice, son revenu pour l’exercice est réputé égal à 1 000 000 $ pour ce qui est du calcul, pour l’application de la présente définition, de la part de son revenu qui revient à un contribuable.

  • (2) Le paragraphe 247(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Documentation ponctuelle

      (4) Pour l’application du paragraphe (3) et de la définition de « arrangement admissible de participation au coût » au paragraphe (1), un contribuable ou une société de personnes est réputé ne pas avoir fait d’efforts sérieux pour déterminer et utiliser les prix de transfert de pleine concurrence ou les attributions de pleine concurrence relativement à une opération ou ne pas avoir pris part à une opération qui est un arrangement admissible de participation au coût, à moins d’avoir à la fois :

      • a) établi ou obtenu, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition ou l’exercice, selon le cas, au cours duquel l’opération est conclue, des registres ou des documents contenant une description complète et exacte, quant à tous les éléments importants, de ce qui suit :

        • (i) les biens ou les services auxquels l’opération se rapporte,

        • (ii) les modalités de l’opération et leurs rapports éventuels avec celles de chacune des autres opérations conclues entre les participants à l’opération,

        • (iii) l’identité des participants à l’opération et les liens qui existent entre eux au moment de la conclusion de l’opération,

        • (iv) les fonctions exercées, les biens utilisés ou apportés et les risques assumés dans le cadre de l’opération par les participants,

        • (v) les données et méthodes prises en considération et les analyses effectuées en vue de déterminer les prix de transfert, l’attribution des bénéfices ou des pertes ou la participation aux coûts, selon le cas, relativement à l’opération,

        • (vi) les hypothèses, stratégies et principes éventuels ayant influé sur l’établissement des prix de transfert, l’attribution des bénéfices ou des pertes ou la participation aux coûts relativement à l’opération;

      • b) pour chaque année d’imposition ou exercice ultérieur où se poursuit l’opération, établi ou obtenu, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l’année ou l’exercice, selon le cas, des registres ou des documents contenant une description complète et exacte de chacun des changements importants dont les éléments visés aux sous-alinéas a)(i) à (vi) ont fait l’objet au cours de l’année ou de l’exercice relativement à l’opération;

      • c) fourni les registres ou documents visés aux alinéas a) et b) au ministre dans les trois mois suivant la signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié d’une demande écrite les concernant.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne une année d’imposition d’un contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « la moitié » à la définition de « redressement de capital » au paragraphe 247(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacé par la fraction figurant à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s’applique au contribuable pour l’année.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux redressements effectués en vertu du paragraphe 247(2) de la même loi pour les années d’imposition et exercices commençant après 1998. Toutefois :

    • a) le paragraphe (2) ne s’applique pas aux opérations complétées avant le 11 septembre 1997;

    • b) le registre ou le document établi ou obtenu, ou fourni au ministre du Revenu national, par un contribuable ou une société de personnes au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour sa première année d’imposition ou son premier exercice, selon le cas, commençant après 1998 est réputé, pour l’application du paragraphe 247(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), avoir été ainsi établi, obtenu ou fourni dans le délai imparti.

 

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