Licence générale d’importation no 83 — Produits d’aluminium (DORS/2019-319)
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Règlement à jour 2026-06-21; dernière modification 2019-09-01 Versions antérieures
Table des matières
Licence générale d’importation no 83 — Produits d’aluminium
DORS/2019-319
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 2019-08-26
Licence générale d’importation no 83 — Produits d’aluminium
En vertu du paragraphe 8(1.1)Note de bas de page a de la Loi sur les licences d’exportation et d’importationNote de bas de page b, la ministre des Affaires étrangères délivre la Licence générale d’importation no 83 — Produits d’aluminium, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1994, ch. 47, par. 108(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. E-19
Ottawa, le 23 août 2019
La ministre des Affaires étrangères, ![]() Chrystia Freeland Minister of Foreign Affairs |
Dispositions générales
1 Tout résident du Canada peut, au titre de la présente licence, importer au Canada les marchandises visées à l’article 83 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée.
2 Lorsqu’une marchandise importée au titre de la présente licence doit être déclarée en application de la Loi sur les douanes, la mention « Importé en vertu de la Licence générale d’importation no 83 — Produits d’aluminium » ou « Imported under the authority of General Import Permit No. 83 — Aluminum Products » est inscrite sur la déclaration.
Conditions
3 Tout résident du Canada qui importe des marchandises au titre de la présente licence est tenu :
a) dans les dix jours suivant la réception d’une demande du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, de fournir à ce ministère les documents et registres visés à l’article 4 concernant les importations effectuées au cours de la période précisée dans la demande;
b) à toute heure convenable :
(i) de mettre à la disposition des personnes autorisées par le ministre les documents et registres visés à l’article 4 à des fins d’inspection,
(ii) de leur fournir toute assistance raisonnable pour faciliter l’inspection de ces documents et registres;
c) de fournir à ce ministère les documents et registres nécessaires afin de pouvoir déterminer le pays d’origine, la valeur à l’importation ou la quantité de produits d’aluminium importés dans le délai indiqué par ce ministère.
Documents et registres
4 Le résident du Canada qui importe des marchandises au titre de la présente licence conserve, pendant une période de six ans après l’année où les importations sont effectuées, les documents et registres contenant les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse de l’importateur ou du consignataire;
b) une preuve de résidence au Canada;
c) la date d’entrée des marchandises au Canada;
d) la quantité de marchandises exprimée en kilogrammes;
e) le pays duquel les marchandises sont importées;
f) le pays d’origine des marchandises;
g) le document d’expédition indiquant séparément les frais d’expédition et tous autres frais de transport;
h) le classement tarifaire des marchandises dans la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes;
i) la valeur à l’importation en dollars canadiens;
j) une description détaillée des marchandises.
Entrée en vigueur
5 La présente licence entre en vigueur le 1er septembre 2019 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2026-136, art. 1
1 La Licence générale d’importation no 83 — Produits d’aluminiumNote de bas de page 1 est modifiée par adjonction, avant l’article 1, de ce qui suit :
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/2019-319
Définitions
0.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente licence.
- deuxième pays de fusion
deuxième pays de fusion Pays où la deuxième plus grande quantité d’aluminium primaire contenu dans une marchandise a été produit. (country of second-largest smelt)
- pays du plus récent moulage
pays du plus récent moulage Pays où l’aluminium contenu dans une marchandise a été le plus récemment liquéfié et moulé dans son état solide sous la forme d’un produit d’aluminium semi-fini ou fini. (country of most recent cast)
- premier pays de fusion
premier pays de fusion Pays où la plus grande quantité d’aluminium primaire contenu dans une marchandise a été produit. (country of largest smelt)
— DORS/2026-136, art. 2
2 L’article 2 de la même licence est remplacé par ce qui suit :
2 Lorsque des marchandises importées au titre de la présente licence doivent faire l’objet d’une déclaration en détail en application de l’article 32 de la Loi sur les douanes, le résident du Canada inclut, au moment de la déclaration en détail ou au moment de la déclaration provisoire, si celle-ci est antérieure, la mention « LGI83 » ou « GIP83 » en la forme prévue à cet effet.
— DORS/2026-136, art. 3
3 L’alinéa 3c) de la même licence est remplacé par ce qui suit :
c) au cours de la période précisée par ce ministère, de lui fournir les documents et registres nécessaires à la détermination de ce qui suit :
(i) le pays d’origine des marchandises,
(ii) la question de savoir si les marchandises contiennent de l’aluminium primaire ou secondaire,
(iii) s’agissant de marchandises qui contiennent de l’aluminium primaire, le premier pays de fusion et, le cas échéant, le deuxième pays de fusion,
(iv) le pays du plus récent moulage,
(v) la valeur en douane des marchandises,
(vi) la quantité de marchandises;
d) au moment de l’importation, de préciser les renseignements ci-après selon les modalités déterminées par l’Agence des services frontaliers du Canada :
(i) s’agissant de marchandises qui contiennent de l’aluminium primaire, le premier pays de fusion et, le cas échéant, le deuxième pays de fusion,
(ii) le pays du plus récent moulage.
— DORS/2026-136, art. 4
4 La même licence est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
3.1 L’article 2 et l’alinéa 3d) ne s’appliquent pas à l’importateur PAD, au sens de l’article 2 du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits, dans le cas où les marchandises sont dédouanées au titre de l’alinéa 32(2)b) de la Loi sur les douanes.
3.2 L’alinéa 3d) ne s’applique pas si la valeur totale en douane des marchandises importées est de 5 000 $ ou moins.
— DORS/2026-136, art. 5
5 L’alinéa 4j) de la même licence est remplacé par ce qui suit :
j) une description détaillée des marchandises, y compris une mention indiquant si les marchandises contiennent de l’aluminium primaire ou secondaire;
k) s’agissant de marchandises qui contiennent de l’aluminium primaire, le premier pays de fusion et, le cas échéant, le deuxième pays de fusion;
l) le pays du plus récent moulage.
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