Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales
DORS/2016-230
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
Enregistrement 2016-08-05
Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales
C.P. 2016-743 2016-08-05
Attendu qu’une disposition du règlement ci-après prévoit la communication de renseignements fournis sous son régime à certaines catégories de personnes visées à l’alinéa 55(1)s) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substancesNote de bas de page a et que le gouverneur en conseil estime nécessaire d’aviser ces catégories de personnes pour l’application ou l’exécution de cette loi et de ce règlement,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1996, ch. 19
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 55(1)Note de bas de page b de la Loi réglementant certaines drogues et autres substancesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2015, ch. 22, par. 4(1)
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- adulte
adulte Personne âgée d’au moins 18 ans. (adult)
- ancien Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales
ancien Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales Le règlement pris par le décret C.P. 2001-1146 du 14 juin 2001 et portant le numéro d’enregistrement DORS/2001-227. (former Marihuana Medical Access Regulations)
- ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales
ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales Le règlement pris par le décret C.P. 2013-645 du 6 juin 2013 et portant le numéro d’enregistrement DORS/2013-119. (former Marihuana for Medical Purposes Regulations)
- cannabis
cannabis ou chanvre indien La substance inscrite à l’article 1 de l’annexe II de la Loi. (cannabis)
- distributeur autorisé
distributeur autorisé S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les stupéfiants. (licensed dealer)
- document médical
document médical Document médical visé à l’article 8. (medical document)
- habilitation de sécurité
habilitation de sécurité Habilitation de sécurité accordée par le ministre en vertu de l’article 112. (security clearance)
- huile de chanvre indien
huile de chanvre indien S’entend de l’huile, sous forme liquide à une température ambiante de 22 ± 2 °C, qui contient du chanvre indien dans sa forme naturelle. (cannabis oil)
- infirmier praticien
infirmier praticien Infirmier praticien, au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, qui, à la fois :
a) est autorisé à prescrire de la marihuana séchée dans la province où il exerce;
b) n’est pas nommé dans un avis donné en application de l’article 59 du Règlement sur les stupéfiants n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation en application de l’article 60 de ce règlement. (nurse practitioner)
- Loi
Loi La Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (Act)
- marihuana
marihuana La substance appelée cannabis (marihuana), inscrite au paragraphe 1(2) de l’annexe II de la Loi. (marihuana)
- marihuana fraîche
marihuana fraîche S’entend des feuilles et bourgeons de marihuana fraîchement récoltée, à l’exclusion de toute matière végétale pouvant servir à la multiplication de la marihuana. (fresh marihuana)
- marihuana séchée
marihuana séchée S’entend de la marihuana récoltée qui a été soumise à un processus de séchage, à l’exclusion des graines. (dried marihuana)
- médecin
médecin Personne qui, à la fois :
a) est agréée et autorisée, en vertu des lois d’une province, à exercer la médecine dans cette province;
b) n’est pas nommée dans un avis donné en application de l’article 59 du Règlement sur les stupéfiants n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation en application de l’article 60 de ce règlement. (medical practitioner)
- personne désignée
personne désignée Toute personne physique autorisée à produire du chanvre indien au titre de l’inscription prévue à l’article 178 pour les fins médicales d’une personne inscrite. (designated person)
- personne inscrite
personne inscrite Toute personne physique inscrite auprès du ministre sous le régime de la partie 2. (registered person)
- praticien de la santé
praticien de la santé Sauf aux articles 123, 124 et 203, médecin ou infirmier praticien. (health care practitioner)
- producteur autorisé
producteur autorisé Titulaire d’une licence délivrée en application de l’article 35. (licensed producer)
- transférer
transférer Sauf aux articles 140, 144 et 150, transférer, même indirectement, sans échange d’une contrepartie. (transfer)
Note marginale :Destruction
(2) Le chanvre indien est considéré comme détruit dès lors qu’il est altéré ou dénaturé au point d’en rendre la consommation et la multiplication impossibles ou improbables.
Note marginale :Séchage
(3) La production de la marihuana comprend le fait de soumettre celle-ci à un processus de séchage.
Note marginale :Équivalence en marihuana séchée
2 (1) Les règles prévues au présent article permettent de déterminer, pour l’application du présent règlement, la quantité de chanvre indien — autre que de la marihuana séchée — qui équivaut à une quantité donnée de marihuana séchée.
Note marginale :Substances obtenues d’un producteur autorisé et produits
(2) Pour calculer la quantité de la marihuana fraîche ou de l’huile de chanvre indien obtenues d’un producteur autorisé — ou des produits visés aux alinéas 4(1)b) ou c) qui en proviennent — qui équivaut à une quantité donnée de marihuana séchée, il faut tenir compte des éléments suivants :
a) le facteur d’équivalence en marihuana séchée, déterminé en application de l’article 79, que le producteur autorisé inscrit sur l’étiquette de la marihuana fraîche ou de l’huile de chanvre indien;
b) s’agissant des produits visés aux alinéas 4(1)b) ou c), le poids de la marihuana fraîche ou séchée — ou le volume de l’huile de chanvre indien — utilisée pour les fabriquer.
Note marginale :Marihuana produite sous le régime de la partie 2 et produits
(3) Pour calculer la quantité de la marihuana produite sous le régime de la partie 2 — ou des produits visés aux alinéas 4(1)b) ou c) qui en proviennent — qui équivaut à une quantité donnée de marihuana séchée, il faut, à la fois :
a) considérer que 5 g de marihuana fraîche équivalent à 1 g de marihuana séchée;
b) s’agissant des produits visés aux alinéas 4(1)b) ou c), tenir compte du poids de la marihuana fraîche ou séchée utilisée pour les fabriquer.
Possession
Note marginale :Obtention de la substance
3 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, la personne visée au paragraphe (2) peut avoir en sa possession de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien et la personne visée au paragraphe (3), du chanvre indien, si elles l’ont obtenu :
a) soit conformément au présent règlement;
b) soit dans le cadre d’activités d’application ou d’exécution d’une loi ou de ses règlements;
c) soit auprès d’une personne qui, en vertu de l’article 56 de la Loi, est soustraite à l’application du paragraphe 5(1) de la Loi à l’égard de la substance;
d) soit, dans le cas prévu au sous-alinéa (2)a)(iii), en vertu du paragraphe 65(2.1) du Règlement sur les stupéfiants.
Note marginale :Marihuana fraîche ou séchée ou huile de chanvre indien
(2) Toute personne peut avoir en sa possession de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien dans les cas suivants :
a) elle l’obtient à ses propres fins médicales ou à celles d’une autre personne physique dont elle est responsable :
(i) soit auprès d’un producteur autorisé,
(ii) soit auprès d’un praticien de la santé, dans le cadre du traitement d’un état pathologique,
(iii) soit auprès d’un hôpital, en vertu du paragraphe 65(2.1) du Règlement sur les stupéfiants;
b) elle en a besoin pour la pratique de sa profession en tant que praticien de la santé dans la province où elle en a la possession;
c) elle est un employé d’hôpital et l’a en sa possession dans le cadre de ses fonctions.
Note marginale :Chanvre indien
(3) Toute personne peut avoir en sa possession du chanvre indien dans les cas suivants :
a) elle l’obtient à ses propres fins médicales en la produisant en tant que personne inscrite;
b) elle l’obtient à ses propres fins médicales — ou à celles d’une autre personne physique dont elle est responsable — auprès d’une personne désignée;
c) elle en a besoin pour l’exercice de son commerce en tant que producteur autorisé et l’a en sa possession conformément à l’article 22;
d) elle en a besoin pour l’exercice de son commerce en tant que distributeur autorisé;
e) elle est inspecteur, analyste, agent de la paix, membre de la Gendarmerie royale du Canada, membre du personnel technique ou scientifique d’un ministère du gouvernement fédéral ou d’une province, et elle a le chanvre indien en sa possession dans le cadre de ses fonctions;
f) elle agit en tant que mandataire d’une personne dont elle a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’une personne visée à l’alinéa e) et elle a en sa possession le chanvre indien dans le but de l’aider à appliquer ou à exécuter une loi ou ses règlements.
Note marginale :Employé ou mandataire
(4) L’employé d’une personne visée aux alinéas (2)b) ou c), ou la personne qui agit en tant que mandataire de celle-ci, peut avoir en sa possession de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien dans le cadre de ses fonctions ou de son mandat.
Note marginale :Employé ou mandataire
(5) L’employé d’une personne visée aux alinéas (3)c) ou d), ou la personne qui agit en tant que mandataire de celle-ci, peut avoir en sa possession du chanvre indien dans le cadre de ses fonctions ou de son mandat.
Note marginale :Altération des substances
4 (1) Peuvent altérer les propriétés chimiques ou physiques des substances ci-après la personne physique qui, en vertu du présent règlement ou du paragraphe 65(2.1) du Règlement sur les stupéfiants, obtient de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien à ses propres fins médicales ou à celles d’une autre personne physique dont elle est responsable, ainsi que la personne physique qui, en vertu du présent règlement, produit de la marihuana à ces fins ou à titre de personne désignée :
a) la marihuana fraîche ou séchée ou l’huile de chanvre indien;
b) le produit résultant de l’altération des substances visées à l’alinéa a);
c) le produit dérivé du produit visé à l’alinéa b).
Note marginale :Solvants organiques interdits
(2) Elles ne peuvent se servir de solvants organiques pour effectuer ces altérations. Pour l’application du présent paragraphe, solvant organique s’entend de tout composé organique hautement inflammable, explosif ou toxique, y compris le naphte de pétrole et les hydrocarbures liquides comprimés tels le butane, l’isobutane, le propane et le propylène.
Note marginale :Fourniture
(3) La personne physique responsable d’une autre personne physique ne peut fournir les produits visés au paragraphe (1) qu’à cette dernière.
Note marginale :Possession
(4) Toute personne physique peut avoir en sa possession les produits visés au paragraphe (1) si elle les produit conformément au présent article ou les obtient conformément au présent règlement.
Note marginale :Obtention du chanvre indien — Règlement sur les stupéfiants
5 (1) Le producteur autorisé peut avoir en sa possession du chanvre indien obtenu conformément au Règlement sur les stupéfiants s’il en a besoin pour l’exercice de son commerce.
Note marginale :Employé ou mandataire
(2) Son employé ou la personne qui agit en tant que mandataire pour lui peut en avoir en sa possession dans le cadre de ses fonctions ou de son mandat.
Note marginale :Limites de possession
6 (1) La personne physique peut avoir en sa possession — à ses propres fins médicales ou à celles d’une autre personne physique dont elle est responsable — des produits visés aux alinéas 4(1)b) ou c), de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien, à condition que la quantité totale de ces produits ou substances n’excède pas l’équivalent de la moindre des quantités suivantes :
a) s’agissant des substances obtenues d’un producteur autorisé ou des produits qui en proviennent, trente fois la quantité quotidienne de marihuana séchée prévue à l’alinéa 8(1)d);
b) s’agissant de la marihuana produite sous le régime de la partie 2 ou des produits qui en proviennent, trente fois la quantité quotidienne de marihuana séchée prévue à l’alinéa 8(1)d);
c) s’agissant des substances obtenues d’un hôpital par un patient externe ou pour celui-ci ou des produits provenant de ces dernières, trente fois la quantité quotidienne de marihuana séchée prévue au sous-alinéa 65.2c)(iii) du Règlement sur les stupéfiants;
d) 150 g de marihuana séchée.
Note marginale :Facteur d’équivalence en marihuana séchée
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), il faut calculer la quantité de produits visés aux alinéas 4(1)b) et c), de marihuana fraîche et d’huile de chanvre indien en tenant compte du facteur d’équivalence en marihuana séchée — déterminé en application de l’article 79 — que le producteur autorisé a inscrit sur l’étiquette de la marihuana fraîche ou de l’huile de chanvre indien et, s’agissant des produits visés à ces alinéas, en tenant également compte du poids de la marihuana fraîche ou séchée — ou du volume d’huile de chanvre indien — utilisé pour les fabriquer.
Praticiens de la santé
Note marginale :Opérations autorisées
7 (1) En plus d’être autorisé à posséder de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien en vertu de l’article 3, le praticien de la santé peut effectuer les opérations ci-après à l’égard de la personne soumise à ses soins professionnels :
a) transférer ou administrer la substance;
b) fournir un document médical.
Note marginale :Transfert
(2) Il peut également transférer la substance à toute personne physique responsable de la personne soumise à ses soins professionnels.
Note marginale :Document médical
8 (1) Le document médical fourni par le praticien de la santé à la personne soumise à ses soins professionnels comporte les renseignements suivants :
a) les nom et prénom du praticien, sa profession, les adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail, la province où il est autorisé à exercer sa profession, le numéro d’autorisation attribué par la province et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;
b) les nom, prénom et date de naissance de la personne;
c) l’adresse du lieu où la personne a consulté le praticien;
d) la quantité quotidienne de marihuana séchée, en grammes, qui est autorisée par le praticien pour la personne;
e) la période d’usage.
Note marginale :Période d’usage
(2) La période d’usage prévue à l’alinéa (1)e) :
a) s’exprime en jours, semaines ou mois et ne peut excéder un an;
b) commence à la date à laquelle le praticien signe le document médical.
Note marginale :Validité du document médical
(3) Le document médical est valide pour la durée de la période d’usage qui y est mentionnée.
Note marginale :Attestation
(4) Le document médical est signé et daté par le praticien qui le fournit et comporte une attestation portant que les renseignements qui y figurent sont exacts et complets.
Note marginale :Limite — trente jours
9 (1) Le praticien de la santé ne peut transférer à la personne soumise à ses soins professionnels ou à toute personne physique responsable de cette dernière (appelées destinataire au présent article), au cours d’une période de trente jours, une quantité totale de marihuana fraîche, de marihuana séchée et d’huile de chanvre indien qui, compte tenu du facteur d’équivalence en marihuana séchée déterminé en application de l’article 79, excède l’équivalent de trente fois la quantité quotidienne de marihuana séchée prévue à l’alinéa 8(1)d) qu’il a indiquée dans le document médical sur le fondement duquel le transfert est effectué.
Définition de période de trente jours
(2) Au présent article, période de trente jours s’entend de :
a) la période de trente jours débutant à la date à laquelle le praticien transfère la substance au destinataire pour la première fois;
b) toute période de trente jours qui suit celle prévue à l’alinéa a).
Note marginale :Première période de trente jours
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la première période de trente jours débute à la date à laquelle le praticien transfère la substance au destinataire pour la première fois après l’entrée en vigueur de ce paragraphe, et ce, même s’il lui a déjà transféré une substance.
Note marginale :Limite additionnelle
(4) Le praticien de la santé ne peut, à aucun moment, transférer au destinataire une quantité de substance qui, compte tenu du facteur d’équivalence en marihuana séchée déterminé en application de l’article 79, excède l’équivalent de 150 g de marihuana séchée.
Note marginale :Quantité soustraite
(5) La quantité de substance qu’il transfère au destinataire pour remplacer celle que celui-ci a retournée en vertu de l’article 148 ne compte pas dans le calcul de la quantité totale prévue au paragraphe (1).
Dispositions générales
Note marginale :Application du Règlement sur les stupéfiants
10 Il est entendu que, sauf en cas d’incompatibilité avec le présent règlement, le Règlement sur les stupéfiants s’applique également au chanvre indien visé par le présent règlement.
Note marginale :Renseignements complémentaires
11 Sur réception d’une demande présentée en vertu du présent règlement, le ministre peut exiger tout renseignement complémentaire au sujet des renseignements contenus dans la demande dont il a besoin pour traiter celle-ci.
Note marginale :Exécution policière
12 Dans le cas où le Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances soustrait le membre d’un corps policier ou la personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application du paragraphe 4(2) ou des articles 5, 6 ou 7 de la Loi relativement à ses activités, ce membre ou cette personne est également soustrait à l’application du présent règlement quant à ses activités.
Note marginale :Altération d’un document
13 Il est interdit de marquer, d’altérer ou de dégrader un document médical ou tout autre document établi en application du présent règlement.
Note marginale :Aide — administration de la substance
14 (1) Celui qui aide la personne ayant obtenu de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien à ses propres fins médicales — ou ayant produit ou obtenu des produits visés aux alinéas 4(1)b) ou c) à ces fins — à s’administrer la substance peut, en sa présence et pendant qu’il lui apporte son aide, avoir la substance en sa possession, à cette fin.
Note marginale :Limites de possession
(2) Il ne peut avoir en sa possession une quantité totale de substances qui excède l’équivalent, selon le cas :
a) s’agissant de marihuana fraîche ou séchée ou d’huile de chanvre indien, de la quantité quotidienne de marihuana séchée que la personne qu’il aide peut avoir en sa possession, c’est-à-dire la quantité prévue à l’alinéa 8(1)d) du présent règlement ou au sous-alinéa 65.2c)(iii) du Règlement sur les stupéfiants;
b) s’agissant des produits visés aux alinéas 4(1)b) ou c), de 5 g de marihuana séchée.
Note marginale :Preuve — possession ou production autorisée
15 La personne physique qui, en vertu du présent règlement, a en sa possession ou qui produit de la marihuana fraîche ou séchée, de l’huile de chanvre indien, des plants ou des graines de marihuana ou encore des produits visés aux alinéas 4(1)b) ou c) doit démontrer à tout agent de police qui lui en fait la demande que la possession ou la production est autorisée.
Note marginale :Interdiction — obtention de plus d’une source
16 (1) Il est interdit d’obtenir ou de chercher à obtenir de la marihuana fraîche ou séchée, de l’huile de chanvre indien ou des graines ou des plants de marihuana de plus d’une source à la fois sur le fondement du même document médical.
Note marginale :Exceptions
(2) Toutefois, tout certificat d’inscription délivré par le ministre sous le régime de la partie 2 sur le fondement d’un document médical peut servir à obtenir, à la fois :
a) un approvisionnement provisoire en marihuana fraîche ou séchée ou en huile de chanvre indien d’un seul producteur autorisé;
b) des graines ou des plants de marihuana d’un ou de plusieurs producteurs autorisés.
PARTIE 1Production commerciale
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
17 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- annonce
annonce S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les stupéfiants. (advertisement)
- autorité compétente
autorité compétente S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les stupéfiants. (competent authority)
- client
client Toute personne inscrite comme client auprès d’un producteur autorisé conformément à l’article 133. (client)
- contenant immédiat
contenant immédiat Contenant visé à l’article 80. (immediate container)
- delta-9-tétrahydrocannabinol
delta-9-tétrahydrocannabinol Δ9-tétrahydrocannabinol (tétrahydro-6a,7,8,10a hydroxy-1 triméthyl-6,6,9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d]pyranne-(6aR, 10aR). (delta-9-tetrahydrocannabinol)
- Directive en matière de sécurité
Directive en matière de sécurité La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées (Exigences en matière de sécurité physique des substances désignées entreposées chez les distributeurs autorisés), publiée par le ministère de la Santé, avec ses modifications successives. (Security Directive)
- hôpital
hôpital S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les stupéfiants. (hospital)
- installation
installation Selon le cas :
a) bâtiment ou local qu’exploite un producteur autorisé;
b) emplacement occupé exclusivement par les bâtiments qu’exploite un producteur autorisé. (site)
- marque nominative
marque nominative Dans le cas du chanvre indien, le nom français ou anglais qui, à la fois :
a) lui a été attribué;
b) sert à l’identifier;
c) est celui sous lequel il est vendu, fourni ou fait l’objet d’une annonce. (brand name)
- obligation internationale
obligation internationale Toute obligation relative au chanvre indien prévue par une convention, un traité ou un autre instrument multilatéral ou bilatéral que le Canada a ratifié ou auquel il adhère. (international obligation)
- personne responsable
personne responsable Pour l’application de la section 1 de la présente partie, la personne désignée en application de l’alinéa 32(1)b). (responsible person in charge)
- produit antiparasitaire
produit antiparasitaire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires. (pest control product)
- responsable principal
responsable principal Personne désignée en application de l’alinéa 32(1)a). (senior person in charge)
Note marginale :Installation
(2) Dans la présente partie, la mention de l’installation du producteur autorisé vaut mention de l’installation visée par la licence de ce dernier.
Dispositions générales
Note marginale :Marihuana
18 (1) La marihuana ne peut être vendue ou fournie sous le régime de la présente partie dans les cas suivants :
a) des additifs y ont été ajoutés;
b) elle est sous forme posologique tels des rouleaux ou des capsules.
Définition de additif
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), additif s’entend de toute chose autre que la marihuana. Ne sont toutefois pas des additifs les résidus d’un produit antiparasitaire — ou de ses composants ou dérivés — à moins qu’ils ne soient présents en quantité supérieure aux limites maximales de résidus fixées, le cas échéant, relativement à ce produit, ses composants ou dérivés en vertu des articles 9 ou 10 de la Loi sur les produits antiparasitaires.
Note marginale :Huile de chanvre indien
19 (1) L’huile de chanvre indien ne peut être vendue ou fournie sous le régime de la présente partie dans les cas suivants :
a) des additifs — autres que ceux nécessaires au maintien de sa qualité et de sa stabilité — y ont été ajoutés;
b) elle est sous forme posologique autre que des capsules ou sous toute autre forme posologique semblable.
Définition de additif
(2) Ne sont pas des additifs, pour l’application de l’alinéa (1)a), les résidus d’un produit antiparasitaire — ou de ses composants ou dérivés — à moins qu’ils ne soient présents en quantité supérieure aux limites maximales de résidus fixées, le cas échéant, relativement à ce produit, ses composants ou dérivés en vertu des articles 9 ou 10 de la Loi sur les produits antiparasitaires.
Note marginale :Avis de refus ou de révocation
20 Lorsqu’il envisage de refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler une licence ou un permis, ou encore de le révoquer — sauf dans le cas de la révocation prévue à l’article 45 ou aux paragraphes 47(4), 101(1) ou 108(1) —, le ministre prend les mesures ci-après à l’égard du demandeur ou du titulaire :
a) il lui envoie un avis écrit motivé;
b) il lui donne la possibilité de se faire entendre.
Note marginale :Inspection de l’installation
21 Afin de vérifier les renseignements fournis à l’appui d’une demande de licence ou d’une demande de modification ou de renouvellement de licence, l’inspecteur peut, durant les heures normales de travail et avec une aide raisonnable de la part du demandeur, inspecter l’installation visée par la demande.
SECTION 1Producteurs autorisés
SOUS-SECTION AOpérations autorisées et obligations générales
Note marginale :Opérations
22 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (8) et des autres dispositions du présent règlement, le producteur autorisé peut effectuer les opérations suivantes :
a) avoir en sa possession, produire, vendre, fournir, expédier, livrer, transporter et détruire de la marihuana ou de l’huile de chanvre indien;
b) avoir en sa possession et produire du chanvre indien dans sa forme naturelle, autre que de la marihuana ou de l’huile de chanvre indien, afin de produire de l’huile de chanvre indien, ainsi que vendre, fournir, expédier, livrer, transporter et détruire ce chanvre indien s’il est obtenu ou produit à cette fin;
c) avoir en sa possession et produire du chanvre indien, autre que de la marihuana ou de l’huile de chanvre indien, afin d’effectuer les essais in vitro nécessaires à la détermination de la teneur en cannabinoïdes de la marihuana ou de l’huile de chanvre indien, ainsi que vendre, fournir, expédier, livrer, transporter et détruire ce chanvre indien s’il est obtenu ou produit à cette fin.
Note marginale :Chanvre indien
(2) Il peut vendre ou fournir les substances visées au paragraphe (3) aux personnes suivantes :
a) tout autre producteur autorisé;
b) tout distributeur autorisé;
c) le ministre;
d) la personne à qui a été accordée une exemption relativement à la substance en vertu de l’article 56 de la Loi.
Note marginale :Substances
(3) Peuvent être vendus ou fournis en vertu du paragraphe (2) :
a) de la marihuana et de l’huile de chanvre indien;
b) du chanvre indien dans sa forme naturelle, autre que de la marihuana ou de l’huile de chanvre indien, obtenu ou produit afin de produire de l’huile de chanvre indien;
c) du chanvre indien, autre que de la marihuana ou de l’huile de chanvre indien, obtenu ou produit afin d’effectuer les essais in vitro nécessaires à la détermination de la teneur en cannabinoïdes de la marihuana ou de l’huile de chanvre indien.
Note marginale :Marihuana fraîche ou séchée ou huile de chanvre indien
(4) Le producteur autorisé peut effectuer les opérations suivantes :
a) vendre ou fournir aux personnes ci-après de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien :
(i) l’un de ses clients ou toute personne physique responsable de ce dernier,
(ii) l’employé d’un hôpital qui doit l’avoir en sa possession dans le cadre de ses fonctions,
(iii) la personne à qui a été accordée une exemption relativement à la substance en vertu de l’article 56 de la Loi;
b) expédier de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien à un praticien de la santé dans le cas prévu au sous-alinéa 130(1)f)(iii).
Note marginale :Personnes inscrites
(5) Il peut vendre ou fournir des graines ou des plants de marihuana au client qui est inscrit auprès de lui sur le fondement d’une inscription auprès du ministre faite sous le régime de la partie 2, ainsi qu’à toute personne physique responsable de ce client.
Note marginale :Restrictions — opérations
(6) Il peut effectuer les opérations prévues aux paragraphes (1), (2), (4) ou (5) s’il satisfait aux conditions suivantes :
a) il est titulaire d’une licence qui l’autorise à effectuer l’opération;
b) il effectue l’opération comme le prévoit sa licence.
Note marginale :Importation
(7) Il peut importer de la marihuana ou la substance visée à l’alinéa (3)c) à condition de le faire conformément au permis d’importation délivré en application de l’article 95.
Note marginale :Exportation
(8) Il peut effectuer les opérations suivantes :
a) avoir de la marihuana ou la substance visée à l’alinéa (3)c) en sa possession en vue de leur exportation;
b) les exporter, à condition de le faire comme le prévoit le permis d’exportation délivré en application de l’article 103.
Note marginale :Local d’habitation
23 Le producteur autorisé ne peut effectuer les opérations prévues à l’article 22 dans un local d’habitation.
Note marginale :Opérations à l’intérieur et à l’installation
24 Le producteur autorisé ne peut produire, emballer ou étiqueter du chanvre indien qu’à l’intérieur et qu’à son installation.
Note marginale :Stockage à l’intérieur seulement
25 (1) Le producteur autorisé ne peut stocker du chanvre indien qu’à l’intérieur et qu’à son installation.
Note marginale :Directive en matière de sécurité
(2) Il stocke le chanvre indien autre que les plants de marihuana conformément à la Directive en matière de sécurité.
Note marginale :Identification du producteur autorisé
26 Le producteur autorisé appose son nom tel qu’il figure sur sa licence sur tout ce qui sert à l’identifier à l’égard du chanvre indien, y compris ses annonces, ses étiquettes, ses bons de commande, ses documents d’expédition et ses factures.
Note marginale :Présence de la personne responsable
27 Il est interdit au producteur autorisé d’effectuer une transaction relative au chanvre indien à moins que la personne responsable ou, le cas échéant, la personne responsable suppléante, ne soit physiquement présente à son installation.
Note marginale :Sécurité durant le transport
28 Le producteur autorisé prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des substances suivantes :
a) le chanvre indien qu’il expédie, livre ou transporte;
b) la marihuana, l’huile de chanvre indien ou les substances visées à l’alinéa 22(3)c) qu’il transporte jusqu’au point de sortie du Canada ou qu’il transporte entre le point d’entrée au Canada et son installation.
Note marginale :Rapport de perte ou de vol
29 En cas de perte ou de disparition inhabituelles de chanvre indien ne pouvant s’expliquer dans le cadre de pratiques normales et acceptables d’opération ou en cas de vol de chanvre indien, le producteur autorisé satisfait aux exigences suivantes :
a) il en fait rapport à un membre d’un corps policier dans les vingt-quatre heures suivant la découverte du fait;
b) il présente un rapport écrit au ministre dans les dix jours suivant la découverte du fait.
Note marginale :Destruction
30 (1) Le producteur autorisé ne peut détruire le chanvre indien que si les conditions ci-après sont remplies :
a) il suit une méthode qui, à la fois :
(i) est conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de la destruction,
(ii) fait en sorte qu’aucune personne ne soit exposée à la fumée du chanvre indien;
b) il le fait en présence d’au moins deux personnes qui sont habilitées à servir de témoins de la destruction, l’une d’entre elles étant visée à l’alinéa (2)a).
Note marginale :Témoins
(2) A qualité pour servir de témoin de la destruction :
a) le responsable principal, la personne responsable ou, le cas échéant, la personne responsable suppléante;
b) l’employé du producteur autorisé ou une personne qui lui offre des services et qui, dans l’un et l’autre cas, agit comme cadre supérieur.
Note marginale :Transport du chanvre indien
(3) Si le chanvre indien doit être détruit ailleurs qu’à l’installation du producteur autorisé, le transport jusqu’au lieu de destruction s’effectue en présence du responsable principal, de la personne responsable ou, le cas échéant, de la personne responsable suppléante.
SOUS-SECTION BLicence
Note marginale :Personnes admissibles
31 Sont admissibles à demander une licence de producteur autorisé les personnes suivantes :
a) l’adulte qui réside habituellement au Canada;
b) la personne morale qui a son siège social au Canada, ou y exploite une succursale, et dont chacun des dirigeants et administrateurs est un adulte.
Note marginale :Responsable principal et personne responsable
32 (1) Le producteur autorisé désigne les personnes suivantes :
a) un seul responsable principal chargé de la gestion de l’ensemble des opérations que le producteur autorisé effectue au titre de sa licence à son installation, étant entendu que ce dernier peut, s’il y a lieu, exercer lui-même cette fonction;
b) une seule personne responsable qui travaille à cette installation et qui est chargée à la fois de superviser les opérations qu’il effectue à l’égard du chanvre indien au titre de sa licence à l’installation et d’assurer leur conformité avec la Loi, ses règlements et la Loi sur les aliments et drogues, étant entendu que le responsable principal peut, s’il y a lieu, exercer lui-même cette fonction.
Note marginale :Personne responsable suppléante
(2) Il peut désigner une ou plusieurs personnes responsables suppléantes qui travaillent à son installation et qui sont autorisées à remplacer la personne responsable en cas d’absence.
Note marginale :Admissibilité
(3) Le responsable principal, la personne responsable et, le cas échéant, la personne responsable suppléante satisfont aux exigences suivantes :
a) ils sont des adultes;
b) ils connaissent bien les dispositions de la Loi, de ses règlements et de la Loi sur les aliments et drogues qui s’appliquent à la licence du producteur autorisé qui les a désignés.
Note marginale :Demande de licence
33 (1) Quiconque entend obtenir une licence de producteur autorisé présente au ministre une demande comportant les renseignements suivants :
a) dans le cas où le demandeur est :
(i) une personne physique, ses nom, date de naissance et sexe ainsi que tout autre nom enregistré auprès d’une province sous lequel elle entend s’identifier ou effectuer les opérations pour lesquelles la licence est demandée (appelées opérations proposées au présent article),
(ii) une personne morale, sa dénomination sociale et tout autre nom enregistré auprès d’une province sous lequel elle entend s’identifier ou effectuer les opérations proposées, ainsi que les nom, date de naissance et sexe de ses dirigeants et administrateurs;
b) l’adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique des endroits suivants :
(i) l’installation pour laquelle la licence est demandée (appelée installation proposée au présent article),
(ii) le cas échéant, chaque bâtiment de celle-ci où les opérations proposées seront effectuées;
c) si elle diffère de l’adresse de l’installation proposée et, le cas échéant, de celle de chaque bâtiment visé au sous-alinéa b)(ii), l’adresse postale de l’installation proposée;
d) les nom, date de naissance et sexe des personnes suivantes :
(i) le responsable principal proposé,
(ii) la personne responsable proposée,
(iii) le cas échéant, la personne responsable suppléante proposée;
e) les nom et sexe des personnes autorisées à commander du chanvre indien pour le compte du demandeur;
f) les opérations proposées parmi celles prévues au paragraphe 22(1), les buts recherchés, ainsi que les substances à l’égard desquelles chacune de ces opérations sera effectuée;
g) les opérations proposées qui seront effectuées à chaque bâtiment visé au sous-alinéa b)(ii), ainsi que les substances à l’égard desquelles chacune de ces opérations sera effectuée à chaque bâtiment;
h) la description détaillée des mesures de sécurité à l’installation proposée, établies conformément à la Directive en matière de sécurité et à la sous-section C;
i) la description détaillée de la méthode proposée pour la tenue des dossiers, laquelle doit permettre, à la fois :
(i) le respect des exigences prévues à la section 5,
(ii) la vérification par le ministre des opérations du producteur autorisé à l’égard du chanvre indien,
(iii) le rapprochement des commandes, des expéditions et des inventaires de chanvre indien;
j) le cas échéant, la quantité maximale (poids net en kilogrammes) de marihuana fraîche, de marihuana séchée, d’huile de chanvre indien et de la substance visée à l’alinéa 22(3)b) que le demandeur entend produire au titre de sa licence, ainsi que la période de production envisagée;
k) le cas échéant, la quantité maximale (poids net en kilogrammes) de marihuana fraîche, de marihuana séchée, d’huile de chanvre indien et de graines de marihuana que le demandeur entend vendre ou fournir au titre de sa licence en vertu des paragraphes 22(2), (4) ou (5), ainsi que la période en cause.
l) le cas échéant, le nombre maximal de plants de marihuana que le demandeur entend vendre ou fournir au titre de sa licence en vertu des paragraphes 22(2) ou (5), ainsi que la période en cause.
Note marginale :Facteur d’équivalence en marihuana séchée
(2) Dans le cas d’une demande de licence visant la vente ou la fourniture de marihuana fraîche ou d’huile de chanvre indien en vertu du paragraphe 22(4), le demandeur fournit également au Ministre, avant de commencer la vente ou la fourniture, le facteur d’équivalence en marihuana séchée déterminé en application de l’article 79 ainsi que la méthode qu’il a employée pour le déterminer.
Note marginale :Pluralité d’installations
(3) Le demandeur qui entend effectuer une des opérations prévues au paragraphe 22(1) à plus d’une installation présente une demande distincte pour chaque installation proposée.
Note marginale :Signature et attestation
(4) La demande satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est signée et datée par le responsable principal proposé;
b) elle comprend une attestation signée et datée par ce dernier portant :
(i) d’une part, qu’à sa connaissance tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,
(ii) d’autre part, qu’il a le pouvoir d’obliger le demandeur.
Note marginale :Pièces jointes
(5) Elle est accompagnée des documents suivants :
a) une déclaration, signée et datée par le responsable principal proposé, attestant que lui-même, la personne responsable proposée et, le cas échéant, la personne responsable suppléante proposée connaissent bien les dispositions de la Loi, de ses règlements et de la Loi sur les aliments et drogues qui s’appliqueront à la licence;
b) le cas échéant, une copie de tout document déposé auprès de la province où se trouve l’installation proposée, qui indique le nom du demandeur et tout autre nom enregistré auprès de la province sous lequel il entend s’identifier ou effectuer les opérations proposées;
c) dans le cas où le demandeur est une personne morale, une copie de son certificat de constitution ou de tout autre acte constitutif;
d) une déclaration signée et datée par le responsable principal proposé précisant que le demandeur est, ou n’est pas, propriétaire de la totalité de l’installation proposée;
e) dans le cas où l’installation proposée, ou toute partie de celle-ci, n’est pas la propriété du demandeur, une déclaration signée et datée par le propriétaire de l’installation, ou par celui de chacune de ces parties, attestant qu’il consent à son utilisation par le demandeur pour les opérations proposées;
f) une déclaration signée et datée par le responsable principal proposé attestant que l’installation proposée n’est pas un local d’habitation;
g) une déclaration signée et datée par le responsable principal proposé attestant que les avis aux autorités locales ont été fournis conformément à l’article 48 et précisant les dates auxquelles ils l’ont été ainsi que les nom, fonction et adresse des cadres supérieurs destinataires des avis, la déclaration étant accompagnée d’une copie de chacun des avis;
h) un document signé et daté par le préposé à l’assurance de la qualité visé à l’article 75 qui comprend :
(i) une description de ses compétences eu égard aux éléments prévus au sous-alinéa 75(1)a)(ii),
(ii) un rapport établissant que les bâtiments, l’équipement et le programme d’hygiène qui serviront lors des opérations proposées prévues à la sous-section D sont conformes aux exigences prévues à cette sous-section;
i) les plans d’étage de l’installation proposée.
Note marginale :Habilitation de sécurité requise
34 Les personnes ci-après sont tenues d’être titulaires d’une habilitation de sécurité :
a) le responsable principal;
b) la personne responsable;
c) le cas échéant, la personne responsable suppléante;
d) si la licence de producteur autorisé est délivrée à une personne physique, cette personne;
e) si la licence de producteur autorisé est délivrée à une personne morale, chaque dirigeant et administrateur de cette dernière.
Note marginale :Délivrance de la licence
35 Sous réserve de l’article 36, après examen des renseignements et documents visés à l’article 33 et, le cas échéant, à l’article 11, et après que toutes les habilitations de sécurité exigées à l’article 34 ont été accordées en vertu de l’article 112, le ministre délivre au demandeur une licence de producteur autorisé qui comporte les renseignements suivants :
a) le numéro de la licence;
b) le nom du titulaire;
c) la liste des opérations autorisées;
d) l’adresse de l’installation et, le cas échéant, de chaque bâtiment de celle-ci où le producteur autorisé peut effectuer les opérations autorisées;
e) à l’égard de chaque bâtiment, les opérations autorisées qui peuvent y être effectuées et, à l’égard de chacune de celles-ci, les substances à l’égard desquelles elle peut être effectuée;
f) le niveau de sécurité, déterminé selon la Directive en matière de sécurité, de chaque endroit dans l’installation où est stocké le chanvre indien autre que les plants de marihuana;
g) la date de prise d’effet de la licence;
h) la date d’expiration de la licence, laquelle ne peut suivre de plus de trois ans la date de sa prise d’effet;
i) le cas échéant, la quantité maximale (poids net en kilogrammes) de marihuana fraîche, de marihuana séchée, d’huile de chanvre indien et de la substance visée à l’alinéa 22(3)b) qui peut être produite au titre de la licence pour une période déterminée;
j) le cas échéant, la quantité maximale (poids net en kilogrammes) de marihuana fraîche, de marihuana séchée, d’huile de chanvre indien et de graines de marihuana qui peut être vendue ou fournie au titre de la licence, pour une période déterminée, en vertu des paragraphes 22(2), (4) ou (5);
k) le cas échéant, le nombre maximal de plants de marihuana qui peuvent être vendus ou fournis au titre de la licence, pour une période déterminée, en vertu des paragraphes 22(2) ou (5);
l) le cas échéant, les conditions que le titulaire doit remplir à l’une ou l’autre des fins suivantes :
(i) se conformer à une obligation internationale,
(ii) assurer le niveau de sécurité visé à l’alinéa f),
(iii) mettre en place les mesures de sécurité prévues à la sous-section C,
(iv) réduire le risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment celui de voir le chanvre indien détourné vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Motifs de refus
36 (1) Le ministre refuse de délivrer la licence de producteur autorisé, de la modifier ou de la renouveler dans les cas suivants :
a) le demandeur n’est pas admissible au titre de l’article 31;
b) les exigences prévues aux articles 48 et 49 ne sont pas respectées;
c) le demandeur n’a pas fourni à l’inspecteur qui lui en a fait la demande l’occasion de procéder à l’inspection prévue à l’article 21;
d) le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’ont été fournis des renseignements faux ou trompeurs dans la demande ou des documents faux ou falsifiés à l’appui de celle-ci;
e) les renseignements reçus d’un agent de la paix, d’une autorité compétente ou des Nations Unies donnent des motifs raisonnables de croire que le demandeur a participé au détournement d’une substance désignée ou d’un précurseur vers un marché ou un usage illicites;
f) le demandeur n’a pas mis en place les mesures de sécurité prévues dans la Directive en matière de sécurité et à la sous-section C à l’égard d’une opération pour laquelle il demande la licence;
g) le demandeur contrevient ou a contrevenu, au cours des dix dernières années :
(i) soit à la Loi, à ses règlements ou à la Loi sur les aliments et drogues,
(ii) soit aux conditions d’une autre licence ou d’un permis qui lui a été délivré en vertu de ces règlements;
h) la délivrance, la modification ou le renouvellement de la licence risquerait de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de voir le chanvre indien détourné vers un marché ou un usage illicites;
i) l’une des personnes ci-après n’est pas titulaire d’une habilitation de sécurité :
(i) le responsable principal,
(ii) la personne responsable,
(iii) le cas échéant, la personne responsable suppléante,
(iv) si le demandeur est une personne physique, cette personne,
(v) si le demandeur est une personne morale, l’un des dirigeants ou administrateurs de cette dernière;
j) la méthode proposée pour la tenue des dossiers ne permet pas de respecter les exigences prévues à l’alinéa 33(1)i);
k) le cas échéant, les renseignements visés à l’article 11 n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour traiter la demande.
Note marginale :Exception
(2) Sauf s’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement de chanvre indien vers un marché ou un usage illicites, le ministre ne peut, dans les circonstances prévues aux alinéas (1)d) ou g), refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler la licence si le demandeur a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à la Loi, à ses règlements et à la Loi sur les aliments et drogues, ou s’il a signé un engagement à cet effet.
Note marginale :Non-respect de l’engagement
(3) Dans le cas où le demandeur ne respecte pas l’engagement, le ministre refuse de délivrer, de modifier ou de renouveler la licence.
Note marginale :Période de validité
37 La licence de producteur autorisé est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
a) la date d’expiration de la licence;
b) la date de sa révocation au titre de l’un des articles 44 à 47.
Note marginale :Demande de renouvellement
38 (1) Le producteur autorisé qui entend faire renouveler sa licence présente au ministre une demande comportant les renseignements et documents suivants :
a) l’original de la licence;
b) une déclaration signée et datée par le responsable principal attestant, qu’à la date de la demande :
(i) il a le pouvoir d’obliger le demandeur,
(ii) à sa connaissance :
(A) les renseignements visés aux alinéas 35a) à f) et i) à l) que comporte sa licence sont exacts et complets,
(B) le cas échéant, les exigences prévues aux articles 40 et 41 ont été respectées.
Note marginale :Renouvellement
(2) Sous réserve de l’article 36, après examen des renseignements et documents visés au paragraphe (1) et, le cas échéant, à l’article 11, le ministre renouvelle la licence qui comporte les renseignements visés aux alinéas 35a) à l).
Note marginale :Traitement simultané des demandes
(3) Lorsque le producteur autorisé présente la demande prévue à l’article 39 ou à l’alinéa 40(1)a) avec celle prévue au paragraphe (1), le ministre peut les traiter ensemble.
Note marginale :Demande de modification
39 (1) Le producteur autorisé qui entend faire modifier le contenu de sa licence présente les documents ci-après au ministre :
a) une demande écrite précisant la modification souhaitée et comportant les renseignements et documents visés à l’article 33 qui sont pertinents à l’égard de la demande;
b) le cas échéant, une déclaration signée et datée par le responsable principal attestant que les avis aux autorités locales ont été fournis conformément à l’article 49 et précisant les dates auxquelles ils l’ont été ainsi que les nom, fonction et adresse des cadres supérieurs destinataires des avis, cette déclaration étant accompagnée d’une copie de chacun des avis;
c) l’original de la licence.
Note marginale :Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est signée et datée par le responsable principal;
b) elle comprend une attestation signée et datée par ce dernier portant :
(i) d’une part, qu’à sa connaissance les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,
(ii) d’autre part, qu’il a le pouvoir d’obliger le demandeur.
Note marginale :Acceptation
(3) Sous réserve de l’article 36, après examen des renseignements et documents visés au présent article et, le cas échéant, à l’article 11, le ministre modifie la licence en conséquence et peut l’assortir de conditions supplémentaires que le titulaire doit remplir à l’une ou l’autre des fins suivantes :
a) se conformer à une obligation internationale;
b) assurer le niveau de sécurité prévu à l’alinéa 35f) ou le nouveau niveau qui s’impose par suite de la modification de la licence;
c) mettre en place les mesures de sécurité prévues à la sous-section C;
d) réduire le risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment celui de voir le chanvre indien détourné vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Avis au ministre — changement de personnel
40 (1) Le producteur autorisé prend les mesures suivantes :
a) il demande et obtient l’approbation du ministre avant de désigner des personnes qui remplacent celles qui sont nommées ci-après ou s’ajoutent à celles-ci :
(i) le responsable principal,
(ii) la personne responsable et, le cas échéant, la personne responsable suppléante,
(iii) le cas échéant, l’un des dirigeants ou administrateurs visés au sous-alinéa 33(1)a)(ii),
(iv) toute personne physique autorisée à commander du chanvre indien pour le compte du producteur autorisé;
b) sauf dans le cas prévu au paragraphe (3), il avise le ministre, dans les cinq jours, qu’une personne visée à l’un des sous-alinéas a)(i), (ii) et (iv) a cessé d’exercer ses fonctions;
c) il avise le ministre, dans les cinq jours, qu’une personne visée au sous-alinéa a)(iii) a cessé d’être un dirigeant ou un administrateur.
Note marginale :Renseignements à fournir avec la demande
(2) En plus de la demande d’approbation prévue à l’alinéa (1)a), il fournit au ministre les renseignements et documents ci-après relativement à toute nomination :
a) dans le cas du remplacement du responsable principal ou de la personne responsable ou du remplacement ou de l’adjonction d’une personne responsable suppléante :
(i) les renseignements visés à l’alinéa 33(1)d),
(ii) la déclaration prévue à l’alinéa 33(5)a);
b) dans le cas du remplacement ou de l’adjonction d’un dirigeant ou d’un administrateur, les renseignements visés au sous-alinéa 33(1)a)(ii) qui concernent cette personne;
c) dans le cas du remplacement ou de l’adjonction d’une personne physique autorisée à commander du chanvre indien au nom du producteur autorisé, les renseignements visés à l’alinéa 33(1)e).
Note marginale :Avis au ministre — personne responsable
(3) Lorsque la personne responsable cesse d’exercer ses fonctions sans qu’une personne responsable suppléante ait été désignée, il en avise le ministre au plus tard le jour ouvrable suivant.
Note marginale :Avis au ministre — changements divers
41 (1) Le producteur autorisé avise le ministre, dans les cinq jours, qu’un changement a été apporté à ce qui suit :
a) la méthode de tenue des dossiers;
b) le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique des endroits suivants :
(i) son installation,
(ii) le cas échéant, chaque bâtiment de celle-ci où s’effectuent les opérations au titre de la licence;
c) la sécurité de son installation, sauf s’il s’agit d’un changement qui touche le niveau de sécurité de tout endroit dans l’installation où est stocké du chanvre indien autre que des plants de marihuana.
Note marginale :Facteur d’équivalence en marihuana séchée
(2) Il fournit au ministre tout nouveau facteur d’équivalence en marihuana séchée déterminé en application de l’article 79 ainsi que la méthode qu’il a employée pour le déterminer au moins dix jours avant de vendre ou de fournir, en vertu du paragraphe 22(4), de la marihuana fraîche ou de l’huile de chanvre indien dont l’étiquette visée aux articles 84 ou 88 indique ce nouveau facteur.
Note marginale :Attestation du signataire de l’avis
42 La demande ou l’avis prévus respectivement aux articles 40 et 41 satisfait aux exigences suivantes :
a) il est signé et daté par le responsable principal;
b) il comprend une attestation signée et datée par ce dernier portant :
(i) d’une part, qu’à sa connaissance les renseignements et, le cas échéant, les documents fournis à l’appui de la demande ou de l’avis sont exacts et complets,
(ii) d’autre part, qu’il a le pouvoir d’obliger le producteur autorisé.
Note marginale :Suspension
43 (1) Le ministre suspend sans préavis la licence du producteur autorisé, à l’égard de certaines ou de l’ensemble des opérations ou substances mentionnées dans la licence, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement de chanvre indien vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Avis de suspension
(2) La suspension prend effet aussitôt que le ministre en avise le producteur autorisé et lui fournit un exposé écrit motivé.
Note marginale :Possibilité de se faire entendre
(3) Le producteur autorisé dont la licence est suspendue peut, dans les dix jours suivant la réception de l’avis, présenter au ministre les motifs pour lesquels il estime que la suspension n’est pas fondée.
Note marginale :Cessation des opérations suspendues
(4) Lorsqu’une licence est suspendue à l’égard de certaines ou de l’ensemble des opérations ou substances mentionnées dans la licence, le producteur autorisé cesse d’effectuer les opérations en cause à l’égard des substances visées pour la durée de la suspension.
Note marginale :Rétablissement de la licence
(5) Le ministre, par avis au producteur autorisé, rétablit la licence à l’égard de certaines ou de l’ensemble des opérations ou substances touchées par la suspension, si celui-ci lui démontre :
a) soit qu’il a remédié au manquement ayant donné lieu à la suspension;
b) soit que la suspension n’était pas fondée.
Note marginale :Révocation suivant une suspension
44 Le ministre révoque la licence du producteur autorisé qui ne se conforme pas à la suspension de sa licence imposée en application de l’article 43 ou qui ne remédie pas au manquement y ayant donné lieu.
Note marginale :Révocation — perte ou vol de la licence
45 Le ministre révoque la licence du producteur autorisé si celui-ci l’avise de sa perte ou de son vol.
Note marginale :Révocation — autres motifs
46 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre révoque la licence du producteur autorisé dans les circonstances suivantes :
a) il a des motifs raisonnables de croire que la licence a été délivrée sur la foi de renseignements faux ou trompeurs fournis dans la demande ou de documents faux ou falsifiés fournis à l’appui de celle-ci;
b) le titulaire a, depuis la délivrance de la licence, contrevenu à la Loi, à ses règlements ou à la Loi sur les aliments et drogues ou aux conditions de sa licence ou d’un permis d’importation ou d’exportation délivré sous le régime de la présente partie;
c) le titulaire n’est plus admissible à la licence au titre de l’article 31;
d) les renseignements reçus d’un agent de la paix, d’une autorité compétente ou des Nations Unies donnent des motifs raisonnables de croire que le titulaire a participé au détournement d’une substance désignée ou d’un précurseur vers un marché ou un usage illicites;
e) l’une des personnes visées à l’article 34 n’est pas titulaire d’une habilitation de sécurité.
Note marginale :Exceptions
(2) Sauf s’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement de chanvre indien vers un marché ou un usage illicites, le ministre ne révoque pas la licence dans les circonstances prévues aux alinéas (1)a) ou b) si le producteur autorisé a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à la Loi, à ses règlements et à la Loi sur les aliments et drogues, ou a signé un engagement à cet effet.
Note marginale :Non-respect de l’engagement
(3) Le ministre révoque la licence du producteur autorisé qui ne respecte pas cet engagement.
Note marginale :Avis de cessation des opérations
47 (1) Le producteur autorisé qui entend cesser les opérations à son installation — que ce soit avant l’expiration de sa licence ou à l’expiration de cette dernière — présente au ministre un avis écrit à cet effet au moins trente jours avant la cessation.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis est signé et daté par le responsable principal et comporte les renseignements suivants :
a) la date prévue de cessation des opérations à l’installation;
b) la description de la façon dont le producteur autorisé disposera de la totalité du chanvre indien restant à l’installation à la date prévue à l’alinéa a), notamment :
(i) dans le cas où le chanvre indien sera en tout ou en partie vendu ou fourni à un autre producteur autorisé qui effectuera des opérations à la même installation, le nom de ce producteur,
(ii) dans le cas où il sera en tout ou en partie vendu ou fourni à un autre producteur autorisé ou à un distributeur autorisé, le nom de ce producteur ou distributeur et l’adresse de son installation,
(iii) dans le cas où il sera en tout ou en partie détruit, la date et le lieu de la destruction;
c) l’adresse du lieu où les livres, registres, données électroniques et autres documents du producteur autorisé seront conservés après la cessation des opérations;
d) les nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de la personne auprès de qui le ministre pourra obtenir d’autres renseignements après la cessation des opérations.
Note marginale :Mise à jour
(3) Une fois que les opérations ont cessé, le producteur autorisé présente au ministre une mise à jour circonstanciée, signée et datée par le responsable principal, des renseignements visés aux alinéas (2)a) à d), s’ils diffèrent de ceux indiqués sur l’avis de cessation des opérations prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Retour de la licence et révocation
(4) Si les opérations cessent avant l’expiration de la licence, le producteur autorisé retourne au ministre l’original de la licence. Le ministre révoque alors cette dernière.
Note marginale :Avis aux autorités locales — demande de licence
48 (1) Avant de présenter au ministre la demande de licence de producteur autorisé prévue à l’article 33, le demandeur fournit un avis écrit aux autorités ci-après de la région où l’installation visée à l’alinéa 33(1)b) est située :
a) l’administration locale;
b) le service d’incendie local;
c) le corps policier local ou le détachement de la Gendarmerie royale du Canada chargé de la prestation de services de police dans cette région.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis comporte les renseignements suivants :
a) le nom du demandeur;
b) la date à laquelle il présentera sa demande au ministre;
c) les opérations prévues au paragraphe 22(1) pour lesquelles la licence sera demandée et une mention indiquant qu’elles seront effectuées à l’égard du chanvre indien;
d) l’adresse de l’installation et, le cas échéant, de chaque bâtiment de celle-ci où il se propose d’effectuer ces opérations.
Note marginale :Cadre supérieur
(3) Le destinataire de l’avis est un cadre supérieur de l’autorité locale en cause.
Note marginale :Définition — administration locale
(4) Au présent article, administration locale s’entend notamment :
a) d’une cité, d’une région métropolitaine, d’une ville, d’un village ou d’une municipalité dotés ou non de la personnalité morale;
b) d’une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;
c) d’une bande qui est partie à un accord global sur l’autonomie gouvernementale mis en vigueur par une loi fédérale.
Note marginale :Avis aux autorités locales — demande de modification
49 (1) Avant de présenter au ministre la demande de modification prévue à l’article 39 concernant un renseignement mentionné au paragraphe (2), le producteur autorisé fournit un avis écrit aux autorités visées aux alinéas 48(1)a) à c) de la région où l’installation visée par la licence — une fois celle-ci modifiée — sera située.
Note marginale :Modifications visées
(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard d’une demande de modification de licence visant les renseignements suivants :
a) le nom du producteur autorisé;
b) les opérations qui seront effectuées par ce dernier au titre de la licence;
c) l’adresse de l’installation et, le cas échéant, de chaque bâtiment de celle-ci où les opérations seront effectuées.
Note marginale :Contenu de l’avis
(3) L’avis comporte les renseignements suivants :
a) le nom du producteur autorisé et, le cas échéant, le nouveau nom proposé;
b) la date à laquelle le producteur autorisé présentera sa demande au ministre;
c) les opérations prévues au paragraphe 22(1) qui seront mentionnées dans la licence, une fois cette dernière modifiée, avec une mention indiquant qu’elles seront effectuées à l’égard du chanvre indien;
d) l’adresse de l’installation et, le cas échéant, de chaque bâtiment de celle-ci qui seront mentionnés dans la licence, une fois cette dernière modifiée.
Note marginale :Cadre supérieur
(4) Le destinataire de l’avis est un cadre supérieur de l’autorité locale en cause.
Note marginale :Avis divers aux autorités locales
50 (1) Dans les trente jours suivant la délivrance, le renouvellement, la modification, la suspension, le rétablissement ou la révocation de sa licence, le producteur autorisé fournit un avis écrit aux autorités locales visées aux alinéas 48(1)a) à c) de la région où se situe l’installation visée par la licence et fournit copie de cet avis au ministre.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis comporte les renseignements suivants :
a) le nom du producteur autorisé et l’adresse de son installation;
b) la description de l’événement en cause et sa date de prise d’effet et, s’il s’agit d’une modification de la licence, une description détaillée des changements apportés.
Note marginale :Cadre supérieur
(3) Le destinataire de l’avis est un cadre supérieur de l’autorité locale en cause.
Note marginale :Avis aux autorités attributives de licences
51 (1) Le producteur autorisé fournit, dans les trente jours suivant la délivrance de sa licence, un avis écrit à chaque autorité attributive de licences qui est responsable d’inscrire ou d’autoriser les personnes à exercer la médecine ou la profession d’infirmier dans chaque province et fournit une copie au ministre.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis comporte les renseignements suivants :
a) le nom du producteur autorisé, l’adresse postale de son installation et, le cas échéant, son adresse électronique;
b) la date de prise d’effet de la licence.
SOUS-SECTION CMesures de sécurité
Obligations générales
Note marginale :Respect des mesures de sécurité
52 Le producteur autorisé veille au respect des mesures de sécurité prévues à la présente sous-section.
Note marginale :Accès non autorisé
53 L’installation du producteur autorisé doit être conçue de façon à prévenir tout accès non autorisé.
Périmètre de l’installation
Note marginale :Surveillance visuelle
54 (1) Le périmètre de l’installation du producteur autorisé doit faire l’objet, en tout temps, d’une surveillance visuelle à l’aide d’appareils d’enregistrement visuel, de façon à détecter tout accès ou tentative d’accès non autorisé.
Note marginale :Appareils d’enregistrement visuel
(2) Ces appareils doivent être adaptés aux conditions de leur environnement afin d’enregistrer visiblement tout accès ou tentative d’accès non autorisé.
Note marginale :Système de détection des intrusions
55 Le périmètre de l’installation du producteur autorisé doit être sécurisé au moyen d’un système de détection des intrusions qui est fonctionnel en tout temps et permet la détection de tout accès non autorisé à l’installation ou mouvement non autorisé à l’intérieur de celle-ci ou toute altération du système, ou toute tentative à ces égards.
Note marginale :Surveillance par le personnel
56 (1) Le système de détection des intrusions doit être surveillé en tout temps par du personnel qui doit déterminer les mesures qui s’imposent en cas de détection d’un événement prévu aux articles 54 ou 55.
Note marginale :Constat des événements détectés
(2) Le cas échéant, le personnel consigne les renseignements suivants :
a) la date et l’heure auxquelles l’événement a été détecté;
b) la description des mesures prises en réponse à ce dernier, ainsi que la date et l’heure auxquelles elles l’ont été.
Zones de l’installation où du chanvre indien est présent
Note marginale :Accès restreint
57 (1) L’accès aux zones de l’installation où du chanvre indien est présent (appelées zones au présent article et aux articles 58 à 61) doit être limité aux seules personnes dont les fonctions y requièrent leur présence.
Note marginale :Présence de la personne responsable
(2) La personne responsable ou, le cas échéant, la personne responsable suppléante, doit être présente physiquement dans les zones lorsque d’autres personnes s’y trouvent.
Note marginale :Registre
(3) Il est tenu un registre de l’identité des personnes entrant dans les zones ou en sortant.
Note marginale :Barrières physiques
58 Les zones doivent comporter des barrières physiques qui empêchent tout accès non autorisé.
Note marginale :Surveillance visuelle
59 (1) Les zones doivent faire l’objet d’une surveillance visuelle en tout temps, à l’aide d’appareils d’enregistrement visuel, de façon à détecter toute conduite illicite.
Note marginale :Appareils d’enregistrement visuel
(2) Ces appareils doivent être adaptés aux conditions de leur environnement afin d’enregistrer visiblement toute conduite illicite.
Note marginale :Système de détection des intrusions
60 Les zones doivent être sécurisées au moyen d’un système de détection des intrusions qui est fonctionnel en tout temps et permet la détection de tout accès non autorisé aux zones ou mouvement non autorisé à l’intérieur de celles-ci ou toute altération du système, ou toute tentative à ces égards.
Note marginale :Filtration de l’air
61 Les zones doivent être équipées d’un système de filtration de l’air qui empêche les odeurs et, le cas échéant, le pollen, de s’échapper.
Note marginale :Surveillance par le personnel
62 (1) Le système de détection des intrusions doit être surveillé en tout temps par du personnel qui doit déterminer les mesures qui s’imposent en cas de détection d’un événement prévu aux articles 59 ou 60.
Note marginale :Constat des événements détectés
(2) Le cas échéant, le personnel consigne les renseignements suivants :
a) la date et l’heure auxquelles l’événement a été détecté;
b) la description des mesures prises en réponse à la détection de ce dernier, ainsi que la date et l’heure auxquelles elles l’ont été.
SOUS-SECTION DBonnes pratiques de production
Note marginale :Interdiction — vente, fourniture ou exportation
63 (1) Le producteur autorisé ne peut vendre ou fournir de la marihuana fraîche ou séchée, de l’huile de chanvre indien ou des graines ou des plants de marihuana en vertu des paragraphes 22(4) ou (5) et ne peut en exporter, le cas échéant, que si les exigences applicables prévues à la présente sous-section sont respectées.
Note marginale :Activités de recherche et de développement
(2) Il ne peut en vendre ou en fournir, en vertu des paragraphes 22(4) ou (5), s’ils ont déjà été employés dans le cadre d’activités de recherche et de développement.
Note marginale :Contamination microbienne et chimique
64 La contamination microbienne et chimique de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien se situe dans les limites de tolérance généralement reconnues pour les plantes médicinales destinées à la consommation humaine, lesquelles sont établies dans toute publication mentionnée à l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues.
Note marginale :Désintégration des capsules
65 Les capsules d’huile de chanvre indien — ou les unités de toute autre forme posologique semblable — à avaler entières ou à utiliser comme suppositoire satisfont aux exigences de tout test de désintégration qui est propre à la matière dont elles sont faites et qui est prévu dans toute publication mentionnée à l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues.
Note marginale :Produit antiparasitaire
66 La marihuana fraîche ou séchée ainsi que les graines ou les plants de marihuana ne peuvent être traités au moyen d’un produit antiparasitaire que si celui-ci est homologué pour utilisation avec la marihuana en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires ou si l’utilisation du produit est autrement autorisée sous le régime de cette loi.
Note marginale :Limite maximale de rendement — huile de chanvre indien
67 (1) La limite maximale de rendement de l’huile de chanvre indien est de 30 mg de delta-9-tétrahydrocannabinol par millilitre d’huile se trouvant dans le contenant immédiat, compte tenu du potentiel de transformation de l’acide delta-9-tétrahydrocannabinolique en delta-9-tétrahydrocannabinol.
Note marginale :Capsule ou forme posologique semblable
(2) Dans le cas d’huile de chanvre indien sous forme de capsules ou sous toute autre forme posologique semblable, la limite maximale de rendement est de 10 mg de delta-9-tétrahydrocannabinol par capsule ou unité de la forme posologique, compte tenu du potentiel de transformation de l’acide delta-9-tétrahydrocannabinolique en delta-9-tétrahydrocannabinol.
Note marginale :Solvants
68 (1) Les seuls résidus de solvants que peut contenir l’huile de chanvre indien sont ceux énumérés à la classe 3 de la Ligne directrice — Impuretés : directive sur les solvants résiduels, ICH thème Q3C(R5), publiée par le ministère de la Santé, avec ses modifications successives.
Note marginale :Limites de résidus
(2) Ces résidus ne peuvent dépasser les limites prévues par la ligne directrice.
Note marginale :Non-application de l’article 64
(3) L’article 64 ne s’applique pas à leur égard.
Note marginale :Tests analytiques
69 Des tests analytiques concernant les éléments ci-après sont effectués suivant des méthodes validées :
a) la contamination prévue à l’article 64;
b) la désintégration prévue à l’article 65;
c) les résidus de solvants visés à l’article 68;
d) la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol, en acide delta-9-tétrahydrocannabinolique, en cannabidiol et en acide cannabidiolique.
Note marginale :Locaux
70 (1) La marihuana fraîche ou séchée, l’huile de chanvre indien ainsi que les graines et les plants de marihuana sont produits, emballés, étiquetés et stockés dans des locaux qui sont conçus, construits et entretenus de manière à permettre d’effectuer ces opérations dans des conditions hygiéniques, plus particulièrement de manière à :
a) permettre que les locaux soient tenus en état de propreté et en bon ordre;
b) permettre le nettoyage efficace des surfaces qui s’y trouvent;
c) permettre le stockage et le traitement adéquats de la substance;
d) prévenir sa contamination;
e) prévenir l’introduction de toute matière étrangère dans la substance.
Note marginale :Stockage
(2) Ces substances sont stockées dans des conditions qui préserveront leur qualité.
Note marginale :Équipement
71 La marihuana fraîche ou séchée, l’huile de chanvre indien ainsi que les graines et les plants de marihuana sont produits, emballés, étiquetés et stockés au moyen d’un équipement qui est conçu, fabriqué, entretenu, utilisé et disposé de manière à :
a) permettre le nettoyage efficace de ses surfaces;
b) fonctionner adéquatement;
c) prévenir la contamination de la substance;
d) prévenir l’introduction de toute matière étrangère dans la substance.
Note marginale :Programme d’hygiène
72 La marihuana fraîche ou séchée, l’huile de chanvre indien ainsi que les graines et les plants de marihuana sont produits, emballés, étiquetés et stockés en conformité avec un programme d’hygiène qui prévoit :
a) les méthodes de nettoyage efficace des locaux où ces opérations sont effectuées;
b) les méthodes de nettoyage efficace de l’équipement utilisé pour effectuer ces opérations;
c) les méthodes de manutention de toute substance utilisée pour effectuer ces opérations;
d) les exigences relatives à la santé, au comportement et à l’habillement du personnel qui effectue ces opérations afin que celles-ci soient effectuées dans des conditions hygiéniques.
Note marginale :Méthodes d’exploitation normalisées
73 La marihuana fraîche ou séchée, l’huile de chanvre indien ainsi que les graines et les plants de marihuana sont produits, emballés, étiquetés et stockés en conformité avec des méthodes d’exploitation normalisées, qui sont conçues de façon à ce que ces opérations soient effectuées conformément aux exigences prévues à la présente sous-section.
Note marginale :Retraits du marché
74 Le producteur autorisé établit et maintient un système de contrôle qui permet le retrait rapide et complet du marché de tout lot ou lot de production de marihuana fraîche ou séchée, d’huile de chanvre indien ou de graines ou de plants de marihuana mis en vente.
Note marginale :Assurance de la qualité
75 (1) Le producteur autorisé satisfait aux exigences suivantes :
a) il a un préposé à l’assurance de la qualité qui, à la fois :
(i) a pour responsabilité d’assurer la qualité de la marihuana fraîche ou séchée, de l’huile de chanvre indien ainsi que des graines et des plants de marihuana avant leur mise en vente,
(ii) possède la formation, l’expérience et les connaissances techniques à l’égard de l’opération effectuée et des exigences prévues à la présente sous-section;
b) il examine les plaintes reçues au sujet de la qualité de ces substances et, le cas échéant, il prend les mesures correctives et préventives nécessaires.
Note marginale :Méthodes et procédés
(2) Ces substances sont produites, emballées, étiquetées et stockées au moyen de méthodes et de procédés qui, avant d’être mis en application, ont été approuvés par un préposé à l’assurance de la qualité.
Note marginale :Approbation préalable à la mise en vente
(3) Chaque lot ou lot de production de ces substances est approuvé par un préposé à l’assurance de la qualité avant d’être mis en vente.
Note marginale :Retours
(4) Si elles sont vendues ou fournies en vertu des paragraphes 22(4) ou (5) puis retournées au producteur autorisé, ces substances ne peuvent être revendues ou fournies de nouveau.
Note marginale :Échantillon d’un lot ou lot de production
76 (1) Sous réserve du paragraphe (3), s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un lot ou lot de production de marihuana fraîche ou séchée, d’huile de chanvre indien ou de graines ou de plants de marihuana qu’un producteur autorisé a à sa disposition pour le mettre en vente ou le fournir peut, de par la façon dont la substance a été produite, emballée, étiquetée ou stockée, poser un risque pour la santé de la personne qui obtient la substance à ses propres fins médicales, le ministre peut exiger que le producteur autorisé lui fournisse un échantillon de ce lot ou lot de production.
Note marginale :Quantité
(2) L’échantillon est fourni en quantité suffisante pour permettre de vérifier si le lot ou lot de production satisfait aux exigences prévues aux articles 64 et 66 et, le cas échéant, aux articles 65, 67 et 68.
Note marginale :Période
(3) Le ministre ne peut exiger que lui soit fourni l’échantillon si plus d’une année s’est écoulée depuis la date de la dernière vente ou fourniture de tout ou partie du lot ou lot de production.
Note marginale :Rapports sur les retraits du marché
77 Le producteur autorisé qui entreprend de retirer du marché de la marihuana fraîche ou séchée, de l’huile de chanvre indien ou des graines ou des plants de marihuana fournit au ministre les renseignements ci-après à l’égard de la substance avant le début du retrait :
a) sa marque nominative;
b) le numéro de chaque lot ou lot de production qui fait l’objet du retrait;
c) s’il les connaît, les nom et adresse de chaque producteur autorisé qui l’a produite ou l’a importée en tout ou en partie;
d) les raisons qui ont motivé le retrait;
e) la quantité qu’il a produite ou importée au Canada;
f) la quantité qu’il a vendue ou fournie au Canada;
g) la quantité restante qu’il a en sa possession;
h) le nombre de personnes visées aux paragraphes 22(2), (4) et (5) à qui il l’a vendue ou fournie;
i) la description de toute autre mesure qu’il prend à l’égard du retrait.
Note marginale :Réactions indésirables
78 (1) Le producteur autorisé qui vend ou fournit de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien fournit au ministre des fiches d’observation sur chacune des réactions indésirables graves à la substance, dans les quinze jours suivant la date à laquelle il en a eu connaissance.
Note marginale :Rapports de synthèse
(2) En outre, il établit chaque année et conserve un rapport de synthèse comportant une analyse critique et concise de toutes les réactions indésirables à la substance qui se sont produites dans les douze derniers mois.
Note marginale :Rapports fournis à la demande du ministre
(3) Si, après avoir examiné les fiches d’observation ou toute autre donnée concernant l’innocuité de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien, le ministre a des motifs raisonnables de croire que la substance peut, de par la façon dont elle a été produite, emballée, étiquetée ou stockée, poser un risque pour la santé de la personne qui, en vertu du présent règlement, l’obtient à ses propres fins médicales, il peut demander que le producteur autorisé, dans les trente jours suivant la date de réception de la demande :
a) lui fournisse un exemplaire de tout rapport de synthèse;
b) prépare et lui fournisse un rapport de synthèse provisoire comportant une analyse critique et concise de toutes les réactions indésirables à la substance qui sont survenues depuis la date à laquelle le dernier rapport de synthèse a été établi.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- fiche d’observation
fiche d’observation Rapport détaillé contenant toutes les données concernant l’utilisation de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre par une personne. (case report)
- réaction indésirable
réaction indésirable Réaction nocive et non voulue à la marihuana fraîche ou séchée ou à l’huile de chanvre indien. (adverse reaction)
- réaction indésirable grave
réaction indésirable grave Réaction nocive et non voulue à la marihuana fraîche ou séchée ou à l’huile de chanvre indien qui nécessite ou prolonge une hospitalisation, entraîne une malformation congénitale, une invalidité ou une incapacité persistante ou importante, met la vie en danger ou entraîne la mort. (serious adverse reaction)
SOUS-SECTION EFacteur d’équivalence en marihuana séchée
Note marginale :Facteur d’équivalence
79 (1) Dans le cas de marihuana fraîche ou d’huile de chanvre indien qu’il vend ou fournit en vertu du paragraphe 22(4), le producteur autorisé détermine quelle quantité de la substance équivaut à 1 g de marihuana séchée.
Note marginale :Accessibilité
(2) Il rend accessible ce renseignement sur son site Web et le fournit sur demande.
SOUS-SECTION FEmballage, étiquetage et expédition
Note marginale :Emballage
80 (1) Le producteur autorisé qui vend ou fournit de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien en vertu du paragraphe 22(4) veille au respect des exigences suivantes :
a) la substance est emballée dans un contenant immédiat qui, à la fois :
(i) est en contact direct avec elle ou, si elle est sous forme de capsules ou sous toute autre forme posologique semblable, est en contact direct avec les capsules ou les unités de la forme posologique,
(ii) en empêche la contamination et, dans le cas de la marihuana séchée, la garde sèche,
(iii) possède un dispositif de sûreté offrant au consommateur une assurance raisonnable qu’il n’a pas été ouvert avant la réception,
(iv) est un emballage protège-enfants qui satisfait aux exigences prévues aux paragraphes C.01.001(2) à (4) du Règlement sur les aliments et drogues;
b) la substance se trouvant dans le contenant immédiat n’excède pas l’équivalent de 30 g de marihuana séchée.
Note marginale :Graines de marihuana
(2) Le producteur autorisé qui vend ou fournit des graines de marihuana en vertu du paragraphe 22(5) veille à ce qu’elles soient emballées dans un contenant immédiat qui, à la fois :
a) est en contact direct avec elles;
b) en empêche la contamination et les garde sèches;
c) possède un dispositif de sûreté offrant au consommateur une assurance raisonnable qu’il n’a pas été ouvert avant la réception.
Note marginale :Plants de marihuana
(3) Le producteur autorisé qui vend ou fournit des plants de marihuana en vertu du paragraphe 22(5) veille à ce qu’ils soient vendus ou fournis dans un emballage qui possède un dispositif de sûreté offrant au consommateur une assurance raisonnable qu’il n’a pas été ouvert avant la réception.
Note marginale :Exactitude — poids
81 (1) Le producteur autorisé qui vend ou fournit de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien en vertu du paragraphe 22(4) veille à ce que le poids net de la substance se trouvant dans le contenant immédiat ne soit pas inférieur à 95 % du poids net indiqué sur l’étiquette conformément à l’article 84 et ne soit pas supérieur à 105 % de celui-ci.
Note marginale :Exactitude — volume
(2) Dans le cas d’huile de chanvre indien, il veille également à ce que le volume net de l’huile se trouvant dans le contenant immédiat ne soit pas inférieur à 95 % du volume net indiqué sur l’étiquette conformément à l’article 84 et ne soit pas supérieur à 105 % de celui-ci.
Note marginale :Exactitude — nombre de capsules ou d’unités
(3) Dans le cas d’huile de chanvre indien sous forme de capsules ou sous toute autre forme posologique semblable, il veille également à ce que le nombre de capsules ou d’unités de la forme posologique dans le contenant soit le même que celui qui est indiqué sur l’étiquette conformément à l’article 84.
Note marginale :Exactitude — nombre de graines
82 Le producteur autorisé qui vend ou fournit des graines de marihuana en vertu du paragraphe 22(5) veille à ce que le nombre de graines se trouvant dans le contenant immédiat soit le même que celui qui est indiqué sur l’étiquette conformément à l’article 85.
Note marginale :Exactitude — nombre de plants
83 Le producteur autorisé qui vend ou fournit des plants de marihuana en vertu du paragraphe 22(5) veille à ce que le nombre exact de plants se trouvant dans l’emballage visé au paragraphe 80(3) soit indiqué sur ce dernier.
Note marginale :Étiquette du produit — marihuana ou huile de chanvre indien
84 (1) Le producteur autorisé qui vend ou fournit de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien en vertu du paragraphe 22(4) veille à ce que soit apposée sur le contenant immédiat une étiquette comportant les renseignements ci-après ainsi que ceux prévus aux paragraphes (2), (3) ou (4), selon le cas :
a) son nom ainsi que ses numéro de téléphone et adresse électronique;
b) la mention « Marihuana fraîche / Fresh marihuana », « Marihuana séchée / Dried marihuana », « Huile de chanvre indien / Cannabis oil » (ou la mention équivalente « Huile de cannabis / Cannabis oil »), selon le cas;
c) à propos de la substance se trouvant dans le contenant :
(i) sa marque nominative,
(ii) son numéro de lot, ce numéro étant précédé de l’une des désignations suivantes :
(A) « Numéro du lot »,
(B) « Lot no »,
(C) « Lot »,
(D) « (L) »,
(iii) ses conditions de stockage recommandées,
(iv) sa date d’emballage,
(v) l’un ou l’autre des éléments suivants :
(A) sa date limite d’utilisation établie conformément à l’article 91,
(B) une mention indiquant qu’aucune date limite d’utilisation n’a été ainsi établie;
d) sur le quart supérieur gauche de l’étiquette, le symbole « N », d’une couleur faisant contraste avec le reste de l’étiquette ou en caractères d’au moins la moitié de la taille de toute autre lettre utilisée sur l’étiquette;
e) l’avertissement « TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS / KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN »;
f) la mention « Important : Veuillez lire le document de Santé Canada qui accompagne ce colis avant d’utiliser ce produit. / Important : Please read the Health Canada document provided with this package before using this product. ».
Note marginale :Marihuana fraîche ou séchée
(2) Dans le cas de marihuana fraîche ou séchée, l’étiquette comporte également les renseignements ci-après concernant la marihuana se trouvant dans le contenant :
a) son poids net, en grammes;
b) le pourcentage de delta-9-tétrahydrocannabinol p/p, suivi du mot « delta-9-tétrahydrocannabinol »;
c) le pourcentage de delta-9-tétrahydrocannabinol p/p que pourrait produire la marihuana en tenant compte du potentiel de transformation de l’acide delta-9-tétrahydrocannabinolique en delta-9-tétrahydrocannabinol;
d) le pourcentage de cannabidiol p/p, suivi du mot « cannabidiol »;
e) le pourcentage de cannabidiol p/p que pourrait produire la marihuana en tenant compte du potentiel de transformation de l’acide cannabidiolique en cannabidiol;
f) s’agissant de marihuana fraîche, le facteur d’équivalence en marihuana séchée déterminé en application de l’article 79.
Note marginale :Huile qui n’est pas sous forme posologique
(3) Dans le cas d’huile de chanvre indien autre que celle sous forme de capsules ou sous toute autre forme posologique semblable, l’étiquette comporte également les renseignements ci-après concernant l’huile se trouvant dans le contenant :
a) son poids net, en grammes;
b) son volume net, en millilitres;
c) la quantité de delta-9-tétrahydrocannabinol, en milligrammes par millilitre;
d) la quantité de delta-9-tétrahydrocannabinol, en milligrammes par millilitre, que pourrait produire l’huile en tenant compte du potentiel de transformation de l’acide delta-9-tétrahydrocannabinolique en delta-9-tétrahydrocannabinol;
e) la quantité de cannabidiol, en milligrammes par millilitre;
f) la quantité de cannabidiol, en milligrammes par millilitre, que pourrait produire l’huile en tenant compte du potentiel de transformation de l’acide cannabidiolique en cannabidiol;
g) le facteur d’équivalence en marihuana séchée déterminé en application de l’article 79;
h) l’huile de base employée;
i) le nom de tout allergène alimentaire, au sens du paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues, présent dans l’huile;
j) s’agissant d’huile destinée à un usage topique seulement, l’avertissement « POUR USAGE TOPIQUE SEULEMENT. NE PAS INGÉRER. / FOR TOPICAL USE ONLY. DO NOT INGEST. ».
Note marginale :Huile sous forme posologique
(4) Dans le cas d’huile de chanvre indien sous forme de capsules ou sous toute autre forme posologique semblable, l’étiquette comporte également les renseignements ci-après concernant l’huile se trouvant dans le contenant :
a) le nombre de capsules ou d’unités de la forme posologique;
b) le poids net, en grammes, et le volume net, en millilitres, de chaque capsule ou unité;
c) la quantité de delta-9-tétrahydrocannabinol, en milligrammes, dans chaque capsule ou unité;
d) la quantité de delta-9-tétrahydrocannabinol, en milligrammes, que pourrait produire chaque capsule ou unité en tenant compte du potentiel de transformation de l’acide delta-9-tétrahydrocannabinolique en delta-9-tétrahydrocannabinol;
e) la quantité de cannabidiol, en milligrammes, dans chaque capsule ou unité;
f) la quantité de cannabidiol, en milligrammes, que pourrait produire chaque capsule ou unité en tenant compte du potentiel de transformation de l’acide cannabidiolique en cannabidiol;
g) le facteur d’équivalence en marihuana séchée déterminé en application de l’article 79;
h) l’huile de base employée;
i) le nom de tout allergène alimentaire, au sens du paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues, présent dans l’huile;
j) s’agissant d’huile destinée à un usage topique seulement, l’avertissement « POUR USAGE TOPIQUE SEULEMENT. NE PAS INGÉRER. / FOR TOPICAL USE ONLY. DO NOT INGEST. ».
Note marginale :Étiquette du produit — graines de marihuana
85 Le producteur autorisé qui vend ou fournit des graines marihuana en vertu du paragraphe 22(5) veille à ce que soit apposée sur le contenant immédiat une étiquette comportant les renseignements suivants :
a) son nom ainsi que ses numéro de téléphone et adresse électronique;
b) l’une des mentions « Graines de marihuana / Marihuana seeds », « Graines de chanvre indien / Cannabis seeds » ou « Graines de cannabis / Cannabis seeds »;
c) à propos des graines se trouvant dans le contenant :
(i) leur nombre,
(ii) leur marque nominative,
(iii) leur numéro de lot, ce numéro étant précédé de l’une des désignations suivantes :
(A) « Numéro du lot »,
(B) « Lot no »,
(C) « Lot »,
(D) « (L) »,
(iv) leurs conditions de stockage recommandées,
(v) leur date d’emballage;
d) les renseignements visés aux alinéas 84(1)d) à f).
Note marginale :Étiquette du produit — plants de marihuana
86 Le producteur autorisé qui vend ou fournit des plants de marihuana en vertu du paragraphe 22(5) veille à ce chaque plant porte une étiquette comportant les renseignements suivants :
a) son nom ainsi que ses numéro de téléphone et adresse électronique;
b) l’une des mentions « Plant de marihuana / Marihuana plant », « Plant de chanvre indien / Cannabis plant » ou « Plant de cannabis / Cannabis plant »;
c) à propos du plant :
(i) sa marque nominative,
(ii) son numéro de lot, ce numéro étant précédé de l’une des désignations suivantes :
(A) « Numéro du lot »,
(B) « Lot no »,
(C) « Lot »,
(D) « (L) »,
(iii) sa date d’emballage;
d) les renseignements visés aux alinéas 84(1)d) à f).
Note marginale :Étiquette concernant le client
87 (1) Le producteur autorisé qui vend ou fournit de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien en vertu du paragraphe 22(4) à un client ou à toute personne physique responsable de ce dernier veille au respect des exigences suivantes :
a) est apposée sur le contenant immédiat une étiquette comportant les renseignements suivants :
(i) les nom et prénom du client,
(ii) les nom, prénom et profession du praticien de la santé qui a fourni le document médical du client,
(iii) le nom du producteur autorisé,
(iv) la quantité quotidienne, en grammes de marihuana séchée, indiquée dans le document médical du client ou dans l’inscription de ce dernier auprès du ministre faite sous le régime de la partie 2,
(v) la date d’expiration de l’inscription du client visée à l’article 134,
(vi) la date d’expédition,
(vii) la date prévue au paragraphe 146(2);
b) un document distinct, comportant les renseignements visés à l’alinéa a), accompagne chaque expédition de la substance.
Note marginale :Graines de marihuana
(2) Le producteur autorisé qui vend ou fournit des graines de marihuana en vertu du paragraphe 22(5) à un client ou à toute personne physique responsable de ce dernier veille à ce que soit apposée sur le contenant immédiat une étiquette comportant les renseignements suivants :
a) les nom et prénom du client;
b) le nom du producteur autorisé;
c) la date d’expiration de l’inscription du client visée à l’article 134;
d) la date d’expédition.
Note marginale :Plants de marihuana
(3) Le producteur autorisé qui vend ou fournit des plants de marihuana en vertu du paragraphe 22(5) à un client ou à toute personne physique responsable de ce dernier veille à ce l’emballage visé au paragraphe 80(3) ou chaque plant porte une étiquette comportant les renseignements suivants :
a) les nom et prénom du client;
b) le nom du producteur autorisé;
c) la date d’expiration de l’inscription du client visée à l’article 134;
d) la date d’expédition.
Note marginale :Étiquette unique
88 Dans le cas de marihuana fraîche ou séchée, d’huile de chanvre indien ou de graines ou de plants de marihuana destinés à être vendus ou fournis à un client ou à toute personne physique responsable de ce dernier, les renseignements visés à l’article 84 et ceux visés à l’alinéa 87(1)a) ou aux paragraphes 87(2) ou (3), selon le cas, peuvent figurer sur la même étiquette.
Note marginale :Document du ministère de la Santé
89 Le producteur autorisé qui vend ou fournit de la marihuana fraîche ou séchée, de l’huile de chanvre indien ou des graines ou des plants de marihuana en vertu des paragraphes 22(4) ou (5) veille à ce que chaque expédition de la substance soit accompagnée d’une copie à jour du document intitulé Renseignements pour le consommateur — Cannabis (marihuana, marijuana), publié par le ministère de la Santé.
Note marginale :Présentation des renseignements — étiquette
90 (1) Tous les renseignements qui doivent figurer sur une étiquette conformément à l’article 84 et à l’alinéa 87(1)a) ou aux paragraphes 87(2) ou (3), selon le cas, sont :
a) en français et en anglais;
b) clairement présentés et placés bien en vue sur l’étiquette;
c) faciles à apercevoir dans les conditions habituelles d’usage.
Note marginale :Présentation des renseignements — document
(2) Tous les renseignements que comportent les documents visés à l’alinéa 87(1)b) ou à l’article 89 sont en français et en anglais et faciles à apercevoir dans les conditions habituelles d’usage.
Note marginale :Date limite d’utilisation
91 (1) Le producteur autorisé ne peut inscrire de date limite d’utilisation sur l’étiquette visée à l’article 84 que si les conditions ci-après sont remplies :
a) il a présenté au ministre des données établissant la période de stabilité de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien durant laquelle, une fois la substance emballée conformément à l’article 80 et stockée conformément aux conditions recommandées prévues au sous-alinéa 84(1)c)(iii), les exigences ci-après sont respectées :
(i) la substance conserve au moins 80 %, et au plus 120 %, de sa teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol et en cannabidiol,
(ii) sa contamination microbienne et chimique se maintient dans les limites prévues à l’article 64;
b) le ministre est d’avis que les données présentées satisfont aux exigences prévues à l’alinéa a) et il l’en a avisé.
Définition de date limite d’utilisation
(2) Pour l’application du paragraphe (1) et du sous-alinéa 84(1)c)(v), date limite d’utilisation s’entend de la date, indiquée au moins par l’année et le mois, qui correspond à la fin de la période de stabilité.
Note marginale :Mention d’une loi ou d’un règlement
92 Aucune mention, directe ou indirecte, de la Loi, de la Loi sur les aliments et drogues ou d’un de leurs règlements ne peut figurer sur une étiquette ou une annonce de marihuana fraîche ou séchée, d’huile de chanvre indien ou de graines ou de plants de marihuana, à moins que cette mention ne soit précisément requise par l’une de ces lois ou l’un de leurs règlements.
Note marginale :Expédition
93 (1) Le producteur autorisé qui expédie de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien à une personne visée aux paragraphes 22(2) ou (4) ou qui expédie la substance visée à l’alinéa 22(3)b) à une personne visée au paragraphe 22(2) satisfait aux exigences suivantes :
a) il effectue une seule expédition de la substance par commande;
b) il prépare son colis de façon à assurer la sécurité du contenu de telle manière que :
(i) le colis ne peut s’ouvrir ou laisser son contenu s’échapper pendant la manutention ou le transport,
(ii) il est scellé de sorte qu’il soit impossible de l’ouvrir sans en briser le sceau,
(iii) son étanchéité est telle qu’aucune odeur de chanvre indien ne peut s’en échapper,
(iv) son contenu ne peut être connu à moins de l’ouvrir;
c) il emploie un moyen d’expédition qui permet d’assurer le repérage et la sécurité du colis durant le transport;
d) il expédie le colis uniquement à l’adresse suivante :
(i) dans le cas d’un client ou de toute personne physique responsable de ce dernier, l’adresse d’expédition indiquée sur le document d’inscription du client visé à l’alinéa 133(2)a),
(ii) dans le cas de toute autre personne visée aux paragraphes 22(2) ou (4), l’adresse d’expédition indiquée sur la commande visée à l’article 149;
e) dans le cas d’un client ou de toute personne physique responsable de ce dernier, il expédie une quantité de la substance qui n’excède pas l’équivalent de 150 g de marihuana séchée.
Note marginale :Graines de marihuana
(2) Le producteur autorisé qui expédie des graines de marihuana à une personne visée aux paragraphes 22(2) ou (5) satisfait aux exigences suivantes :
a) il respecte les exigences prévues aux alinéas (1)a) à c);
b) il expédie le colis uniquement à l’adresse suivante :
(i) dans le cas de toute personne visée au paragraphe 22(2), l’adresse d’expédition indiquée sur la commande visée à l’article 149,
(ii) dans le cas d’une personne visée au paragraphe 22(5), l’adresse du lieu de production des plants de marihuana ou du lieu de stockage du chanvre indien qui est indiquée dans l’inscription de cette personne faite auprès du ministre sous le régime de la partie 2.
Note marginale :Plants de marihuana
(3) Le producteur autorisé qui expédie des plants de marihuana à une personne visée aux paragraphes 22(2) ou (5) satisfait aux exigences suivantes :
a) il prépare son colis de façon à assurer la sécurité du contenu de telle manière que :
(i) le colis ne peut s’ouvrir ou laisser son contenu s’échapper pendant la manutention ou le transport,
(ii) il est scellé de sorte qu’il soit impossible de l’ouvrir sans en briser le sceau,
(iii) son contenu ne peut être connu à moins de l’ouvrir;
b) il emploie le moyen d’expédition prévu à l’alinéa (1)c);
c) il expédie le colis uniquement à l’adresse prévue à l’alinéa (2)b).
Note marginale :Chanvre indien pour essais in vitro
(4) Le producteur autorisé qui expédie les substances visées à l’alinéa 22(3)c) à une personne visée au paragraphe 22(2) satisfait aux exigences suivantes :
a) il emploie le moyen d’expédition prévu à l’alinéa (1)c);
b) il les expédie uniquement à l’adresse d’expédition indiquée sur la commande visée à l’article 149.
SOUS-SECTION GImportations et exportations
Note marginale :Demande de permis d’importation
94 (1) Le producteur autorisé qui entend obtenir un permis d’importation de marihuana ou de la substance visée à l’alinéa 22(3)c) présente au ministre une demande comportant les renseignements suivants :
a) ses nom, adresse et numéro de licence;
b) relativement à la substance à importer :
(i) sa description et, s’il s’agit de marihuana, une mention indiquant si elle est sous forme de graines, de plantes ou de marihuana séchée,
(ii) son usage envisagé,
(iii) le cas échéant, sa marque nominative,
(iv) sa quantité,
(v) s’il s’agit de marihuana séchée, ses pourcentages de delta-9-tétrahydrocannabinol p/p et de cannabidiol p/p;
c) les nom et adresse de l’exportateur dans le pays d’exportation;
d) le point d’entrée au Canada;
e) l’adresse du bureau de douane, de l’entrepôt d’attente ou de l’entrepôt de stockage où la substance sera livrée;
f) les modes de transport utilisés, le pays d’exportation et, le cas échéant, tout pays de transit ou de transbordement.
Note marginale :Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est signée et datée par la personne responsable ou, le cas échéant, la personne responsable suppléante à l’installation du producteur autorisé;
b) elle comprend une attestation signée et datée par la même personne portant qu’à sa connaissance tous les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
Note marginale :Délivrance du permis d’importation
95 (1) Sous réserve de l’article 96, après examen des renseignements et documents visés à l’article 94 et, le cas échéant, à l’article 11, le ministre délivre au producteur autorisé un permis d’importation comportant les renseignements suivants :
a) le numéro du permis;
b) les renseignements visés aux alinéas 94(1)a) à f);
c) la date de prise d’effet du permis;
d) la date de son expiration, correspondant à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
(i) le 180e jour suivant la date de prise d’effet,
(ii) le 31 décembre de l’année de la prise d’effet;
e) le cas échéant, les conditions que le titulaire doit remplir à l’une ou l’autre des fins suivantes :
(i) se conformer à une obligation internationale,
(ii) réduire le risque de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment celui de voir la substance importée détournée vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Période de validité du permis
(2) Le permis est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
a) sa date d’expiration ou celle de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles 100 ou 101, selon le cas;
b) la date d’expiration, de suspension ou de révocation de la licence de producteur autorisé à laquelle il se rattache;
c) la date d’expiration, de suspension ou de révocation du permis d’exportation délivré par l’autorité compétente du pays d’exportation à l’égard de la substance à importer.
Note marginale :Application
(3) Le permis délivré en application du présent article ne s’applique qu’à l’importation pour laquelle il a été délivré.
Note marginale :Refus de délivrer le permis d’importation
96 Le ministre refuse de délivrer le permis d’importation dans les cas suivants :
a) l’une des circonstances prévues aux alinéas 36(1)d), e), f) et h) s’applique à l’égard de la demande de permis, avec les adaptations nécessaires;
b) le demandeur ne détient pas de licence de producteur autorisé relativement à la substance à importer;
c) le demandeur a été avisé que l’une des demandes ci-après qu’il a présentées à l’égard de la licence de producteur autorisé à laquelle le permis demandé se rattache sera refusée en application de l’article 36 :
(i) la demande de licence prévue à l’article 33,
(ii) la demande de renouvellement de licence prévue à l’article 38,
(iii) la demande de modification de licence prévue à l’article 39;
d) le ministre a des motifs raisonnables de croire :
(i) soit que l’expédition visée par la demande de permis contreviendrait aux règles de droit du pays d’exportation ou de tout pays de transit ou de transbordement,
(ii) soit que l’importation de la substance est effectuée aux fins de réexportation.
Note marginale :Production d’une copie du permis d’importation
97 Sur demande d’un agent de douane, le titulaire du permis d’importation fournit copie du permis, selon le cas, au bureau de douane, à l’entrepôt d’attente ou à l’entrepôt de stockage du point d’entrée au Canada, au moment de l’importation.
Note marginale :Déclaration après le dédouanement
98 Le titulaire du permis d’importation remet au ministre, dans les quinze jours suivant la date du dédouanement en vertu de la Loi sur les douanes d’une expédition contenant la substance importée, une déclaration comportant les renseignements suivants :
a) son nom et les numéros de sa licence de producteur autorisé et du permis d’importation relatif à cette expédition;
b) la date de dédouanement de l’expédition;
c) relativement à la substance importée :
(i) sa description et, s’il s’agit de marihuana, une mention indiquant si elle est sous forme de graines, de plantes ou de marihuana séchée,
(ii) son usage envisagé,
(iii) le cas échéant, sa marque nominative,
(iv) sa quantité,
(v) s’il s’agit de marihuana séchée, ses pourcentages de delta-9-tétrahydrocannabinol p/p et de cannabidiol p/p.
Note marginale :Transport de la substance importée
99 Le titulaire d’un permis d’importation veille à ce que la substance importée soit, après son dédouanement, directement transportée à l’installation visée par sa licence de producteur autorisé.
Note marginale :Suspension du permis d’importation
100 (1) Le ministre suspend le permis d’importation sans préavis dans les cas suivants :
a) il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement de la substance importée vers un marché ou un usage illicites;
b) l’importation contreviendrait aux règles de droit de tout pays de transit ou de transbordement.
Note marginale :Avis de suspension
(2) La suspension prend effet aussitôt qu’il en avise le titulaire et lui fournit un exposé écrit motivé.
Note marginale :Possibilité de se faire entendre
(3) Le titulaire peut, dans les dix jours suivant la réception de l’avis, lui présenter les motifs pour lesquels la suspension n’est pas fondée.
Note marginale :Révocation du permis d’importation
101 (1) Le ministre révoque le permis d’importation dans les cas suivants :
a) le titulaire lui en fait la demande;
b) le titulaire l’informe de la perte ou du vol du permis;
c) le permis est remplacé par un nouveau permis.
Note marginale :Autres motifs de révocation
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il révoque le permis dans les circonstances suivantes :
a) l’une des circonstances prévues aux alinéas 46(1)a) à e) s’applique à l’égard de la licence de producteur autorisé à laquelle le permis se rattache;
b) il a des motifs raisonnables de croire que le permis d’importation a été délivré sur la foi de renseignements faux ou trompeurs fournis dans la demande de permis ou de documents faux ou falsifiés fournis à l’appui de celle-ci;
c) l’importation de la substance est effectuée aux fins de réexportation.
Note marginale :Exceptions
(3) Sauf s’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement de la substance importée vers un marché ou un usage illicites, le ministre ne révoque pas le permis d’importation dans les circonstances prévues aux alinéas (2)b) ou 46(1)a) ou b) si son titulaire a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à la Loi, à ses règlements et à la Loi sur les aliments et drogues, ou a signé un engagement à cet effet.
Note marginale :Non-respect de l’engagement
(4) Il révoque le permis si son titulaire ne respecte pas cet engagement.
Note marginale :Révocation suivant une suspension
(5) Il révoque le permis si son titulaire ne se conforme pas à la suspension de son permis en vertu de l’article 100 ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension.
Note marginale :Demande de permis d’exportation
102 (1) Le producteur autorisé qui entend obtenir un permis d’exportation de marihuana ou de la substance visée à l’alinéa 22(3)c) présente au ministre une demande comportant les renseignements et la déclaration qui suivent :
a) ses nom, adresse et numéro de licence;
b) relativement à la substance à exporter :
(i) sa description et, s’il s’agit de marihuana, une mention indiquant si elle est sous forme de graines, de plantes ou de marihuana séchée,
(ii) son usage envisagé,
(iii) le cas échéant, sa marque nominative,
(iv) sa quantité,
(v) s’il s’agit de marihuana séchée, ses pourcentages de delta-9-tétrahydrocannabinol p/p et de cannabidiol p/p;
c) les nom et adresse de l’importateur dans le pays de destination ultime;
d) le point de sortie du Canada et, le cas échéant, tout pays de transit ou de transbordement;
e) l’adresse du bureau de douane, de l’entrepôt d’attente ou de l’entrepôt de stockage où la substance expédiée sera acheminée pour exportation;
f) les modes de transport utilisés;
g) une déclaration attestant qu’à la connaissance du demandeur l’expédition ne contrevient à aucune règle de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement.
Note marginale :Pièce jointe
(2) La demande est accompagnée d’une copie du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination ultime, qui précise le nom de l’importateur et l’adresse de son installation dans ce pays.
Note marginale :Signature et attestation
(3) La demande satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est signée et datée par la personne responsable ou, le cas échéant, la personne responsable suppléante à l’installation du producteur autorisé;
b) elle comprend une attestation signée et datée par la même personne portant qu’à sa connaissance tous les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
Note marginale :Délivrance du permis d’exportation
103 (1) Sous réserve de l’article 104, après examen des renseignements et documents visés à l’article 102 et, le cas échéant, à l’article 11, le ministre délivre au producteur autorisé un permis d’exportation comportant les renseignements suivants :
a) le numéro du permis;
b) les renseignements visés aux alinéas 102(1)a) à f);
c) la date de prise d’effet du permis;
d) la date de son expiration, correspondant à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
(i) le 120e jour suivant la date de prise d’effet,
(ii) le 31 décembre de l’année de la prise d’effet,
(iii) la date d’expiration du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination ultime;
e) le cas échéant, les conditions que le titulaire doit remplir à l’une ou l’autre des fins suivantes :
(i) se conformer à une obligation internationale,
(ii) réduire le risque de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment celui de voir la substance exportée détournée vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Période de validité du permis
(2) Le permis est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
a) sa date d’expiration, ou celle de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles 107 ou 108, selon le cas;
b) la date d’expiration, de suspension ou de révocation de la licence de producteur autorisé à laquelle il se rattache;
c) la date d’expiration, de suspension ou de révocation du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination ultime à l’égard de la substance à exporter.
Note marginale :Application
(3) Le permis délivré en application du présent article ne s’applique qu’à l’exportation pour laquelle il a été délivré.
Note marginale :Refus de délivrer le permis d’exportation
104 Le ministre refuse de délivrer le permis d’exportation dans les cas suivants :
a) l’une des circonstances prévues aux alinéas 36(1)d), e) et h) s’applique à l’égard de la demande de permis, avec les adaptations nécessaires;
b) le demandeur ne détient pas de licence de producteur autorisé relativement à la substance à exporter;
c) le demandeur a été avisé que l’une des demandes ci-après qu’il a présentées à l’égard de la licence de producteur autorisé à laquelle le permis demandé se rattache sera refusée en application de l’article 36 :
(i) la demande de licence prévue à l’article 33,
(ii) la demande de renouvellement de licence prévue à l’article 38,
(iii) la demande de modification de licence prévue à l’article 39;
d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’expédition visée par la demande de permis contreviendrait aux règles de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement;
e) l’expédition ne serait pas conforme au permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination ultime.
Note marginale :Production d’une copie du permis d’exportation
105 Sur demande d’un agent de douane, le titulaire du permis d’exportation fournit copie du permis, selon le cas, au bureau de douane, à l’entrepôt d’attente ou à l’entrepôt de stockage du point de sortie du Canada, au moment de l’exportation.
Note marginale :Déclaration après l’exportation
106 Le titulaire du permis d’exportation remet au ministre, dans les quinze jours suivant la date de l’exportation d’une expédition de la substance, une déclaration comportant les renseignements suivants :
a) son nom et les numéros de sa licence de producteur autorisé et du permis d’exportation relatif à cette expédition;
b) la date d’exportation;
c) relativement à la substance exportée :
(i) sa description et, s’il s’agit de marihuana, une mention indiquant si elle est sous forme de graines, de plantes ou de marihuana séchée,
(ii) son usage envisagé,
(iii) le cas échéant, sa marque nominative,
(iv) sa quantité,
(v) s’il s’agit de marihuana séchée, ses pourcentages de delta-9-tétrahydrocannabinol p/p et de cannabidiol p/p.
Note marginale :Suspension du permis d’exportation
107 (1) Le ministre suspend le permis d’exportation sans préavis dans les cas suivants :
a) il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement de la substance exportée vers un marché ou un usage illicites;
b) l’exportation n’est pas conforme au permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination ultime;
c) l’exportation contreviendrait aux règles de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement.
Note marginale :Avis de suspension
(2) La suspension prend effet aussitôt qu’il en avise le titulaire et lui fournit un exposé écrit motivé.
Note marginale :Possibilité de se faire entendre
(3) Le titulaire peut, dans les dix jours suivant la réception de l’avis, lui présenter les motifs pour lesquels la suspension n’est pas fondée.
Note marginale :Révocation du permis d’exportation
108 (1) Le ministre révoque le permis d’exportation dans les cas suivants :
a) le titulaire lui en fait la demande;
b) le titulaire l’informe de la perte ou du vol du permis;
c) le permis est remplacé par un nouveau permis.
Note marginale :Autres motifs de révocation
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il révoque le permis dans les circonstances suivantes :
a) l’une des circonstances prévues aux alinéas 46(1)a) à e) s’applique à l’égard de la licence de producteur autorisé à laquelle le permis se rattache;
b) il a des motifs raisonnables de croire que le permis d’exportation a été délivré sur la foi de renseignements faux ou trompeurs fournis dans la demande de permis ou de documents faux ou falsifiés fournis à l’appui de celle-ci.
Note marginale :Exceptions
(3) Sauf s’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement de la substance exportée vers un marché ou un usage illicites, le ministre ne révoque pas le permis d’exportation dans les circonstances prévues aux alinéas (2)b) ou 46(1)a) ou b) si son titulaire a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à la Loi, à ses règlements et à la Loi sur les aliments et drogues, ou a signé un engagement à cet effet.
Note marginale :Non-respect de l’engagement
(4) Il révoque le permis si son titulaire ne respecte pas cet engagement.
Note marginale :Révocation suivant une suspension
(5) Il révoque le permis si son titulaire ne se conforme pas à la suspension de son permis en vertu de l’article 107 ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension.
SOUS-SECTION HHabilitations de sécurité
Note marginale :Admissibilité
109 Seules les personnes ci-après peuvent présenter une demande d’habilitation de sécurité au ministre :
a) celles qui sont nommées dans la demande de licence de producteur autorisé, à savoir :
(i) le responsable principal proposé,
(ii) la personne responsable proposée,
(iii) le cas échéant, la personne responsable suppléante proposée;
b) si cette licence est demandée par une personne physique, cette personne;
c) si elle est demandée par une personne morale, chacun des dirigeants et administrateurs de cette dernière;
d) les personnes visées aux sous-alinéas 40(1)a)(i) à (iii);
e) les titulaires d’une habilitation de sécurité qui cherchent à obtenir une nouvelle habilitation avant la fin de la période de validité de celle qu’ils détiennent.
Note marginale :Demande d’habilitation de sécurité
110 (1) La demande d’habilitation de sécurité comprend les renseignements et documents ci-après qui doivent être utilisés exclusivement pour l’application des articles 111 et 112 :
a) le prénom usuel, les autres prénoms, le nom de famille, les autres noms utilisés et le détail de tout changement de nom du demandeur;
b) la date de naissance, le sexe, la taille, le poids et la couleur des cheveux et des yeux du demandeur;
c) si le demandeur est né au Canada, le numéro et la province de délivrance de son certificat de naissance;
d) si le demandeur est né à l’extérieur du Canada, le lieu de naissance, le point d’entrée et la date d’arrivée au Canada et, dans le cas d’un citoyen naturalisé canadien ou d’un résident permanent, le numéro du certificat applicable délivré en vertu de la Loi sur la citoyenneté ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
e) l’un ou l’autre des documents suivants :
(i) une copie d’une pièce d’identité avec photo du demandeur qui est valide et qui est délivrée par le gouvernement fédéral ou celui d’une province,
(ii) une copie du passeport du demandeur sur laquelle figurent notamment le numéro du passeport, le pays de délivrance, la date d’expiration et la photo du demandeur;
f) l’adresse de tous les lieux où le demandeur a résidé au cours des cinq années précédant la date de la demande;
g) la mention des activités du demandeur durant les cinq années précédant la date de la demande, y compris le nom et l’adresse de ses employeurs et des établissements d’enseignement postsecondaire qu’il a fréquentés;
h) les dates, la destination et le but de tout voyage de plus de quatre-vingt-dix jours à l’extérieur du Canada, à l’exclusion des voyages pour affaires gouvernementales, durant les cinq années précédant la date de la demande;
i) les renseignements visés au paragraphe (2) en ce qui concerne les personnes suivantes :
(i) l’époux ou le conjoint de fait du demandeur,
(ii) le cas échéant, ses ex-époux ou anciens conjoints de fait avec qui la relation a pris fin au cours des cinq années précédant la date de la demande;
j) les empreintes digitales du demandeur, prises soit par un corps policier canadien, soit par une société privée accréditée par la Gendarmerie royale du Canada pour lui transmettre de telles empreintes aux fins de vérification de l’existence d’un casier judiciaire;
k) une déclaration, signée et datée par le producteur autorisé ou par le demandeur de la licence de producteur autorisé, attestant que le demandeur de l’habilitation de sécurité est tenu ou sera tenu d’être titulaire d’une habilitation de sécurité et précisant les raisons à l’appui de cette exigence.
Note marginale :Époux ou conjoint de fait
(2) Les renseignements exigés à l’égard des personnes visées à l’alinéa (1)i) sont les suivants :
a) dans le cas de l’époux ou du conjoint de fait du demandeur :
(i) le sexe, tous les prénoms, le nom de famille et, le cas échéant, le nom de jeune fille,
(ii) la date et le lieu de naissance et, le cas échéant, la date du décès,
(iii) si la personne est née au Canada, le numéro et la province de délivrance de son certificat de naissance,
(iv) si la personne est née à l’extérieur du Canada, le lieu de naissance, la nationalité et le point d’entrée et la date d’arrivée au Canada,
(v) l’adresse actuelle, si elle est connue;
b) dans le cas des ex-époux et des conjoints de fait avec qui la relation a pris fin au cours des cinq années précédant la date de la demande, les renseignements visés aux sous-alinéas a)(i), (ii) et (v).
Note marginale :Signature du demandeur
(3) La demande est signée et datée par le demandeur.
Définition de conjoint de fait
(4) Au présent article, conjoint de fait s’entend de toute personne qui vit avec le demandeur dans une union de type conjugal depuis au moins un an.
Note marginale :Vérifications
111 Sur réception d’une demande d’habilitation de sécurité dûment remplie, le ministre effectue les vérifications ci-après afin de déterminer si le demandeur pose un risque pour l’intégrité du contrôle de la production et de la distribution du chanvre indien dans le cadre de la Loi et de ses règlements, notamment celui de voir le chanvre indien détourné vers un marché ou un usage illicites :
a) une vérification du casier judiciaire du demandeur;
b) une vérification des dossiers pertinents des organismes chargés d’assurer le respect des lois, y compris la vérification des renseignements recueillis pour assurer le respect des lois.
Note marginale :Décision du ministre
112 Le ministre peut accorder l’habilitation de sécurité si, à son avis, les renseignements fournis par le demandeur et ceux obtenus par les vérifications sont fiables et sont suffisants pour lui permettre d’établir, par une évaluation des facteurs ci-après, que le demandeur ne pose pas un risque inacceptable pour l’intégrité du contrôle de la production et de la distribution du chanvre indien dans le cadre de la Loi et de ses règlements, notamment celui de voir le chanvre indien détourné vers un marché ou un usage illicites :
a) au cours des dix dernières années :
(i) soit le demandeur été condamné, en tant qu’adulte, pour une infraction désignée en matière de drogue, au sens de l’article 2 du Règlement sur les stupéfiants, ou pour une infraction désignée en matière criminelle, au sens de cet article,
(ii) soit il été condamné, en tant qu’adulte, pour une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée au sous-alinéa (i),
(iii) soit il a été condamné, en tant qu’adolescent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), dans sa version antérieure à son abrogation, pour une infraction visée au sous-alinéa (i) par une juridiction normalement compétente, au sens de ce paragraphe,
(iv) soit il s’est vu imposer, pour une infraction visée au sous-alinéa (i), une peine applicable aux adultes, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, en tant qu’adolescent, au sens de ce paragraphe,
(v) soit il s’est vu imposer, pour une infraction commise à l’étranger alors qu’il avait au moins quatorze ans et moins de dix-huit ans qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée au sous-alinéa (i), une peine plus longue que la peine spécifique maximale prévue par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents pour une telle infraction;
b) il est connu — ou il y a des motifs raisonnables de soupçonner — que le demandeur, selon le cas :
(i) participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, à des activités illicites visant ou tendant à favoriser le trafic ou le détournement d’une substance désignée ou d’un précurseur,
(ii) est ou a été membre d’une organisation criminelle au sens du paragraphe 467.1(1) du Code criminel ou participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, aux activités d’une telle organisation tel qu’il est mentionné au paragraphe 467.11(1) de cette loi,
(iii) est ou a été membre d’une organisation connue pour sa participation ou sa contribution — ou à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner sa participation ou sa contribution — à des activités qui visent ou favorisent la menace ou l’exécution d’actes de violence contre des personnes ou des biens, ou participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, aux activités d’une telle organisation,
(iv) est ou a été associé à une personne physique qui est connue pour sa participation ou sa contribution — ou à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner sa participation ou sa contribution — à des activités visées au sous-alinéa (i), ou est membre d’une organisation visée aux sous-alinéas (ii) ou (iii);
c) il y a des motifs raisonnables de soupçonner que le demandeur est dans une situation où il risque d’être incité à commettre un acte, ou à aider ou à encourager toute personne à commettre un acte, qui pourrait poser un risque pour l’intégrité du contrôle de la production et de la distribution du chanvre indien dans le cadre de la Loi et de ses règlements, notamment celui de voir le chanvre indien détourné vers un marché ou un usage illicites;
d) le demandeur a déjà été titulaire d’une habilitation de sécurité qui a été annulée;
e) le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans sa demande ou des documents faux ou falsifiés à l’appui de celle-ci.
Note marginale :Accusations criminelles en instance
113 Si des accusations criminelles — que le ministre pourrait prendre en compte en vertu de l’alinéa 112a) si le demandeur était condamné — ont été portées contre le demandeur, le ministre peut refuser de traiter la demande jusqu’à ce que les tribunaux aient tranché, auquel cas il en avise par écrit le demandeur.
Note marginale :Refus d’accorder l’habilitation de sécurité
114 (1) S’il a l’intention de refuser d’accorder l’habilitation de sécurité, le ministre en avise par écrit le demandeur.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis indique les motifs de l’intention du ministre et le délai dans lequel le demandeur peut lui présenter par écrit ses observations, ce délai commençant à la date à laquelle l’avis est signifié ou envoyé et ne pouvant être inférieur à vingt jours.
Note marginale :Possibilité de faire des observations écrites
(3) Le ministre ne peut refuser d’accorder l’habilitation avant la réception et la prise en considération des observations écrites ou avant l’expiration du délai indiqué dans l’avis, selon la première de ces éventualités à survenir. Il avise par écrit le demandeur dans le cas d’un refus.
Note marginale :Période de validité
115 (1) Le ministre établit la période de validité d’une habilitation de sécurité, laquelle ne peut dépasser cinq ans, en fonction du niveau de risque que pose le demandeur, établi en application de l’article 112.
Note marginale :Prolongation de la période
(2) Dans le cas où il l’a établie à moins de cinq ans, il peut la prolonger jusqu’à un maximum de cinq ans s’il établit, en application de l’article 112, que le titulaire ne pose pas de risque inacceptable pour l’intégrité du contrôle de la production et de la distribution du chanvre indien dans le cadre de la Loi et de ses règlements, notamment celui de voir le chanvre indien détourné vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Cas où l’habilitation de sécurité n’est plus requise
116 Lorsque le titulaire d’une habilitation de sécurité n’est plus tenu sous le régime de la présente partie d’avoir une telle habilitation, le producteur autorisé en avise par écrit le ministre dans les cinq jours. Le ministre annule alors cette dernière.
Note marginale :Suspension d’une habilitation de sécurité
117 (1) Le ministre peut suspendre une habilitation de sécurité lorsqu’il reçoit des renseignements qui pourraient modifier la décision qu’il a prise en vertu de l’article 112.
Note marginale :Avis écrit au titulaire
(2) Immédiatement après avoir suspendu l’habilitation, il en avise par écrit le titulaire.
Note marginale :Contenu de l’avis
(3) L’avis indique les motifs de la suspension et le délai dans lequel le titulaire peut présenter par écrit ses observations au ministre, ce délai commençant à la date à laquelle l’avis est signifié ou envoyé et ne pouvant être inférieur à vingt jours.
Note marginale :Rétablissement de l’habilitation
(4) Le ministre peut rétablir l’habilitation s’il établit, en application de l’article 112, que son titulaire ne pose pas de risque inacceptable pour l’intégrité du contrôle de la production et de la distribution du chanvre indien dans le cadre de la Loi et de ses règlements, notamment celui de voir le chanvre indien détourné vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Annulation de l’habilitation
(5) Il peut annuler l’habilitation s’il établit, en application de l’article 112, que son titulaire peut poser un risque inacceptable pour l’intégrité du contrôle de la production et de la distribution du chanvre indien dans le cadre de la Loi et de ses règlements, notamment celui de voir le chanvre indien détourné vers un marché ou un usage illicites. Le cas échéant, il avise par écrit le titulaire de l’annulation.
Note marginale :Possibilité de se faire entendre
(6) Il ne peut l’annuler avant la réception et la prise en considération des observations écrites visées au paragraphe (3) ou avant l’expiration du délai indiqué dans l’avis prévu à ce paragraphe, selon la première de ces éventualités à survenir.
Note marginale :Nouvelle demande
118 Si le ministre refuse de lui accorder ou annule une habilitation de sécurité, le demandeur ne peut présenter une nouvelle demande que dans les cas suivants :
a) une période de cinq ans s’est écoulée depuis la date du refus ou de l’annulation;
b) un changement est survenu dans les circonstances qui avaient entraîné le refus ou l’annulation.
Note marginale :Envoi d’un avis par le ministre
119 Le ministre envoie tout avis qu’il doit donner en application de la présente sous-section à la dernière adresse connue de la personne, par tout moyen d’expédition qui permet d’assurer :
a) le repérage de l’avis durant le transport;
b) la sécurité de l’avis durant le transport;
c) la tenue d’un registre exact des signatures de tous les responsables de l’avis jusqu’à sa livraison.
Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs
120 Il est interdit de présenter sciemment au ministre une demande comportant des renseignements faux ou trompeurs en vue d’obtenir une habilitation de sécurité.
SOUS-SECTION ICommunication des renseignements
Note marginale :Renseignements concernant un client
121 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un membre d’un corps policier canadien lui fournit les nom, prénom, date de naissance et sexe d’une personne à propos de laquelle il entend obtenir des renseignements dans le cadre d’une enquête tenue en application de la Loi ou du présent règlement, le producteur autorisé fournit les renseignements ci-après à ce corps policier aussitôt que possible dans les soixante-douze heures suivant la réception de la demande :
a) une mention indiquant si la personne en cause est ou n’est pas :
(i) l’un de ses clients,
(ii) responsable d’un de ses clients;
b) s’agissant de l’un de ses clients, une mention indiquant si celui-ci est également inscrit auprès du ministre sous le régime de la partie 2 et, dans l’affirmative, le but de son inscription auprès du producteur, à savoir :
(i) obtenir un approvisionnement provisoire en marihuana fraîche ou séchée ou en huile de chanvre indien,
(ii) obtenir des graines ou des plants de marihuana,
(iii) obtenir les substances visées aux sous-alinéas (i) et (ii);
c) la quantité quotidienne de marihuana séchée indiquée dans le document médical fourni à l’appui de l’inscription du client ou dans l’inscription de ce dernier auprès du ministre faite sous le régime de la partie 2.
Note marginale :Vérifications
(2) Avant de fournir les renseignements demandés, il vérifie de façon raisonnable que la demande provient bien d’un membre d’un corps policier canadien.
Note marginale :Utilisation des renseignements
(3) L’utilisation des renseignements ainsi fournis est limitée à l’enquête visée au paragraphe (1) et à l’application ou à l’exécution de la Loi ou du présent règlement.
Définition de praticien de la santé
122 Pour l’application des articles 123 et 124, praticien de la santé s’entend de l’une des personnes suivantes :
a) la personne qui, en vertu des lois d’une province, est ou était agréée et autorisée à exercer la médecine dans cette province;
b) la personne qui est ou était un infirmier praticien au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens et qui est ou était autorisée à prescrire de la marihuana séchée dans la province où elle exerce ou exerçait.
Note marginale :Renseignements concernant les praticiens de la santé
123 (1) Le producteur autorisé fournit par écrit, aussitôt que possible, tout renseignement factuel obtenu en vertu de la Loi ou du présent règlement au sujet d’un praticien de la santé à l’autorité attributive de licences qui est responsable d’inscrire les personnes ou de les autoriser à exercer leur profession dans une province si les exigences ci-après sont respectées :
a) s’agissant d’une province où le praticien est ou était autorisé à exercer, l’autorité présente au producteur une demande écrite comportant les nom et adresse du praticien, la nature des renseignements demandés et une déclaration attestant que ces renseignements visent à l’aider à mener une enquête officielle;
b) s’agissant d’une province où le praticien n’est pas autorisé à exercer, l’autorité présente au producteur les documents suivants :
(i) une demande écrite précisant les nom et adresse du praticien ainsi que la nature des renseignements demandés,
(ii) des documents démontrant :
(A) soit que le praticien a présenté à l’autorité une demande d’exercer dans cette province,
(B) soit que l’autorité a des motifs raisonnables de croire que le praticien exerce dans cette province sans autorisation.
Note marginale :Renseignements factuels
(2) Les renseignements factuels qui peuvent être demandés comprennent, notamment à l’égard des patients, les renseignements figurant dans les documents ci-après ou s’y rapportant :
a) tout document médical, signé par le praticien, qui a servi de fondement à l’inscription d’un client;
b) toute autorisation de possession qui, d’une part, a été délivrée en vertu de l’ancien Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales sur le fondement d’une déclaration médicale fournie par le praticien et, d’autre part, a servi de fondement à l’inscription d’un client;
c) toute déclaration médicale, fournie par le praticien en vertu de cet ancien règlement, qui a servi de fondement à l’inscription d’un client.
Note marginale :Exception
(3) Toutefois, ces renseignements factuels ne peuvent concerner les clients inscrits auprès du producteur sur le fondement d’une inscription auprès du ministre faite sous le régime de la partie 2.
Note marginale :Transmission sécurisée
(4) Le producteur veille à la transmission sécurisée des renseignements qu’il fournit en application du présent article.
Note marginale :Rapports trimestriels aux autorités attributives de licences
124 (1) L’autorité attributive de licences qui est responsable d’inscrire les personnes ou de les autoriser à exercer la médecine ou la profession d’infirmier dans une province peut présenter une demande écrite au producteur autorisé afin d’obtenir, trimestriellement, des renseignements relatifs aux clients inscrits par celui-ci sur le fondement d’un document médical signé par un praticien de la santé qui était autorisé à exercer dans la province, au moment de la vérification prévue à l’article 132, la profession contrôlée par l’autorité et qui a été consulté dans cette province.
Note marginale :Renseignements
(2) Le producteur autorisé qui reçoit la demande fournit à l’autorité après la fin de chaque trimestre, conformément au paragraphe (3), les renseignements ci-après à l’égard de tout client dont l’inscription était valide à tout moment durant le trimestre en cause ainsi que des précisions sur toute modification apportée à ceux-ci pendant ce trimestre :
a) ses nom, prénom et date de naissance;
b) le code postal de l’adresse fournie en application des sous-alinéas 130(1)b)(i) ou (ii) ainsi que le nom de la province précisé dans cette adresse;
c) les nom, prénom et adresse du lieu de travail du praticien de la santé qui a signé le document médical ainsi que son numéro d’autorisation d’exercice attribué par la province;
d) la quantité quotidienne de marihuana séchée indiquée dans ce document;
e) la période d’usage qui y indiquée;
f) la date à laquelle le praticien l’a signé;
g) la date et la quantité en grammes de chaque expédition de marihuana fraîche ou séchée ou d’huile de chanvre indien effectuée pendant le trimestre en cause.
Note marginale :Trimestres — dates limites
(3) Les renseignements sont fournis au plus tard aux dates suivantes :
a) s’agissant du trimestre commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars de l’année en cours, le 30 avril;
b) s’agissant du trimestre commençant le 1er avril et se terminant le 30 juin de l’année en cours, le 31 juillet;
c) s’agissant du trimestre commençant le 1er juillet et se terminant le 30 septembre de l’année en cours, le 31 octobre;
d) s’agissant du trimestre commençant le 1er octobre et se terminant le 31 décembre de l’année en cours, le 31 janvier de l’année suivante.
Note marginale :Communication initiale
(4) Il est entendu que, pour l’application du paragraphe (2), le premier trimestre pour lequel l’obligation de fournir les renseignements s’applique correspond au trimestre durant lequel le producteur autorisé reçoit la demande.
Note marginale :Aucun renseignement à fournir
(5) Le producteur autorisé qui n’a aucun renseignement à fournir relativement au trimestre envoie à l’autorité un avis à cet effet au plus tard à la date limite en cause indiquée au paragraphe (3).
Note marginale :Délais — cessation des opérations
(6) Malgré le paragraphe (3), le producteur autorisé qui cesse ses opérations fournit les renseignements requis au plus tard trente jours après la cessation.
Note marginale :Avis de révocation
(7) L’autorité peut, à tout moment, envoyer au producteur autorisé un avis révoquant la demande prévue au paragraphe (1), auquel cas le dernier trimestre pour lequel l’obligation de fournir les renseignements s’applique correspond au trimestre précédant celui durant lequel il reçoit l’avis.
Note marginale :Transmission des renseignements
(8) Le producteur autorisé, ou l’ancien producteur autorisé, qui fournit les renseignements en application du présent article satisfait aux exigences suivantes :
a) il veille à ce que la transmission soit sécurisée conformément aux spécifications prévues dans la Directive sur la communication de renseignements par voie électronique en vertu de laLoi réglementant certaines drogues et autres substances publiée par le ministère de la Santé, avec ses modifications successives;
b) il n’utilise que les formats électroniques précisés dans cette directive.
Note marginale :Renseignements concernant un producteur autorisé
125 Le ministre est autorisé à fournir tout renseignement mentionné dans l’avis prévu aux articles 48, 49 ou 50 à tout corps policier canadien ou à tout membre d’un tel corps policier qui en fait la demande dans le cadre d’une enquête tenue en application de la Loi ou du présent règlement, sous réserve que son utilisation soit limitée à l’enquête en cause et à l’application ou à l’exécution de la Loi ou du présent règlement.
Note marginale :Renseignements concernant un permis d’importation ou d’exportation
126 Le ministre est autorisé, pour vérifier si l’importation ou l’exportation de marihuana ou de la substance visée à l’alinéa 22(3)c) est conforme à la présente partie, à fournir aux agents des douanes au Canada les renseignements visés aux articles 94, 95, 98, 102, 103 et 106 et à les aviser qu’un permis a été suspendu ou révoqué, le cas échéant.
Note marginale :Renseignements fournis à un organisme étranger
127 Le ministre est autorisé, pour l’application ou l’exécution de la Loi ou du présent règlement et en vue de permettre au Canada de remplir ses obligations internationales aux termes de l’article 12 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 des Nations Unies, à fournir les renseignements et documents ci-après à l’Organe international de contrôle des stupéfiants et à toute autorité compétente :
a) tout renseignement ou document qu’un producteur autorisé est tenu de fournir au ministre conformément à la présente section;
b) tout renseignement portant sur les opérations autorisées au titre d’une licence ou d’un permis délivré au producteur autorisé sous le régime de la présente partie, notamment le nom du producteur autorisé, la nature des opérations et les conditions dont est assorti la licence ou le permis, le cas échéant;
c) à propos du chanvre indien que le producteur autorisé reçoit d’un autre producteur autorisé ou d’un distributeur autorisé, les renseignements suivants :
(i) s’il s’agit de marihuana fraîche ou séchée ou d’huile de chanvre indien, sa quantité et sa date de réception,
(ii) s’il s’agit de chanvre indien autre que les substances visées au sous-alinéa (i), le nom de la substance, sa quantité et sa date de réception;
d) à propos d’une commande qu’exécute le producteur autorisé conformément à l’article 143, la quantité de marihuana fraîche ou séchée, d’huile de chanvre indien ou de graines ou de plants de marihuana expédiés et sa date d’expédition;
e) à propos d’une commande qu’exécute le producteur autorisé conformément aux paragraphes 149(1) ou (2), les renseignements suivants :
(i) s’il s’agit de marihuana séchée, sa quantité et sa date d’expédition,
(ii) s’il s’agit de chanvre indien autre que de la marihuana séchée, le nom de la substance, sa quantité et sa date d’expédition;
f) les renseignements dont le producteur autorisé tient registre conformément au paragraphe 161(2) ainsi que ceux qu’il consigne conformément aux articles 163, 164 et 166;
g) une copie de tout permis délivré en application des articles 95 ou 103.
Note marginale :Habilitation de sécurité — ministre
128 Afin de lui permettre d’effectuer les vérifications prévues à l’article 111, le ministre est autorisé à fournir les renseignements concernant une demande d’habilitation de sécurité à tout organisme chargé d’assurer le respect des lois, sous réserve que leur utilisation par l’organisme soit limitée à cette fin.
SECTION 2Inscription du client et commande
Inscription
Note marginale :Admissibilité
129 Seule la personne physique qui réside habituellement au Canada peut devenir le client d’un producteur autorisé.
Note marginale :Demande d’inscription
130 (1) Avant d’inscrire une personne comme client, le producteur autorisé obtient de celle-ci ou de toute personne physique responsable d’elle une demande comportant les renseignements ci-après, ainsi que l’original de son document médical ou une copie de son certificat d’inscription délivré par le ministre sous le régime de la partie 2 :
a) ses nom, prénom, date de naissance et sexe;
b) ses coordonnées, à savoir :
(i) soit l’adresse de son lieu de résidence habituelle au Canada et, le cas échéant, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique,
(ii) soit, dans le cas où elle est sans abri et réside habituellement au Canada, l’adresse et, le cas échéant, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique d’un refuge, centre d’accueil ou autre établissement de même nature situé au Canada, qui lui offre le gîte, le couvert ou d’autres services sociaux;
c) l’adresse postale du lieu visé à l’alinéa b), si cette adresse diffère de l’adresse fournie en application de cet alinéa;
d) le cas échéant, les nom, prénom, date de naissance et sexe de toute personne physique responsable d’elle;
e) lorsque le lieu visé au sous-alinéa b)(i) n’est pas une habitation privée, le type d’établissement dont il s’agit et son nom;
f) une mention indiquant laquelle des adresses ci-après servira d’adresse d’expédition pour la marihuana fraîche ou séchée ou l’huile de chanvre indien :
(i) l’adresse prévue au sous-alinéa b)(i),
(ii) l’adresse postale du lieu visé au sous-alinéa b)(i),
(iii) l’adresse du praticien de la santé qui a fourni le document médical, s’il a consenti au titre de l’article 131 à recevoir l’expédition au nom du demandeur;
g) s’agissant d’une demande d’inscription effectuée sur le fondement d’une inscription auprès du ministre faite sous le régime de la partie 2 :
(i) une mention indiquant le but de l’inscription auprès du producteur, à savoir :
(A) obtenir un approvisionnement provisoire en marihuana fraîche ou séchée ou en huile de chanvre indien,
(B) obtenir des graines ou des plants de marihuana,
(C) obtenir les substances visées aux divisions (A) ou (B),
(ii) l’adresse d’expédition des graines ou des plants de marihuana, le cas échéant, cette adresse devant être :
(A) ou bien celle du lieu de production des plants de marihuana mentionné dans l’inscription auprès du ministre,
(B) ou bien celle du lieu de stockage du chanvre indien mentionné dans cette inscription.
Note marginale :Attestation — document médical à l’appui de la demande
(2) La demande fondée sur un document médical est datée et signée par le demandeur ou par toute personne physique responsable de ce dernier et comprend une attestation portant que :
a) le demandeur réside habituellement au Canada;
b) les renseignements inclus dans la demande et le document médical sont exacts et complets;
c) le document médical ne sert pas à obtenir ou à chercher à obtenir de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien d’une autre source;
d) l’original du document médical est fourni à l’appui de la demande;
e) le demandeur utilisera la marihuana fraîche ou séchée ou l’huile de chanvre indien uniquement à ses propres fins médicales.
Note marginale :Attestation — certification d’inscription à l’appui de la demande
(3) La demande fondée sur une copie du certificat d’inscription délivré par le ministre sous le régime de la partie 2 est datée et signée par le demandeur ou par toute personne physique responsable de ce dernier et comprend une attestation portant que :
a) le demandeur réside habituellement au Canada;
b) les renseignements inclus dans la demande et le certificat d’inscription sont exacts et complets;
c) s’agissant d’une demande visant l’obtention de marihuana fraîche ou séchée ou d’huile de chanvre indien :
(i) le certificat d’inscription ne sert pas à obtenir ou à chercher à obtenir ces substances d’une autre source,
(ii) le demandeur utilisera ces substances uniquement à ses propres fins médicales.
Note marginale :Attestation de la personne physique responsable
(4) Si la demande est signée et datée par une personne physique qui est responsable du demandeur, cette dernière inclut une attestation portant qu’elle est responsable du demandeur.
Note marginale :Demandeur sans abri
(5) Le demandeur qui donne les renseignements visés au sous-alinéa (1)b)(ii) dans sa demande joint à cette dernière une attestation de résidence, signée et datée par un gestionnaire du refuge, centre d’accueil ou autre établissement de même nature mentionné dans la demande, qui confirme que cette institution lui offre le gîte, le couvert ou d’autres services sociaux.
Note marginale :Consentement du praticien de la santé à recevoir la substance
131 (1) Si l’adresse d’expédition mentionnée dans la demande d’inscription est celle prévue au sous-alinéa 130(1)f)(iii), le demandeur joint à sa demande une attestation, signée et datée par le praticien de la santé qui lui a fourni le document médical, portant que ce dernier consent à recevoir de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien au nom du demandeur.
Note marginale :Retrait du consentement
(2) Si le demandeur devient le client d’un producteur autorisé conformément à l’article 133 et que le praticien de la santé retire son consentement à recevoir la substance au nom du client, le praticien de la santé envoie un avis écrit à cet effet à la fois au client et au producteur autorisé.
Note marginale :Cessation des expéditions
(3) Le producteur autorisé qui reçoit un tel avis ne peut plus expédier la substance au praticien de la santé pour ce client.
Note marginale :Modification de l’inscription
(4) Le client qui reçoit un tel avis et qui entend indiquer une nouvelle adresse d’expédition présente au producteur autorisé une demande de modification de son inscription conformément à l’article 137.
Note marginale :Vérification du document médical
132 (1) Le producteur autorisé qui reçoit la demande prévue à l’article 130, fondée sur un document médical, et qui entend inscrire le demandeur veille au respect des exigences suivantes :
a) le document médical sur lequel est fondée la demande satisfait aux exigences prévues à l’article 8;
b) la personne qui a fourni le document médical au demandeur :
(i) est un praticien de la santé,
(ii) est autorisée à exercer sa profession dans la province où le demandeur l’a consultée,
(iii) n’est pas nommée dans un avis donné en application de l’article 59 du Règlement sur les stupéfiants n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation en application de l’article 60 de ce règlement;
c) le demandeur a consulté la personne visée à l’alinéa b) et les renseignements qui sont inscrits dans le document médical sont exacts et complets, le tout étant confirmé par le bureau de cette personne.
Note marginale :Exception
(2) Le producteur autorisé n’est pas tenu d’effectuer la vérification prévue à l’alinéa (1)c) s’il reconnaît la signature du praticien de la santé qui a fourni le document médical.
Note marginale :Inscription du client
133 (1) Sous réserve de l’article 135, le producteur autorisé peut inscrire le demandeur comme client.
Note marginale :Document d’inscription et identificateur unique
(2) Il prend les mesures ci-après lorsqu’il procède à l’inscription :
a) il fait parvenir au client le document d’inscription comportant les renseignements suivants :
(i) à l’égard du producteur autorisé, son nom,
(ii) à l’égard du client :
(A) ses nom, prénom, date de naissance et sexe,
(B) l’adresse prévue aux sous-alinéas 130(1)b)(i) ou (ii),
(C) son adresse d’expédition au Canada dans chacun des cas suivants :
(I) s’agissant de marihuana fraîche ou séchée ou d’huile de chanvre indien, celle visée à l’alinéa 130(1)f),
(II) s’agissant de graines ou de plants de marihuana, celle visée au sous-alinéa 130(1)g)(ii),
(D) la date d’expiration de l’inscription;
b) il fournit au client les renseignements qui lui permettront d’utiliser un identificateur unique pour commander de la marihuana fraîche ou séchée, de l’huile de chanvre indien ou des graines ou des plants de marihuana.
Note marginale :Expiration de l’inscription
134 L’inscription du client auprès du producteur autorisé expire à la fin de la période de validité :
a) soit du document médical sur lequel elle est fondée, comme le prévoit le paragraphe 8(3);
b) soit de l’inscription auprès du ministre faite sous le régime de la partie 2 sur laquelle elle est fondée.
Note marginale :Refus d’inscription
135 (1) Le producteur autorisé refuse d’inscrire le demandeur dans les cas suivants :
a) la demande ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article 130;
b) il a des motifs raisonnables de croire qu’ont été fournis des renseignements faux ou trompeurs dans la demande ou des documents faux ou falsifiés à l’appui de celle-ci;
c) les exigences prévues à l’article 132 n’ont pas été respectées;
d) le document médical joint à la demande n’est plus valide;
e) l’inscription auprès du ministre faite sous le régime de la partie 2 sur laquelle est fondée la demande est expirée ou a été annulée;
f) les nom, prénom ou date de naissance du demandeur diffèrent de ceux indiqués dans le document médical ou le certificat d’inscription délivré par le ministre sous le régime de la partie 2;
g) le praticien de la santé qui a fourni le document médical au demandeur avise par écrit le producteur autorisé que l’usage de la marihuana séchée n’est plus justifié cliniquement pour ce demandeur;
h) s’agissant d’une demande qui est fondée sur une inscription auprès du ministre faite sous le régime de la partie 2 et qui vise l’obtention de marihuana fraîche ou séchée ou d’huile de chanvre indien, le certificat d’inscription a servi à obtenir ou à chercher à obtenir ces substances d’une autre source;
i) l’adresse indiquée dans la demande en application des sous-alinéas 130(1)b)(i) ou (ii) n’est pas au Canada.
Note marginale :Vérifications
(2) S’il a des motifs raisonnables de croire que le document médical joint à la demande est faux ou falsifié, le producteur autorisé vérifie, avant de refuser d’inscrire le demandeur, la validité du document auprès du bureau du praticien de la santé qui l’a supposément signé.
Note marginale :Avis au ministre
(3) S’il refuse d’inscrire le demandeur dont la demande est fondée sur une inscription auprès du ministre faite sous le régime de la partie 2, le producteur autorisé en avise le ministre. L’avis comporte les renseignements suivants :
a) les nom et prénom de la personne nommée dans l’inscription faite sous le régime de la partie 2;
b) sa date de naissance;
c) le numéro de l’inscription auprès du ministre faite sous le régime de la partie 2;
d) la date du refus;
e) les motifs du refus.
Note marginale :Avis de refus d’inscription
136 (1) Le producteur autorisé qui envisage de refuser d’inscrire le demandeur pour l’un des motifs prévus au paragraphe 135(1) ou pour des raisons d’affaires lui envoie sans délai un avis motivé.
Note marginale :Possibilité de se faire entendre
(2) Le demandeur peut, dans les dix jours suivant la réception de l’avis, lui présenter les motifs pour lesquels le refus n’est pas fondé.
Note marginale :Retour du document médical
(3) Le producteur autorisé qui refuse d’inscrire le demandeur lui retourne sans délai le document médical joint à la demande, le cas échéant.
Note marginale :Demande de modification de l’inscription
137 (1) Le client ou toute personne physique responsable de ce dernier présente au producteur autorisé une demande de modification de son inscription dans le cas où un changement survient à l’égard de l’un des renseignements visés au paragraphe 130(1).
Note marginale :Éléments à fournir
(2) La demande comprend les renseignements et documents suivants :
a) la modification demandée;
b) dans le cas d’un changement apporté à l’un des renseignements visés à l’alinéa 130(1)a), une preuve du changement;
c) dans le cas d’un changement apporté au renseignement visé au sous-alinéa 130(1)f)(iii), l’attestation prévue au paragraphe 131(1).
Note marginale :Attestation
(3) Elle est signée et datée par le client ou par toute personne physique responsable de ce dernier et comprend une attestation portant que :
a) le client réside habituellement au Canada;
b) les renseignements inclus dans la demande sont exacts et complets.
Note marginale :Attestation de la personne physique responsable
(4) Si elle est signée et datée par toute personne physique responsable du client, elle comprend une attestation portant que cette personne est responsable de ce dernier.
Note marginale :Modification
138 (1) Le producteur autorisé modifie l’inscription d’un client si la demande de modification présentée par celui-ci satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 137(2) et (3).
Note marginale :Document d’inscription modifié
(2) Le cas échéant, il envoie au client le document d’inscription modifié comportant les renseignements visés aux sous-alinéas 133(2)a)(i) et (ii).
Note marginale :Annulation de l’inscription
139 (1) Le producteur autorisé annule l’inscription du client dans les cas suivants :
a) le client ou toute personne physique responsable de ce dernier lui en fait la demande;
b) le client décède ou n’a plus sa résidence habituelle au Canada ou une adresse d’expédition au Canada;
c) le producteur autorisé a des motifs raisonnables de croire :
(i) que l’inscription a été faite sur la foi de renseignements faux ou trompeurs fournis dans la demande d’inscription ou de documents faux ou falsifiés fournis à l’appui de celle-ci,
(ii) que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la demande de modification de l’inscription ou que des documents faux ou falsifiés ont été fournis à l’appui de celle-ci;
d) le praticien de la santé qui a fourni le document médical au client avise par écrit le producteur autorisé que l’usage de la marihuana séchée n’est plus justifié cliniquement pour ce client;
e) le praticien de la santé qui a fourni le document médical au client est nommé dans un avis donné en application de l’article 59 du Règlement sur les stupéfiants n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation en application de l’article 60 de ce règlement;
f) le producteur autorisé est avisé que l’inscription auprès du ministre faite sous le régime de la partie 2 sur laquelle est fondée l’inscription auprès du producteur autorisé a été annulée.
Note marginale :Moment de l’annulation
(2) Il l’annule sans délai dès que, selon le cas :
a) il reçoit la demande prévue à l’alinéa (1)a) ou l’avis écrit prévu à l’alinéa (1)d);
b) il apprend un fait mentionné aux alinéas (1)b), e) ou f) et en a raisonnablement vérifié l’existence;
c) il a des motifs raisonnables de croire qu’un fait mentionné aux sous-alinéas (1)c)(i) ou (ii) s’est produit.
Note marginale :Annulation pour des raisons d’affaires
(3) Il peut aussi l’annuler pour des raisons d’affaires.
Note marginale :Avis
(4) Sauf dans le cas du décès du client, il envoie sans délai un avis motivé au client dont il envisage d’annuler l’inscription en vertu des paragraphes (1) ou (3) .
Note marginale :Possibilité de se faire entendre
(5) Le client ou toute personne physique responsable de ce dernier peut, dans les dix jours suivant la réception de cet avis, lui présenter les motifs pour lesquels l’annulation n’est pas fondée.
Note marginale :Annulation de toutes les inscriptions
(6) Le producteur autorisé dont la licence a été révoquée se conforme sans délai aux obligations suivantes :
a) il annule l’inscription de tous ses clients;
b) il leur envoie un avis motivé.
Note marginale :Document médical
(7) Le producteur autorisé qui annule l’inscription d’un client ne peut lui retourner le document médical.
Note marginale :Avis au ministre
(8) S’il annule une inscription fondée sur une inscription auprès du ministre faite sous le régime de la partie 2, le producteur autorisé en avise le ministre. L’avis comporte les renseignements suivants :
a) les nom et prénom de la personne nommée dans l’inscription faite sous le régime de la partie 2;
b) sa date de naissance;
c) le numéro de l’inscription faite sous le régime de la partie 2;
d) la date de l’annulation;
e) les motifs de l’annulation.
Note marginale :Interdiction — transfert de documents
140 Le producteur autorisé ne peut transférer à qui que ce soit les documents suivants :
a) le document médical sur le fondement duquel un client a été inscrit;
b) la copie du certificat d’inscription délivré par le ministre sous le régime de la partie 2 sur le fondement duquel un client a été inscrit.
Nouveau document médical ou certificat d’inscription
Note marginale :Nouvelle demande — nouveau document médical
141 (1) Le producteur autorisé ne peut vendre ou fournir de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien au client ou à toute personne physique responsable de ce dernier, sur le fondement d’un nouveau document médical, que si le client ou cette personne lui présente une nouvelle demande d’inscription qui satisfait aux exigences prévues à l’article 130.
Note marginale :Nouvelle demande — nouveau certificat d’inscription
(2) Il ne peut vendre ou fournir de la marihuana fraîche ou séchée, de l’huile de chanvre indien ou des graines ou des plants de marihuana au client ou à toute personne physique responsable de ce dernier, sur le fondement d’un nouveau certificat d’inscription délivré par le ministre sous le régime de la partie 2, que si le client ou cette personne lui présente une nouvelle demande d’inscription qui satisfait aux exigences prévues à l’article 130.
Note marginale :Dispositions applicables
142 Les articles 131 à 136 s’appliquent à la demande prévue à l’article 141.
Exécution de la commande
Note marginale :Commande nécessaire
143 (1) Le producteur autorisé ne peut vendre ou fournir de la marihuana fraîche ou séchée, de l’huile de chanvre indien ou des graines ou des plants de marihuana au client ou à toute personne physique responsable de ce dernier que s’il a reçu au préalable du client ou de cette personne une commande écrite conforme au paragraphe (2) ou une commande verbale consignée conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Commandes écrites
(2) La commande écrite satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est datée du jour où elle est passée;
b) elle comporte les renseignements suivants :
(i) les nom, prénom et date de naissance du client en cause,
(ii) les nom et prénom de la personne qui passe la commande,
(iii) l’adresse d’expédition indiquée dans le document d’inscription du client relativement à la substance commandée,
(iv) l’identificateur unique du client;
c) elle indique le nom de la substance commandée, sa quantité et sa marque nominative.
Note marginale :Commandes verbales
(3) Le producteur autorisé qui reçoit une commande verbale consigne, avant de l’exécuter, les renseignements visés à l’article 155.
Note marginale :Expédition
144 Le producteur autorisé qui exécute la commande visée à l’article 143 ne peut transférer la possession matérielle de la marihuana fraîche ou séchée, de l’huile de chanvre indien ou des graines ou des plants de marihuana au client ou à toute personne physique responsable de ce dernier qu’en lui expédiant cette substance.
Note marginale :Refus
145 (1) Le producteur autorisé refuse d’exécuter la commande visée à l’article 143 dans les cas suivants :
a) la commande ne satisfait pas aux exigences prévues à cet article;
b) les renseignements visés aux sous-alinéas 143(2)b)(i) ou (iii) diffèrent de ceux indiqués dans le document d’inscription du client conformément aux divisions 133(2)a)(ii)(A) ou (C);
c) l’identificateur unique du client prévu au sous-alinéa 143(2)b)(iv) n’est pas le bon;
d) l’inscription du client est expirée ou a été annulée;
e) la commande indique une quantité de marihuana fraîche ou séchée ou d’huile de chanvre indien qui excède l’équivalent de 150 g de marihuana séchée;
f) elle indique une quantité totale de plants ou de graines de marihuana qui, compte tenu du facteur d’équivalence prévu au paragraphe (2), excède l’équivalent du nombre maximal de plants, déterminé conformément à l’article 190, qui peuvent être produits au titre de l’inscription du client auprès du ministre faite sous le régime de la partie 2;
g) elle a été précédemment exécutée en tout ou en partie;
h) il s’est écoulé plus de trente jours depuis la date prévue aux alinéas 143(2)a) ou 155a).
Note marginale :Facteur d’équivalence
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)f), trois graines de marihuana équivalent à un plant de marihuana.
Note marginale :Avis de refus
(3) Le producteur autorisé envoie alors un avis écrit motivé au client.
Note marginale :Limite — trente jours
146 (1) Le producteur autorisé ne peut vendre ou fournir au client ou à toute personne physique responsable de ce dernier, au cours d’une période de trente jours, une quantité totale de marihuana fraîche, de marihuana séchée et d’huile de chanvre indien qui excède l’équivalent de trente fois la quantité quotidienne de marihuana séchée prévue à l’alinéa 8(1)d).
Note marginale :Date de la vente
(2) La quantité de substance est considérée comme vendue ou fournie, pour l’application du paragraphe (1), à la date à laquelle le producteur autorisé prévoit raisonnablement qu’elle sera reçue par le client.
Définition de période de trente jours
(3) Au présent article, période de trente jours s’entend de :
a) la période de trente jours débutant à la date à laquelle le producteur autorisé est considéré, au titre du paragraphe (2), comme ayant vendu ou fourni la substance au client ou à toute personne physique responsable pour la première fois en vertu de l’inscription courante du client;
b) toute période de trente jours qui suit celle prévue à l’alinéa a).
Note marginale :Première période de trente jours
(4) Pour l’application du paragraphe (3), la première période de trente jours débute à la date à laquelle le producteur autorisé est considéré, au titre du paragraphe (2), comme ayant vendu ou fourni la substance au client ou à toute personne physique responsable pour la première fois après la date de l’entrée en vigueur de ce paragraphe, et ce, même s’il leur a déjà vendu ou fourni une substance en vertu de l’inscription courante du client.
Note marginale :Retour
(5) Lorsque le client ou toute personne physique responsable retourne au producteur autorisé la substance que celui-ci lui a vendue ou fournie, le producteur autorisé peut remplacer la même quantité de la substance ainsi retournée sans toutefois dépasser l’équivalent de 150 g de marihuana séchée.
Note marginale :Quantité soustraite
(6) La quantité de substance qu’il fournit au client ou à toute personne physique responsable pour remplacer celle retournée ne compte pas dans le calcul de la quantité totale prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Retour — graines ou plants de marihuana
147 Lorsque le client ou sa personne désignée lui retourne les graines ou les plants de marihuana qu’il lui a vendus ou fournis, le producteur autorisé peut remplacer la même quantité de graines ou de plants ainsi retournés, sans toutefois dépasser la quantité totale de graines ou de plants qui, compte tenu du facteur d’équivalence prévu au paragraphe 145(2), équivaut au nombre maximal de plants, déterminé conformément à l’article 190, qui peuvent être produits au titre de l’inscription du client auprès du ministre faite sous le régime de la partie 2.
SECTION 3Clients et autres utilisateurs autorisés
Note marginale :Retour
148 (1) La personne physique qui, sous le régime de la présente partie ou du paragraphe 65(2.1) du Règlement sur les stupéfiants, obtient de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien à ses propres fins médicales ou à celles d’une autre personne physique dont elle est responsable peut retourner cette substance à la personne qui la lui a vendue ou fournie si cette dernière y consent.
Note marginale :Graines ou plants de marihuana
(2) Le client qui est inscrit sur le fondement d’une inscription auprès du ministre faite sous le régime de la partie 2 et qui obtient des graines ou des plants de marihuana à ses propres fins médicales, ou encore la personne désignée qui les obtient pour les fins médicales de ce client, peut les retourner au producteur autorisé qui les lui a vendus ou fournis si ce dernier y consent.
Note marginale :Retour par expédition
(3) La personne physique qui retourne la substance en l’expédiant à la personne qui la lui a vendue ou fournie se conforme aux obligations suivantes :
a) elle l’expédie dans un colis qui, eu égard à la substance expédiée, satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 93(1)b) ou 93(3)a);
b) elle utilise un moyen d’expédition qui satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 93(1)c).
Note marginale :Retour au producteur autorisé
(4) La personne physique qui retourne la substance au producteur autorisé qui la lui a vendue ou fournie le fait en l’expédiant à l’installation de ce dernier conformément aux alinéas (3)a) et b).
SECTION 4Vente ou fourniture par le producteur autorisé à une personne autre que le client
Note marginale :Commande obligatoire — chanvre indien
149 (1) Le producteur autorisé ne peut vendre ou fournir du chanvre indien en vertu du paragraphe 22(2) que s’il a reçu au préalable une commande écrite conforme au paragraphe (3), provenant de l’une des personnes suivantes :
a) dans le cas d’un distributeur autorisé ou d’un autre producteur autorisé, une personne physique autorisée à commander le chanvre indien au nom de l’un ou l’autre;
b) dans les autres cas, la personne à qui le chanvre indien doit être vendu ou fourni conformément à la Loi et à la présente partie.
Note marginale :Marihuana fraîche ou séchée ou huile de chanvre indien
(2) Il ne peut vendre ou fournir de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien en vertu des sous-alinéas 22(4)a)(ii) ou (iii) que s’il a reçu au préalable une commande écrite conforme au paragraphe (3), provenant de l’une des personnes suivantes :
a) dans le cas prévu au sous-alinéa 22(4)a)(ii), un pharmacien exerçant dans l’hôpital ou un praticien de la santé autorisé à commander la substance pour l’hôpital;
b) dans le cas prévu au sous-alinéa 22(4)a)(iii), la personne à qui la substance doit être vendue ou fournie.
Note marginale :Exigences
(3) La commande écrite satisfait aux exigences suivantes :
a) elle indique le nom d’une personne visée aux paragraphes (1) ou (2) et est signée et datée par cette dernière;
b) elle indique l’adresse d’expédition au Canada;
c) elle indique le nom de la substance commandée et les renseignements suivants :
(i) s’il s’agit de marihuana fraîche ou séchée ou d’huile de chanvre indien, sa quantité et sa marque nominative,
(ii) s’il s’agit de chanvre indien autre que celui visé au sous-alinéa (i), sa quantité, sa description et, le cas échéant, sa marque nominative.
Note marginale :Signature
(4) Le producteur autorisé vérifie de façon raisonnable l’identité de la personne qui passe la commande s’il ne connaît pas la signature apposée sur la commande.
Définition de pharmacien
(5) Au présent article, pharmacien s’entend de celui, au sens de l’article 2 du Règlement sur les stupéfiants, qui n’est pas nommé dans un avis donné en application de l’article 48 de ce règlement n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation en application de l’article 49 de ce règlement.
Note marginale :Expédition
150 Le producteur autorisé qui exécute la commande visée au paragraphe 149(2) ne peut transférer la possession matérielle de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien à la personne à qui cette substance est vendue ou fournie qu’en la lui expédiant.
Note marginale :Refus
151 (1) Le producteur autorisé refuse d’exécuter une commande visée aux paragraphes 149(1) ou (2) dans les cas suivants :
a) la commande ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe 149(3);
b) dans le cas prévu au paragraphe 149(4), l’identité de la personne n’a pu être vérifiée.
Note marginale :Avis du refus d’exécution d’une commande
(2) Il envoie alors à la personne qui a passé la commande un avis écrit motivé.
SECTION 5Tenue des dossiers par le producteur autorisé
Transactions
Note marginale :Chanvre indien reçu
152 Sauf dans le cas prévu à l’article 157, le producteur autorisé qui reçoit du chanvre indien consigne les renseignements suivants :
a) le nom de la personne de qui il l’a reçu;
b) l’adresse de l’installation où il l’a reçu;
c) la date à laquelle il l’a reçu;
d) une mention indiquant le nom de la substance reçue et :
(i) s’il s’agit de marihuana fraîche ou séchée ou d’huile de chanvre indien, sa quantité et, le cas échéant, sa marque nominative,
(ii) s’il s’agit de chanvre indien autre que celui visé au sous-alinéa (i), sa quantité, sa description, son usage envisagé et, le cas échéant, sa marque nominative.
Note marginale :Substances importées
153 Le producteur autorisé qui importe de la marihuana ou la substance visée à l’alinéa 22(3)c) conserve une copie de la déclaration prévue à l’article 98 et du permis d’exportation délivré par l’autorité compétente du pays d’exportation.
Note marginale :Substances exportées
154 Le producteur autorisé qui exporte de la marihuana ou la substance visée à l’alinéa 22(3)c) conserve une copie de la déclaration prévue à l’article 106 et du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination ultime.
Note marginale :Consignation de la commande verbale
155 Le producteur autorisé qui reçoit la commande verbale visée au paragraphe 143(3) consigne les renseignements suivants :
a) la date à laquelle la commande est passée et le numéro de la commande;
b) les renseignements visés aux alinéas 143(2)b) et c);
c) le nom de la personne physique qui consigne la commande.
Note marginale :Exécution de la commande d’un client
156 (1) Le producteur autorisé qui exécute la commande visée à l’article 143 consigne les renseignements suivants :
a) les nom, prénom et date de naissance du client pour qui la commande est passée;
b) les nom et prénom de la personne physique qui passe la commande;
c) la quantité, la marque nominative et le numéro du lot de la marihuana fraîche ou séchée, de l’huile de chanvre indien ou des graines ou des plants de marihuana qu’il vend ou fournit;
d) la date de réception de la commande;
e) la date d’expédition de la substance;
f) l’adresse à laquelle la substance a été expédiée.
Note marginale :Conservation des documents
(2) Il conserve la commande écrite visée au paragraphe 143(2) ou le document utilisé pour consigner la commande verbale visée au paragraphe 143(3).
Note marginale :Refus d’exécuter la commande
(3) Le producteur autorisé qui refuse d’exécuter la commande visée à l’article 143 conserve une copie de l’avis écrit prévu au paragraphe 145(3).
Note marginale :Substance retournée
157 Le producteur autorisé qui reçoit la marihuana fraîche ou séchée, l’huile de chanvre indien ou les graines ou les plants de marihuana retournés en vertu de l’article 148 consigne les renseignements suivants :
a) les nom et prénom du client qui retourne la substance ou ceux du client pour qui elle est retournée;
b) l’adresse de l’installation où il l’a reçue;
c) le nom de la substance, sa quantité et sa marque nominative;
d) la date à laquelle il l’a reçue.
Note marginale :Commande d’une personne autre que le client
158 (1) Le producteur autorisé qui exécute la commande visée aux paragraphes 149(1) ou (2) consigne les renseignements suivants :
a) le nom de la personne à qui la substance est vendue ou fournie;
b) l’adresse d’expédition;
c) une mention indiquant le nom de la substance commandée et :
(i) s’il s’agit de marihuana fraîche ou séchée ou d’huile de chanvre indien, sa quantité et, le cas échéant, sa marque nominative,
(ii) s’il s’agit de chanvre indien autre que celui visé au sous-alinéa (i), sa quantité, sa description et, le cas échéant, sa marque nominative;
d) la date d’expédition de la substance.
Note marginale :Refus d’exécuter une commande
(2) Le producteur autorisé qui refuse d’exécuter la commande visée aux paragraphes 149(1) ou (2) conserve une copie de l’avis écrit prévu au paragraphe 151(2).
Inscription du client
Note marginale :Renseignements
159 (1) Le producteur autorisé consigne les renseignements suivants :
a) le détail des vérifications effectuées en application du paragraphe 121(2), de l’article 132, du paragraphe 135(2) et de l’alinéa 139(2)b);
b) ce qui servira d’identificateur unique prévu à l’alinéa 133(2)b), la façon dont ces renseignements ont été fournis au client ainsi que la date de la communication.
Note marginale :Documents
(2) Il conserve les documents suivants :
a) la demande d’inscription visée à l’article 130;
b) le document médical visé à l’article 130 ou, s’il a été retourné en application du paragraphe 136(3), une copie de celui-ci;
c) la copie du certificat d’inscription visé à l’article 130;
d) une copie du document d’inscription visé à l’alinéa 133(2)a);
e) la demande de modification de l’inscription visée à l’article 137;
f) une copie du document d’inscription modifié visé au paragraphe 138(2);
g) une copie de l’avis prévu à l’article 136 ou aux paragraphes 139(4) ou (6).
Sécurité, production et inventaire
Note marginale :Sécurité
160 Le producteur autorisé conserve ce qui suit :
a) les enregistrements visuels visés aux articles 54 et 59;
b) les constats visés aux paragraphes 56(2) et 62(2);
c) le registre visé au paragraphe 57(3).
Note marginale :Bonnes pratiques de production; emballage, étiquetage et expédition
161 (1) Le producteur autorisé satisfait aux exigences suivantes :
a) il tient un registre montrant que chaque lot ou lot de production de marihuana fraîche ou séchée, d’huile de chanvre indien ou de graines ou de plants de marihuana vendus ou fournis en vertu des paragraphes 22(4) ou (5) est produit, emballé et étiqueté conformément aux sous-sections D et F de la section 1;
b) il tient une liste des marques nominatives de la marihuana fraîche ou séchée, de l’huile de chanvre indien ou des graines ou des plants de marihuana qui sont produits, emballés ou étiquetés;
c) il conserve un exemplaire du programme d’hygiène prévu à l’article 72 utilisé à son installation;
d) il conserve un exemplaire des méthodes d’exploitation normalisées prévues à l’article 73 utilisées à son installation;
e) il conserve la documentation concernant le système de contrôle prévu à l’article 74 utilisé à son installation;
f) il conserve une description des compétences du préposé à l’assurance de la qualité eu égard aux éléments prévus au sous-alinéa 75(1)a)(ii);
g) il tient un registre des plaintes visées à l’alinéa 75(1)b), ainsi que des mesures correctives qu’il a prises.
Note marginale :Vente ou fourniture
(2) S’il vend ou fournit de la marihuana fraîche ou séchée, de l’huile de chanvre indien ou des graines ou des plants de marihuana, il tient les registres suivants :
a) un registre des analyses qu’il effectue — ou qui sont effectuées pour son compte — à l’égard de tout lot ou lot de production de la substance;
b) un registre dans lequel sont consignés les renseignements nécessaires au système de contrôle prévu à l’article 74;
c) un registre des renseignements qu’il doit fournir au ministre en application de l’article 77 à propos du retrait du marché de la substance.
Note marginale :Facteur d’équivalence
162 Le producteur autorisé consigne les renseignements concernant les méthodes qu’il utilise pour déterminer le facteur d’équivalence en marihuana séchée en application de l’article 79.
Note marginale :Lot ou lot de production — marihuana
163 (1) Le producteur autorisé consigne les renseignements ci-après concernant tout lot ou lot de production de marihuana qu’il multiplie, sème, récolte, sèche, emballe ou détruit :
a) la date à laquelle les plants de marihuana sont multipliés autrement que par le semis de graines, ainsi que le nombre de nouveaux plants ainsi multipliés;
b) la date à laquelle les graines de marihuana sont semées, ainsi que leur poids net à cette date;
c) la date à laquelle la marihuana est récoltée, ainsi que son poids net à cette date;
d) la date à laquelle le processus de séchage de la marihuana est complété, le cas échéant, ainsi que le poids net de la substance à cette date;
e) la date à laquelle la marihuana est emballée, ainsi que son poids net à cette date;
f) la date à laquelle elle est détruite, ainsi que son poids net, à cette date, avant la destruction.
Note marginale :Lot ou lot de production — huile de chanvre indien
(2) Il consigne les renseignements ci-après concernant tout lot ou lot de production d’huile de chanvre indien qu’il produit, emballe ou détruit :
a) la date à laquelle l’huile est produite et son poids ou volume net à cette date;
b) le cas échéant, la date à laquelle elle est mise en capsules — ou en une forme posologique semblable — ainsi que le nombre de capsules ou d’unités de la forme posologique ainsi produites;
c) s’agissant du chanvre indien ayant servi à sa production, sa description, son poids ou volume net, son numéro de lot ou de lot de production et sa date de production;
d) la date à laquelle l’huile est emballée, ainsi que son poids ou volume net à cette date;
e) la date à laquelle l’huile est détruite, ainsi que son poids ou volume net à cette date, avant la destruction.
Note marginale :Recherche et développement
164 Le producteur autorisé consigne les renseignements ci-après concernant le chanvre indien qu’il emploie dans le cadre d’activités de recherche et de développement :
a) la description du chanvre indien, la quantité employée, son numéro de lot ou de lot de production et, le cas échéant, sa marque nominative;
b) la date à laquelle le chanvre indien a été employé dans le cadre de ces activités;
c) le but et un bref exposé de ces activités;
d) relativement à tout produit ou composé contenant du chanvre indien qu’il a fabriqué ou assemblé dans le cadre de ces activités :
(i) sa description,
(ii) la date à laquelle il a été fabriqué ou assemblé et la quantité en cause,
(iii) le cas échéant, la date à laquelle il a été employé lors de tests et la quantité en cause,
(iv) le cas échéant, la date à laquelle il a été mis en stock et la quantité en cause;
e) tout autre détail permettant d’effectuer le rapprochement entre la quantité de la substance visée à l’alinéa a) et les quantités des produits ou composés visés à l’alinéa d).
Note marginale :Chanvre indien détruit
165 (1) Le producteur autorisé consigne les renseignements ci-après chaque fois qu’il détruit du chanvre indien :
a) la date à laquelle le chanvre indien est détruit, le nom de la substance détruite ainsi que son poids net, à cette date, avant la destruction;
b) le lieu de la destruction;
c) un bref exposé de la méthode de destruction;
d) les noms des témoins de la destruction visés à l’alinéa 30(1)b) et leur qualité pour servir de témoins au titre du paragraphe 30(2);
e) le cas échéant, le nom de la personne en présence de laquelle s’effectue le transport du chanvre indien en application du paragraphe 30(3).
Note marginale :Attestation des témoins
(2) Chaque fois qu’il détruit du chanvre indien, il conserve une attestation, signée et datée par chacun des témoins de la destruction visés à l’alinéa 30(1)b), portant qu’il a été témoin de la destruction et que celle-ci a été faite conformément à l’article 30.
Note marginale :Inventaire — marihuana
166 (1) Le producteur autorisé consigne, à la fin de chaque trimestre de l’année civile, le poids net de chacune des substances ci-après qu’il a en stock à son installation :
a) les graines de marihuana, autres que celles visées à l’alinéa h);
b) la marihuana récoltée, autre que celle visée aux alinéas e) ou f), qu’il n’entend pas soumettre à un processus de séchage;
c) la marihuana récoltée, autre que celle visée aux alinéas e) ou g), pour laquelle le processus de séchage n’est pas complété;
d) la marihuana récoltée, autre que celle visée aux alinéas e) ou g), pour laquelle le processus de séchage est complété;
e) la marihuana destinée à être détruite;
f) la marihuana fraîche emballée;
g) la marihuana séchée emballée;
h) les graines de marihuana emballées;
i) le chanvre indien, autre que la marihuana ou l’huile de chanvre indien, en précisant le nom et le poids net de chacune des substances dont il s’agit.
Note marginale :Inventaire — plants de marihuana
(2) Il consigne, à la fin de chaque trimestre de l’année civile, le nombre de plants de marihuana destinés à être vendus ou fournis qu’il a en stock à son installation.
Note marginale :Inventaire — huile de chanvre indien
(3) Il consigne, à la fin de chaque trimestre de l’année civile, le poids net des huiles de chanvre indien ci-après qu’il a en stock à son installation :
a) l’huile qui n’a pas encore été emballée, autre que celle visée à l’alinéa c);
b) l’huile qui est emballée, autre que celle visée à l’alinéa c);
c) l’huile destinée à être détruite.
Avis aux autorités locales
Note marginale :Avis
167 Le producteur autorisé conserve une copie des documents suivants :
a) les avis fournis aux autorités locales en application des articles 48 à 50;
b) les copies d’avis fournies au ministre en application de l’article 50.
Communication avec les autorités attributives de licences
Note marginale :Documents
168 Le producteur autorisé satisfait aux exigences suivantes :
a) il conserve une copie de l’avis fourni à chaque autorité attributive de licences en application de l’article 51 ainsi qu’une copie de la copie fournie au ministre en application de cet article;
b) relativement à chaque demande reçue d’une autorité attributive de licences en application du paragraphe 123(1) :
(i) il conserve une copie de la demande et de tout document reçu à l’appui de celle-ci,
(ii) il consigne la date de leur réception,
(iii) il conserve une copie des renseignements fournis en réponse à la demande,
(iv) il consigne la date à laquelle les renseignements ont été fournis,
(v) il consigne les mesures prises pour assurer la transmission sécurisée des renseignements à l’autorité;
c) il conserve une copie des demandes et avis reçus d’une autorité attributive de licences en application de l’article 124 et consigne la date de leur réception;
d) relativement à tout renseignement fourni à une autorité attributive de licences effectuée en application de l’article 124 :
(i) il conserve une copie des renseignements,
(ii) il consigne la date à laquelle les renseignements ont été fournis,
(iii) il consigne les mesures prises pour assurer la transmission sécurisée des renseignements à l’autorité;
e) il conserve, le cas échéant, une copie de l’avis envoyé en application du paragraphe 124(5).
Obligations générales
Note marginale :Méthode de conservation des dossiers
169 (1) Le producteur autorisé veille à ce que les registres, documents et renseignements visés par la présente section soient accessibles à son installation et conservés de façon à permettre leur vérification en temps opportun.
Note marginale :Durée de la conservation
(2) Il les conserve pour les périodes suivantes :
a) s’agissant de tout avis qu’il doit fournir ou envoyer sous le régime de la présente partie, pour une période de deux ans suivant la date à laquelle l’avis a été fourni ou envoyé;
b) s’agissant des renseignements qu’il doit consigner conformément aux articles 152 et 155, au paragraphe 156(1), à l’article 157, aux paragraphes 158(1) et 159(1) et aux articles 163, 164 et 166, pour une période de deux ans suivant la date de leur consignation;
c) s’agissant des documents visés aux articles 153 et 154, pour une période de deux ans suivant la date à laquelle la déclaration prévue aux articles 98 ou 106, selon le cas, a été envoyée au ministre;
d) s’agissant des documents visés au paragraphe 156(2) et aux alinéas 159(2)a) à f), pour une période de deux ans suivant la date de leur obtention par le producteur autorisé ou, s’agissant des documents créés par ce dernier, de leur création;
e) s’agissant des enregistrements visuels, des constats et des registres visés à l’article 160, pour une période de deux ans suivant la date de leur création;
f) s’agissant des registres visés aux alinéas 161(1)a) et (2)b), pour une période de deux ans suivant la date de la dernière vente ou fourniture de tout ou partie d’un lot ou lot de production de marihuana fraîche ou séchée, d’huile de chanvre indien ou de graines ou de plants de marihuana effectuée en vertu des paragraphes 22(4) ou (5);
g) s’agissant d’un document visé à l’un des alinéas 161(1)b) à e), pour la période pendant laquelle ce document est à jour ainsi que pour une période supplémentaire de deux ans suivant la date à laquelle il est remplacé par une nouvelle version;
h) s’agissant du document visé à l’alinéa 161(1)f), pour la période pendant laquelle le préposé à l’assurance de la qualité agit à ce titre ainsi que pour une période supplémentaire de deux ans suivant la date à laquelle il cesse de le faire;
i) s’agissant du registre visé à l’alinéa 161(1)g), pour une période de deux ans suivant la date de la consignation des plaintes;
j) s’agissant du registre visé à l’alinéa 161(2)a), pour une période de deux ans suivant la date de la dernière vente ou fourniture de tout ou partie de lot ou de lot de production autre qu’une vente ou fourniture aux fins de destruction;
k) s’agissant du registre visé à l’alinéa 161(2)c), pour une période de deux ans suivant la date du retrait du marché de la substance;
l) s’agissant des renseignements concernant les méthodes prévues à l’article 162, pour une période de deux ans suivant la date de leur consignation;
m) s’agissant des renseignements et des documents visés à l’article 165, pour une période de deux ans suivant la date de la destruction du chanvre indien;
n) s’agissant des documents et des renseignements visés à l’alinéa 168b), pour une période de deux ans suivant la date de la communication des renseignements à l’autorité attributive de licences;
o) s’agissant des demandes et avis prévus l’alinéa 168c), pour une période de deux ans suivant la date de leur réception;
p) s’agissant des documents et des renseignements visés à l’alinéa 168d), pour une période de deux ans suivant la date limite pour effectuer la communication en cause;
q) s’agissant de l’avis prévu à l’alinéa 168e), pour une période de deux ans suivant la fin du trimestre auquel il se rapporte.
Note marginale :Fiches d’observation et rapports de synthèse
(3) Il conserve les fiches d’observation sur les réactions indésirables graves et les rapports de synthèse visés aux paragraphes 78(1) et (2) pour une période de vingt-cinq ans suivant la date de leur création.
Note marginale :Renseignements demandés par le ministre
170 Le producteur autorisé fournit au ministre les renseignements qu’il demande concernant les registres, documents et renseignements visés par la présente section, sous la forme et aux moments que fixe le ministre.
Note marginale :Anciens producteurs autorisés
171 Lorsqu’une licence de producteur autorisé est révoquée ou expire sans être renouvelée, son ancien titulaire est soumis aux obligations prévues aux articles 169 et 170.
PARTIE 2Production à ses propres fins médicales et production par une personne désignée
Interprétation
Note marginale :Définition
172 (1) Dans la présente partie, aire de production s’entend de l’endroit où les plants de marihuana sont produits, à savoir :
a) soit entièrement à l’intérieur;
b) soit entièrement à l’extérieur;
c) soit en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur.
Note marginale :Terrain adjacent
(2) Pour l’application des alinéas 177(4)e) et 193(1)(d), est considéré comme adjacent à un autre terrain le terrain dont l’une des limites touche au moins en un point à l’une des limites de cet autre terrain.
Dispositions générales
Note marginale :Signature et attestation
173 Les avis, déclarations ou demandes que doit présenter, sous le régime de la présente partie, le demandeur d’inscription ou la personne inscrite doivent être signés et datés par leur auteur ou par une personne physique qui est responsable de ce dernier et attester que les renseignements qu’ils comportent sont exacts et complets.
SECTION 1Inscription auprès du ministre
Note marginale :Admissibilité à devenir personne inscrite
174 (1) Seule la personne physique qui réside habituellement au Canada peut devenir une personne inscrite.
Note marginale :Admissibilité à produire à ses propres fins médicales
(2) Seul un adulte peut produire du chanvre indien à ses propres fins médicales en tant que personne inscrite.
Note marginale :Infractions antérieures
(3) Emportent inadmissibilité à effectuer cette production le fait pour une personne d’avoir été condamnée, en tant qu’adulte, au cours des dix dernières années, pour l’une des infractions suivantes :
a) une infraction désignée relativement au chanvre indien — ou une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une telle infraction — commise alors que la personne était autorisée à produire du chanvre indien sous le régime de la loi, mais autrement qu’en vertu de l’ancien Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales;
b) une infraction désignée relativement à la marihuana — ou une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une telle infraction — commise alors que la personne était autorisée à produire de la marihuana :
(i) soit sous le régime de la Loi, mais autrement qu’en vertu du présent règlement,
(ii) soit en vertu d’une ordonnance d’injonction prononcée par un tribunal.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article :
- infraction désignée relativement à la marihuana
infraction désignée relativement à la marihuana Selon le cas :
a) infraction, relativement à la marihuana, visée aux articles 5 ou 6 de la Loi, à l’exclusion, dans ce dernier cas, de l’importation;
b) en ce qui concerne toute infraction visée à l’alinéa a), complot en vue de la commettre, tentative de la commettre, complicité après le fait à son égard ou fait de conseiller à une autre personne de la commettre. (designated marihuana offence)
- infraction désignée relativement au chanvre indien
infraction désignée relativement au chanvre indien Selon le cas :
a) infraction, relativement au chanvre indien, visée aux articles 5 ou 6 de la Loi, à l’exclusion, dans ce dernier cas, de l’importation;
b) en ce qui concerne toute infraction visée à l’alinéa a), complot en vue de la commettre, tentative de la commettre, complicité après le fait à son égard ou fait de conseiller à une autre personne de la commettre. (designated cannabis offence)
Note marginale :Admissibilité — inscription unique
175 Une personne physique ne peut être titulaire de plus d’une inscription à la fois.
Note marginale :Admissibilité à devenir personne désignée
176 (1) Seul un adulte qui réside habituellement au Canada peut devenir personne désignée.
Note marginale :Infractions antérieures
(2) Emportent toutefois inadmissibilité à devenir personne désignée le fait pour une personne, au cours des dix dernières années :
a) soit d’avoir été condamnée, en tant qu’adulte, pour une infraction désignée en matière de drogue au sens de l’article 2 du Règlement sur les stupéfiants;
b) soit d’avoir été condamnée, en tant qu’adulte, pour une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée à l’alinéa a);
c) soit d’avoir été condamnée pour une infraction visée à l’alinéa a), en tant qu’adolescent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), dans sa version antérieure à son abrogation, par une juridiction normalement compétente, au sens de ce paragraphe;
d) soit de s’être vu imposer, pour une infraction visée à l’alinéa a), une peine applicable aux adultes, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, en tant qu’adolescent, au sens de ce paragraphe;
e) soit de s’être vu imposer une peine — pour une infraction commise à l’étranger alors qu’elle avait au moins quatorze ans et moins de dix-huit ans qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée à l’alinéa a) — plus longue que la peine spécifique maximale prévue par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents pour une telle infraction.
Note marginale :Demande d’inscription
177 (1) Toute personne qui entend s’inscrire auprès du ministre afin de produire du chanvre indien à ses propres fins médicales — ou afin qu’une personne désignée le fasse pour elle — lui présente l’original de son document médical et une demande comportant les renseignements et documents visés au présent article.
Note marginale :Personne physique responsable
(2) La demande et les documents qui l’accompagnent peuvent être aussi présentés par toute personne physique responsable du demandeur, à condition que cette dernière signe et date la demande et y atteste qu’elle est responsable de lui.
Note marginale :Renseignements de base
(3) La demande comporte les renseignements suivants :
a) les nom, prénom, date de naissance et sexe du demandeur;
b) l’adresse complète de son lieu de résidence habituelle, ainsi que son numéro de téléphone et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;
c) l’adresse postale de son lieu de résidence habituelle, si elle diffère de l’adresse mentionnée à l’alinéa b);
d) le cas échéant, les nom, prénom, date de naissance et sexe de toute personne physique responsable de lui;
e) si le lieu visé à l’alinéa b) n’est pas une habitation privée, le type d’établissement dont il s’agit et son nom;
f) une mention indiquant que, selon le cas :
(i) le demandeur respectera la limite de possession prévue à l’article 6,
(ii) toute personne physique responsable de lui respectera cette limite et veillera à ce que le demandeur la respecte;
g) une mention indiquant que le demandeur entend produire du chanvre indien ou le faire produire par la personne désignée dont il indique le nom;
h) une mention indiquant que le demandeur ou, le cas échéant, toute personne physique responsable de lui prendra les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du chanvre indien qui est en sa possession.
Note marginale :Production à ses propres fins médicales
(4) Si le demandeur entend produire du chanvre indien à ses propres fins médicales, la demande comporte également les renseignements suivants :
a) une mention indiquant que le demandeur n’a pas été condamné, en tant qu’adulte, au cours des dix années précédant la demande, pour l’une des infractions visées aux alinéas 174(3)a) et b);
b) une mention indiquant qu’il respectera les limites prévues aux alinéas 178(2)l) et n) concernant respectivement le nombre maximal de plants de marihuana pouvant être produits et la quantité maximale de marihuana séchée pouvant être stockée;
c) l’adresse complète du lieu proposé pour la production des plants de marihuana;
d) l’aire de production proposée;
e) dans le cas où l’aire de production proposée est soit entièrement à l’extérieur, soit en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur, une mention indiquant que le lieu de production des plants de marihuana n’est pas adjacent à une école, à un terrain de jeu public, à une garderie ou à tout autre lieu public principalement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans;
f) une mention indiquant que le demandeur stockera le chanvre indien autre que les plants de marihuana à l’intérieur et indiquant l’endroit où il se propose de le stocker :
(i) soit au lieu proposé pour la production des plants de marihuana,
(ii) soit à son lieu de résidence habituelle, si ce lieu diffère du lieu visé au sous-alinéa (i);
g) une mention indiquant qu’il prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des plants de marihuana et du chanvre indien.
Note marginale :Production par une personne désignée
(5) S’il est prévu que le chanvre indien sera produit par une personne désignée, la demande comporte une déclaration de cette personne comprenant les renseignements et documents suivants :
a) les renseignements visés aux alinéas (3)a) à c) et e) relativement à la personne désignée;
b) les renseignements visés aux alinéas (4)c) à e);
c) une mention indiquant que le chanvre indien autre que les plants de marihuana sera stocké à l’intérieur et indiquant l’un des endroits de stockage proposés suivants :
(i) le lieu proposé pour la production des plants de marihuana,
(ii) le lieu de résidence habituelle de la personne désignée, si ce lieu diffère du lieu visé au sous-alinéa (i);
d) les mentions suivantes :
(i) une mention indiquant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une condamnation prévue à l’un des alinéas 176(2)a) à c) au cours des dix années précédant la demande et qu’elle ne s’est pas vu imposer, au cours de la même période, une peine prévue aux alinéas 176(2)d) ou e),
(ii) une mention indiquant qu’elle prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des plants de marihuana et du chanvre indien,
(iii) une mention indiquant qu’elle respectera les limites prévues aux alinéas 178(2)l) et n) concernant respectivement le nombre maximal de plants de marihuana pouvant être produits et la quantité maximale de marihuana séchée pouvant être stockée;
e) un document émanant d’un service de police canadien établissant que, au cours des dix années précédant la demande, elle n’a pas été condamnée pour une infraction visée aux alinéas 176(2)a) et c) et elle ne s’est pas vu imposer une peine prévue à l’alinéa 176(2)d).
Note marginale :Signature et attestation de la personne désignée
(6) La déclaration prévue au paragraphe (5) est signée et datée par son auteur qui atteste que les renseignements qu’elle comporte sont exacts et complets.
Note marginale :Consentement du propriétaire
(7) Si le lieu proposé pour la production des plants de marihuana n’est ni le lieu de résidence habituelle du demandeur ou de la personne désignée, ni la propriété de l’un d’eux, la demande est accompagnée des nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire du lieu ainsi que d’une déclaration, signée et datée par ce dernier, attestant qu’il consent à la production dans ce lieu.
Note marginale :Inscription
178 (1) Sous réserve des articles 183 à 185, le ministre inscrit le demandeur si les exigences prévues à l’article 177 sont respectées.
Note marginale :Contenu
(2) L’inscription comprend les renseignements suivants :
a) les nom, prénom, date de naissance et sexe de la personne inscrite et, le cas échéant, de la personne désignée;
b) le cas échéant, les nom, prénom, date de naissance et sexe de toute personne physique responsable de la personne inscrite;
c) l’adresse complète du lieu de résidence habituelle de la personne inscrite et, le cas échéant, de la personne désignée;
d) le numéro d’inscription;
e) le nom du praticien de la santé qui a fourni le document médical;
f) la quantité maximale de marihuana séchée, en grammes, que la personne inscrite ou, le cas échéant, toute personne physique responsable de cette dernière peut avoir en sa possession au titre de l’inscription, qui correspond à la moins élevée des quantités suivantes :
(i) trente fois la quantité quotidienne de marihuana séchée prévue à l’alinéa 8(1)d),
(ii) 150 g de marihuana séchée;
g) la date de prise d’effet de l’inscription;
h) la date d’expiration de l’inscription, laquelle correspond à la fin de la période de validité — établie conformément au paragraphe 8(3) — du document médical fourni à l’appui de l’inscription;
i) le type de production autorisée, à savoir la production à ses propres fins médicales ou la production par une personne désignée;
j) l’adresse complète du lieu où la production des plants de marihuana est autorisée;
k) l’aire de production autorisée;
l) le nombre maximal de plants de marihuana, déterminé conformément à l’article 190, qui peuvent être produits dans ce lieu et, si l’aire de production est en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur, le nombre maximal de plants pour chacune des périodes de production intérieure et extérieure;
m) l’adresse complète du lieu où le chanvre indien peut être stocké;
n) la quantité maximale de marihuana séchée, en grammes, déterminée conformément à l’article 191, qui peut être stockée dans ce lieu.
Note marginale :Documents
(3) Le ministre fait parvenir :
a) à la personne inscrite, un certificat d’inscription;
b) à la personne désignée, le cas échéant, un document comportant les renseignements relatifs à la production par une personne désignée.
Note marginale :Demande de renouvellement
179 La personne inscrite ou toute personne physique responsable de cette dernière qui entend faire renouveler l’inscription présente au ministre une demande qui comprend le numéro de l’inscription et les renseignements et documents visés à l’article 177.
Note marginale :Renouvellement
180 (1) Sous réserve des articles 183 à 185, le ministre renouvelle l’inscription si la demande satisfait aux exigences prévues à l’article 179 et fait parvenir le certificat d’inscription renouvelée à la personne inscrite et une version mise à jour du document visé à l’alinéa 178(3)b) à la personne désignée, le cas échéant.
Note marginale :Annulation de l’inscription existante
(2) Il annule l’inscription existante avant de renouveler l’inscription.
Note marginale :Avis à l’ancienne personne désignée
(3) S’il renouvelle l’inscription avant l’expiration de l’inscription précédente et que le renouvellement a pour effet de remplacer la personne désignée par une autre, ou encore par la personne inscrite elle-même, le ministre avise l’ancienne personne désignée de la perte de son droit de produire du chanvre indien au titre de l’inscription.
Note marginale :Demande de modification
181 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la personne inscrite ou toute personne physique responsable de cette dernière présente au ministre une demande concernant les modifications à apporter à l’inscription.
Note marginale :Contenu
(2) La demande comprend les renseignements suivants :
a) le numéro d’inscription;
b) à propos de la modification demandée :
(i) sa description, motifs à l’appui,
(ii) les renseignements et documents exigés à l’article 177 qui sont pertinents,
(iii) la date de sa prise d’effet;
c) s’agissant d’une modification des nom et prénom de la personne inscrite, de toute personne physique responsable de cette dernière ou de la personne désignée, une preuve de cette modification.
Note marginale :Nouvelle demande concernant un nouveau document médical
(3) Une nouvelle demande d’inscription doit être présentée au titre de l’article 177 pour tout nouveau document médical.
Note marginale :Modification
182 (1) Sous réserve des articles 183 à 185, le ministre modifie l’inscription si la demande satisfait aux exigences prévues à l’article 181 et, le cas échéant, fait parvenir le certificat d’inscription modifiée à la personne inscrite et une version mise à jour du document visé à l’alinéa 178(3)b) à la personne désignée, le cas échéant.
Note marginale :Avis à l’ancienne personne désignée
(2) Si la modification a pour effet de remplacer une personne désignée par une autre, ou encore par la personne inscrite elle-même, le ministre avise l’ancienne personne désignée de la perte de son droit de produire du chanvre indien au titre de l’inscription.
Note marginale :Changement de lieu
(3) S’il procède à une modification concernant le lieu autorisé pour la production des plants de marihuana ou le lieu autorisé pour le stockage du chanvre indien, le ministre peut préciser la période durant laquelle la personne inscrite ou la personne désignée, le cas échéant, peut transporter le chanvre indien de l’ancien lieu de production ou de stockage jusqu’au nouveau.
Note marginale :Motifs de refus — inscription
183 Le ministre refuse d’inscrire le demandeur ou de renouveler ou de modifier une inscription dans les cas suivants :
a) le demandeur n’est pas admissible au titre du paragraphe 174(1) ou de l’article 175;
b) le document médical fourni à l’appui de la demande ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article 8 ou n’est plus valide;
c) la personne qui a fourni le document médical au demandeur ne satisfait pas à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
(i) être un praticien de la santé,
(ii) être autorisée à exercer sa profession dans la province où le demandeur l’a consultée,
(iii) ne pas être nommée dans un avis donné en application de l’article 59 du Règlement sur les stupéfiants n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation en application de l’article 60 de ce règlement;
d) les nom, prénom ou date de naissance du demandeur diffèrent de ceux indiqués dans le document médical;
e) le praticien de la santé qui a fourni le document médical avise le ministre, par écrit, que l’usage de la marihuana séchée n’est plus justifié cliniquement pour cette personne;
f) la demande comporte des renseignements, déclarations ou autres éléments faux ou trompeurs.
Note marginale :Motifs de refus — production à des fins personnelles
184 Le ministre refuse de faire droit à une demande d’inscription autorisant la production à ses propres fins médicales ou à une demande de renouvellement ou de modification d’une telle inscription dans les cas suivants :
a) la personne n’est pas admissible au titre des paragraphes 174(2) ou (3);
b) elle serait autorisée à produire des plants de marihuana au titre de plus de deux inscriptions à la fois;
c) le lieu proposé pour la production des plants de marihuana serait visé par plus de quatre inscriptions;
d) la demande comporte des renseignements, déclarations ou autres éléments faux ou trompeurs.
Note marginale :Motifs de refus — production par une personne désignée
185 Le ministre refuse de faire droit à une demande d’inscription autorisant la production par une personne désignée ou à une demande de renouvellement ou de modification d’une telle inscription dans les cas suivants :
a) la personne désignée n’est pas admissible au titre de l’article 176;
b) l’une des circonstances prévues aux alinéas 184b) à d) s’applique.
Note marginale :Avis de refus
186 Avant d’opposer un refus en application de l’un des articles 183 à 185, le ministre :
a) en avise le demandeur par écrit, motifs à l’appui;
b) lui donne la possibilité de se faire entendre.
SECTION 2Production
Opérations autorisées
Note marginale :Personne inscrite produisant à ses propres fins médicales
187 La personne inscrite dont l’inscription l’autorise à produire du chanvre indien à ses propres fins médicales peut effectuer, comme le prévoit son inscription et conformément aux règles prévues par la présente partie, les opérations suivantes :
a) produire à ses propres fins médicales des plants de marihuana ou du chanvre indien autre que des plants de marihuana;
b) stocker aux mêmes fins une quantité de chanvre indien qui n’excède pas l’équivalent de la quantité maximale de marihuana séchée pouvant être stockée au titre de l’inscription;
c) transporter directement du lieu de stockage du chanvre indien au lieu de production des plants de marihuana, une quantité totale de graines ou de plants de marihuana qui, compte tenu du facteur d’équivalence prévu au paragraphe 145(2), n’excède pas l’équivalent du nombre maximal de plants — déterminé conformément à l’article 190 — qui peuvent être produits au titre de l’inscription;
d) si le lieu de production des plants de marihuana diffère du lieu de résidence habituelle de la personne inscrite, transporter directement du lieu de production jusqu’au lieu de résidence une quantité de chanvre indien qui n’excède pas l’équivalent de la quantité maximale de marihuana séchée pouvant être stockée au titre de l’inscription;
e) dans le cas d’un changement du lieu de production des plants de marihuana ou de stockage du chanvre indien, transporter celui-ci directement de l’ancien lieu jusqu’au nouveau.
Note marginale :Personne inscrite ayant une personne désignée
188 La personne inscrite adulte peut participer aux opérations auxquelles peut se livrer, au titre de l’inscription, sa personne désignée, le cas échéant.
Note marginale :Personne désignée
189 (1) La personne désignée peut, conformément à l’inscription et aux règles prévues par la présente partie, effectuer les opérations suivantes :
a) produire, pour les fins médicales de la personne inscrite, des plants de marihuana ou du chanvre indien autre que des plants de marihuana;
b) stocker aux mêmes fins une quantité de chanvre indien qui n’excède pas l’équivalent de la quantité maximale de marihuana séchée pouvant être stockée au titre de l’inscription;
c) transporter directement du lieu de stockage du chanvre indien au lieu de production des plants de marihuana, une quantité totale de graines ou de plants de marihuana qui, compte tenu du facteur d’équivalence prévu au paragraphe 145(2), n’excède pas l’équivalent du nombre maximal de plants — déterminé conformément à l’article 190 — qui peuvent être produits au titre de l’inscription;
d) si le lieu de production des plants de marihuana diffère du lieu de stockage du chanvre indien, transporter directement du lieu de production au lieu de stockage une quantité de chanvre indien qui n’excède pas l’équivalent de la quantité maximale de marihuana séchée pouvant être stockée au titre de l’inscription;
e) sous réserve du paragraphe (2), si le lieu de stockage du chanvre indien diffère du lieu de résidence habituelle de la personne inscrite, transporter directement ou expédier du lieu de stockage au lieu de résidence une quantité de chanvre indien qui n’excède pas l’équivalent de la quantité maximale de marihuana séchée que la personne inscrite peut avoir en sa possession en vertu de l’alinéa 178(2)f);
f) dans le cas d’un changement du lieu de production des plants de marihuana ou de stockage du chanvre indien, transporter celui-ci directement de l’ancien lieu jusqu’au nouveau;
g) fournir ou livrer pour la personne inscrite une quantité de chanvre indien qui n’excède pas l’équivalent de la quantité maximale de marihuana séchée que la personne inscrite peut avoir en sa possession en vertu de l’alinéa 178(2)f).
Note marginale :Sécurité lors de l’expédition
(2) La personne désignée qui expédie du chanvre indien dans le cas prévu à l’alinéa (1)e) prend les mesures prévues aux alinéas 93(1)b) et c).
Dispositions générales
Note marginale :Nombre maximal de plants en production
190 (1) Dans les formules figurant au paragraphe (2) :
- A
- représente la quantité quotidienne de marihuana séchée, en grammes, indiquée dans le document médical;
- C
- une constante égale à un, correspondant au cycle de croissance d’un plant de marihuana depuis l’ensemencement jusqu’à la récolte;
- D
- le nombre maximal de plants de marihuana qui peuvent être produits dans le lieu de production des plants de marihuana au titre de l’inscription.
Note marginale :Calcul
(2) Le nombre maximal de plants de marihuana se calcule selon l’une des formules suivantes :
a) dans le cas où l’aire de production est entièrement à l’intérieur :
D = [(A × 365) ÷ (B × 3C)] × 1,2
où :
- B
- représente le rendement prévu de marihuana séchée par plant, soit 30 g;
b) dans le cas où l’aire de production est entièrement à l’extérieur :
D = [(A × 365) ÷ (B × C)] × 1,3
où :
- B
- représente le rendement prévu de marihuana séchée par plant, soit 250 g;
c) dans le cas où l’aire de production est en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur :
(i) pour la période de production intérieure :
D = [(A × 182,5) ÷ (B × 2C)] × 1,2
où :
- B
- représente le rendement prévu de marihuana séchée par plant, soit 30 g,
(ii) pour la période de production extérieure :
D = [(A × 182,5) ÷ (B × C)] × 1,3
où :
- B
- représente le rendement prévu de marihuana séchée par plant, soit 250 g.
Note marginale :Résultat arrondi
(3) Dans le cas où le résultat du calcul effectué conformément au présent article n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur.
Note marginale :Quantité maximale de marihuana séchée en stock
191 (1) Dans les formules figurant au paragraphe (2) :
- E
- représente :
a) dans le cas où l’aire de production est soit entièrement à l’intérieur, soit entièrement à l’extérieur, le nombre maximal de plants de marihuana, prévu aux alinéas 190(2)a) ou b), selon le cas, que la personne inscrite ou la personne désignée est autorisée à produire,
b) dans le cas où l’aire de production est en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur, le nombre maximal de plants de marihuana, prévu au sous-alinéa 190(2)c)(ii), que la personne inscrite ou la personne désignée est autorisé à produire;
- F
- représente la quantité maximale de marihuana séchée, en grammes, qui peut être stockée au titre de l’inscription.
Note marginale :Calcul
(2) La quantité maximale de marihuana séchée qui peut être stockée au titre de l’inscription se calcule selon l’une des formules suivantes :
a) dans le cas où l’aire de production est entièrement à l’intérieur :
F = E × B × 1,5
où :
- B
- représente le rendement prévu de marihuana séchée par plant, soit 30 g;
b) dans le cas où l’aire de production est entièrement à l’extérieur :
F = E × B × 1,5
où :
- B
- représente le rendement prévu de marihuana séchée par plant, soit 250 g;
c) dans le cas où l’aire de production est en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur :
F = E × B × 1,5
où :
- B
- représente le rendement prévu de marihuana séchée par plant, soit 250 g.
Note marginale :Quantité maximale de chanvre indien en stock
192 La personne qui produit du chanvre indien au titre d’une inscription ne peut stocker une quantité totale de marihuana fraîche et séchée et de produits visés aux alinéas 4(1)b) ou c) supérieure à l’équivalent de la quantité maximale de marihuana séchée qui peut être stockée au titre de l’inscription conformément à l’article 191.
Note marginale :Endroit et type de production
193 (1) La personne qui produit du chanvre indien au titre d’une inscription :
a) ne peut produire des plants de marihuana qu’au lieu autorisé à cette fin;
b) ne peut produire du chanvre indien, autre que des plants de marihuana, qu’au lieu de production de ces plants ou qu’au lieu de stockage du chanvre indien;
c) ne peut cultiver, multiplier ou récolter de la marihuana à la fois en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur;
d) ne peut cultiver, multiplier ou récolter de la marihuana à l’extérieur dans un lieu de production qui est adjacent à une école, à un terrain de jeu public, à une garderie ou à tout autre lieu public principalement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans.
Note marginale :Exception
(2) La personne inscrite ou toute personne physique responsable de cette dernière peut toutefois produire du chanvre indien, autre que des plants de marihuana, à un lieu différent de celui prévu à l’alinéa (1)b) si la quantité produite n’excède pas l’équivalent de la quantité maximale de marihuana séchée qu’elle peut avoir en sa possession en vertu de l’alinéa 178(2)f).
Note marginale :Transport des plants
(3) Lorsque des plants de marihuana sont expédiés par le producteur autorisé au lieu de stockage du chanvre indien, la personne qui produit du chanvre indien au titre d’une inscription les transporte directement de ce lieu au lieu de production des plants de marihuana dans les sept jours suivant la date de leur réception.
Note marginale :Entreposage à l’endroit prévu
194 La personne qui produit du chanvre indien au titre d’une inscription ne peut le stocker qu’à l’intérieur, dans le lieu autorisé à cette fin dans l’inscription. Cependant, cette restriction ne s’applique pas aux plants de marihuana.
Note marginale :Inspection
195 (1) L’inspecteur peut, pour s’assurer que la production de chanvre indien se fait conformément au présent règlement et à l’inscription, procéder à toute heure convenable à la visite de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne inscrite ou une personne désignée produit ou stocke du chanvre indien et il peut à cette fin :
a) ouvrir et examiner tout contenant trouvé sur les lieux et pouvant contenir du chanvre indien;
b) examiner toute chose trouvée sur les lieux et servant — ou étant susceptible de servir — à produire ou à stocker du chanvre indien;
c) examiner toute substance trouvée sur les lieux et en prélever des échantillons pour analyse;
d) saisir et retenir, conformément à la partie IV de la Loi, toute substance dont il juge, pour des motifs raisonnables, la saisie et la rétention nécessaires.
Note marginale :Consentement
(2) Dans le cas d’un local d’habitation, l’inspecteur ne peut procéder à la visite sans le consentement de l’un de ses occupants.
Note marginale :Dispositions de la Loi
(3) Les paragraphes 31(6) à (9) de la Loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute inspection effectuée en vertu du présent article.
SECTION 3Obligations générales
Note marginale :Sécurité
196 (1) La personne inscrite ou, le cas échéant, toute personne physique responsable de cette dernière prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du chanvre indien qu’elle a en sa possession et du certificat d’inscription.
Note marginale :Rapport de perte ou vol
(2) En cas de perte ou de vol de ceux-ci, elle :
a) en avise un corps policier dans les vingt-quatre heures suivant la découverte;
b) en avise le ministre, par écrit, dans les soixante-douze heures suivant la découverte, et lui confirme que l’avis prévu à l’alinéa a) a été donné.
Note marginale :Personne désignée
(3) Les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) s’appliquent également à la personne désignée à l’égard du chanvre indien qu’elle a en sa possession et du document visé à l’alinéa 178(3)b).
Note marginale :Annulation de l’inscription
197 (1) Le ministre annule l’inscription dans les cas suivants :
a) la personne inscrite n’est pas admissible au titre de l’article 174;
b) la personne désignée n’est pas inadmissible au titre de l’article 176;
c) la personne inscrite ou la personne désignée a contrevenu à l’article 193;
d) l’inscription a été faite sur la foi de renseignements faux ou trompeurs;
e) le praticien de la santé qui a fourni le document médical à la personne inscrite avise le ministre, par écrit, que l’usage de la marihuana séchée n’est plus justifié cliniquement pour cette personne;
f) le praticien de la santé qui a fourni le document médical à la personne inscrite est nommé dans un avis donné en application de l’article 59 du Règlement sur les stupéfiants n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation en application de l’article 60 de ce règlement;
g) la personne inscrite ou toute personne physique responsable de cette dernière lui en fait la demande;
h) la personne inscrite décède ou n’a plus sa résidence habituelle au Canada.
Note marginale :Annulation de toute inscription excédentaire
(2) Il annule toute inscription excédentaire si le même lieu de production de plants de marihuana est visé par plus de quatre inscriptions.
Note marginale :Communication au producteur autorisé
(3) Lorsqu’il annule l’inscription et qu’il sait que cette dernière a servi de fondement à une inscription auprès d’un producteur autorisé sous le régime de la partie 1, le ministre avise le producteur de l’annulation et lui fournit les renseignements suivants :
a) les nom et prénom de la personne visée par l’annulation;
b) sa date de naissance;
c) le numéro de l’inscription annulée;
d) la date de l’annulation.
Note marginale :Conséquence de l’annulation de l’inscription
(4) Il est entendu que l’annulation emporte perte du droit de produire du chanvre indien au titre de l’inscription.
Note marginale :Avis préalable à l’annulation
198 Le ministre ne peut toutefois annuler l’inscription que si, à la fois :
a) il a envoyé à la personne inscrite un avis motivé et lui a donné la possibilité de se faire entendre;
b) il a envoyé à la personne désignée, le cas échéant, un avis de l’annulation envisagée;
c) le manquement ayant donné lieu à l’annulation envisagée n’a pas été corrigé.
Note marginale :Destruction de chanvre indien — personne inscrite
199 (1) La personne inscrite qui perd le droit de produire des plants de marihuana au titre de l’inscription cesse toute production de tels plants et détruit tout chanvre indien qui se trouve en sa possession.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, elle n’est pas tenue de détruire le chanvre indien qui n’excède pas l’équivalent de la quantité maximale de marihuana séchée qu’elle peut avoir en sa possession en vertu de l’alinéa 178(2)f).
Note marginale :Destruction de chanvre indien — personne désignée
200 (1) La personne désignée qui perd le droit de produire du chanvre indien au titre d’une inscription cesse toute production de cette substance et détruit tout chanvre indien qui se trouve en sa possession.
Note marginale :Exception
(2) Elle peut toutefois, avant de le détruire, transporter, transférer, donner ou livrer, sans délai, directement à la personne inscrite ou à toute personne physique responsable de cette dernière, une quantité de chanvre indien qui n’excède pas l’équivalent de la quantité maximale de marihuana séchée que la personne inscrite peut avoir en sa possession en vertu de l’alinéa 178(2)f).
Note marginale :Destruction de chanvre indien — changement d’aire de production
201 Si l’inscription est modifiée en application de l’article 182 ou au moment de son renouvellement en raison d’un changement d’aire de production, la personne autorisée à produire du chanvre indien détruit :
a) les plants de marihuana en production qui excèdent le nombre maximal de plants indiqué dans l’inscription modifiée;
b) le chanvre indien qu’elle stocke en excès de l’équivalent de la quantité maximale de marihuana séchée indiquée dans l’inscription modifiée.
Note marginale :Communication de renseignements — police
202 Le ministre est autorisé à fournir les renseignements ci-après à tout corps policier canadien ou à tout membre d’un tel corps policier qui en fait la demande dans le cadre d’une enquête en application de la Loi ou du présent règlement, sous réserve que leur utilisation soit limitée à l’enquête en cause ou à l’application ou à l’exécution de la Loi et du présent règlement :
a) dans le cas d’une personne physique identifiée, une mention indiquant s’il s’agit d’une personne inscrite, d’une personne physique responsable de cette dernière ou d’une personne désignée;
b) dans le cas d’une adresse donnée :
(i) une mention indiquant s’il s’agit du lieu de résidence habituelle d’une personne inscrite ou d’une personne désignée et, dans l’affirmative, le nom de celle-ci ainsi que le numéro de l’inscription,
(ii) une mention indiquant s’il s’agit d’un lieu où la production de plants de marihuana est autorisée au titre d’une inscription et, dans l’affirmative, le numéro de l’inscription, le nom de la personne autorisée à produire et, si cette dernière est une personne désignée, le nom de la personne inscrite qui peut participer à la production,
(iii) une mention indiquant s’il s’agit d’un lieu où peut être stocké du chanvre indien au titre d’une inscription et, dans l’affirmative, les renseignements visés au sous-alinéa (ii);
c) dans le cas d’une inscription :
(i) les nom, prénom, date de naissance et sexe de la personne inscrite, de toute personne physique responsable de cette dernière, le cas échéant, et de la personne désignée, le cas échéant,
(ii) l’adresse complète du lieu de résidence habituelle de la personne inscrite et de la personne désignée, le cas échéant,
(iii) le numéro d’inscription,
(iv) la quantité maximale de marihuana séchée que la personne inscrite est autorisée à avoir en sa possession en vertu de l’alinéa 178(2)f),
(v) les dates de prise d’effet et d’expiration de l’inscription,
(vi) dans le cas où l’inscription est expirée, une mention indiquant si une demande de renouvellement de l’inscription a été présentée avant l’expiration et l’état de cette demande,
(vii) l’adresse complète du lieu où la production des plants de marihuana est autorisée,
(viii) l’aire de production autorisée,
(ix) le nombre maximal de plants de marihuana pouvant être produits dans le lieu de production,
(x) l’adresse complète du lieu où peut être stocké le chanvre indien,
(xi) la quantité maximale de marihuana séchée pouvant être stockée au lieu visé au sous-alinéa (x).
Note marginale :Communication de renseignements — autorités attributives de licences
203 (1) Le ministre est autorisé à fournir les renseignements ci-après, à l’égard du praticien de la santé qui a fourni un document médical ayant servi de fondement à l’inscription auprès du ministre, à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles qui est responsable d’inscrire les personnes ou de les autoriser à exercer leur profession dans la province indiquée dans le document médical comme étant celle où le praticien de la santé est autorisé à exercer :
a) les nom, prénom et date de naissance de la personne inscrite;
b) le code postal et le nom de la province indiqués dans l’adresse complète du lieu de résidence habituelle de cette personne;
c) les nom, prénom et adresse du lieu de travail du praticien qui a signé le document médical ainsi que son numéro d’autorisation d’exercice attribué par la province;
d) la quantité quotidienne de marihuana séchée indiquée dans le document médical;
e) la période d’usage qui y est indiquée;
f) la date à laquelle le praticien a signé le document médical.
Définition de praticien de la santé
(2) Au présent article, praticien de la santé s’entend au sens de l’article 122.
[
PARTIE 3Dispositions transitoires
Définition de Exemption visant les producteurs autorisés
254 Dans la présente partie, Exemption visant les producteurs autorisés s’entend de l’Exemption de catégorie de personnes prise en vertu de l’article 56 visant les producteurs autorisés sous le régime du Règlement sur la marihuana à des fins médicales pour les opérations portant sur le chanvre indien, prise par le ministre le 8 juillet 2015.
Note marginale :Maintien des licences et permis
255 (1) Sont maintenus en vertu du présent règlement et demeurent valides jusqu’à leur expiration ou leur révocation les licences de producteur autorisé et les permis d’importation et d’exportation délivrés sous le régime de l’ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales.
Note marginale :Maintien des licences supplémentaires
(2) Sont réputées maintenues en vertu du présent règlement et demeurent valides jusqu’à leur expiration ou leur révocation les licences supplémentaires délivrées en vertu de l’Exemption concernant les producteur autorisés.
Note marginale :Maintien des habilitations de sécurité
(3) Sont maintenues en vertu du présent règlement et demeurent valides jusqu’à leur expiration ou leur annulation les habilitations de sécurité accordées sous le régime de l’ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales.
Note marginale :Maintien des inscriptions de client
(4) Sont maintenues en vertu du présent règlement et demeurent valides jusqu’à leur expiration ou leur annulation les inscriptions de client faites auprès d’un producteur autorisé sous le régime de l’ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales.
Note marginale :Maintien des décisions du ministre
256 Les décisions prises par le ministre sous le régime de l’ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales sont maintenues pour l’application du présent règlement.
Note marginale :Emballage et étiquetage — marihuana séchée
257 Le producteur autorisé qui vend ou fournit de la marihuana séchée en vertu du paragraphe 22(4) peut, pendant la période de cent quatre-vingts jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, suivre les règles régissant l’emballage et l’étiquetage prévues par l’ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales plutôt que celles prévues par le présent règlement.
Note marginale :Emballage et étiquetage — marihuana fraîche ou huile
258 Le producteur autorisé qui vend ou fournit de la marihuana fraîche ou de l’huile de chanvre indien en vertu du paragraphe 22(4) peut, pendant la période de cent quatre-vingts jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, suivre les règles régissant l’étiquetage prévues par l’Exemption concernant les producteur autorisés plutôt que celles prévues par le présent règlement.
Note marginale :Vente ou fourniture, graines ou plants de marihuana
259 Le producteur autorisé qui est titulaire d’une licence qui, d’une part, a été délivrée sous le régime de l’ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales puis maintenue sous le régime du présent règlement, et, d’autre part, lui permet de vendre ou de fournir de la marihuana séchée peut, en vertu de cette licence et en respectant les exigences prévues par le présent règlement, vendre ou fournir des graines ou des plants de marihuana en vertu du paragraphe 22(5) jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
a) le 180e jour suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
b) la date de l’expiration, de la suspension ou de la révocation de la licence.
Note marginale :Demande de licence ou de permis
260 (1) Les demandes ci-après qui ont été présentées sous le régime de l’ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales, mais à propos desquelles le ministre n’a pris aucune décision sur le fond avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, doivent être traitées comme des demandes présentées sous le régime de ce dernier :
a) la demande de licence de producteur autorisé ou la demande de renouvellement ou de modification d’une telle licence;
b) la demande de permis d’importation ou d’exportation;
c) la demande d’approbation de tout changement de personnel prévue à l’alinéa 30(1)a) de l’ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales.
Note marginale :Demande de licence supplémentaire
(2) La demande de licence supplémentaire — ou la demande de renouvellement ou de modification d’une telle licence — qui a été présentée en vertu de l’Exemption concernant les producteurs autorisés, mais à propos de laquelle le ministre n’a pris aucune décision sur le fond avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, doit être traitée, sous le régime du présent règlement, comme une demande de modification de la licence de producteur autorisé à laquelle la licence supplémentaire se rapporte.
Note marginale :Demande d’habilitation de sécurité
(3) La demande d’habilitation de sécurité qui a été présentée sous le régime de l’ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales, mais à propos de laquelle le ministre n’a pris aucune décision sur le fond avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, doit être traitée comme une demande d’habilitation de sécurité présentée sous le régime du présent règlement.
PARTIE 4Modifications corrélatives, abrogation, prise d’effet et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
Règlement sur les stupéfiants
261 [Modifications]
262 [Modification]
263 [Modification]
264 [Modification]
265 [Modification]
266 [Modifications]
267 [Modification]
268 [Modifications]
269 [Modifications]
270 [Modification]
271 [Modification]
272 [Modifications]
273 [Modification]
274 [Modifications]
275 [Modification]
276 [Modifications]
277 [Modification]
278 [Modification]
279 [Modification]
Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens
280 [Modification]
Abrogation
281 [Abrogation]
Antériorité de la prise d’effet
Note marginale :Prise d’effet
282 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
Note marginale :24 août 2016
283 Le présent règlement entre en vigueur le 24 août 2016.
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