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Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée (C.R.C., ch. 448)

Règlement à jour 2024-11-26

GROUPE IIIObjets militaires

Définitions
[
  • DORS/2005-260, art. 7(F)
]

  • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent groupe.

    accessoires

    accessoires Tout accessoire militaire lié au port ou à l’utilisation d’une arme portative ou d’une pièce d’artillerie particulière. Sont assimilés aux accessoires les chargeurs, les outils de chargement, les ceintures, les sangles, les gaines, les affûts, les mires télescopiques et autres, les cornes et poires à poudre, les sacs, moules et maillets à balle, les porte-baguettes et les bouts-de-feu, les baïonnettes, les fourreaux et les étuis de transport. (accoutrement)

    arme portative ou pièce d’artillerie

    arme portative ou pièce d’artillerie S’entend notamment :

    • a) d’une arme légère, d’une arme à manche ou d’une arme tranchante;

    • b) d’un canon ou d’une pièce d’artillerie, à chargement par la bouche ou par la culasse, montés ou non à l’origine, utilisés ou conçus pour être utilisés à des fins militaires. (hand-carried weapon or piece of ordnance)

    costume

    costume Armure, coiffure, pantalon à sous-pieds, tunique avec ornements, parures ou autre article connexe, faisant partie du costume militaire. (dress)

    militaire

    militaire Ce qui caractérise les forces guerrières de toutes sortes. (military)

    • DORS/97-159, art. 6

Objets militaires

  • 2 Objets militaires fabriqués à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada et associés à des opérations militaires ayant eu lieu sur ce territoire, ou à une personne qui, à une époque donnée, résidait habituellement sur ce territoire et qui a participé à des opérations militaires ayant eu lieu hors du territoire, à savoir :

    • a) un ordre, une décoration, une médaille, un insigne, y compris le ruban, collier, cordon ou l’écharpe normalement associés à cet ordre, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 3 000 $;

    • b) un drapeau, un pavillon, une bannière ou un fanion dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 3 000 $;

    • c) un costume dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 3 000 $;

    • d) une arme portative ou une pièce d’artillerie, ou les accessoires connexes, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 3 000 $.

    • DORS/86-329, art. 5
    • DORS/95-170, art. 4
    • DORS/97-159, art. 7
 

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