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Décret de remise visant Honeywell (TR/98-59)

Règlement à jour 2024-11-26

Décret de remise visant Honeywell

TR/98-59

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 1998-05-27

Décret de remise visant Honeywell

C.P. 1998-833  1998-05-14

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 23(2)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt du public le justifie, prend le Décret de remise visant Honeywell, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

aéronef

aéronef L’aéronef portant le nom Cessna Citation V, le numéro de modèle 560, le numéro de série 560-0004 et le numéro d’immatriculation N189H. (aircraft)

Honeywell

Honeywell La société Honeywell Inc. (Honeywell)

matériel d’essai

matériel d’essai Récepteur Trimble portant le numéro de pièce 24840-51 et le numéro de série 3535A12075, et antenne Trimble portant le numéro de pièce 22020-00 et le numéro de série 0220085482. (testing equipment)

taxe

taxe La taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise. (tax)

Remise

 Remise est accordée à Honeywell de la taxe ainsi que des intérêts et pénalités y afférents payables par elle relativement à l’importation au Canada, en 1998, de l’aéronef et du matériel d’essai devant servir à la mise à l’essai du système de navigation aérienne, à condition que l’aéronef et le matériel d’essai soient sortis du Canada aussitôt que possible après cette mise à l’essai et dans les 60 jours suivant leur importation.


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