Décret de remise visant Honeywell (TR/98-59)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret de remise visant Honeywell
TR/98-59
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1998-05-27
Décret de remise visant Honeywell
C.P. 1998-833 1998-05-14
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 23(2)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt du public le justifie, prend le Décret de remise visant Honeywell, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 24, art. 7
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- aéronef
aéronef L’aéronef portant le nom Cessna Citation V, le numéro de modèle 560, le numéro de série 560-0004 et le numéro d’immatriculation N189H. (aircraft)
- Honeywell
Honeywell La société Honeywell Inc. (Honeywell)
- matériel d’essai
matériel d’essai Récepteur Trimble portant le numéro de pièce 24840-51 et le numéro de série 3535A12075, et antenne Trimble portant le numéro de pièce 22020-00 et le numéro de série 0220085482. (testing equipment)
- taxe
taxe La taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise. (tax)
Remise
2 Remise est accordée à Honeywell de la taxe ainsi que des intérêts et pénalités y afférents payables par elle relativement à l’importation au Canada, en 1998, de l’aéronef et du matériel d’essai devant servir à la mise à l’essai du système de navigation aérienne, à condition que l’aéronef et le matériel d’essai soient sortis du Canada aussitôt que possible après cette mise à l’essai et dans les 60 jours suivant leur importation.
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