Décret de remise de certains frais d’entreposage (1993) (TR/93-80)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret de remise de certains frais d’entreposage (1993)
TR/93-80
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1993-06-16
Décret concernant la remise de certains frais d’entreposage payés ou payables aux termes de l’article 4 du Règlement sur l’entreposage des marchandises
C.P. 1993-1069 1993-05-25
Sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2.1)Note de bas de page * de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, de prendre le Décret concernant la remise de certains frais d’entreposage payés ou payables aux termes de l’article 4 du Règlement sur l’entreposage des marchandises, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Titre abrégé
1 Décret de remise de certains frais d’entreposage (1993).
Remise
2 Sous réserve de l’article 3, remise est accordée des frais d’entreposage payés ou payables aux termes de l’article 4 du Règlement sur l’entreposage des marchandises, d’un montant égal à l’excédent des frais visés à l’alinéa a) sur les frais visés à l’alinéa b) :
a) les frais d’entreposage payés ou payables aux termes de l’article 4 de ce règlement pour la période commençant le 18 septembre 1986 et se terminant le 14 septembre 1988;
b) les frais d’entreposage qui auraient été payés ou payables pour la même période s’ils avaient été exigibles à compter du quatrième jour ouvrable suivant la date à laquelle les marchandises ont été laissées au bureau de douane.
Condition
3 En ce qui concerne les frais d’entreposage payés, la remise est accordée à la condition qu’une demande à cet effet soit présentée au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la date de prise du présent décret.
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