LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUESDécret de remise de certains frais d’entreposage (1993)Décret concernant la remise de certains frais d’entreposage payés ou payables aux termes de l’article 4 du Règlement sur l’entreposage des marchandisesC.P.1993-1069 19935
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Sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2.1)* de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, de prendre le Décret concernant la remise de certains frais d’entreposage payés ou payables aux termes de l’article 4 du Règlement sur l’entreposage des marchandises, ci-après.L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)Titre abrégéDécret de remise de certains frais d’entreposage (1993).RemiseSous réserve de l’article 3, remise est accordée des frais d’entreposage payés ou payables aux termes de l’article 4 du Règlement sur l’entreposage des marchandises, d’un montant égal à l’excédent des frais visés à l’alinéa a) sur les frais visés à l’alinéa b) :les frais d’entreposage payés ou payables aux termes de l’article 4 de ce règlement pour la période commençant le 18 septembre 1986 et se terminant le 14 septembre 1988;les frais d’entreposage qui auraient été payés ou payables pour la même période s’ils avaient été exigibles à compter du quatrième jour ouvrable suivant la date à laquelle les marchandises ont été laissées au bureau de douane.ConditionEn ce qui concerne les frais d’entreposage payés, la remise est accordée à la condition qu’une demande à cet effet soit présentée au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la date de prise du présent décret.