Licence générale d’exportation no Ex. 18 — Ordinateurs personnels portatifs et logiciels connexes (TR/89-121)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Licence générale d’exportation no Ex. 18 — Ordinateurs personnels portatifs et logiciels connexes (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Licence générale d’exportation no Ex. 18 — Ordinateurs personnels portatifs et logiciels connexes [5 KB] |
- PDFTexte complet : Licence générale d’exportation no Ex. 18 — Ordinateurs personnels portatifs et logiciels connexes [108 KB]
Règlement à jour 2024-11-26
Licence générale d’exportation no Ex. 18 — Ordinateurs personnels portatifs et logiciels connexes
TR/89-121
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 1989-05-10
Licence générale autorisant l’exportation des ordinateurs personnels portatifs et des logiciels connexes
En vertu du paragraphe 6(1) du Règlement sur les licences d’exportation, C.R.C., ch. 602, le secrétaire d’État aux Affaires extérieures délivre, à compter du 14 avril 1989, la Licence générale autorisant l’exportation des ordinateurs personnels portatifs et des logiciels connexes, ci-après.
Ottawa, le 14 avril 1989
Licence générale d’exportation no ex. 18
Titre abrégé
1 Licence générale d’exportation no Ex. 18 — Ordinateurs personnels portatifs et logiciels connexes.
Dispositions générales
2 Sous réserve de l’article 3, il est permis, en vertu de la présente licence, d’exporter du Canada pour une période maximale de trois mois des ordinateurs personnels portatifs et les logiciels devant servir à ceux-ci, aux conditions suivantes :
a) l’exportation de ces ordinateurs et logiciels ne donne lieu à aucun transfert de technologie;
b) les ordinateurs et les logiciels exportés sont utilisés uniquement par l’exportateur à des fins commerciales ou éducatives.
3 La présente licence n’autorise pas l’exportation des marchandises visées à l’article 2 aux pays figurant sur la Liste des pays visés.
- TR/90-94, art. 1
4 Lorsqu’une déclaration doit être faite en vertu de la Loi sur les douanes, en la forme déterminée par le ministre du Revenu national, pour les marchandises exportées aux termes de la présente licence, la mention « Exporté en vertu de la Licence générale d’exportation no Ex. 18 » ou « Exported under the authority of General Export Permit No. Ex. 18 » doit figurer sur la déclaration.
- TR/90-94, art. 1
- Date de modification :