Proclamation avisant l’entrée en vigueur le 3 juin 1983 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la Jamaïque (TR/83-166)
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Règlement à jour 2024-11-26
Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Jamaïque en matière de sécurité sociale
Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la Jamaïque, soucieux de coopérer dans le domaine de la sécurité sociale, ont décidé de conclure un Accord à cette fin, et sont convenus des dispositions suivantes :
TITRE I—Dispositions générales
ARTICLE I
1 Aux fins du présent Accord, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) le terme «autorité compétente» désigne, pour la Jamaïque, le Ministre chargé de l'assurance nationale et, pour le Canada, le ou les Ministres de la Couronne chargés de l'application des législations mentionnées à l'article II 1.b);
b) le terme «territoire» désigne, pour la Jamaïque, le territoire de la Jamaïque et, pour le Canada, le territoire du Canada;
c) le terme «législation» désigne la législation décrite à l'article II;
d) le terme «institution compétente» désigne, pour la Jamaïque, l'autorité compétente ou tout organisme ou institution auxquels les fonctions se rapportant au présent Accord peuvent être transférées et, pour le Canada, l'autorité compétente;
e) le terme «période créditée» désigne une période de cotisation, payée ou créditée, d'emploi ou de résidence permettant l'acquisition d'un droit à des prestations en vertu de la législation de l'une ou l'autre Partie. Ce terme désigne en outre, relativement au Canada, une période équivalente où une pension d'invalidité est payable sous le Régime de pensions du Canada;
f) le terme «emploi de l'État» comprend, relativement à la Jamaïque, un emploi au service du gouvernement de la Jamaïque ou au service d'une société légale de la Jamaïque, ou d'une compagnie enregistrée en vertu de la loi sur les sociétés de la Jamaïque, cette dernière étant une compagnie dans laquelle le gouvernement de la Jamaïque ou une agence du gouvernement de la Jamaïque détient pas moins que cinquante et un pour cent des parts actives et, relativement au Canada, le service à l'emploi du Gouvernement du Canada, d'une province du Canada ou d'une municipalité canadienne;
g) les termes «pension», «allocation» ou «prestation» comprennent tous compléments ou majorations qui leur sont applicables;
h) le terme «prestation de vieillesse» désigne, pour la Jamaïque, la pension de vieillesse, y compris toute augmentation reliée aux gains en vertu de la Loi sur l'assurance nationale de la Jamaïque et, pour le Canada, la pension de vieillesse sous la Loi sur la sécurité de la vieillesse à l'exclusion de tout supplément assujetti à un examen de revenu, y compris l'allocation au conjoint;
i) le terme «allocation au conjoint» désigne, relativement à la Jamaïque, le montant ajouté à la pension de vieillesse ou à la pension d'invalidité pour un conjoint à charge et, relativement au Canada, la prestation payable au conjoint d'un pensionné et comprend la contrevaleur de la pension de sécurité de la vieillesse et du supplément de revenu garanti sous la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
j) le terme «prestation de survivant» désigne, relativement à la Jamaïque, la pension payable à une veuve ou un veuf en vertu de la Loi sur l'assurance nationale de la Jamaïque, y compris toute augmentation reliée aux gains, et, relativement au Canada, la pension de survivant payable au conjoint survivant en vertu du Régime de pensions du Canada;
k) le terme «prestation d'invalidité» désigne, relativement à la Jamaïque, une pension d'invalidité, y compris toute augmentation reliée aux gains, payable en vertu de la Loi sur l'assurance nationale de la Jamaïque et, relativement au Canada, la pension d'invalidité payable en vertu du Régime de pensions du Canada;
l) le terme «prestation d'enfants» désigne, relativement à la Jamaïque, une prestation d'orphelin ou une prestation spéciale pour enfant payable en vertu de la Loi sur l'assurance nationale de la Jamaïque et, relativement au Canada, une prestation d'orphelin ou d'enfant de cotisant invalide payable en vertu du Régime de pensions du Canada;
m) le terme «prestation de décès» désigne, relativement à la Jamaïque, la prestation forfaitaire de décès, payable en une somme unique en vertu de la Loi sur l'assurance nationale de la Jamaïque et, relativement au Canada, la prestation de décès payable en une somme unique en vertu du Régime de pensions du Canada.
2 Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué sous la législation applicable.
ARTICLE II
1 Les législations auxquelles s'applique le présent Accord sont :
a) relativement à la Jamaïque, la Loi sur l'assurance nationale y compris les règlements établis en vertu de cette Loi, tels qu'ils s'appliquent aux :
(i) prestations de vieillesse
(ii) prestations d'invalidité
(iii) prestations de veuve ou de veuf
(iv) prestations d'orphelin
(v) prestations spéciales pour enfant
(vi) prestations forfaitaires de décès;
b) relativement au Canada :
(i) la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements d'application,
et
(ii) le Régime de pensions du Canada et les règlements d'application.
2 Le présent Accord s'applique ou s'appliquera à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront ou complèteront les législations énumérées au paragraphe 1.
3 Le présent Accord ne s'appliquera aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à d'autres catégories de bénéficiaires qu'avec l'approbation des deux Parties.
4 Les législations provinciales de sécurité sociale pourront faire l'objet d'ententes conformément à l'article XX.
ARTICLE III
1 Le présent Accord s'applique aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation décrite à l'article II, ainsi qu'à leurs personnes à charge et à leurs survivants au sens de la législation de l'une ou l'autre Partie.
2 Sous réserve du présent Accord, les personnes décrites au paragraphe précédent, quelle que soit leur nationalité, sont soumises à la législation d'une Partie et en sont admises au bénéfice dans les mêmes conditions que les citoyens de cette Partie.
ARTICLE IV
1 Sous réserve des dispositions des articles VIII, IX, X et XI du présent Accord, les pensions, prestations, rentes et allocations au décès acquises en vertu de la législation de l'une des Parties ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l'autre Partie, et elles seront payables sur le territoire de l'autre Partie.
2 Lorsqu'une prestation forfaitaire est payable en vertu de la Loi sur l'assurance nationale de la Jamaïque mais qu'un droit à une pension peut être établi en vertu des articles VIII, IX, X et XI du présent Accord, seule ladite pension sera payable.
ARTICLE V
Toute pension, prestation, rente ou allocation au décès payable en vertu du présent Accord par une Partie sur le territoire de l'autre l'est également sur le territoire d'un État tiers.
TITRE II—Dispositions relatives à la législation applicable
ARTICLE VI
1 Sous réserve des dispositions suivantes du présent article, le salarié travaillant sur le territoire de l'une des Parties n'est assujetti, en ce qui concerne ce travail, qu'à la législation de cette Partie.
2 Le salarié qui est assujetti à la législation de l'une des Parties et qui effectue un travail sur le territoire de l'autre Partie au service du même employeur n'est assujetti, en ce qui concerne ce travail, qu'à la législation de la première Partie comme si ce travail s'effectuait sur son territoire. Lorsqu'il s'agit d'un détachement, cet assujettissement ne peut être maintenu pendant plus de 24 mois qu'avec l'approbation conjointe et préalable des autorités compétentes des deux Parties.
3 Lorsque, à défaut du présent article, une personne serait assujettie au Régime de pensions du Canada aussi bien qu'à la législation de la Jamaïque relativement à un emploi comme membre de l'équipage d'un navire ou d'un aéronef, ladite personne sera assujettie, en ce qui a trait à cet emploi, uniquement à la législation de la Jamaïque si elle est résidente de la Jamaïque, et uniquement au Régime de pensions du Canada dans tout autre cas.
4 En ce qui a trait aux fonctions d'un emploi de l'État exécutées sur le territoire de l'autre Partie, le salarié n'est assujetti à la législation de cette dernière Partie que s'il en est ressortissant ou qu'il réside habituellement sur son territoire. Dans ce dernier cas, il peut, toutefois, opter pour la seule législation de la première Partie s'il en est ressortissant.
5 Les autorités compétentes des deux Parties peuvent, d'un commun accord, modifier l'application des dispositions du présent article à l'égard de toutes personnes ou catégories de personnes.
6 Les règles transitoires concernant l'application du présent article sont fixées par l'arrangement administratif.
ARTICLE VII
1 Sous réserve du paragraphe 2, si, aux termes du présent titre, une personne autre que celle décrite à l'article VI 3 et 5, est assujettie à la législation du Canada ou au régime général de pensions d'une province, pendant une période quelconque de résidence sur le territoire jamaïquain, cette période de résidence sera considérée, relativement à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et n'occupent pas d'emploi pendant cette période, comme une période de résidence au Canada pour les fins de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
2 Toute période pendant laquelle le conjoint ou les personnes à charge décrits au paragraphe 1 deviennent soumis, du fait de leur emploi, à la législation jamaïquaine, ne sera pas assimilable à une période de résidence au Canada pour les fins de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
3 Sous réserve des paragraphes 4 et 5, si, aux termes du présent titre, une personne autre que celle décrite à l'article VI 3 et 5, est assujettie à la législation jamaïquaine pendant une période quelconque de résidence sur le territoire du Canada, cette période de résidence ne sera pas considérée, relativement à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et n'occupent pas d'emploi pendant cette période, comme une période de résidence au Canada pour les fins de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
4 Toute période de cotisation au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d'une province du Canada accomplie du fait d'un emploi par le conjoint ou les personnes à charge décrits au paragraphe 3, sera assimilée à une période de résidence au Canada pour les fins de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
5 Si la personne dont il est question au paragraphe 3 devient aussi assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d'une province du Canada du fait qu'elle occupe simultanément plus d'un emploi, cette période d'emploi ne peut être assimilée à une période de résidence pour les fins de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
TITRE III—Dispositions relatives aux prestations
CHAPITRE 1 PRESTATION DE VIEILLESSEARTICLE VIII
- 1
a) Si une personne a droit à une prestation de vieillesse en vertu de la législation de la Jamaïque sans recourir aux dispositions suivantes du présent article, la prestation payable sous la législation jamaïquaine sera payable en territoire canadien.
b) Si une personne a droit à une prestation de vieillesse en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité de la vieillesse, sans recourir aux dispositions suivantes du présent article, ladite prestation lui sera payable en territoire jamaïquain pour autant, toutefois, que ladite personne ait accompli en tout sous ladite Loi canadienne, au moins vingt ans de résidence au Canada.
c) Si une personne a droit à une prestation de vieillesse d'après les règles des sous-paragraphes 3(1)a) et b) de ladite Loi sur la sécurité de la vieillesse, sans recourir aux dispositions suivantes du présent article, mais n'a pas au moins vingt ans de résidence au Canada, une prestation partielle lui sera payable à l'extérieur du Canada pour autant, toutefois, que les périodes de résidence dans le territoire des deux Parties, lorsque totalisées selon les règles énoncées au paragraphe 4a) du présent article, représentent au moins vingt ans. Le montant de la prestation de vieillesse payable dans ce cas sera calculé selon les principes du paiement de la pension partielle payable, d'après les paragraphes 3(1.1) à 3(1.4) inclusivement de ladite Loi sur la sécurité de la vieillesse.
d) Si une personne a droit à une pension partielle d'après les règles du paragraphe 3(1.1) à 3(1.4) inclusivement de la Loi sur la sécurité de la vieillesse sans recourir aux dispositions suivantes du présent article, la pension partielle lui sera payable à l'extérieur du Canada pour autant, toutefois, que les périodes de résidence dans le territoire des deux Parties, lorsque totalisées selon les règles énoncées au paragraphe 4a) du présent article, représentent au moins vingt ans.
2 Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, le paragraphe 3(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ne s'appliquera pas aux situations décrites aux paragraphes 3 à 6 du présent article.
3 Si une personne n'a pas droit à une prestation de vieillesse sur la base des seules périodes créditées en vertu de la législation de l'une des Parties, l'ouverture du droit à ladite prestation sera déterminée en totalisant ces périodes avec celles stipulées au paragraphe suivant du présent article, en autant que ces périodes ne se superposent pas.
- 4
a) En vue de l'ouverture du droit à la prestation de vieillesse payable par le Canada en vertu du paragraphe 5 du présent article, la résidence en territoire canadien et jamaïquain commençant le ou après le 1er janvier 1966 et après l'âge spécifié et déterminé dans l'arrangement administratif, eu égard à la législation du Canada, sera assimilée à la résidence en territoire canadien.
b) En vue de l'ouverture du droit à la prestation de vieillesse payable par la Jamaïque en vertu du paragraphe 6 du présent article,
(i) une cotisation qui a été versée au Régime de pensions du Canada durant l'année 1966 sera assimilable à 39 semaines de cotisations en vertu de la législation jamaïquaine;
(ii) une année où une cotisation a été versée au Régime de pensions du Canada, ou pour laquelle une prestation d'invalidité est payable en vertu dudit Régime, commençant le ou après le 1er janvier 1967, sera assimilable à 52 semaines de cotisations en vertu de la législation jamaïquaine, mais lorsqu'un événement, à l'origine d'une demande en vertu de la législation de l'une ou l'autre Partie, survient au cours de cette année, seules les semaines qui auront précédé cet événement seront assimilables à des semaines de cotisations en vertu de la législation jamaïquaine;
(iii) toute semaine commençant le ou après le 4 avril 1966, qui serait une semaine de résidence sous la Loi sur la sécurité de la vieillesse et pour laquelle aucune cotisation n'a été versée sous le Régime de pensions du Canada, est assimilable à une semaine de cotisation sous la législation jamaïquaine.
5 L'institution compétente du Canada calculera le montant de sa prestation de vieillesse au taux de 1/40 de la pleine pension pour chaque année de résidence au Canada qui est reconnue comme telle d'après les règles du sous-paragraphe 4a) du présent article ou jugée comme telle en vertu de l'article VII du présent Accord.
6 L'institution compétente de la Jamaïque calculera le montant à taux uniforme de sa prestation de vieillesse d'après les dispositions de l'article X 5b) et c) du présent Accord. Le montant de sa prestation de vieillesse, relié aux gains, sera calculé conformément aux termes de la Loi sur l'assurance nationale de la Jamaïque.
7 Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, lorsque la période totalisée n'atteint pas au moins dix ans, le Canada n'est pas tenu de verser de prestation de vieillesse aux termes du présent article, et lorsque cette période n'atteint pas au moins vingt ans, le Canada n'est pas tenu de verser de prestation de vieillesse, aux termes du présent article, à l'extérieur de son territoire.
8 Sous réserve des dispositions du paragraphe 7, toute prestation payable par une Partie en vertu du présent article est payable sur le territoire de l'autre Partie.
CHAPITRE 2 ALLOCATION AU CONJOINTARTICLE IX
1 La législation canadienne applicable à l'égard de l'Allocation au conjoint en vertu du présent article est, nonobstant toute autre disposition du présent Accord, la Loi sur la sécurité de la vieillesse, à l'exclusion du paragraphe 17.1(1) de ladite Loi.
2 Si une personne n'a pas droit à l'Allocation au conjoint parce qu'elle ne peut satisfaire aux conditions de résidence requises à cet effet sous la législation canadienne, alors, à condition que ses périodes de résidence dans le territoire des deux Parties, lorsque totalisées conformément aux règlements prévus à l'article VIII 4a), égalent au moins dix ans, le Canada versera à ladite personne une portion de l'Allocation au conjoint, calculée conformément à la législation du Canada.
3 L'Allocation au conjoint n'est payable que sur le territoire du Canada.
4 L'Allocation au conjoint payable par la Jamaïque est le montant ajouté à la pension de vieillesse ou à la pension d'invalidité pour un conjoint à charge, tel que défini en vertu de l'article I 1.i) du présent Accord.
CHAPITRE 3 PRESTATION DE SURVIVANTS, PRESTATION D'INVALIDITÉ, PRESTATIONS D'ENFANTS ET PRESTATION DE DÉCÈSARTICLE X
1 Les dispositions du présent article s'appliquent à une prestation de survivants, une prestation d'invalidité, une prestation d'enfants et une prestation de décès, dans la mesure requise par la nature de la prestation.
2 Toute personne ayant droit à une prestation sur la base des périodes créditées en vertu de la législation d'une Partie, sans recours aux dispositions des paragraphes suivants du présent article, a droit au paiement de ladite prestation sur le territoire de l'autre Partie.
3 Si une personne n'a pas droit à une prestation sur la base des seules périodes créditées en vertu de la législation de l'une des Parties, l'ouverture du droit à ladite prestation sera déterminée en totalisant les périodes créditées, conformément aux dispositions des paragraphes suivants du présent article. Aux fins des prestations de survivants, des prestations d'enfants et des prestations de décès seulement, toute mention dans le présent article d'une période créditée doit être interprétée comme étant uniquement applicable à l'égard de la personne dont les cotisations sont à l'origine d'une demande de prestation.
- 4
a) En vue de l'ouverture du droit à une prestation payable par le Canada en vertu du paragraphe 6 du présent article, toute année incluant au moins 13 semaines de cotisation sous la législation jamaïquaine est assimilable à une année cotisée sous le Régime de pensions du Canada.
b) Les dispositions de l'article VIII 4b) s'appliquent en vue de l'ouverture du droit à toute prestation payable par la Jamaïque en vertu du paragraphe 5 du présent article.
- 5
a) L'institution compétente de la Jamaïque calculera le montant de sa prestation à taux uniforme conformément aux sous-paragraphes b) et c) ci-dessous. Le montant de ses prestations relié aux gains sera calculé en vertu de la Loi sur l'assurance nationale de la Jamaïque.
b) Le montant de la prestation à taux uniforme payable par la Jamaïque est un montant égal au produit obtenu en multipliant :
(i) le montant de la prestation à taux uniforme obtenu en divisant le total des cotisations hebdomadaires, payées ou créditées en vertu de la Loi sur l'assurance nationale de la Jamaïque, par le nombre total d'années comprises dans la période de cotisation
par
(ii) la proportion que le total des cotisations hebdomadaires, payées ou créditées, en vertu de la Loi sur l'assurance nationale de la Jamaïque, représentent par rapport au total de ces cotisations et des seules périodes créditées en vertu de la législation du Canada requises pour satisfaire aux exigences minimales d'ouverture du droit.
c) Lorsque la moyenne annuelle des cotisations, déterminée en vertu des dispositions du paragraphe 5b)(i) du présent article, est moins que le minimum requis pour le paiement d'une prestation à taux uniforme, le montant de la prestation payable sera déterminé :
(i) en multipliant la prestation minimale à taux uniforme payable en vertu de la Loi par la proportion que le total des cotisations hebdomadaires, payées ou créditées, représentent par rapport au total de ces cotisations et des seules périodes créditées en vertu de la législation du Canada nécessaires pour satisfaire la moyenne annuelle requise de cotisations; et
(ii) lorsque le total des cotisations hebdomadaires est moins que le minimum requis, en multipliant le produit obtenu à la clause (i) du présent sous-paragraphe par la proportion décrite au paragraphe 5b)(ii) du présent article.
- 6
a) L'institution compétente du Canada calculera le montant de ses prestations relié aux gains directement et exclusivement en fonction des périodes accomplies sous le Régime de pensions du Canada.
b) Le montant de la prestation à taux uniforme payable par le Canada est un montant égal au produit obtenu en multipliant :
(i) le montant de la prestation à taux uniforme déterminé selon les dispositions du Régime de pensions du Canada
par
(ii) la proportion que les périodes de cotisation au Régime de pensions du Canada représentent par rapport au total des périodes de cotisation au Régime de pensions du Canada et des seules périodes créditées en vertu de la législation de la Jamaïque requises pour satisfaire aux exigences minimales d'ouverture du droit sous le Régime de pensions du Canada.
7 Toute prestation payable par une Partie en vertu du présent article est payable même si le bénéficiaire réside sur le territoire de l'autre Partie.
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS GÉNÉRALESARTICLE XI
1 En cas de totalisation pour une prestation, selon les dispositions des articles VIII, IX et X, si la durée totale des périodes accomplies en vertu de la législation d'une Partie n'atteint pas une année, l'institution ou l'autorité compétente de cette Partie n'est pas tenue, en vertu du présent Accord, d'accorder des prestations au titre desdites périodes.
2 Néanmoins, ces périodes seront prises en considération par l'institution ou l'autorité compétente de l'autre Partie pour l'ouverture des droits par totalisation aux prestations de cette Partie lorsque la durée total des périodes payées ou créditées sous la législation de ladite Partie est d'une année ou plus.
CHAPITRE 5 COTISATIONS VOLONTAIRESARTICLE XII
Lorsqu'une personne doit verser des cotisations obligatoires pour une période quelconque en vertu de la législation décrite à l'article II 1b)(ii), cette personne ne pourra verser, à aucun moment, des cotisations volontaires pour cette même période, sous la législation jamaïquaine. En toutes circonstances, l'assujettissement subséquent à la législation décrite à l'article II 1b)(ii) entraînera l'annulation desdites cotisations volontaires.
TITRE IV—Dispositions diverses
ARTICLE XIII
1 Un arrangement administratif général, arrêté par les autorités compétentes des deux Parties contractantes, fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent Accord.
2 Dans cet arrangement seront désignés les organismes de liaison des deux Parties contractantes.
ARTICLE XIV
1 Les autorités compétentes et les institutions chargées de l'application du présent Accord :
a) se communiquent mutuellement tout renseignement requis en vue de l'application de l'Accord;
b) se prêtent leurs bons offices et se fournissent mutuellement assistance sans aucun frais pour toute question relative à l'application de l'Accord;
c) se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement sur les mesures qu'elles ont adoptées aux fins de l'application du présent Accord ou sur les modifications apportées à leur législation respective pour autant que de telles modifications affectent l'application de l'Accord.
2 À moins que sa divulgation ne soit exigée aux termes de la législation nationale d'une Partie, tout renseignement sur une personne, transmis conformément au présent Accord, à cette Partie par l'autre Partie, est confidentiel et sera utilisé exclusivement aux fins de l'application du présent Accord.
ARTICLE XV
Toute exemption ou réduction de frais prévue par la législation d'une Partie, relativement à la délivrance d'un certificat ou document à produire en application de ladite législation, est étendue aux certificats et documents à produire en application de la législation de l'autre Partie.
ARTICLE XVI
Les demandes, avis ou recours qui, sous la législation de l'une des Parties, auraient dû être présentés dans un délai prescrit à l'autorité compétente de ladite Partie ou à une de ses institutions responsables de l'application de cet Accord, mais qui ont été présentés, dans le même délai, à l'autorité ou à l'institution correspondante de l'autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l'autorité ou à l'institution de la première Partie. En ce cas, l'autorité ou l'institution de la deuxième Partie transmet, dès que possible, ces demandes, avis ou recours à l'autorité ou à l'institution de la première Partie.
ARTICLE XVII
Pour l'application du présent Accord, les autorités et institutions compétentes des deux Parties peuvent communiquer directement entre elles dans n'importe laquelle des langues officielles de l'une ou l'autre Partie.
ARTICLE XVIII
Les autorités compétentes des deux Parties s'engagent à résoudre, dans la mesure du possible, toute difficulté pouvant résulter de l'interprétation ou de l'application du présent Accord, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.
ARTICLE XIX
1 Au cas où le présent Accord cesse d'être en vigueur, tout droit acquis par une personne sera maintenu et des négociations seront engagées pour le règlement de tout droit en voie d'acquisition aux termes de ses dispositions.
2 Aucune disposition du présent Accord ne confère le droit de toucher une pension, une allocation ou une prestation pour une période antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'Accord.
3 Sauf disposition contraire du présent Accord, toute période créditée avant la date d'entrée en vigueur de cet Accord doit être prise en considération aux fins de la détermination du droit aux prestations en vertu dudit Accord.
4 Sous réserve des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, une pension, allocation ou prestation, autre qu'une prestation de décès, sera payable en vertu du présent Accord même si elles se rapportent à un événement antérieur à sa date d'entrée en vigueur.
5 Lorsque, en vertu de la Loi sur l'assurance nationale de la Jamaïque, une prestation forfaitaire, autre qu'une prestation de décès, a été payée par rapport à un événement antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent Accord et que, subséquemment, le droit à une pension est ouvert en vertu des articles VIII, IX et X du présent Accord, l'institution compétente de la Jamaïque déduira de toute prestation payable sous forme de pension tout montant payé antérieurement sous forme de prestation forfaitaire.
ARTICLE XX
L'autorité compétente de la Jamaïque et les autorités compétentes des provinces du Canada pourront conclure des ententes portant sur toute législation de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale, pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.
ARTICLE XXI
1 Le présent Accord entrera en vigueur, après la conclusion de l'arrangement administratif général, le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de l'échange d'instruments de ratification.
2 Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. Il pourra être dénoncé par l'une des deux Parties par notification écrite à l'autre avec un préavis de 12 mois.
En Foi de Quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
FAIT en deux exemplaires à Kingston, le 10ième jour de janvier 1983, en français et en anglais, chaque version faisant également foi.
NEVILLE LEWIS Pour le Gouvernement de la Jamaïque MONIQUE BÉGIN Pour le Gouvernement du Canada |
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