Décret de remise sur le cuir non fini (TR/82-42)
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Décret de remise sur le cuir non fini
TR/82-42
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1982-02-10
Décret concernant la remise des droits de douane à l’égard du cuir non fini devant servir à la fabrication de cuir fini pour vêtements
C.P. 1982-190 1982-01-21
Sur avis conforme du ministre des Finances et du conseil du Trésor et en vertu de l’article 17 de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant la remise des droits de douane à l’égard du cuir non fini devant servir à la fabrication de cuir fini pour vêtements, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise sur le cuir non fini.
Définition
2 Dans le présent décret, ministre désigne le ministre du Revenu national.
Remise
3 Sous réserve de l’article 4, remise est accordée de la différence entre les droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes à l’égard du cuir dont la préparation a dépassé le tannage importé sous le numéro tarifaire 60405-1 et des droits de douane qui sont par ailleurs payés ou payables en vertu des numéros tarifaires 60750-1, 60751-1 ou 60752-1Note de bas de page 1.
Retour à la référence de la note de bas de page 1S.C. 1980-81, ch. 67, art. 7
Conditions
4 Une remise n’est accordée en vertu du présent décret que si
a) le cuir est importé au cours de la période commençant le 1er juillet 1984 et se terminant le 30 juin 1985;
b) le cuir sert à la fabrication de cuir fini pour vêtements dans les trois ans suivant la date d’importation;
c) une demande de remise est présentée au ministre dans les trois ans suivant la date d’importation; et
d) le requérant présente les rapports et autres renseignements nécessaires au ministre pour l’application du présent décret.
- TR/84-135, art. 1
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