Government of Canada / Gouvernement du Canada
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PARTIE IModalités socio-économiques (suite)

Indemnisation des dommages à la propriété (suite)

 La Foothills doit communiquer au fonctionnaire désigné, de la façon établie par lui, les renseignements sur toute question visée à l’alinéa 61c) qui n’a pas été réglée.

 Dans le cas où

  • a) la Foothills ne peut s’entendre avec un plaignant quant à la responsabilité ou à l’indemnisation de dommages que celui-ci lui impute, et que

  • b) le plaignant visé à l’alinéa a) et la Foothills conviennent

    • (i) que soit présentée une demande d’arbitrage soumise à la loi dite Arbitration Act de la Colombie-Britannique, et

    • (ii) que la décision de l’arbitre est exécutoire et définitive,

la Foothills doit être partie à la demande d’arbitrage et payer tous les frais, directs ou indirects, des procédures d’arbitrage ultérieures, sauf si l’arbitre juge la réclamation superficielle.

Protection des zones traditionnelles d’exploitation de la faune et d’importance culturelle

 La Foothills doit, après consultation

  • a) du gouvernement de la province,

  • b) du conseil municipal de Fort St. John,

  • c) du conseil municipal de Fort Nelson, et

  • d) du conseil du district régional de Peace River — Liard,

soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan, appelé plan de loisirs, qui établit la façon dont elle compte atténuer les répercussions que ses employés, ceux de ses entrepreneurs et de leurs sous-traitants, ainsi que leurs personnes à charge, auront sur l’utilisation des lieux sur les loisirs des résidents et des touristes dans la région où passe le pipe-line.

  •  (1) La Foothills doit, après consultation du gouvernement de la province et des associations d’Indiens, de Métis et d’Indiens non inscrits de la province, soumettre au fonctionnaire désigné, de la façon qu’il juge satisfaisante, une liste

    • a) des zones de chasse, de piégeage et de pêche utilisées par les Indiens, les Métis et les Indiens non inscrits vivant à proximité du pipe-line; et

    • b) des zones ayant une importance culturelle pour les Indiens, les Métis et les Indiens non-inscrits vivant à proximité du pipe-line, accompagnée d’une analyse de l’exploitation des ressources dans lesdites zones de chasse, de piégeage et de pêche.

  • (2) L’analyse visée au paragraphe (1) doit contenir des renseignements sur l’exploitation saisonnière des zones de chasse, de piégeage et de pêche et préciser le nombre et le type des espèces en cause.

 La Foothills doit, après consultation du gouvernement de la province et des associations d’Indiens, de Métis et d’Indiens non inscrits de la province, choisir l’emplacement du pipe-line ou de l’un de ses tronçons, de manière à réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les répercussions néfastes sur les zones de chasse, de piégeage et de pêche, ainsi que sur les zones d’importance culturelle comprises dans la liste visée à l’article 65.

 Lorsque la Foothills soumet un calendrier de construction du pipe-line ou de l’un de ses tronçons, elle doit, après consultation du gouvernement de la province et des associations d’Indiens, de Métis et d’Indiens non inscrits de la province, proposer un calendrier qui réduit au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné,

  • a) les conflits avec l’usage saisonnier des zones de chasse, de piégeage ou de pêche, et

  • b) les perturbations dans les zones d’importance culturelle

comprises dans la liste visée à l’article 65.

 La Foothills doit, après consultation du gouvernement de la province, soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan, appelé plan de protection des ressources traditionnelles, qui établit la façon dont elle compte exécuter les dispositions des articles 66 et 67.

PARTIE IIModalités écologiques

Dispositions générales

 La Foothills doit

  • a) planifier et construire le pipe-line efficacement et rapidement; et

  • b) réduire au minimum les répercussions écologiques néfastes.

 Lorsque la présente partie exige que la Foothills établisse des plans, prenne des mesures et applique des procédures touchant l’environnement, celle-ci doit

  • a) inclure dans ces plans, mesures et procédures les pratiques écologiques ordinairement suivies pour la construction et l’exploitation des pipe-lines dans la province; et

  • b) respecter les normes établies en vertu des lois de la province et régissant les pipe-lines construits et exploités conformément à ces lois, sauf dans les cas où ces normes entrent en conflit avec la Loi, les modalités établies en vertu de celle-ci ou avec une autre loi du Canada.

Terres, paysage et masses d’eau

 La Foothills doit, pendant la planification et la construction du pipe-line, réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les répercussions écologiques néfastes sur les terres où passe le pipe-line, ainsi que sur les masses d’eau ou les nappes d’eau souterraines proches de celui-ci.

 Lorsqu’elle soumet à l’approbation du fonctionnaire désigné un emplacement pour le pipe-line ou l’un de ses tronçons, la Foothills doit tenir compte, à la satisfaction de ce dernier, des effets de la construction ou de l’exploitation du pipe-line sur l’utilisation actuelle ou éventuelle des terres ou masses d’eau où est censé passer le pipe-line.

Pergélisol et sol gelé

 La Foothills doit, pendant la construction et l’exploitation du pipe-line, prendre des mesures satisfaisant le fonctionnaire désigné pour réduire au minimum, à la satisfaction de celui-ci, les changements dans les conditions physiques ou biologiques actuelles découlant de l’affaissement dû au dégel.

 La Foothills doit inspecter, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, la mise en oeuvre des mesures visées à l’article 73, et doit, à la demande et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, contrôler l’efficacité de ces mesures.

Drainage, contrôle de l’érosion et régénération de la végétation

 La Foothills doit, pendant la planification et la construction du pipe-line, prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum

  • a) les perturbations sur les terrains sensibles à l’érosion; et

  • b) la construction sur les terrains sensibles à l’érosion pendant les périodes où les risques d’érosion sont plus grands.

 La Foothills doit instituer et mettre en oeuvre des mesures de contrôle de l’érosion, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour protéger le pipe-line et son environnement immédiat et nuire le moins possible aux autres usages des terres et des eaux.

 La Foothills doit, pendant la construction et l’exploitation du pipe-line, réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, la formation de canaux souterrains le long du pipe-line, de même que

  • a) l’altération du réseau naturel de drainage; et

  • b) l’accroissement de la charge de sédiments dans les masses d’eau à proximité du pipe-line.

 La Foothills doit appliquer des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour remettre en état les terres perturbées par la construction ou l’exploitation du pipe-line.

 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour assurer la régénération de la végétation des terres, autres que les terres agricoles, qui ont été perturbées par la construction ou l’exploitation du pipe-line, de façon à compléter toute autre mesure prise par elle pour contrôler le drainage et l’érosion.

 Lorsqu’elle doit remettre des terres en état conformément à l’article 78, ou qu’elle doit régénérer la végétation conformément à l’article 79, la Foothills doit suivre les pratiques courantes utilisées à ces fins dans la partie de la province où passe le pipe-line, et donner la priorité aux objectifs énoncés ci-après, dans l’ordre suivant :

  • a) le contrôle de l’érosion et de ses répercussions;

  • b) la protection ou l’amélioration d’importantes régions habitées par la faune; et

  • c) la restauration du cachet esthétique des terres.

 Lorsqu’elle a remblayé un tronçon du pipe-line en construction, la Foothills doit, à moins d’autorisation contraire du fonctionnaire désigné, mettre en oeuvre dès que possible, et au plus tard un an après le remblayage, les mesures de contrôle de l’érosion, de remise en état et de régénération de la végétation visées respectivement aux articles 76, 78 et 79.

 La Foothills doit

  • a) n’utiliser que les mélanges de semences approuvés par le gouvernement de la province lors de l’application des mesures de régénération de la végétation visées à l’article 79, qui comprennent l’ensemencement des terres;

  • b) prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour éviter, dans la mesure du possible, que l’équipement de construction qu’elle utilise n’apporte pas de graines de mauvaises herbes dans la zone où passe le pipe-line; et

  • c) prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour détruire les mauvaises herbes amenées par la construction du pipe-line.

  •  (1) La Foothills doit de temps à autre inspecter, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, l’application des mesures de contrôle de l’érosion, de remise en état, de régénération de la végétation et de prévention des mauvaises herbes visées respectivement aux articles 76, 78 et 79 et aux alinéas 82b) et c).

  • (2) Lors des inspections prévues au paragraphe (1), la Foothills doit évaluer l’efficacité des mesures qui y sont visées et, à la demande du fonctionnaire désigné, lui communiquer les résultats des inspections et de l’évaluation d’une manière qu’il juge satisfaisante.

  • (3) Si le fonctionnaire désigné est d’avis que les mesures visées au paragraphe (1) sont inefficaces, la Foothills doit prendre des mesures correctives qu’il juge satisfaisantes.

Qualité de l’eau

 La Foothills ne doit pas laisser d’importantes quantités de substances nocives, selon la définition que la Loi sur les pêcheries donne à ce terme aux fins des articles 31, 33, 33.1 et 33.2 de cette loi, ni laisser d’importantes quantités de sédiments, de vase et de copeaux, provenant des travaux de construction du pipe-line, dans des endroits d’où elles risquent d’être entraînées dans une masse d’eau.

  •  (1) La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum tout écoulement ou déversement d’eau entraîné par la construction du pipe-line dans une masse d’eau.

  • (2) Si l’écoulement ou le déversement d’eau visé au paragraphe (1) entre dans une masse d’eau, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour protéger la qualité de cette eau.

 Lorsque la construction ou l’exploitation du pipe-line a lieu à l’intérieur d’une masse d’eau, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour protéger la qualité de cette eau.

 La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné et à la fréquence qu’il juge satisfaisante, prélever des échantillons dans les masses d’eau qui reçoivent des écoulements ou des déversements entraînés par la construction ou l’exploitation du pipe-line, et en analyser la qualité selon une méthode satisfaisant le fonctionnaire désigné.

Qualité de l’air

 Lorsqu’elle soumet à l’approbation du fonctionnaire désigné des projets de conception et d’emplacement d’une station de compression, la Foothills doit y joindre une description des mesures qu’elle compte prendre pour

  • a) contrôler la pollution de l’air, ainsi que disperser et, dans la mesure du possible, diminuer le brouillard glacé occasionné par l’exploitation du pipe-line; et

  • b) préserver la valeur esthétique des alentours du pipe-line.

 La Foothills doit, dans le cadre de l’exploitation des stations de compression, prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les effets néfastes de la pollution de l’air et du brouillard glacé qui découlent de l’exploitation du pipe-line et qui portent sur

  • a) l’hygiène ou les loisirs des personnes;

  • b) le transport; ou

  • c) la faune et son habitat.

  •  (1) La Foothills doit, selon une méthode et aux moments approuvés par le fonctionnaire désigné, et à chaque station de compression choisie par lui,

    • a) prélever un échantillon d’air à proximité de cette station et en analyser la qualité;

    • b) prélever un échantillon des gaz d’échappement de la station et l’analyser; et

    • c) enregistrer la quantité et le type de carburant que consomme la station.

  • (2) La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui communiquer les résultats de l’échantillonnage, de l’analyse et des mesures visés aux alinéas (1)a) et b), ainsi que la quantité et le type de carburant consommé, visés à l’alinéa (1)c).

Bruit

 La Foothills doit munir de dispositifs d’atténuation du bruit chacune des stations de compression qu’elle construit pour le pipe-line.

 La Foothills doit, pendant la construction et l’exploitation du pipe-line, prendre des mesures d’atténuation du bruit, satisfaisant le fonctionnaire désigné pour réduire au minimum les inconvénients causés

  • a) aux habitants des environs du pipe-line;

  • b) à la faune visée à l’article 94, dont l’existence est menacée dans les terres et les masses d’eau et pendant les périodes comprises dans la liste visées à cet article; et

  • c) au bétail se trouvant à proximité du pipe-line.

  •  (1) La Foothills doit, à la demande et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, mesurer les niveaux sonores causés par l’exploitation des installations et du matériel du pipe-line, et lui en faire rapport dans un délai raisonnable.

  • (2) Lorsque le fonctionnaire désigné est d’avis que les niveaux sonores qu’on lui a signalés conformément au paragraphe (1) dérangent les personnes, la faune ou le bétail visés à l’article 92, la Foothills doit prendre des mesures correctives satisfaisant le fonctionnaire désigné.

Faune

 La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné et après consultation du gouvernement de la province, soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné une liste des terres, des masses d’eau et des périodes où la construction ou l’exploitation du pipe-line peut

  • a) menacer la survie d’importantes populations d’animaux sauvages; ou

  • b) avoir de graves effets néfastes sur d’importantes populations d’animaux sauvages.

 La Foothills doit, d’une façon satisfaisant le fonctionnaire désigné, préparer un calendrier des travaux de construction et proposer un emplacement pour le pipe-line, de façon à réduire au minimum pendant la construction, les répercussions néfastes pour la faune dans les régions et pendant les périodes comprises dans la liste visée à l’article 94.

 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour empêcher que le gros gibier ne soit gêné ou piégé par la construction du pipe-line.

  •  (1) Pendant la construction et l’exploitation du pipe-line, la Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné et aux endroits, aux moments et aux périodes le satisfaisant, contrôler les répercussions de la construction et de l’exploitation du pipe-line sur l’habitat, la répartition saisonnière et les déplacements d’importantes populations d’animaux sauvages.

  • (2) La Foothills doit, lors des contrôles visés au paragraphe (1), évaluer l’efficacité des mesures destinées à réduire les répercussions néfastes pour d’importantes populations d’animaux sauvages, et, à la demande du fonctionnaire désigné, lui communiquer les résultats de ces contrôles.

 La Foothills doit prendre des mesures correctives, satisfaisant le fonctionnaire désigné, lorsque celui-ci est d’avis

  • a) que l’emplacement proposé pour le pipe-line ou le calendrier de construction visé à l’article 95 ne réduisent pas au minimum les répercussions écologiques néfastes pour la faune; ou

  • b) que les mesures prises conformément à l’article 96 sont inefficaces.

 

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