Modalités socio-économiques et écologiques régissant le pipe-line du Nord dans le nord de la Colombie-Britannique (TR/81-22)
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Règlement à jour 2024-10-30
PARTIE IModalités socio-économiques (suite)
Information, consultation et liaison (suite)
25 Si la Foothills consulte un entrepreneur ou un syndicat sur une question essentielle au progrès des travaux de construction, elle doit en communiquer tout résultat important au fonctionnaire désigné.
26 Lorsque la Foothills se propose de consulter une administration municipale ou régionale de la province au sujet d’une question essentielle au progrès des travaux de construction, elle doit en faire part à l’Administration.
27 La Foothills doit désigner, pour chaque collectivité située près du pipe-line, une personne qui l’aidera
a) à diffuser les renseignements visés à l’article 18;
b) à préparer les consultations auprès de cette collectivité; et
c) à assurer la liaison avec cette collectivité.
28 Après consultation du gouvernement de la province, des conseils municipaux de Fort Nelson et de Fort St. John, du conseil du district régional de Peace River — Liard, et des associations d’Indiens, de Métis et d’Indiens non inscrits de la province, la Foothills doit soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan, appelé plan d’information, de consultation et de liaison, qui établit la façon dont elle compte exécuter les dispositions des articles 18 à 21, 23 et 25 à 27.
Main-d’oeuvre
29 La Foothills doit, pour l’élaboration et l’application du plan de recrutement détaillé visé à l’alinéa 9a) de l’annexe III de la Loi, consulter le gouvernement et les organisations syndicales de la province au sujet du plan, ainsi que du recrutement et de la formation des employés devant être affectés à la construction et à l’exploitation du pipe-line.
30 (1) La Foothills doit, en consultation avec les gouvernements du Canada et de la province, prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour dissuader les personnes en quête d’emploi de se rendre dans les régions où passera le pipe-line.
(2) Pour inciter les personnes visées au paragraphe (1) à ne pas se déplacer vers les régions où passera le pipe-line, la Foothills doit
a) établir une procédure assurant le recrutement de telles personnes à des endroits situés à l’extérieur desdites régions; et
b) faire mener une campagne publicitaire à l’échelle de la province pour informer les intéressés des endroits visés à l’alinéa a).
Orientation des employés
31 La Foothills doit mettre en oeuvre un plan d’orientation qui comprend des renseignements sur l’environnement pour aider les personnes qui arrivent sur le chantier de construction du pipe-line à s’adapter à la région et à leurs conditions de travail et à prendre conscience des dommages qui pourraient être causés à l’environnement.
32 La Foothills doit, après consultation du gouvernement de la province, soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan, appelé plan d’orientation, qui établit la façon dont elle compte exécuter le plan d’orientation visé à l’article 31.
Mesures favorisant l’égalité des chances
33 La Foothills doit
a) s’assurer que les femmes et les Indiens, les Métis et les Indiens non inscrits ont accès aux possibilités de formation et d’emploi offertes par la construction ou l’exploitation du pipe-line; et
b) instituer les mesures de soutien nécessaires pour répondre aux besoins spéciaux des femmes, des Indiens, des Métis et des Indiens non inscrits et leur permettre de tirer le maximum d’avantages des possibilités visées à l’alinéa a).
34 La Foothills doit assurer aux Indiens, aux Métis et aux Indiens non inscrits de la province l’égalité des chances de participation à la fourniture des biens et services destinés au pipe-line.
35 La Foothills doit, après consultation des associations d’Indiens, de Métis et d’Indiens non inscrits de la province et, si le fonctionnaire désigné l’ordonne, après consultation de tout regroupement de femmes de la province, soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan, appelé plan visant l’égalité des chances, qui établit la façon dont elle compte exécuter les dispositions des articles 33 et 34.
Possibilités d’affaires
36 La Foothills doit assurer à toutes les entreprises de la province l’égalité des chances de participation à la fourniture des biens et services destinés au pipe-line.
37 La Foothills doit aider le gouvernement de la province à appliquer ses programmes d’aide destinés aux entreprises de la province qui veulent fournir des biens et services au pipe-line.
38 La Foothills doit, après consultation avec le gouvernement de la province, soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan, appelé plan des possibilités d’affaires, qui établit la façon dont elle compte exécuter les dispositions des articles 36 et 37.
Transport
39 La Foothills doit, sur l’ordre du fonctionnaire désigné, participer aux études entreprises par le gouvernement du Canada ou de la province sur la qualité et les possibilités des services de transport offerts dans la province.
40 La Foothills doit, pendant la construction du pipe-line, veiller à ce que l’usage qu’elle fait des moyens de transport ne perturbe pas indûment le service offert dans la province.
41 La Foothills doit assumer le coût de tout système supplémentaire de transport établi à sa demande par le gouvernement du Canada ou de la province pour la construction du pipe-line et, si possible, veiller à ce que ce système soit mis sur pied, entretenu et supprimé d’une façon offrant à longue échéance, le maximum d’avantages aux collectivités touchées.
42 La Foothills doit, après consultation du gouvernement de la province, du conseil du district régional de Peace River — Liard et des collectivités visées à l’article 44, soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan, appelé plan de transport, qui établit la façon dont elle compte exécuter les dispositions des articles 40 et 41.
Services médicaux
43 La Foothills doit, en consultation avec le gouvernement de la province, veiller à ce que des installations convenables soient fournies et que des arrangements soient pris pour soigner et traiter adéquatement les travailleurs affectés à la construction ou à l’exploitation du pipe-line, qui sont malades ou blessés.
44 La Foothills doit veiller à ce que la santé de toutes les personnes affectées à la construction ou à l’exploitation du pipe-line soit protégée par l’application des normes d’hygiène publique généralement reconnues.
45 La Foothills doit soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan, appelé plan des services médicaux, qui établit la façon dont elle compte exécuter les dispositions des articles 43 et 44.
Sécurité
46 La Foothills doit, en consultation avec les gouvernements du Canada et de la province, ainsi qu’avec la Gendarmerie royale du Canada,
a) assurer la sécurité du pipe-line;
b) assurer la sécurité matérielle des camps ou des chantiers de travail qu’elle a établis, ainsi que des immeubles et des propriétés qui lui appartiennent; et
c) fournir, à prix raisonnable, à la demande de la Gendarmerie royale du Canada, des corps policiers de la province et d’autres agents de la paix, les biens et services dont ils ont besoin pour s’acquitter des fonctions policières afférentes au pipe-line, notamment
(i) le transport jusqu’aux endroits éloignés ou isolés lorsqu’ils ne disposent pas des moyens de transport nécessaires,
(ii) le logement, y compris celui des prisonniers, les locaux à bureau et les installations d’entreposage pour les approvisionnements et le matériel des services de police,
(iii) l’utilisation de son matériel et de ses installations de communications, et
(iv) les biens et services nécessaires au maintien d’un niveau de vie raisonnable, compte tenu des conditions locales.
47 Afin de favoriser le respect de la loi dans les régions situées à proximité du pipe-line, la Foothills doit, en consultation avec la Gendarmerie royale du Canada et le gouvernement de la province,
a) assurer à la Gendarmerie royale du Canada et aux corps policiers de la province libre accès au pipe-line et aux personnes affectées à la construction ou à l’exploitation du pipe-line;
b) établir des méthodes, y compris un mode de marquage approprié, pour faciliter le recouvrement du matériel ou des approvisionnements lui appartenant qui ont été perdus ou volés;
c) interdire aux personnes non autorisées l’accès aux camps de travail qu’elle a établis;
d) désigner un responsable des questions policières; et
e) fournir les renseignements permettant à la Gendarmerie royale du Canada d’établir
(i) la nature et l’importance des services de police nécessaires au pipe-line,
(ii) un accord pratique entre ses services et le personnel de sécurité de la Foothills, et
(iii) un système de rapport sur les questions policières.
48 Sauf dans le cas où elle a obtenu une autorisation écrite du fonctionnaire désigné, la Foothills ne doit permettre à aucune personne affectée à la construction du pipe-line d’avoir en sa possession une arme à feu ou un dispositif de chasse
a) dans un secteur de l’emprise du pipe-line où la construction est commencée; ou
b) dans un camp de travail qu’elle a établi ou dans un véhicule, un aéronef ou une propriété qui appartient à la Foothills.
Logements et camps de travail
49 (1) Après consultation
a) du gouvernement de la province,
b) du conseil municipal de Fort St. John,
c) du conseil municipal de Fort Nelson,
d) du conseil du district régional de Peace River — Liard, et
e) de la Société canadienne d’hypothèques et de logement,
la Foothills doit soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan, appelé plan de logement, qui établit la façon dont elle compte loger ses employés permanents ou temporaires qui ne seront pas logés dans les camps de travail qu’elle aura établis.
(2) Dans l’attribution des logements, il est interdit à la Foothills de faire une distinction fondée sur
a) le lieu de résidence de l’employé; ou
b) la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur de la peau, la religion, l’âge ou le sexe.
50 La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, établir des camps de travail qui sont, dans la mesure du possible, autonomes.
Télécommunications
51 (1) La Foothills doit, dans la mesure du possible, veiller à ce que
a) l’usage qu’elle fait des moyens de télécommunications pour le pipe-line ne nuise pas au service offert dans la province; et que
b) tout système de télécommunications dont elle a besoin pour la construction du pipe-line soit établi et entretenu de façon à améliorer le service de télécommunications actuel.
(2) La Foothills doit soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan, appelé le plan des télécommunications, qui établit la façon dont elle compte exécuter les dispositions du paragraphe (1).
Routes
52 La Foothills doit consulter le gouvernement et les organismes de réglementation de la province qui ont compétence sur les chemins, les routes et les services publics, afin de concevoir des façons d’éviter tout dommage à ceux-ci.
Approvisionnement en gaz naturel des collectivités du nord de la Colombie-Britannique
53 La Foothills doit,
a) moyennant recouvrement de tous ses frais, concevoir et construire des canalisations latérales et prévoir l’approvisionnement en gaz naturel des consommateurs industriels et commerciaux situés dans une région de concession dans la province où passe le pipe-line;
b) à la demande d’une collectivité et sur l’ordre du fonctionnaire désigné, aider la collectivité, moyennant recouvrement de tous ses frais, à installer et à exploiter un réseau de distribution du gaz;
c) moyennant recouvrement de tous ses frais, accéder à toute demande présentée, avant que le fonctionnaire désigné approuve le projet final du pipe-line, par un consommateur commercial ou industriel de gaz naturel situé dans une région isolée de la province où passe le pipe-line et à l’extérieur d’une collectivité, et requérant l’installation de vannes et de raccords à des endroits appropriés pour faciliter l’approvisionnement futur en gaz;
d) sur l’ordre du fonctionnaire désigné, aider une collectivité d’une région de la province où passe le pipe-line, à établir le nombre de consommateurs éventuels de gaz naturel et la rentabilité d’un réseau de distribution de gaz naturel dans la collectivité;
e) donner des renseignements et de l’aide aux collectivités situées dans une région de la province où passe le pipe-line, en vue
(i) de concevoir le réseau de distribution de gaz naturel dont elles ont besoin, et
(ii) de rédiger la demande d’installation du réseau à présenter à l’organisme de réglementation concerné; et
f) conseiller, sur demande, une collectivité d’une région de la province où passe le pipe-line, afin que la conversion au gaz naturel du matériel ou du réseau existant n’entraîne pas de frais ni d’inconvénients excessifs.
Services sociaux
54 La Foothills doit collaborer avec le gouvernement de la province afin de réduire le nombre de demandes présentées par elle, ses employés et les employés de ses entrepreneurs et de leurs sous-traitants, aux services sociaux offerts par le gouvernement aux résidents des environs du pipe-line, de sorte que la qualité de ces services ne s’en trouve pas réduite.
55 La Foothills doit, en consultation avec le gouvernement de la province, offrir un service de consultation à ses employés et à ceux de ses entrepreneurs et de leurs sous-traitants.
Surveillance, inspection et contrôle
56 La Foothills doit veiller à ce que ses archives sur ses activités dans la province soient à jour et mises à la disposition de l’Administration pour qu’elle puisse les examiner et vérifier le respect des dispositions de la présente partie.
57 La Foothills doit faire rapport à l’Administration, aux dates précisées par le fonctionnaire désigné, des mesures qu’elle a prises pour respecter les dispositions de la présente partie.
58 (1) La Foothills doit, sur l’ordre du fonctionnaire désigné, mener des études spéciales sur les répercussions socio-économiques du pipe-line.
(2) Les résultats des études spéciales visées au paragraphe (1) doivent être envoyés à l’Administration dès la fin de chaque étude.
59 La Foothills doit
a) établir des procédures et répartir les ressources afin d’évaluer la façon dont elle respecte les dispositions de la présente partie; et
b) à la demande du fonctionnaire désigné, évaluer la façon dont elle respecte les dispositions de la présente partie et en communiquer les résultats à l’Administration.
Indemnisation des dommages à la propriété
60 La Foothills est responsable de tout dommage à la propriété découlant directement ou indirectement des travaux de construction ou des activités d’exploitation du pipe-line, que la Foothills, ses entrepreneurs ou leurs sous-traitants auront entrepris.
61 Si, pendant la construction ou l’exploitation du pipe-line, la Foothills, ses entrepreneurs ou leurs sous-traitants infligent, directement ou indirectement, des dommages à une propriété qui ne leur appartient pas, la Foothills doit
a) prendre immédiatement des mesures pour empêcher tout autre dommage;
b) informer immédiatement le propriétaire de la nature des dommages; et
c) prendre le plus tôt possible les dispositions nécessaires pour
(i) le versement d’une indemnité,
(ii) la réparation des dommages, ou
(iii) le remplacement de la propriété endommagée.
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