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Décret de remise de certains remboursements non autorisés versés dans le cadre du Régime de soins de santé de la fonction publique

TR/2021-59

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 2021-09-01

Décret de remise de certains remboursements non autorisés versés dans le cadre du Régime de soins de santé de la fonction publique

C.P. 2021-885 2021-08-11

Sur recommandation du Conseil du Trésor et du président du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 23(2.1)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiquesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que le recouvrement de certaines sommes est déraisonnable et injuste, prend le Décret de remise de certains remboursements non autorisés versés dans le cadre du Régime de soins de santé de la fonction publique, ci-après.

Note marginale :Définition de Régime

 Dans le présent décret, Régime s’entend du Régime de soins de santé de la fonction publique.

Note marginale :Remise

  •  (1) Remise est accordée aux personnes visées au paragraphe (2) des sommes égales aux remboursements qu’elles ont reçus à titre de frais admissibles au sens de la Directive du Régime de soins de santé de la fonction publique et dans le cadre du Régime pendant la période applicable, moins les sommes qu’elles ont payées à titre de contributions conformément aux conditions du Régime pendant la période applicable.

  • Note marginale :Personnes à qui remise est accordée

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), une remise est accordée à toute personne qui a été inscrite par erreur au Régime alors qu’elle n’était pas admissible à y souscrire et qui :

    • a) soit était employée par l’Office de commercialisation du poisson d’eau douce ou la Commission canadienne du blé et reçoit une pension immédiate ou une allocation annuelle en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou recevait une telle pension ou allocation immédiatement avant son décès;

    • b) soit aurait été admissible à être la personne à charge d’un ancien employé de l’Office de commercialisation du poisson d’eau douce ou de la Commission canadienne du blé si cet ancien employé avait été admissible à être souscripteur du Régime et reçoit une prestation de survivant en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • Note marginale :Période applicable

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), la période applicable est la période qui commence le jour où la personne visée au paragraphe (2) a été inscrite par erreur au Régime et qui prend fin à la date de prise du présent décret ou à la date du décès de cette personne s’il se produit avant la prise.


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