Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales du Nunavut (région marine du Eeyou) (TR/2011-78)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales du Nunavut (région marine du Eeyou)
TR/2011-78
LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
Enregistrement 2011-10-12
Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales du Nunavut (région marine du Eeyou)
C.P. 2011-953 2011-09-22
Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territorialesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales du Nunavut (région marine du Eeyou), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. T-7
Objet
1 Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines parcelles territoriales pour faciliter la conclusion d’une entente sur le règlement de la revendication territoriale entre le gouvernement du Canada et les Cris du Québec dans la région marine du Eeyou, au Nunavut.
Parcelles déclarées inaliénables
2 Les parcelles territoriales délimitées à l’annexe, y compris, le cas échéant, les droits de surface et les droits de sous-sol, sont déclarées inaliénables pendant la période commençant à la date de prise du présent décret et prenant fin le 30 novembre 2013.
Exceptions
Aliénation des matières ou matériaux
3 L’article 2 ne s’applique pas à l’aliénation des matières ou matériaux prévue par le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales.
Droits et titres existants
4 Il est entendu que l’article 2 ne s’applique pas à ce qui suit :
a) la localisation d’un claim minier par le titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret;
b) l’enregistrement d’un claim minier visé à l’alinéa a) ou localisé avant la date de prise du présent décret;
c) l’octroi, en vertu du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, d’un bail au détenteur d’un claim enregistré, si le bail vise un périmètre situé à l’intérieur du claim;
d) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une attestation de découverte importante au titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par l’attestation est également visé par le permis;
e) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une licence de production au titulaire d’une attestation de découverte importante visée à l’alinéa d), si le périmètre visé par la licence est également visé par l’attestation;
f) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une licence de production au titulaire d’un permis de prospection ou d’une attestation de découverte importante délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par la licence de production est également visé par le permis ou par l’attestation;
g) l’octroi, en vertu de la Loi sur les terres territoriales, d’un bail ou d’une concession de surface au détenteur d’un claim enregistré visé par le Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ou au titulaire d’un titre visé par la Loi fédérale sur les hydrocarbures, si ce bail ou cette concession est exigé pour l’exercice des droits qui sont conférés par le claim ou par le titre;
h) le renouvellement d’un droit.
Abrogation
5 [Abrogation]
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