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Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République Slovaque

LE CANADA

ET

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

ci-après appelés « les Parties contractantes »,

RÉSOLUS à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,

ONT DÉCIDÉ de conclure un accord à cette fin, et

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

TITRE IDispositions générales

ARTICLE 1Définitions

  • 1 Aux fins du présent Accord :

    • (a) autorité compétente désigne, pour le Canada, le ministre ou les ministres chargés de l’application de la législation du Canada; et, pour la République slovaque, le ministre du travail, des affaires sociales et de la famille de la République slovaque;

    • (b) institution compétente désigne : pour le Canada, l’autorité compétente; et pour la République slovaque, l’institution responsable de l’application de la législation de la République slovaque;

    • (c) législation désigne, pour une Partie contractante, les lois, règlements et autres dispositions législatives précisés à l’article 2 à l’égard de ladite Partie contractante;

    • (d) période admissible désigne, pour une Partie contractante, toute période de cotisation, d’emploi ou de résidence ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation de ladite Partie contractante; de plus, pour le Canada, elle comprend toute période où une pension d’invalidité est payable aux termes du Régime de pensions du Canada; et, pour la République slovaque, une période équivalente aux termes de la législation de la République slovaque;

    • (e) prestation désigne, pour une Partie contractante, toute prestation en espèces prévue par la législation de ladite Partie contractante, y compris toute majoration ou tout supplément qui y sont applicables;

  • 2 Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.

ARTICLE 2Champ d’application matériel de l’Accord

  • 1 Le présent Accord s’applique à la législation suivante :

    • (a) pour le Canada :

    • (b) pour la République slovaque :

      la législation concernant :

      • (i) les pensions de vieillesse;

      • (ii) les pensions d’invalidité et les pensions d’invalidité partielle; et

      • (iii) les pensions pour veufs, veuves et orphelins.

  • 2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, le présent Accord s’applique également aux lois, aux règlements et aux autres dispositions législatives qui modifient, complètent, unifient ou remplacent la législation visée au paragraphe 1.

  • 3 Le présent Accord s’applique de plus aux lois, aux règlements et aux autres dispositions législatives qui étendent la législation d’une Partie contractante à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations sauf objection de ladite Partie contractante communiquée à l’autre Partie contractante au plus tard 3 mois suivant l’entrée en vigueur desdites lois, desdits règlements et autres dispositions législatives.

ARTICLE 3Champ d’application personnelle de l’Accord

Le présent Accord s’applique à :

  • (a) toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation de l’une ou des deux Parties contractantes;

  • (b) d’autres personnes dont les droits dérivent de la personne visée à l’alinéa (a).

ARTICLE 4Égalité de traitement

Toute personne décrite à l’article 3 qui est assujettie à la législation d’une Partie contractante a les mêmes droits et obligations aux termes de ladite législation que les citoyens de cette Partie contractante.

ARTICLE 5Versement des prestations à l’étranger

  • 1 Sauf dispositions contraires du présent Accord, toute prestation payable aux termes de la législation d’une Partie contractante à toute personne visée à l’article 3, y compris toute prestation acquise aux termes du présent Accord, ne peut subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que ladite personne est sur le territoire de l’autre Partie contractante, et ladite prestation est versée lorsque ladite personne se trouve sur le territoire de l’autre Partie contractante.

  • 2 Toute prestation payable aux termes du présent Accord à une personne décrite à l’article 3 est versée même lorsque ladite personne réside sur le territoire d’un état tiers.

TITRE IIDispositions relatives à la législation applicable

ARTICLE 6Travailleurs salariés et autonomes

Sous réserve des articles 7 et 8 ou à moins de convention contraire entre les autorités compétentes des Parties contractantes ou leurs institutions déléguées conformément à l’article 9 :

  • (a) tout travailleur salarié qui travaille sur le territoire d’une Partie contractante n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de ladite Partie contractante;

  • (b) tout travailleur autonome qui, à défaut du présent Accord, serait assujetti à la législation des deux Parties contractantes concernant son travail autonome, n’est, à cet égard, assujetti :

    • (i) qu’à la législation du Canada s’il réside habituellement au Canada (au sens du terme « réside habituellement » dans les lois canadiennes); et

    • (ii) qu’à la législation de la République slovaque s’il réside en permanence en République slovaque (au sens du terme « réside en permanence » dans les lois de la République slovaque).

    Si une personne habite habituellement au Canada et en permanence en République slovaque, les autorités compétentes des Parties contractantes ou leurs institutions déléguées déterminent, d’un commun accord, la législation à laquelle le travailleur autonome est assujetti.

ARTICLE 7Détachements

Si une personne qui est assujettie à la législation d’une Partie contractante et qui travaille pour un employeur ayant un lieu d’affaires dans le territoire de ladite Partie contractante est affectée, dans le cours de son emploi, sur le territoire d’une autre Partie contractante, ladite personne est, à l’égard de ce travail, assujettie uniquement à la législation de la première Partie contractante comme si ce travail était effectué sur son territoire. La phrase qui précède ne s’applique pas à un détachement de plus de 60 mois sans l’approbation préalable des autorités compétentes des deux Parties contractantes ou de leurs institutions déléguées.

ARTICLE 8Emploi au gouvernement

  • 1 Nonobstant toute disposition du présent Accord, les dispositions concernant la sécurité sociale de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 continuent de s’appliquer.

  • 2 Une personne qui occupe un emploi au sein du gouvernement d’une Partie contractante qui est affectée à un poste sur le territoire de l’autre Partie contractante est, à l’égard de cet emploi, assujettie uniquement à la législation de la première Partie contractante.

  • 3 À moins d’indication contraire aux paragraphes 1 et 2, une personne qui réside sur le territoire d’une Partie contractante et qui occupe un emploi au sein du gouvernement sur ledit territoire de l’autre Partie contractante est, à l’égard de cet emploi, assujettie uniquement à la législation de la première Partie contractante. Toutefois, si ladite personne a versé des cotisations aux termes de la législation de la Partie contractante employeur, elle peut choisir d’être assujettie à la dernière Partie contractante selon la dernière des éventualités suivantes à survenir : dans les six mois du début de cet emploi ou de l’entrée en vigueur du présent Accord.

  • 4 Aux fins du paragraphe 3, une personne est réputée résider :

    • (a) au Canada si elle réside habituellement au Canada, au sens du terme « réside habituellement » dans les lois canadiennes; et

    • (b) en République slovaque si elle réside en permanence en République slovaque, au sens donné au terme « résident permanent » dans les lois de la République slovaque.

ARTICLE 9Exceptions

Les autorités compétentes des Parties contractantes ou leurs institutions déléguées peuvent, d’un commun accord, faire exception aux dispositions des articles 6 à 8.

ARTICLE 10Définition de certaines périodes de résidence à l’égard de la législation du Canada

  • 1 Aux fins du calcul du montant des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse :

    • (a) si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période quelconque de présence ou de résidence en République slovaque, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu’à son époux(se) ou son conjoint de fait et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation de la République slovaque en raison d’un emploi ou d’un travail autonome;

    • (b) si une personne est assujettie à la législation de la République slovaque pendant une période quelconque de présence ou de résidence au Canada, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu’à son époux(se) ou à son conjoint de fait et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’un emploi ou d’un travail autonome.

  • 2 Aux fins de l’application du paragraphe 1 :

    • (a) une personne est considérée assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période de présence ou de résidence en République slovaque uniquement si ladite personne verse des cotisations aux termes du régime concerné pendant ladite période en raison d’un emploi ou d’un travail autonome;

    • (b) une personne est considérée assujettie à la législation de la République slovaque pendant une période de présence ou de résidence au Canada uniquement si ladite personne verse des cotisations obligatoires aux termes de ladite législation pendant ladite période en raison d’un emploi ou d’un travail autonome.

TITRE IIIDispositions concernant les prestations

SECTION 1Totalisation

ARTICLE 11Périodes aux termes de la législation du Canada et de la République slovaque
  • 1 Si une personne n’a pas droit à une prestation vu l’insuffisance de périodes admissibles aux termes de la législation d’une Partie contractante, le droit de ladite personne à ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et de celles spécifiées aux paragraphes 2 à 4, pour autant que lesdites périodes ne se superposent pas.

  • 2
    • (a) Aux fins de déterminer le droit à une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, une période admissible aux termes de la législation de la République slovaque est considérée comme une période de résidence au Canada;

    • (b) Aux fins de déterminer le droit à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, une année civile comptant au moins 90 jours qui sont des périodes admissibles aux termes de la législation de la République slovaque est considérée comme une année admissible aux termes du Régime de pensions du Canada.

  • 3 Aux fins de déterminer le droit à une prestation de vieillesse aux termes de la législation de la République slovaque :

    • (a) une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme une période admissible aux termes de la législation de la République slovaque;

    • (b) une période qui est admissible aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada et qui ne fait pas partie d’une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme une période admissible aux termes de la législation de la République slovaque.

  • 4 Aux fins de déterminer le droit à une prestation d’invalidité, d’invalidité partielle ou de survivant aux termes de la législation de la République slovaque, une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme une période admissible aux termes de la législation de la République slovaque.

ARTICLE 12Périodes aux termes de la législation d’un état tiers

Si une personne n’a pas droit à une prestation en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation des Parties contractantes, totalisées conformément à l’article 11, le droit de ladite personne à ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et des périodes admissibles aux termes de la législation d’un état tiers avec lequel les Parties contractantes sont liées par des instruments de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes.

ARTICLE 13Période minimale à totaliser

Si la durée totale des périodes admissibles accumulées par une personne aux termes de la législation d’une Partie contractante est inférieure à une année, et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n’est pas acquis aux termes de la législation de ladite Partie contractante, l’institution compétente de ladite Partie contractante n’est pas tenue, aux termes du présent Accord, d’accorder des prestations à ladite personne au titre desdites périodes.

SECTION 2Prestations aux termes de la législation du Canada

ARTICLE 14Prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse
  • 1 Si une personne a droit à une pension de la Sécurité de la vieillesse ou à une allocation uniquement à la suite de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l’allocation payable à ladite personne conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’allocation, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite Loi.

  • 2 Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également à une personne qui est hors du Canada et qui a droit à une pension intégrale au Canada, mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période minimale de résidence exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d’une pension hors du Canada.

  • 3 Nonobstant toute autre disposition du présent Accord :

    • (a) une pension de la Sécurité de la vieillesse est versée à une personne qui est hors du Canada uniquement si les périodes de résidence de ladite personne, totalisées conformément à la section 1, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement de la pension hors du Canada;

    • (b) une allocation et un supplément de revenu garanti sont versés à une personne qui est hors du Canada uniquement dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

ARTICLE 15Prestations aux termes du Régime de pensions du Canada

Si une personne a droit à une prestation uniquement à la suite de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation payable à ladite personne comme suit :

  • (a) la composante liée aux gains de la prestation est calculée conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes dudit Régime;

  • (b) la composante à taux uniforme de la prestation est déterminée en multipliant :

    par

    • (ii) la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à ladite prestation aux termes dudit Régime, mais ladite fraction n’excède en aucun cas la valeur de un.

SECTION 3Prestations aux termes de la législation de la République slovaque

ARTICLE 16Calcul du montant de la prestation payable
  • 1 Si, aux termes de la législation de la République slovaque, on établit qu’une personne ou les survivants de cette personne sont admissibles à une prestation sans être tenus de totaliser des périodes admissibles accumulées aux termes de la législation du Canada ou en ne tenant compte que des périodes admissibles accumulées aux termes de la législation de la République slovaque, l’institution compétente de la République slovaque détermine le montant de ladite prestation sans tenir compte de la durée des périodes admissibles accumulées aux termes de la législation du Canada.

  • 2 Si, aux termes de la législation de la République slovaque, on établit qu’une personne ou les survivants de cette personne sont admissibles à une prestation en ne tenant compte que des périodes admissibles accumulées aux termes de la législation des deux Parties contractantes, le montant de ladite prestation est déterminé comme suit :

    • (a) l’institution compétente de la République slovaque détermine d’abord si, aux termes de la législation de la République slovaque, la personne satisfait aux conditions d’admissibilité compte tenu des périodes admissibles totalisées;

    • (b) si la prestation est payable conformément à l’alinéa (a), l’institution de la République slovaque calcule d’abord le montant théorique de la prestation payable comme si les périodes admissibles totalisées accumulées aux termes de la législation des deux Parties contractantes ont été accumulées aux termes de la législation de la République slovaque seulement;

    • (c) selon le montant théorique de la prestation, l’institution détermine le montant de la prestation payable en calculant la proportion correspondant aux périodes admissibles réelles accumulées aux termes de la législation de la République slovaque et les périodes admissibles totales accumulées aux termes de la législation des deux Parties contractantes.

  • 3 Si les périodes admissibles accumulées aux termes de la législation de la République slovaque ne totalisent pas 12 mois, aucune prestation n’est versée aux termes du présent Accord. Cependant, la phrase précédente ne s’applique pas si, aux termes de la législation de la République slovaque, une prestation est payable selon ces périodes admissibles seulement. L’institution compétente de la République slovaque tient compte d’une période admissible de moins de 12 mois accumulée aux termes de la législation du Canada pour le calcul de la prestation payable aux termes de la législation de la République slovaque.

  • 4 Si l’institution compétente de la République slovaque peut seulement calculer le montant d’une prestation en tenant compte des périodes admissibles aux termes de la législation de la République slovaque, les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas.

  • 5 Si une personne reçoit une prestation de pension aux termes de la législation de la République slovaque et reçoit en même temps une prestation de pension d’un type différent aux termes de la législation du Canada, la réduction de la prestation de pension payable aux termes de la législation de la République slovaque en raison du chevauchement des prestations ne s’applique pas.

TITRE IVDispositions administratives et diverses

ARTICLE 17Arrangement administratif

  • 1 Les autorités compétentes des Parties contractantes fixent, au moyen d’un arrangement administratif, les modalités requises à l’application du présent Accord.

  • 2 Les organismes de liaison des Parties contractantes sont désignés dans ledit arrangement.

ARTICLE 18Échange de renseignements et assistance mutuelle

  • 1 Les autorités et institutions compétentes chargées de l’application du présent Accord :

    • (a) se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles appliquent le permet, tout renseignement exigé aux fins de l’application du présent Accord;

    • (b) s’offrent leurs bons services et se fournissent mutuellement assistance aux fins de la détermination du droit à toute prestation ou du montant de toute prestation aux termes du présent Accord ou aux termes de la législation à laquelle le présent Accord s’applique tout comme si ladite question touchait l’application de leur propre législation;

    • (c) se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures adoptées par celles-ci aux fins de l’application du présent Accord ou les modifications apportées à leur législation respective dans la mesure où lesdites modifications influent sur l’application du présent Accord.

  • 2 L’assistance visée à l’alinéa 1(b) est fournie gratuitement, sous réserve du paragraphe 3 et de toute disposition comprise dans l’arrangement administratif conclu selon les dispositions de l’article 17 concernant le remboursement de certaines catégories de frais.

  • 3 Si l’institution compétente d’une Partie contractante exige qu’un prestataire ou un bénéficiaire qui réside sur le territoire de l’autre Partie contractante subisse un examen médical, l’institution compétente de la dernière Partie contractante, à la demande de l’institution compétente de la première Partie contractante, prend les dispositions nécessaires pour effectuer cet examen. Si l’examen médical est pour l’usage exclusif de l’institution qui le demande, l’institution compétente rembourse à l’institution compétente de l’autre Partie contractante les frais de l’examen. Toutefois, si l’examen médical est pour l’usage des deux institutions compétentes, il n’y a aucun remboursement des frais.

  • 4 Sauf si sa divulgation est requise aux termes des lois d’une Partie contractante, tout renseignement relatif à une personne, transmis conformément au présent Accord à ladite Partie contractante par l’autre Partie contractante est confidentiel et ne peut être utilisé qu’aux seules fins de l’application du présent Accord et de la législation à laquelle le présent Accord s’applique.

ARTICLE 19Exemption ou réduction de taxes, de droits et de frais

  • 1 Toute exemption ou réduction de taxes, de droits judiciaires, de droits de chancellerie et de frais administratifs prévue par la législation d’une Partie contractante, relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis aux fins de l’application de ladite législation, est étendue aux certificats et aux documents requis aux fins de l’application de la législation de l’autre Partie contractante.

  • 2 Tout document à caractère officiel requis aux fins de l’application du présent Accord est exempté de toute légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires.

ARTICLE 20Langue de communication

Aux fins de l’application du présent Accord, les autorités et les institutions compétentes des Parties contractantes peuvent communiquer directement entre elles dans l’une de leurs langues officielles.

ARTICLE 21Présentation de demandes, avis ou appels

  • 1 Les demandes, avis et appels touchant le droit à une prestation ou le montant d’une prestation aux termes de la législation d’une Partie contractante qui, aux termes de ladite législation, auraient dû être présentés dans un délai prescrit à l’autorité ou à l’institution compétente de ladite Partie contractante, mais qui sont présentés dans le même délai à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie contractante, sont réputés avoir été présentés à l’autorité ou à l’institution compétente de la première Partie contractante. La date de présentation des demandes, avis ou appels à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie contractante est considérée être la date de présentation à l’autorité ou l’institution compétente de la première Partie contractante.

  • 2 Sous réserve de la deuxième phrase du présent paragraphe, une demande de prestation aux termes de la législation d’une Partie contractante, présentée après l’entrée en vigueur du présent Accord, est réputée être une demande de prestation correspondante aux termes de la législation de l’autre Partie contractante, à condition que le requérant, au moment de la demande :

    • (a) demande qu’elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l’autre Partie contractante, ou

    • (b) fournisse des renseignements indiquant que des périodes admissibles ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre Partie contractante.

    La phrase susmentionnée ne s’applique pas si le requérant a demandé que sa demande de prestation aux termes de la législation de l’autre Partie contractante soit différée.

  • 3 Dans tout cas où les dispositions du paragraphe 1 ou 2 s’appliquent, l’autorité ou l’institution qui a reçu la demande, l’avis ou l’appel le transmet sans tarder à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie contractante.

ARTICLE 22Versement des prestations

  • 1 L’institution compétente d’une Partie contractante s’acquitte de ses obligations aux termes du présent Accord en devises de ladite Partie contractante.

  • 2 Les prestations sont versées aux bénéficiaires exemptes de toute retenue pour frais administratifs pouvant être encourus relativement au versement des prestations.

  • 3 Si une Partie contractante impose des contrôles de devise, ladite Partie contractante prend, sans tarder, les mesures appropriées pour s’assurer du paiement de tout montant qui doit être payé conformément au présent Accord aux personnes décrites à l’article 3 qui résident sur le territoire de l’autre Partie contractante.

ARTICLE 23Résolution des différends

  • 1 Les autorités compétentes des Parties contractantes s’engagent à résoudre, dans la mesure du possible, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.

  • 2 Les Parties contractantes se consulteront, sans délai, à la demande d’une Partie contractante concernant tout sujet qui n’a pas été résolu par les autorités compétentes conformément aux dispositions du paragraphe 1.

  • 3 Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l’interprétation du présent Accord qui n’a pas été résolu ou réglé à la suite de consultation conformément aux dispositions du paragraphe 1 ou 2 doit être, à la demande de l’une des Parties contractantes, soumis à un tribunal arbitral.

  • 4 À moins que les Parties contractantes n’en décident autrement d’un commun accord, le tribunal arbitral sera composé de trois arbitres, desquels un sera nommé par chacune des Parties contractantes, et ces deux arbitres ainsi nommés nommeront à leur tour une tierce personne qui agira à titre de président; toutefois, si une des Parties contractantes ne parvient pas à nommer son arbitre ou si les deux arbitres ne peuvent s’entendre, l’autorité compétente de l’autre Partie contractante invite le Président de la Cour internationale de justice de nommer l’arbitre de la première Partie contractante ou les deux arbitres invitent le Président de la Cour internationale de justice de nommer le président du tribunal arbitral.

  • 5 Si le Président de la Cour internationale de justice est un citoyen de l’une ou l’autre des Parties contractantes, la fonction de nomination est transférée au vice-président ou au membre de la Cour dont le rang est le plus élevé qui n’est pas un citoyen de l’une ou l’autre des Parties contractantes.

  • 6 Le tribunal arbitral fixe ses propres procédures, mais rend ses décisions par une majorité des voix.

  • 7 La décision du tribunal arbitral est obligatoire et définitive.

ARTICLE 24Ententes avec une province du Canada

L’autorité concernée de la République slovaque et une province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.

TITRE VDispositions transitoires et finales

ARTICLE 25Dispositions transitoires

  • 1 Toute période admissible accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération afin de déterminer le droit à une prestation aux termes du présent Accord ainsi que son montant.

  • 2 Aucune disposition du présent Accord ne confère le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.

  • 3 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, une prestation, autre qu’une prestation forfaitaire, est versée aux termes du présent Accord à l’égard d’événements antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.

ARTICLE 26Durée et résiliation

  • 1 Le présent Accord demeure en vigueur sans limitation de durée. Il peut être résilié en tout temps par l’une des Parties contractantes sur présentation d’un préavis écrit de 12 mois à l’autre Partie contractante.

  • 2 En cas de résiliation du présent Accord, tout droit acquis par une personne aux termes des dispositions dudit Accord est maintenu et des négociations sont engagées pour le règlement de tout droit alors en cours d’acquisition aux termes desdites dispositions.

ARTICLE 27Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où chaque Partie contractante a reçu de l’autre Partie contractante une notification écrite indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences relatives à l’entrée en vigueur du présent Accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

FAIT en deux exemplaires à Bratislava, ce 21e jour de mai 2001, dans les langues française, anglaise et slovaque, chaque texte faisant également foi.

POUR LE CANADA

(Jane Stewart)

POUR LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

(Peter Magvasi)

 

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