Décret de remise visant le Saskatchewan Indian Federated College (2003) (TR/2003-122)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret de remise visant le Saskatchewan Indian Federated College (2003)
TR/2003-122
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 2003-07-02
Décret de remise visant le Saskatchewan Indian Federated College (2003)
C.P. 2003-909 2003-06-12
Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant le Saskatchewan Indian Federated College (2003), ci-après.
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Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- bande
bande S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (band)
- établissement indien
établissement indien Tout établissement figurant à l’annexe et dont les terres y sont décrites. (Indian Settlement)
- Indien
Indien S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (Indian)
- réserve
réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (reserve)
Champ d’application
2 Le présent décret s’applique à l’établissement indien jusqu’à ce que des terres le constituant soient désignées comme réserve par décret du gouverneur en conseil.
PARTIE 1Impôt sur le revenu
Définitions
3 Dans la présente partie :
a) impôt s’entend de l’impôt prévu aux parties I, I.1 et I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) les autres termes non définis autrement à l’article 1 s’entendent au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Remise de l’impôt sur le revenu
4 Il est accordé remise à l’Indien ou à la bande — dont le revenu est situé sur l’établissement indien —, pour chaque année d’imposition ou exercice commençant au cours de l’année civile 2000 ou après celle-ci, de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
a) les impôts, intérêts et pénalités payés ou à payer par l’Indien ou par la bande pour l’année d’imposition ou l’exercice;
b) les impôts, intérêts et pénalités que l’Indien ou la bande aurait eu à payer pour l’année d’imposition ou l’exercice si l’établissement indien avait été une réserve pendant toute l’année d’imposition ou tout l’exercice.
PARTIE 2Taxe sur les produits et services
Définitions
5 Dans la présente partie :
a) taxe s’entend de la taxe sur les produits et services prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise;
b) les autres termes non définis autrement à l’article 1 s’entendent au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.
Remise de la taxe sur les produits et services
6 Sous réserve des articles 7 et 8, il est accordé remise à l’Indien ou à la bande qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable fabriquée ou livrée dans l’établissement indien, au plus tôt à la date d’entrée en vigueur du présent décret dans le cas d’un Indien et le 1er janvier 2000 dans le cas d’une bande, de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
a) la taxe payée ou à payer par l’acquéreur;
b) la taxe que l’acquéreur aurait eu à payer si l’établissement indien avait été une réserve au moment où la fourniture a été fabriquée ou livrée.
Conditions
7 La remise prévue à l’article 6 est accordée à l’Indien si les conditions suivantes sont réunies :
a) la taxe payée ou à payer n’a pas par ailleurs fait l’objet d’un remboursement, d’un crédit ou d’une remise en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) une demande de remise de la taxe payée est présentée par écrit au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la date du paiement de la taxe.
8 La remise prévue à l’article 6 est accordée à la bande si les conditions suivantes sont réunies :
a) la taxe payée ou à payer n’a pas par ailleurs fait l’objet d’un remboursement, d’un crédit ou d’une remise en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) pour la taxe payée au plus tôt le 1er janvier 2000, mais avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, une demande de remise est présentée par écrit au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant cette dernière date;
c) pour la taxe payée au plus tôt à la date d’entrée en vigueur du présent décret, une demande de remise est présentée par écrit au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la date du paiement de la taxe.
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