Règlement sur le tabac (saisie et restitution) (DORS/99-94)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur le tabac (saisie et restitution) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur le tabac (saisie et restitution) [6 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur le tabac (saisie et restitution) [103 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2018-05-23 Versions antérieures
Règlement sur le tabac (saisie et restitution)
DORS/99-94
LOI SUR LE TABAC ET LES PRODUITS DE VAPOTAGE
LOI SUR LE TABAC
Enregistrement 1999-02-11
Règlement sur le tabac (saisie et restitution)
C.P. 1999-198 1999-02-11
Attendu que, conformément à l’article 42.1 de la Loi sur le tabacNote de bas de page a, le ministre de la Santé a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur le tabac (saisie et restitution), conforme au texte ci-après, devant la Chambre des communes le 3 juin 1998 et que celle-ci n’a donné son agrément à aucun rapport de comité au sujet de ce projet dans les trente jours de séance suivants,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l’article 42 de la Loi sur le tabacNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le tabac (saisie et restitution), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 13
Définition
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage.
- 2018, ch. 9, art. 77
Saisie
2 L’inspecteur qui saisit toute chose — notamment un produit du tabac — conformément au paragraphe 39(1) de la Loi donne au propriétaire de la chose ou au responsable du lieu où la chose est saisie une copie du présent règlement ainsi qu’une copie de l’article 40 de la Loi.
Demande de restitution
Signification du préavis
3 Le préavis prévu au paragraphe 40(1) de la Loi est signifié par courrier recommandé au ministre au moins quinze jours francs avant la date de présentation de la demande d’ordonnance de restitution à un juge d’une cour provinciale.
- DORS/2016-104, art. 1
Teneur du préavis
4 Le préavis prévu au paragraphe 40(1) de la Loi précise ce qui suit :
a) le nom du juge de la cour provinciale à qui la demande sera présentée;
b) les date, heure et lieu de l’audition de la demande;
c) la chose saisie qui fait l’objet de la demande;
d) les éléments de preuve sur lesquels le demandeur entend fonder son droit à la possession de la chose saisie.
Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
- Date de modification :